Accord entre le Canada et les États-Unis d'Amérique concernant l'application de leurs lois sur la concurrence et de leurs lois relatives aux pratiques commerciales déloyales

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci-après appelés les « Parties »);

Tenant compte de leurs relations économiques et leur coopération étroites, le tout dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain (« ALÉNA »);

Prenant en note que l'application judicieuse et efficace de leurs lois sur la concurrence est importante pour le bon fonctionnement des marchés dans la zone de libre-échange et pour le bien-être économique des citoyens des Parties;

Tenant compte de l'engagement prévu au chapitre 15 de l'ALÉNA en ce qui a trait à l'importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités responsables de la concurrence pour une application efficace des lois sur la concurrence dans la zone de libre-échange;

Reconnaissant que la coordination des activités de mise en application peut, dans les cas appropriés, permettre un règlement plus efficace des préoccupations respectives des Parties que ne le permettrait une action indépendante;

Tenant compte du fait que l'application efficace des lois relatives aux pratiques commerciales déloyales est aussi importante pour le bon fonctionnement des marchés dans la zone de libre-échange; attendu aussi les bénéfices éventuels qui peuvent découler d'une coopération accrue entre les Parties dans la mise en application de ces lois;

Prenant note du fait que de temps à autre des différends peuvent parfois surgir entre les Parties concernant l'application de leurs lois sur la concurrence à des comportements ou à des transactions qui mettent en jeu les intérêts importants des deux Parties;

Prenant note en outre de leur engagement à examiner soigneusement leurs intérêts importants mutuels dans l'application de leurs lois sur la concurrence;

Considérant le long passé de coopération entre les Parties dans le domaine du droit de la concurrence, notamment les ententes bilatérales de 1959, 1969 et 1984, ainsi que la Recommandation révisée du Conseil de l'OCDE sur la coopération entre pays membres dans le domaine des pratiques commerciales restrictives affectant les échanges internationaux formulée en 1986;

sont convenus de ce qui suit:

Sur cette page

Article I

Objet et définitions

1. Le présent accord a pour objet de favoriser la coopération et la coordination entre les autorités responsables de la concurrence des Parties, d'éviter les conflits occasionnés par l'application des lois sur la concurrence des Parties et de réduire au minimum l'impact des différences dans leurs intérêts importants respectifs, et aussi d'établir un cadre de coopération et de coordination en ce qui a trait aux lois relatives aux pratiques commerciales déloyales.

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord:

  1. « agissements anticoncurrentiels » désigne tout comportement ou transaction qui peut faire l'objet de sanctions ou autres mesures correctives en vertu des lois sur la concurrence d'une Partie;
  2. « autorités responsables de la concurrence » désigne
    1. pour le Canada, le directeur des enquêtes et recherches;
    2. pour les États-Unis d'Amérique, le United States Department of Justice et la Federal Trade Commission;
  3. « loi(s) sur la concurrence » désigne
    1. pour le Canada, la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, sauf les articles 52 à 60 de cette loi;
    2. pour les États-Unis d'Amérique, la Sherman Act (15 U.S.C. §§ 1-7), la Clayton Act (15 U.S.C. §§ 12-27), la Wilson Wilson Act (15 U.S.C. §§ 811) et la Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. §§ 41-68) dans la mesure où elle s'applique aux méthodes de concurrence déloyales,
      ainsi que les modifications y afférentes, et toutes autres lois ou règlements que les Parties peuvent de temps à autre convenir par écrit de considérer comme une «loi sur la concurrence » pour l'application du présent accord; et
  4. « activité(s) de mise en application » désigne une enquête menée ou une poursuite intentée par une Partie en application de ses lois sur la concurrence.

3. Toute référence dans le présent accord à une disposition d'une loi sur la concurrence de l'une ou l'autre Partie vaut mention des modifications apportées à cette disposition de temps à autre et d'une disposition qui la remplace. Chaque Partie avise promptement l'autre Partie des modifications apportées à ses lois sur la concurrence.

