Indications fausses ou trompeuses et pratiques commerciales trompeuses

Veuillez utiliser le présent formulaire pour aviser le Bureau de la concurrence si vous pensez qu'une entreprise ou un individu a enfreint la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l'étiquetage des textiles ou la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

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La Loi sur la concurrence et les indications fausses ou trompeuses et pratiques commerciales trompeuses

La Loi sur la concurrence contient des dispositions concernant les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses ayant pour but de promouvoir la fourniture ou l'utilisation d'un produit ou tout intérêt commercial. Toutes les indications, de quelque forme que ce soit, qui sont fausses ou trompeuses sur un point important sont assujetties à la Loi. L'indication est fausse ou trompeuse sur un point important si elle peut inciter le consommateur à acheter ou utiliser le produit ou le service annoncé. Pour déterminer si l'indication est fausse ou trompeuse, les tribunaux tiennent compte de « l'impression générale » qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.

La Loi prévoit deux régimes pour les cas d'indications fausses ou trompeuses et de pratiques commerciales trompeuses.

En vertu du régime criminel, la disposition générale interdit les indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important et qui sont données sciemment ou sans se soucier des conséquences. D'autres dispositions interdisent expressément : le télémarketing trompeur; la documentation trompeuse au sujet du gain d'un prix; le double étiquetage; et les systèmes de vente pyramidale. Enfin, les dispositions sur la commercialisation à paliers multiples interdisent certains types de déclarations quant à la rémunération.

En vertu du régime civil, la disposition générale interdit les indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important. D'autres dispositions interdisent expressément : les indications de rendement non fondées sur des épreuves suffisantes et appropriées; les garanties trompeuses; les indications fausses ou trompeuses sur les prix de vente habituels; les épreuves et attestations fausses, trompeuses ou non autorisées; la vente à prix d'appel; et la vente d'un produit à un prix supérieur à celui annoncé. Les dispositions sur les concours publicitaires interdisent les concours qui ne divulguent pas l'information requise.

Les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses peuvent avoir de graves conséquences sur le plan économique, en particulier quand elles s'adressent à un vaste public ou si elles sont diffusées ou en vigueur durant de longues périodes. Elles peuvent nuire tant aux entreprises concurrentes qui font une publicité honnête qu'aux consommateurs.

Quelles sont les peines prévues?

Selon le régime criminel, les tribunaux de compétence criminelle sont saisis de certaines pratiques et, dans ces cas, chaque élément des infractions doit être prouvé hors de tout doute raisonnable. Une personne reconnue coupable par procédure sommaire est passible d'une amende maximale de 200 000 $, d'un emprisonnement maximal d'un an, ou des deux. Si une personne est reconnue coupable par mise en accusation, elle est passible d'une amende à la discrétion du tribunal, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou des deux.

Selon le régime civil, certaines pratiques peuvent être soumises au Tribunal de la concurrence, à la Cour fédérale ou à la cour supérieure d'une province, où chaque élément du comportement doit être prouvé selon la prépondérance des probabilités. La cour compétente peut ordonner à la personne de cesser son activité, de publier un avis ou de payer une sanction administrative pécuniaire. Lors d'une première ordonnance, les personnes physiques sont passibles d'une sanction maximale de 750 000 $ et les personnes morales, de 10 000 000 $. Pour toute ordonnance subséquente, les personnes physiques sont passibles d'une sanction maximale de 1 000 000 $ et les personnes morales, de 15 000 000 $. Dans les cas où une personne a donné au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important à l'égard d'un produit, le tribunal peut également rendre une ordonnance de restitution exigeant de la personne qu'elle dédommage les consommateurs qui ont acheté le produit et rendre, dans certains cas, une ordonnance d'injonction provisoire de gel des actifs.

Les enquêtes sont conduites en privé, et le Bureau s'assure que l'identité de la source ainsi que les renseignements fournis demeurent confidentiels. Toutefois, les personnes qui possèdent des éléments de preuve importants au sujet d'une contravention à la Loi peuvent être appelées à témoigner.

Quoi faire et ne pas faire en matière de publicité

Les points suivants aideront les entreprises à se conformer à la Loi sur la concurrence.

Quoi faire

  • Évitez les avertissements en petits caractères. Ils réussissent rarement à modifier l'impression générale que donne l'annonce. Si vous vous en servez, assurez‑vous que l'impression générale de l'annonce et l'avertissement ne sont pas trompeurs.
  • Divulguez clairement tous les renseignements importants dans l'annonce.
  • Évitez d'utiliser, dans une annonce, des mots ou des expressions qui ne sont pas clairs et significatifs pour le consommateur moyen.
  • Si plus d'un prix figure sur un produit, facturez le prix le plus bas.
  • Assurez‑vous d'avoir en stock une quantité raisonnable d'un produit annoncé à prix d'occasion.
  • Quand vous organisez un concours, divulguez tous les renseignements importants requis par la Loi pour que les participants éventuels sachent à quoi s'en tenir.
  • Faites en sorte que vos vendeurs sachent quoi faire et ne pas faire en matière de publicité, car l'annonceur peut être tenu responsable des indications données par ses employés.

Ne pas faire

  • Ne confondez pas le « prix suggéré par le fabricant » ou d'autres expressions semblables avec le « prix habituel », car il s'agit rarement du même prix.
  • N'utilisez pas l'expression « prix habituel » dans une annonce à moins d'avoir offert de bonne foi le produit à ce prix pendant une période importante ou d'avoir vendu une quantité importante du produit à ce prix pendant une période raisonnable.
  • N'utilisez pas les termes « rabais » ou « solde » à moins qu'il y ait effectivement une réduction sensible du prix.
  • Ne faites pas une « vente au rabais » qui dure longtemps ou qui se répète chaque semaine.
  • N'augmentez pas le prix d'un produit ou d'un service pour camoufler le coût d'un autre produit ou service offert gratuitement.
  • N'utilisez pas d'illustrations qui diffèrent du produit vendu.
  • Ne donnez pas d'indication sur le rendement, même si vous la croyez juste, à moins que vous ne puissiez en prouver la véracité. En général, les témoignages ne constituent pas une preuve suffisante.
  • Ne vendez pas un produit à un prix plus élevé que celui annoncé.
  • Ne retardez pas indûment la remise des prix quand vous organisez un concours.
  • Ne donnez pas des indications trompeuses sur un point important concernant la garantie d'un produit ou la promesse de remplacer, d'entretenir ou de réparer un article.
  • N'utilisez pas dans votre publicité des résultats d'épreuves de rendement d'un produit ou des attestations à moins d'en être autorisé; ou si vous êtes autorisé à les utiliser, ne déformez pas les résultats d'épreuves ou le contenu des attestations.
  • N'oubliez pas qu'un tribunal peut juger une annonce trompeuse même si personne n'a été trompé ou induit en erreur.

Le Bureau de la concurrence est un organisme d'application de la loi indépendant qui contribue à la prospérité des Canadiens en assurant la protection et la promotion de la concurrence au sein des marchés tout en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés.

Dirigé par le commissaire de la concurrence, le Bureau est responsable de l'administration et de l'application de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l'étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

Pour en savoir plus :

www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Sans frais : 1‑800‑348‑5358
Région de la capitale nationale : 819‑997‑4282
ATS (pour les malentendants) : 1‑866‑694‑8389
Télécopieur : 819‑997‑0324

Centre des renseignements
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Gatineau (Québec)  K1A 0C9