Énoncé du Bureau de la concurrence concernant l’acquisition des éléments d’actif d’Agrium par CHS

Énoncé de position

OTTAWA, le 3 avril 2014 — Le présent énoncé résume l’approche adoptée par le Bureau de la concurrence dans son examen de l’acquisition par CHS Inc. (CHS) de sept points de vente au détail de produits agricoles et de neuf entreprises d’ammoniac anhydre appartenant à Agrium Inc. (Agrium), conformément à un accord annoncé le 17 mars 2014. Les parties ont conclu la transaction le 1er avril 2014.

La transaction était un dessaisissement fait aux termes du consentement conclu en septembre 2013 entre Agrium et le Bureau concernant l’achat par Agrium de la majorité des activités de détail liées aux produits agricoles de Viterra Inc. auprès de Glencore International plc. La transaction devait donc être approuvée par le commissaire de la concurrence conformément aux modalités du consentement.

CHS est une entreprise agricole mondiale et la plus grande coopérative américaine appartenant à des agriculteurs, des exploitants de ranch et des coopératives locales. Elle sert près de 600 000 producteurs par l’entremise d’usines agricoles aux États-Unis et au Canada, en plus de clients dans les secteurs de l’énergie, des céréales et des produits alimentaires dans 65 pays.

Synthèse de l’analyse

Lorsqu’il a approuvé la vente des éléments d’actif à CHS, le Bureau était convaincu que la vente satisfaisait aux critères énoncés dans le consentement, c’est-à-dire que :

  1. la vente des éléments d’actif ne suscitait pas de craintes quant à son incidence probable sur la concurrence;
  2. CHS est complètement indépendante d’Agrium et fonctionne sans lien de dépendance;
  3. Agrium n’aura aucune participation directe ou indirecte dans les éléments d’actif devant être vendus à la suite de la vente;
  4. CHS a la capacité de gestion ainsi que la capacité opérationnelle et financière d’être véritablement concurrentielle sur le marché de la vente au détail de produits agricoles ou d’ammoniac anhydre;
  5. CHS s’est engagée à poursuivre les activités.

Afin d’évaluer l’incidence probable de la transaction sur la concurrence, le Bureau a effectué une analyse du marché local pour chacun des marchés pertinents où le consentement avait pour objectif de remédier à une diminution sensible de la concurrence. Le Bureau a réalisé cette analyse en suivant l’approche utilisée dans le dossier Agrium/Glencore et en s’appuyant beaucoup sur les renseignements et les données qu’il a obtenus dans ce dossier.

À la suite de cette analyse des marchés locaux, le Bureau a conclu qu’il n’avait pas de craintes quant à l’incidence probable de la vente des éléments d’actif sur la concurrence. En résumé, le Bureau a conclu que CHS et les éléments d’actif devant être vendus ne se chevauchent pas dans les marchés locaux, à l’exception de Vauxhall, en Alberta, où le chevauchement est minime, où le niveau de rivalité entre les parties est faible et où CHS continuera à affronter une réelle concurrence après la conclusion de la transaction.

D’après son examen de la structure de propriété, des rapports financiers et des documents relatifs aux valeurs mobilières de CHS, le Bureau était convaincu que CHS est complètement indépendante d’Agrium et fonctionne sans lien de dépendance. Par ailleurs, compte tenu des grandes usines agricoles nord-américaines, de la base de revenu importante et de la rentabilité record de l’entreprise, le Bureau était également convaincu que CHS a la capacité de gestion ainsi que la capacité opérationnelle et financière d’être véritablement concurrentielle sur le marché de la vente au détail de produits agricoles ou d’ammoniac anhydre. Un examen de l’accord de vente conclu entre Agrium et CHS a confirmé qu’Agrium n’aura aucune participation directe ou indirecte dans les éléments d’actif devant être vendus à la suite de la conclusion de la transaction.

Lors de son évaluation de l’engagement de CHS à poursuivre les activités, le Bureau a obtenu les documents d’affaires de CHS et les a examinés, en plus de parler avec les membres de l’équipe de direction de l’entreprise. Dans son examen, le Bureau a accordé une importance particulière aux plans d’affaires et à la rigueur avec laquelle CHS avait évalué les éléments d’actif devant être vendus.

Compte tenu des éléments susmentionnés, le Bureau a déterminé que la vente des éléments d’actif à CHS préservera la concurrence dans le secteur de la vente au détail des engrais azotés aux agriculteurs en Alberta et en Saskatchewan.

Le Bureau de la concurrence, en tant qu’organisme d’application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

Le présent énoncé de position n’est pas un document juridique. Les conclusions du Bureau, telles qu’elles y sont exposées, ne constituent ni des conclusions de fait ni de droit ayant subi l’épreuve d’un tribunal administratif ou judiciaire. Qui plus est, ces conclusions ne sauraient indiquer que telle ou telle partie s’est livrée à un comportement illégal.

Cependant, afin de renforcer la transparence et la communication avec les intervenants, le Bureau peut publier dans des énoncés de position les résultats de certains de ses examens de fusions et de ses enquêtes menés en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans le cas de l’examen d’une fusion, l’énoncé de position donnera un aperçu de l’analyse de la transaction proposée et en résumera les principales constatations. Dans le cas d’une enquête, il présentera le sommaire des résultats. Le lecteur se doit d’interpréter les énoncés de position avec discernement. Les décisions liées à l’application de la loi sont prises au cas par cas, et les conclusions exposées ici ne se rapportent qu’au cas dont il est question et ne lient aucunement le commissaire de la concurrence.


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