Article II

Notification

1. Sous réserve du paragraphe X(t), chaque Partie avise l'autre Partie de la manière prévue au présent article et à l'article XII de ses activités de mise en application qui peuvent affecter les intérêts importants de l'autre Partie.

2. Les activités de mise en application qui peuvent affecter les intérêts importants de l'autre Partie et, par conséquent, doivent normalement faire l'objet d'une notification comprennent les activités suivantes:

  1. celles qui ont trait à des activités de mise en application de l'autre Partie;
  2. celles qui concernent des agissements anticoncurrentiels, autres que des fusionnements ou des acquisitions, qui ont lieu en totalité ou en partie sur le territoire de l'autre Partie. sauf lorsque les agissements qui ont lieu sur le territoire de l'autre Partie ont peu de portée;
  3. celles qui concernent des fusionnements ou des acquisitions à l'égard desquels
    • une ou plusieurs parties à la transaction, ou
    • une personne morale qui contrôle une ou plusieurs parties à la transaction,

      est une personne morale constituée ou organisée selon les lois de l'autre Partie, ou de l'une de ses provinces ou de l'un de ses états;

  4. celles qui concernent un comportement qui vraisemblablement aurait été imposé, encouragé ou approuvé par l'autre Partie;
  5. celles qui concernent des mesures correctives qui exigent ou interdisent expressément un comportement sur le territoire de l'autre Partie ou qui visent par ailleurs un comportement sur le territoire de l'autre Partie; ou
  6. celles qui impliquent la recherche de renseignements qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie, soit par la visite personnelle de représentants d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie soit par d'autres moyens.

3. La notification prévue au présent article est normalement faite aussitôt que les autorités responsables de la concurrence d'une Partie apprennent l'existence de circonstances devant faire l'objet d'une notification et, dans tous les cas, conformément aux paragraphes 4 à 7 du présent article.

4. Lorsqu'il existe des circonstances devant faire l'objet d'une notification relativement à des fusionnements ou à des acquisitions, la notification est faite au plus tard

  1. dans le cas des États-Unis d'Amérique, au moment où leurs autorités responsables de la concurrence demandent à obtenir des renseignements ou des documents sur la transaction proposée conformément à la Hart Scott Rodino Antitrust Improvements Act of 1976 (15 U.S.C. 18a(e)), à la Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. 49, 57b-1) ou à la Antitrust Civil Process Act (15 U.S.C. 1312); et
  2. dans le cas du Canada, au moment où ses autorités responsables de la concurrence envoient une demande écrite de renseignements sous serment ou affirmation solennelle, ou obtiennent une ordonnance en application de l'article 11 de la Loi sur la concurrence, relativement à la transaction.

5. Lorsque les autorités responsables de la concurrence d'une Partie demandent qu'une personne fournisse des renseignements, des documents ou d'autres dossiers qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie, ou demandent qu'une personne située sur le territoire de l'autre Partie rende un témoignage oral dans une procédure ou participe à une entrevue personnelle, la notification est faite:

  1. si l'exécution de la demande de renseignements écrits, de documents ou d'autres dossiers est volontaire, au plus tard au moment où la demande est faite;
  2. si l'exécution de la demande de renseignements écrits, de documents ou d'autres dossiers est obligatoire, au moins sept (7) jours avant la demande (ou, si ce délai de sept (7) jours ne peut pas être respecté, aussitôt que les circonstances le permettent); et
  3. dans le cas d'un témoignage oral ou d'une entrevue personnelle, au plus tard au moment où des dispositions sont prises en vue de l'entrevue ou du témoignage.

Il n'est pas nécessaire de donner notification dans le cas de communications téléphoniques avec une personne située sur le territoire de l'autre Partie lorsque (i) cette personne ne fait pas l'objet d'une enquête, (ii) la communication vise simplement à obtenir une réponse verbale sur une base volontaire (même s'il peut être question de la disponibilité et de l'éventuelle remise volontaire de documents) et (iii) les intérêts importants de l'autre Partie ne semblent pas par ailleurs être en jeu, à moins que cette dernière ne le demande à l'égard d'une question particulière.

