Entente de coopération entre le commissaire de la concurrence du Canada et la Commission du commerce de la Nouvelle-Zélande relativement à la transmission de renseignements et à la fourniture d’aide en matière d’enquêtes

Le 12 avril 2016


Le commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence du Canada, nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34 (la « Loi sur la concurrence ») et la Commission du commerce de la Nouvelle‑Zélande (« NZCC »), organisme de la Couronne indépendant établi en application de l’article 8 de la Commerce Act 1986, (1986, no 5) (la « Commerce Act 1986 »), ci‑après désignés les « participants »;

Sur cette page

Objet de la présente entente

1. Le commissaire de la concurrence est le dirigeant du Bureau de la concurrence du Canada, un organisme indépendant d’application de la loi qui est chargé de faire observer la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, L.R.C. 1985, ch. C‑38 (sauf en ce qui concerne les aliments), la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux, L.R.C. 1985, ch. P‑19, la Loi sur l’étiquetage des textiles, L.R.C. 1985, ch. T‑10, ainsi que tous les règlements pris en vertu de ces lois.

2. La NZCC est le principal organisme de réglementation de la concurrence en Nouvelle‑Zélande, et elle est chargée de faire observer des lois, notamment la Commerce Act 1986 et la Fair Trading Act 1986, (1986, no 121) (la « Fair Trading Act 1986 »).

3. Les participants reconnaissent que le partage de renseignements et l’entraide accroîtront l’efficacité de leurs enquêtes respectives et favoriseront l’obtention de résultats efficaces.

4. Des modifications apportées en 2012 à la Commerce Act 1986 et à la Fair Trading Act 1986 de la Nouvelle‑Zélande permettent à la NZCC de transmettre des renseignements acquis de plein droit et de fournir de l’aide en matière d’enquêtes aux organismes de réglementation étrangers avec lesquels une entente de coopération a été conclue (sous réserve des mesures de protection prévues par ces lois). La présente entente a pour objet de donner suite à ces modifications relativement à la transmission de renseignements acquis de plein droit et/ou l’aide en matière d’enquêtes, au bénéfice du commissaire de la concurrence.

5. La présente entente n’aura aucune incidence sur les ententes conclues par les participants dans le cadre de traités, d’accords et d’arrangements existants (y compris avec d’autres organismes de réglementation étrangers), en particulier

l’Entente de coopération entre le commissaire de la concurrence (Canada), la Australian Competition and Consumer Commission et la New Zealand Commerce Commission concernant l’application de leurs lois sur la concurrence et la consommation, signée à Paris le 25 octobre 2000.

Définitions

6. Dans le cadre de la présente entente, les définitions suivantes s’appliquent :

6.1. « lois sur la concurrence et la consommation » s’entendent de :

6.1.1. pour le commissaire de la concurrence, la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (sauf en ce qui concerne les aliments), la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux, la Loi sur l’étiquetage des textiles ainsi que tous les règlements pris en vertu de ces lois;

6.1.2. pour la NZCC, la Commerce Act 1986 et la Fair Trading Act 1986

ainsi que les modifications apportées à ces lois;

6.2. « renseignements » s’entendent de :

6.2.1. pour le commissaire de la concurrence, tout renseignement en sa possession ou sous son contrôle;

6.2.2. pour la NZCC, des renseignements qui ne sont pas du domaine public et qui ont été acquis de plein droit par la NZCC par suite ou dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs en matière de perquisitions et d’avis, conformément à ses lois sur la concurrence et la consommation, et de tout pouvoir accessoire à ceux‑ci (« renseignements acquis de plein droit »);

6.3. « aide en matière d’enquêtes » comprend l’aide fournie découlant de l’exercice par la NZCC de ses pouvoirs en matière de perquisitions et d’avis, conformément à ses lois sur la concurrence et la consommation, et de tout pouvoir qui est expressément ou implicitement accessoire à ceux‑ci;

6.4. « demande » s’entend de :

6.4.1. une demande adressée par le commissaire de la concurrence à la NZCC afin que la NZCC lui transmette des renseignements ou lui fournisse de l’aide en matière d’enquêtes;

6.4.2. une demande adressée par la NZCC au commissaire de la concurrence afin que celui‑ci lui transmette des renseignements et/ou lui apporte son aide conformément aux lois sur la concurrence et la consommation du Canada;

6.5. « pouvoirs en matière de perquisitions et d’avis » s’entend de l’ensemble des pouvoirs que confèrent à la NZCC :

6.5.1. les articles 98, 98A et 98H de la Commerce Act 1986;

6.5.2. les articles 47 et 47G de la Fair Trading Act 1986.

Demandes de renseignements et/ou d’aide

7. Les participants pourront faire une demande en vertu de la présente entente :

7.1. soit en envoyant par la poste un avis écrit à l’adresse suivante :

7.1.1. The Chair
Commerce Commission
PO Box 2351
Wellington 6140
New Zealand;

7.1.2. Commissaire de la concurrence
Place du Portage I
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 0C9 Canada;

7.2. soit en envoyant un courriel directement au président de la NZCC ou au commissaire de la concurrence.

