Protocole d'entente entre le commissaire de la concurrence (Canada) et le fiscal nacional economico (Chili) concernant l'application de leurs lois respectives sur la concurrence

Le 17 décembre 2001


Le commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence, du gouvernementdu Canada, et le Fiscal Nacional Economico, du gouvernement de la Républiquedu Chili (ci-après appelés les « Parties »);

considérant le chapitre J de l'Accord de libre-échange Canada-Chiliet l'importance de la coopération et de la coordination entre leursautorités respectives pour l'application efficace des lois sur la concurrencedans la zone de libre-échange; et

reconnaissant que la coopération en matière d'activitésde mise en application et la coordination de telles activités permettent,dans certains cas, un règlement plus efficace des préoccupationsrespectives des Parties que ne le permettrait une action indépendante;reconnaissent ce qui suit :

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  1. Objet et définitions
  2. Notification
  3. Coopération et coordination
  4. Prévention des conflits
  5. Réunions
  6. Lois en vigueur et confidentialité des renseignements
  7. Communications en vertu de la présente entente
  8. Entrée en vigueur et fin de l'entente

I. Objet et définitions

1. La présente entente a pour objet de favoriser la coopérationet la coordination entre les Parties et de réduire les effets d'uneapplication potentiellement différente des lois sur la concurrenceau Canada et au Chili.

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présenteentente :

a) « agissements anticoncurrentiels » désignetout comportement ou transaction qui peut faire l'objet de sanctions oud'autres mesures correctives en vertu des lois sur la concurrence administréeset appliquées par les Parties;

b) « loi(s) sur la concurrence » désigne :

i) pour le commissaire de la concurrence, la Loi sur la concurrence,L.R.C. 1985, Ch. C-34, sauf les articles 52 à 60 et la PartieVII.1;

ii) pour le Fiscal Nacional Economico, le décret-loi 211 de1973;

ainsi que les modifications y afférentes, et toutes autres loisou règlements que les Parties peuvent de temps à autre convenirpar écrit de considérer comme une « loi sur laconcurrence » pour l'application de la présente entente;

c) « activité(s) de mise en application » désigneune enquête ou une procédure menée par une Partie enapplication de la loi sur la concurrence qu'elle administre et applique;et

d) « territoire » désigne le territoireauquel s'étend la compétence des Parties.

3. Chaque Partie avise promptement l'autre Partie des modifications apportées à saloi sur la concurrence.

II. Notification

1. Sous réserve de l'article VI, chaque Partie notifie l'autre Partiede ses activités de mise en application qui peuvent affecter les intérêtsqu'a cette autre Partie dans l'application de sa loi sur la concurrence, ycompris celles qui :

a) ont trait aux activités de mise en application de l'autre Partie;

b) concernent des agissements anticoncurrentiels, autres que des fusionnementset des acquisitions, qui ont lieu en totalité ou en partie sur leterritoire de l'autre Partie, sauf lorsque ces agissements ont peu de portée;

c) concernent des fusionnements ou des acquisitions à l'égarddesquels une ou plusieurs des parties à la transaction, ou une personnemorale qui contrôle une ou plusieurs des parties, est une personnemorale constituée ou organisée selon les lois en vigueur surle territoire de l'autre Partie;

d) concernent des mesures correctives qui imposent ou interdisent expressémentun comportement sur le territoire de l'autre Partie ou qui visent par ailleursun comportement sur le territoire de l'autre Partie; ou

e) concernent la recherche de renseignements sur le territoire de l'autrePartie, soit par la visite sur place de représentants d'une des Parties,soit par d'autres moyens, à l'exception des communications téléphoniquesavec une personne se trouvant sur le territoire de l'autre Partie lorsquecette personne ne fait pas l'objet d'une enquête et que la communicationvise uniquement à obtenir une réponse verbale volontairement.

2. La notification est normalement faite aussitôt que l'existencede circonstances devant faire l'objet d'une notification devient manifeste.

3. Une fois qu'une question donnée a fait l'objet d'une notification,aucune notification subséquente n'est requise à moins que laPartie ayant donné la notification n'apprenne l'existence de nouveaux élémentsqui se rapportent aux intérêts de l'autre Partie dans l'applicationde sa loi sur la concurrence, ou à moins que la Partie notifiéen'en fasse la demande.