Il n'est pas nécessaire de donner notification pour chaque demande subséquente de renseignements portant sur la même question, à moins que la Partie qui cherche à obtenir les renseignements n'apprenne l'existence de nouveaux éléments qui se rapportent aux intérêts importants de l'autre Partie, ou que cette dernière ne le demande à l'égard d'une question particulière.

6. Les Parties reconnaissent que les représentants d'une Partie peuvent visiter le territoire de l'autre Partie dans le cadre des enquêtes effectuées en application de leurs lois sur la concurrence respectives. Ces visites font l'objet d'une notification conformément au présent article et sont subordonnées à l'obtention du consentement de la Partie notifiée.

7. Notification est également donnée, au moins sept (7) jours à l'avance, à l'égard de chacune des situations suivantes, lorsqu'il existe des circonstances justifiant l'envoi d'une notification:

(a)(i) i.dans le cas des États-Unis d'Amérique, le dépôt d'une plainte, l'introduction d'une action civile en vue d'obtenir une ordonnance de ne pas faire provisoire ou une injonction interlocutoire, ou l'introduction de poursuites criminelles;

  1. dans le cas du Canada, la présentation d'une demande au Tribunal de la concurrence, la présentation d'une demande en application de la Partie IV de la Loi sur la concurrence ou l'introduction de poursuites criminelles;
  1. le règlement d'une affaire au moyen d'un engagement, d'une demande d'ordonnance par consentement, ou du dépôt ou de la délivrance d'un projet d'ordonnance ou de jugement par consentement; et
  2. l'émission d'un examen des projets commerciaux ou d'un avis consultatif qui sera par la suite rendu public par les autorités responsables de la concurrence.

Si ce délai de sept (7) jours ne peut pas être respecté, la notification est faite aussitôt que les circonstances le permettent.

8. Chaque partie avise également l'autre Partie chaque fois que ses autorités responsables de la concurrence interviennent ou participent publiquement d'une quelconque façon dans une procédure judiciaire ou réglementaire dont elles ne sont pas les initiatrices, si la question soulevée dans l'intervention ou la participation peut avoir un effet sur les intérêts importants de l'autre Partie. Cette notification est donnée au moment de l'intervention ou de la participation, ou aussitôt que possible par la suite.

9. Les notifications sont suffisamment détaillées pour permettre à la Partie notifiée de faire une première évaluation des répercussions de l'activité de mise en application sur ses propres intérêts importants, et mentionnent la nature des activités visées par l'enquête et les dispositions législatives applicables. Dans la mesure du possible, la notification doit aussi inclure le nom et l'adresse des personnes concernées. S'agissant des notifications relatives à un projet d'engagement, d'ordonnance ou de jugement par consentement, des exemplaires du projet et de toute déclaration des répercussions sur la concurrence ou un exposé conjoint des faits se rapportant à la question sont envoyés aussitôt que possible.

Article III

Coopération en ce qui a trait à la mise en application

1.(a) Les Parties reconnaissent qu'il est dans leur intérêt commun de coopérer au dépistage des agissements anticoncurrentiels et à la mise en application de leurs lois sur la concurrence dans la mesure où leurs lois et leurs intérêts importants respectifs le leur permettent, et dans les limites des ressources dont elles peuvent raisonnablement disposer.

  1. Les Parties reconnaissent en outre qu'il est dans leur intérêt commun d'échanger des renseignements qui faciliteront la mise en application efficace de leurs lois sur la concurrence et les aideront à mieux comprendre les politiques et les activités de mise en application de l'autre Partie.

2. Les Parties envisageront de prendre d'autres dispositions, lorsque ce sera possible et souhaitable, afin de renforcer la coopération en ce qui a trait à l'application de leurs lois sur la concurrence.