8. Toute demande faite en vertu du paragraphe 7 sera accompagnée d’une déclaration :

8.1. confirmant que le participant demandeur considère que la transmission de renseignements et/ou l’aide demandée l’aideront ou pourraient l’aider dans l’exercice de ses fonctions ou l’exercice des pouvoirs que lui confèrent ses lois sur la concurrence et la consommation;

8.2. expliquant les raisons pour lesquelles le participant demandeur considère que les renseignements et/ou l’aide ne peuvent pas être obtenus plus commodément d’une autre source.

Réponses aux demandes

9. La NZCC répondra à toute demande conformément aux articles 99B à 99P de la Commerce Act 1986 ou aux articles 48B à 48O de la Fair Trading Act 1986 (selon le cas) et conformément à toutes les politiques, lignes directrices ou pratiques adoptées par la NZCC relativement à la transmission de renseignements acquis de plein droit et/ou à l’aide en matière d’enquêtes.

10. Le commissaire de la concurrence répondra à toute demande conformément à l’article 29 de la Loi sur la concurrence ou à toute autre disposition applicable qui lui confère des pouvoirs de communication relativement à l’administration ou à l’application des lois sur la concurrence et la consommation du Canada et à toutes les politiques, lignes directrices ou pratiques adoptées par le commissaire relativement à la transmission de renseignements acquis de plein droit et/ou à l’aide.

11. Lorsqu’il répondra à une demande, un participant pourra imposer des conditions (notamment des protections relatives aux renseignements personnels) au regard de la transmission de renseignements et/ou à l’aide, notamment en ce qui concerne :

11.1. la confidentialité des renseignements;

11.2. le stockage et l’utilisation des renseignements transmis ainsi que l’accès à ceux‑ci;

11.3. la reproduction, le retour ou l’élimination des copies des renseignements transmis;

11.4. le paiement des coûts raisonnables supportés par le participant répondant.

12. La NZCC ne fournira aucune communication ni aucun renseignement protégés par le privilège associé aux négociations de règlement ou à la médiation, lequel est prévu à l’article 57 de l’Evidence Act 2006 (New Zealand) (2006 no 69), sans le consentement de toute autre partie qui détient le même privilège.

13. Conformément à l’article 99J de la Commerce Act 1986, la NZCC ne fournira aucune copie de déclarations faites par quiconque en réponse à une question posée par la NZCC ou dont celle‑ci est saisie et qui pourrait tendre à incriminer la personne, à moins que le commissaire de la concurrence prenne les engagements suivants par écrit :

13.1. le commissaire de la concurrence ne se servira pas des déclarations en preuve dans des poursuites criminelles contre la personne (sauf en cas de faux témoignage) ni dans des poursuites intentées contre la personne dans le but de lui imposer une sanction pécuniaire;

13.2. dans la mesure du possible, le commissaire de la concurrence fera en sorte que les déclarations ne soient pas utilisées en preuve par une autre personne, autorité ou agence dans le cadre de poursuites de cette nature.

Protection et utilisation des renseignements

14. Lorsque le participant répondant transmet des renseignements au participant demandeur en réponse à une demande, celui‑ci :

14.1. utilisera les renseignements seulement en conformité avec les conditions imposées en vertu du paragraphe 11, sauf si la loi en exige autrement, mais le commissaire de la concurrence pourra communiquer des renseignements à un organisme canadien chargé de la mise en application de la loi ou dans le cadre de l’administration ou de la mise en application conformément à la Loi sur la concurrence;

14.2. conservera les renseignements en lieu sûr conformément aux méthodes normales de traitement de la preuve des participants et en conformité avec toute condition imposée en application du paragraphe 11;

14.3. protégera, dans toute la mesure du possible, les renseignements confidentiels (notamment les renseignements personnels concernant une personne identifiable) transmis en vertu de la présente entente, y compris en réponse aux demandes formulées par des tierces parties sous le régime des lois sur la protection de la vie privée et l’accès à l’information des participants;

14.4. informera le participant répondant s’il communique les renseignements à quiconque (y compris lorsque la divulgation est involontaire).

15. Si un participant transmet une communication ou des renseignements qu’il identifie comme protégés par un privilège en vertu de son droit interne :

15.1. le participant répondant ne sera pas réputé avoir renoncé à ce privilège;

15.2. le participant demandeur recevra la communication ou les renseignements sous le sceau de la confidentialité et il s’abstiendra, dans toute la mesure du possible, de divulguer la communication ou les renseignements sans le consentement du participant répondant.

16. Les participants comprennent que tous les renseignements qu’ils reçoivent aux termes de la présente entente seront assujettis à leurs lois nationales (y compris les lois sur la protection des renseignements personnels et sur l’accès à l’information).

Prise d’effet, modification et fin

17. La présente entente prendra effet à sa signature par les deux participants.

18. Toutes les ententes conclues sous la section « Protection et utilisation des renseignements » demeureront valides en dépit de la fin de la présente entente.

19. Les participants examineront régulièrement le fonctionnement de la présente entente, selon les besoins.

20. La présente entente pourra être modifiée par le consentement mutuel écrit des participants.

21. La présente entente pourra être terminée par l’un ou l’autre des participants en donnant à l’autre un avis écrit de 60 jours ou par consentement mutuel écrit des participants.

Signé en deux exemplaires à [endroit] ce [jour] [mois] [année] en langues française et anglaise, chaque version étant également valide.



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Pour le commissaire de la concurrence (Canada)

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Pour la Commission du commerce de la Nouvelle‑Zélande