4. Les notifications mentionnent la nature des agissements anticoncurrentielssous enquête et les dispositions applicables de la loi sur la concurrence,et elles sont suffisamment détaillées pour permettre à laPartie notifiée de faire à une première évaluationdes répercussions de l'activité de mise en application surses intérêts dans l'application de sa loi sur la concurrence.

III. Coopération et coordination

1. Il est dans l'intérêt commun des Parties de coopéreret d'échanger des renseignements lorsqu'il est possible et opportunde le faire.

2. Lorsque les deux Parties exercent des activités de mise en applicationayant trait aux mêmes affaires ou des affaires connexes, elles s'efforcentde coordonner leurs activités de mise en application lorsqu'il estpossible et opportun de le faire.

IV. Prévention des conflits

1. Il est dans l'intérêt commun des Parties de minimiser leseffets négatifs des activités de mise en application d'unePartie sur les intérêts de l'autre Partie dans l'applicationde sa loi sur la concurrence.

2. Lorsqu'une Partie informe l'autre Partie qu'une activité donnéede mise en application de la part de cette dernière peut avoir uneincidence sur les intérêts de la première Partie dansl'application de ses lois sur la concurrence, la seconde Partie s'efforcerade notifier en temps voulu les principaux éléments nouveauxrelatifs à ces intérêts ainsi que de lui donner l'occasiond'émettre des opinions à l'égard de toute sanction oumesure corrective proposée.

3. Les questions que soulève la présente entente sont régléesde la manière la plus rapide et la plus opportune possible comptetenu de la situation.

V. Réunions

Les représentants des Parties se rencontrent périodiquement,au besoin, afin :

a) d'échanger des renseignements sur leurs efforts de mise en applicationet leurs priorités en ce qui a trait à leurs lois sur laconcurrence;

b) d'échanger des renseignements sur les secteurs économiquesqui présentent un intérêt commun;

c) de discuter des changements qu'ils envisagent apporter à leurspolitiques en matière de concurrence;

d) de discuter d'autres questions qui présentent un intérêtcommun relativement à l'application de leurs lois sur la concurrenceou de la présente entente;

e) de discuter de la possibilité de négocier un accord entrele Canada et le Chili concernant l'application de leurs lois sur la concurrence.

VI. Lois en vigueur et confidentialité des renseignements

1. La présente entente n'a pour effet d'obliger les Parties à agirou à s'abstenir d'agir d'une manière incompatible avec leslois en vigueur, ni d'exiger la modification de la loi du Canada ou du Chili.

2. Par dérogation à toute autre disposition, aucune Partien'est obligée de communiquer des renseignements à une autrePartie si cette communication est incompatible avec ses intérêtsdans l'application de sa loi sur la concurrence. Aucun renseignement n'est échangé envertu de la présente entente qui ne peut être échangé enabsence de celle-ci.

3. La mesure dans laquelle chaque Partie communique des renseignements à l'autrePartie conformément au présent accord peut être assujettieet subordonnée au caractère acceptable des garanties donnéespar l'autre Partie en ce qui concerne le respect du caractère confidentielde ces renseignements et les fins auxquelles ils serviront.

4. Sauf convention contraire entre les Parties, chaque Partie protègedans toute la mesure du possible le caractère confidentiel des renseignementsque lui communique l'autre Partie à titre confidentiel. Chaque Parties'oppose, dans toute la mesure du possible, à toute demande de communicationde ces renseignements de la part d'un tiers, à moins que la Partieayant fourni les renseignements confidentiels ne consente par écrit à leurcommunication.

VII. Communications en vertu de la présente entente

Les communications en vertu de la présente entente sont faites directemententre les Parties. Chaque Partie peut désigner un responsable des communications, et en avise l'autre Partie par écrit.

VIII. Entrée en vigueur et fin de l'entente

1. La présente entente entre en vigueur au moment de la signaturedes Parties.

2. La présente entente demeure en vigueur pendant les 60 jours quisuivent la date à laquelle l'une des Parties notifie par écrit à l'autrePartie son intention d'y mettre fin, ou jusqu'à l'entrée envigueur d'un accord entre le Canada et le Chili concernant l'applicationde leurs lois sur la concurrence.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente entente.

Faità Santiago, en double exemplaire, ce 17e jour de décembre2001, en anglais, en français et en espagnol, chaque texte faisant égalementfoi.

Pour le commissaire de la concurrence,
Bureau de la concurrence du gouvernement du Canada

Pour le Fiscal Nacional Economico,
du gouvernement de la République du Chili