3. Les autorités responsables de la concurrence d'une Partie vont, dans la mesure où les lois, les politiques de mise en application et autres intérêts importants de cette Partie le leur permettent,

  1. aider, sur demande, les autorités responsables de la concurrence de l'autre Partie à trouver et à obtenir des éléments de preuve et des témoins, et à assurer l'exécution volontaire des demandes de renseignements sur le territoire de la Partie requise;
  2. renseigner les autorités responsables de la concurrence de l'autre Partie sur les activités de mise en application qui se rapportent à un comportement qui peut également avoir des effets négatifs sur la concurrence sur le territoire de l'autre Partie;
  3. fournir, sur demande, aux autorités responsables de la concurrence de l'autre Partie les renseignements qu'elles possèdent et que les autorités responsables de la concurrence de la Partie requérante peuvent identifier et qui seraient pertinents pour les activités de mise en application de la Partie requérante; et
  4. fournir aux autorités responsables de la concurrence de l'autre Partie les renseignements importants qui sont portés à leur connaissance sur des agissements anticoncurrentiels qui peuvent se rapporter à une activité de mise en application menée par les autorités responsables de la concurrence de l'autre Partie, ou qui peuvent la justifier.

4. Le présent accord n'a pas pour effet d'empêcher une Partie de demander ou de fournir de l'aide à l'autre Partie conformément à d'autres accords, traités, ententes ou pratiques applicables entre elles.

Article IV

Coordination visant des questions connexes

1. Lorsque les autorités responsables de la concurrence des deux Parties exercent des activités de mise en application ayant trait à des questions connexes, elles envisageront de coordonner leurs activités. A cet égard, les Parties peuvent invoquer les ententes d'assistance mutuelle qui peuvent être en vigueur de temps à autre.

2. Afin de déterminer si des activités de mise en application particulières devraient être coordonnées, soit en totalité soit en partie. les autorités responsables de la concurrence des Parties tiennent compte, entre autres, des facteurs suivants:

  1. l'effet de cette coordination sur la capacité des deux Parties d'atteindre leurs objectifs de mise en application respectifs;
  2. la capacité respective des autorités responsables de la concurrence des Parties d'obtenir l'information nécessaire pour mener les activités de mise en application;
  3. la mesure dans laquelle les autorités responsables de la concurrence de chacune des Parties peuvent prendre des mesures correctives efficaces contre les agissements anticoncurrentiels en question;
  4. la réduction possible des coûts pour les Parties et les personnes visées par les activités de mise en application; et
  5. les avantages éventuels de mesures correctives coordonnées pour les Parties et les personnes visées par les activités de mise en application.

3. Dans le cadre d'une entente de coordination, les autorités responsables de la concurrence de chacune des Parties cherchent à mener leurs activités de mise en application d'une manière qui soit compatible avec les objectifs de mise en application des autorités responsables de la concurrence de l'autre Partie.

4. Dans le cas d'activités de mise en application concomitantes ou coordonnées, les autorités responsables de la concurrence de chacune des Parties envisageront, sur demande des autorités responsables de la concurrence de l'autre Partie et lorsque cela est compatible avec les intérêts en ce qui a trait aux activités de mise en application de la Partie requise, de vérifier si les personnes qui ont fourni des renseignements confidentiels relativement à ces activités de mise en application consentiront à l'échange de ces renseignements entre les autorités responsables de la concurrence des Parties.

5. Les autorités responsables de la concurrence d'une Partie peuvent notifier à tout moment les autorités responsables de la concurrence de l'autre Partie leur intention de limiter la mise en application coordonnée ou d'y mettre fin, et de mener leurs activités de mise en application de façon indépendante, et ce, sous réserve des autres dispositions du présent accord.

Article V

Coopération visant des agissements anticoncurrentiels sur le territoire d'une partie qui ont des effets négatifs sur les intérêts de l'autre partie

1. Les Parties notent que peuvent avoir lieu sur le territoire d'une Partie des agissements anticoncurrentiels qui, en plus de contrevenir aux lois sur la concurrence de cette Partie, ont des effets négatifs sur des intérêts importants de l'autre Partie. Les Parties reconnaissent qu'il est dans leur intérêt commun de prendre des mesures correctives contre les agissements anticoncurrentiels de cette nature.

2. Si une Partie est d'avis que des agissements anticoncurrentiels qui ont lieu sur le territoire de l'autre Partie ont des effets négatifs sur ses intérêts importants, la première Partie peut demander que les autorités responsables de la concurrence de l'autre Partie entreprennent des activités de mise en application appropriées. La demande est formulée de façon aussi précise que possible en ce qui concerne la nature des agissements anticoncurrentiels et leurs effets sur les intérêts de la Partie, et contient une offre quant aux renseignements et à la coopération complémentaires que les autorités responsables de la concurrence de la Partie requérante sont en mesure de fournir.

3. Les autorités responsables de la concurrence de la Partie requise examinent attentivement la question de savoir s'il convient d'entreprendre des activités de mise en application ou d'étendre des activités de mise en application déjà en cours à l'égard des agissements anticoncurrentiels mentionnés dans la demande. Les autorités responsables de la concurrence de la Partie requise informent promptement la Partie requérante de leur décision. Si des activités de mise en application sont entreprises, les autorités responsables de la concurrence de la Partie requise avisent la Partie requérante de leur aboutissement et, dans la mesure du possible, des développements intérimaires importants.

4. Le présent article n'a pas pour effet de restreindre la discrétion qu'ont les autorités responsables de la concurrence de la Partie requise en vertu des lois sur la concurrence et des politiques de mise en application de cette dernière d'entreprendre des activités de mise en application à l'égard des agissements anticoncurrentiels mentionnés dans une demande, ni d'empêcher les autorités responsables de la concurrence de la Partie requérante d'entreprendre des activités de mise en application à l'égard de ces agissements anticoncurrentiels.

Article VI

Prévention des conflits

1. Dans le cadre de ses propres lois et dans la mesure où cela est compatible avec ses intérêts importants, chaque Partie, eu égard à l'objet du présent accord énoncé à l'article I, examine attentivement les intérêts importants de l'autre Partie à toutes les étapes de ses activités de mise en application, y compris les décisions concernant la tenue d'une enquête ou l'introduction d'une poursuite, la portée d'une enquête ou d'une poursuite, et la nature des mesures correctives ou des sanctions demandées dans chaque cas.

2. Lorsqu'une Partie informe l'autre Partie qu'une activité de mise en application particulière peut toucher ses intérêts importants, l'autre Partie notifie en temps voulu les développements qui ont une incidence sur ces intérêts.

3. Bien qu'un intérêt important d'une Partie puisse être en jeu sans participation officielle de cette dernière à l'activité en question, il est admis que cet intérêt se manifesterait normalement dans des lois, des décisions ou déclarations d'orientation antérieures émises par ses autorités compétentes.

4. Les intérêts importants d'une Partie peuvent être en jeu à n'importe quelle étape d'une activité de mise en application menée par l'autre Partie. Les Parties reconnaissent qu'il est souhaitable de minimiser les effets négatifs des activités de mise en application de l'une des Parties sur les intérêts importants de l'autre, particulièrement dans le choix des mesures correctives. De façon générale, le risque d'atteinte aux intérêts importants d'une Partie découlant d'une activité de mise en application de l'autre Partie est moins élevé à l'étape de [`enquête et plus élevé à l'étape ou un comportement est interdit ou sanctionné, ou à laquelle d'autres formes d'ordonnances correctives sont imposées.

5. Lorsqu'il semble que les activités de mise en application d'une Partie peuvent avoir un effet négatif sur les intérêts importants de l'autre Partie, chaque Partie tient compte, dans l'examen des mesures qu'elle prendra, de tous les facteurs appropriés, dont notamment:

  1. l'importance relative en ce qui a trait aux agissements anticoncurrentiels dont il est question des activités ayant lieu sur le territoire d'une Partie par rapport aux activités ayant lieu sur le territoire de l'autre Partie;
  2. l'importance relative et le caractère prévisible des répercussions des agissements anticoncurrentiels sur les intérêts importants d'une Partie par rapport aux répercussions sur les intérêts importants de l'autre Partie;
  3. la présence ou l'absence d'une intention de la part de ceux qui se livrent aux agissements anticoncurrentiels de produire un impact sur des consommateurs, des fournisseurs ou des concurrents sur le territoire de la Partie qui procède à la mise en application;
  4. le degré de compatibilité ou d'incompatibilité entre les activités de mise en application de la première Partie (y compris les mesures correctives) et les lois ou d'autres intérêts importants de l'autre Partie;
  5. la question de savoir si des personnes physiques ou morales se verront imposer des exigences contradictoires par les deux Parties;
  6. l'existence ou l'absence d'attentes raisonnables qui seraient favorisées ou frustrées par les activités de mise en application;
  7. le lieu où se trouvent les biens visés;
  8. la mesure dans laquelle des mesures correctives, pour être efficaces, doivent être exercées sur le territoire de l'autre Partie; et
  9. la mesure dans laquelle les activités de mise en application de l'autre Partie à l'égard des mêmes personnes, y compris les jugements ou les engagements résultant de ces activités, seraient touchées.

Article VII

Coopération et coordination en ce qui concerne l'application des lois relatives aux pratiques commerciales déloyales

1. Pour l'application du présent accord, « relatives aux pratiques commerciales déloyales » désigne:

  1. pour le Canada, les articles 52 à 60 de la Loi sur la concurrence;
  2. pour les États-Unis d'Amérique, la Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. §§ 41-58), dans la mesure où elle s'applique aux pratiques ou aux actes déloyaux ou trompeurs;

ainsi que de leurs modifications, et des autres lois ou règlements que les Parties peuvent de temps à autre convenir par écrit de considérer comme une « relative aux pratiques commerciales déloyales  » pour l'application du présent accord. Chaque Partie avise promptement l'autre Partie des modifications apportées à ses lois relatives aux pratiques commerciales déloyales.

2. Les Parties notent que des agissements ayant lieu sur le territoire d'une Partie peuvent contribuer à la violation des lois relatives aux pratiques commerciales déloyales de l'autre Partie et qu'il est dans leur intérêt commun que le directeur des enquêtes et recherches et la Federal Trade Commission coopèrent à la mise en application de ces lois. Les Parties notent en outre que le directeur des enquêtes et recherches et la Federal Trade Commission ont, dans le passé, collaboré entre eux et coordonné leurs activités concernant les questions relatives aux pratiques commerciales déloyales sur une base informelle. Les Parties désirent établir un cadre plus formel pour la poursuite et l'élargissement de cette coopération et de cette coordination.

3. Dans la mesure où leurs lois, leurs politiques de mise en application et tout autres intérêts importants le leur permettent, le directeur des enquêtes et recherches et la Federal Trade Commission:

  1. s'efforcent de coopérer au dépistage des pratiques commerciales déloyales;
  2. s'informent mutuellement dans les meilleurs délais praticables des enquêtes et des poursuites relatives à des pratiques commerciales déloyales qui ont lieu ou ont commencé sur le territoire de l'autre Partie, ou qui ont des répercussions sur des consommateurs ou des marchés situés sur le territoire de l'autre Partie;
  3. échangent des renseignements sur la mise en application de leurs lois relatives aux pratiques commerciales déloyales; et
  4. dans les cas appropriés, coordonnent leurs mesures de mise en application à l'égard des pratiques commerciales déloyales ayant une portée transfrontalière.

4. En vue d'atteindre ces objectifs, le directeur des enquêtes et recherches et la Federal Trade Commission s'engagent à étudier conjointement d'autres mesures visant à élargir la portée et améliorer l'efficacité de l'échange de renseignements, de la coopération et de la coordination en ce qui a trait à l'application des lois relatives aux pratiques commerciales déloyales.

5. Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher une Partie de demander ou de fournir de l'aide à l'autre Partie relativement à la mise en application de leurs lois relatives aux pratiques commerciales déloyales, conformément à d'autres accords, traités, ententes ou pratiques applicables entre elles.

6. Les articles II, III, IV, V et VI ne s'appliquent pas aux pratiques commerciales déloyales.

Article VIII

Consultations

1. Chacune des Parties peut demander des consultations sur une question qui se rapporte au présent accord. La demande de consultations doit indiquer les motifs de cette demande et préciser si des délais de nature procédurale ou d'autres contraintes justifient que la demande soit traitée de façon expéditive. Chaque Partie donne suite rapidement à une demande de consultations dans le but d'arriver à une conclusion qui est compatible avec les principes énoncés dans le présent accord.

2. Les consultations prévues au présent article ont lieu au niveau approprié, tel que déterminé par chacune des Parties.

3. Durant les consultations prévues au présent article, chaque Pallie fournit à l'autre Partie tous les renseignements qu'elle est en mesure de fournir afin de faciliter la discussion la plus complète qui soit des aspects pertinents de la question faisant l'objet des consultations. Chaque Partie étudie attentivement les observations de l'autre Partie en fonction des principes énoncés dans le présent accord et se tient prête à expliquer les résultats spécifiques de son application de ces principes à la question qui fait l'objet des consultations.

Article IX

Rencontres semi-annuelles

Les représentants des autorités responsables de la concurrence des Parties se rencontreront au moins deux fois par année afin:

  1. d'échanger des renseignements sur leurs efforts actuels de mise en application et leurs priorités en ce qui a trait aux lois sur la concurrence et celles relatives aux pratiques commerciales déloyales;
  2. d'échanger des renseignements sur les secteurs économiques qui présentent un intérêt commun;
  3. de discuter des changements de politique qu'ils envisagent; et
  4. de discuter d'autres questions qui présentent un intérêt commun relativement à l'application de leurs lois sur la concurrence et de leurs lois relatives aux pratiques commerciales déloyales, et à la mise en oeuvre du présent accord.

Article X

Caractère confidentiel des renseignements

1. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, une Partie n'est pas obligée de communiquer des renseignements à l'autre Partie si cette communication est interdite par les lois de la Partie qui possède les renseignements ou serait incompatible avec les intérêts importants de cette dernière.

2. Sauf convention contraire entre les Parties, chaque Partie protège dans la mesure du possible le caractère confidentiel des renseignements que lui communique l'autre Partie sous le sceau du secret en application du présent accord. Chaque Partie s'opposera, dans la mesure où le lui permettent ses lois, à toute demande de communication de ces renseignements confidentiels présentée par une tierce partie.

3. La mesure dans laquelle chaque Partie communique des renseignements à l'autre Partie conformément au présent accord peut être assujettie et subordonnée au caractère acceptable des garanties données par l'autre Partie en ce qui concerne le respect du caractère confidentiel de ces renseignements et les fins auxquelles ils serviront.

4.(a) Les notifications et les consultations prévues aux articles Il et VIII du présent accord et autres communications entre les Parties à cet égard sont réputées confidentielles.

  1. Une Partie ne peut, sans le consentement de l'autre Partie, communiquer aux autorités de l'une de ses provinces ou de l'un de ses états, des renseignements fournis par l'autre Partie dans le cadre de notifications ou de consultations prévues au présent accord. La Partie qui fournit les renseignements examine avec bienveillance les demandes en vue d'obtenir son consentement en tenant compte des raisons invoquées par l'autre Partie à cet égard, du risque, s'il en est, que la communication poserait pour ses activités de mise en application ainsi que tous autres facteurs pertinents.
  2. La Partie notifiée peut, après que les autorités responsables de la concurrence de la Partie qui notifie ont avisé la personne qui fait l'objet de la notification des activités de mise en application mentionnées dans la notification, communiquer le fait de la notification et consulter cette personne concernant l'objet de la notification. La Partie qui notifie informe promptement, sur demande, la Partie notifiée au moment auquel la personne a été ou sera informée des activités de mise en application en question.

5. Sous réserve du paragraphe 2, les renseignements communiqués sous le sceau du secret par les autorités responsables de la concurrence d'un des Parties aux autorités responsables de la concurrence de l'autre Partie dans le contexte de la coopération ou de la coordination dans la mise en application conformément aux articles III, IV ou V du présent accord ne sont pas communiqués à des tierces parties ou à d'autres organismes du gouvernement des autorités responsables de la concurrence destinataires sans le consentement des autorités responsables de la concurrence qui les ont fournis. Les autorités responsables de la concurrence d'une Partie peuvent toutefois communiquer ces renseignements aux responsables de la mise en application de la loi en vue de l'application des lois sur la concurrence.

6. Les renseignements communiqués sous le sceau du secret par les autorités responsables de la concurrence d'une des Parties aux autorités responsables de la concurrence de l'autre Partie dans le contexte de la coopération et de la coordination dans la mise en application conformément aux articles III, IV ou V du présent accord ne sont pas utilisés à des fins autres que l'application des lois sur la concurrence sans le consentement des autorités responsables de la concurrence qui les ont fournis.

7. Sous réserve du paragraphe 2, les renseignements que se communiquent sous le sceau du secret le directeur des enquêtes et recherches et la Federal Trade Commission dans le contexte de la coopération ou de la coordination dans la mise en application conformément à l'article VII du présent accord ne sont pas communiqués à des tierces parties ni à d'autres organismes du gouvernement de l'organisme destinataire sans le consentement de l'organisme qui les a fournis. L'organisme destinataire d'une Partie peut toutefois communiquer ces renseignements aux responsables de la mise en application de la loi en vue de l'application des lois relatives aux pratiques commerciales déloyales.

8. Les renseignements que se communiquent sous le sceau du secret le directeur des enquêtes et recherches et la Federal Trade Commission dans le contexte de la coopération ou de la coordination dans la mise en application conformément à l'article VH du présent accord ne sont pas utilisés à des fins autres que l'application des lois relatives aux pratiques commerciales déloyales sans le consentement de l'organisme qui les a fournis.

Article XI

Lois en vigueur

Le présent accord n'a pas pour effet d'obliger les Parties à agir ou à s'abstenir d'agir d'une manière qui est incompatible avec leurs lois en vigueur, ni d'exiger la modification des lois des Parties ou de leurs provinces ou états respectifs.

Article XII

Communications en vertu du présent accord

Les communications en vertu du présent accord peuvent se faire directement entre les autorités responsables de la concurrence des Parties. Cependant, les notifications prévues à l'article Il et les demandes prévues aux paragraphes V(2) et VIII(l) sont confirmées promptement par écrit par les voies diplomatiques ordinaires et renvoient à la communication initiale entre les autorités responsables de la concurrence en reprenant les renseignements qui y sont fournis.

Article XIII

Entrée en vigueur et fin de l'accord

  1. Le présent accord entre en vigueur au moment de sa signature.
  2. Le présent accord demeure en vigueur pendant les 60 jours qui suivent la date à laquelle l'une des Parties notifie par écrit à l'autre Partie son intention de mettre fin à l'accord.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

Fait en deux exemplaires, dans les langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, à Washington, ce 1er jour d'août, 1995, et à Ottawa, ce 3ième jour d'août, 1995.

Pour le Gouvernement du Canada:

John Manley

Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique:

Janet Reno

Robert Pitofsky