Acquisition proposée des contrats de fourniture d’essence de Distributions pétrolières Therrien Inc. par Le Groupe Harnois inc.

Énoncé de position

Voir le communiqué de presse qui correspond à cet énoncé de position.


OTTAWA, le 23 juin 2016 — Le 21 juin 2016, le Bureau de la concurrence (le Bureau) a annoncé qu’à la suite de l’examen de l’acquisition proposée des ententes de fourniture d’essence de Distributions pétrolières Therrien Inc. (« DPT ») par Le Groupe Harnois inc. (« Harnois ») (« transaction proposée »), le commissaire de la concurrence et Harnois ont conclu un consentement afin de préserver la concurrence dans la vente au détail de carburants dans les régions québécoises de Coaticook et de Lac‑Mégantic.

Cet énoncé résume l’approche prise par le Bureau lors de son examen de la transaction proposée.

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Toile de fond

En vertu d’une offre d’achat d’entreprise soumise et acceptée le 9 novembre 2015, Harnois a l’intention d’acquérir essentiellement tous les éléments d’actifs employés dans les activités d’exploitation de DPT, constitués principalement de 50 contrats de distribution de carburants conclus avec des détaillants québécois exploitant des stations‑services sous la bannière Esso. Harnois mène des activités de vente en gros et au détail de produits pétroliers au Québec, au Labrador, au Nouveau‑Brunswick et en Ontario. Elle détient 58 stations‑services et en approvisionne en carburants 253 autres arborant les bannières Harnois, Petro‑T ou Esso.

Les contrats de distribution des parties permettent à DPT et à Harnois de modifier les prix de gros imposés aux détaillants qu’elles approvisionnent, leur donnant ainsi la possibilité de recourir à cette relation verticale vis‑à‑vis leurs clients détaillants pour exercer une influence sur les prix à la pompe établis par ces détaillantsFootnote 1. Par conséquent, l’examen du Bureau s’est attardé à évaluer si la transaction proposée aurait vraisemblablement pour effet de réduire sensiblement la concurrence sur les marchés géographiques locaux où un contrat de distribution de DPT couvrait un territoire qui chevauchait celui couvert par une ou plusieurs stations‑services exploitées par Harnois et/ou une station‑service approvisionnée via un contrat de distribution conclu avec Harnois.

Dans le cadre de son examen, le Bureau a réalisé des entrevues avec plusieurs participants dans les marchés, notamment des propriétaires de stations‑services concurrentes et des clients s’approvisionnant auprès des parties. Il a en outre examiné des documents et des renseignements fournis par les parties et des tiers, et a analysé des données très détaillées sur les ventes de carburant.

Analyse

Le Bureau a suivi le cadre d’analyse développé lors de l’examen de l’acquisition de Pioneer par ParklandFootnote 2. À l’instar de ce dossier, le marché de produit pertinent à l’évaluation des incidences concurrentielles de la présente transaction proposée fut établi comme étant la vente au détail d’essence, étant donné que les consommateurs d’essence ne peuvent pas se tourner vers d’autres carburants en raison des spécifications de fonctionnement de leur véhicule. Le marché géographique pertinent est d’envergure locale, car les consommateurs font face à des coûts de transport et d’opportunité pour aller se procurer de l’essence à des stations‑services plus éloignées.

Le Bureau a analysé rigoureusement un grand nombre de marchés locaux à travers le Québec, en vue de déterminer quelles stations‑services devraient faire partie d’un marché local donné et d’évaluer de près la force concurrentielle de chacune d’elles. Pour ce faire, le Bureau s’est basé sur des entrevues avec des participants des marchés locaux, sur des documents stratégiques d’établissement de prix fournis par les parties et sur des analyses de données. Le Bureau a tenu compte d’un certain nombre d’éléments au cours de ses analyses des marchés locaux, notamment les forces et les faiblesses relatives de chacune des stations‑services situées dans un secteur géographique donné (en fonction de la qualité de l’emplacement, de l’accessibilité et de l’efficacité de la mise en marché), les renseignements sur la population, les faits probants en matière de stratégies d’établissement de prix, et les tendances des consommateurs en matière de déplacement.

Effets sur la concurrence

Le Bureau a constaté qu’Harnois et DPT se livrent concurrence dans la vente d’essence sur des marchés locaux où Harnois exploite une ou quelques stations‑services et DPT distribue de l’essence à au moins un détaillant tiers, et là où les deux parties distribuent de l’essence à des détaillants tiers concurrents. L’analyse du Bureau l’a amené à conclure que la transaction proposée aurait vraisemblablement pour effet de réduire sensiblement la concurrence dans les deux marchés locaux identifiés ci‑dessous, soit ceux de Coaticook (Québec) et de Lac‑Mégantic (Québec).

Marchés assujettis au consentement
Marché Lien de la station avec Harnois Lien de la station avec DPT
Coaticook, QC Détaillant client de Harnois Détaillant client de DPT
Lac‑Mégantic, QC Exploitée par Harnois Détaillant client de DPT

Le Bureau a noté qu’il ne resterait qu’un seul autre concurrent dans chacun de ces deux marchés après la conclusion de la transaction proposée et que les parties sont en mesure d’influer concrètement sur l’établissement des prix de détail de la majorité des stations-services qui se livrent concurrence sur chacun de ces deux marchés, soit parce qu’Harnois établit elle-même directement ces prix aux stations qu’elle possède à Lac‑Mégantic, ou par le biais de leur relation verticale de fournisseur d’essence à des stations‑services de Coaticook et de Lac‑Mégantic. De plus, Harnois et DPT accaparent une part combinée importante des ventes de carburants dans chacun de ces deux marchés. En outre, le Bureau a conclu qu’après la fusion, Harnois pourrait augmenter :

  1. les prix de vente au détail demandés aux stations qu’elle exploite et
  2. les prix de gros imposés aux stations‑services qu’elle approvisionne (exerçant ainsi une influence sur les prix de détail établis par ces stations‑services)Footnote 3 dans ces deux marchés ou pourrait avoir un incitatif économique à le faire.

Il en serait ainsi parce qu’à la suite de cette fusion, Harnois pourrait augmenter les prix et se réapproprier une partie des ventes au détail ou en gros qu’elle aurait autrement perdues à ses concurrentes en l’absence de cette fusion. Le Bureau a également analysé les données transactionnelles fournies par les parties afin d’estimer l’effet probable de la fusion sur les prix dans les marchés en question et la perte sèche qui en découlerait pour l’économie.

Les entraves à l’accès

Le Bureau a conclu qu’il existe d’importants obstacles à l’entrée et à l’expansion de concurrents dans ces marchés en raison, notamment des coûts fixes élevés et des autorisations réglementaires et environnementales requises. Les analyses précédentesFootnote 4 ont révélé que les coûts de construction d’une nouvelle station‑service se situent entre 2 millions et 4 millions de dollars, et que le temps requis pour obtenir le financement et les autorisations réglementaires, et achever la construction d’une nouvelle station‑service peut prendre de 18 à 32 mois.

Conclusion et correctif

En se basant sur différents facteurs incluant la rivalité qui existe présentement entre les parties, le nombre limité de concurrents restants et les importants obstacles à l’entrée, le Bureau a conclu que la fusion allait vraisemblablement réduire sensiblement la concurrence. Cette diminution sensible de la concurrence découlerait de la perte de la rivalité concurrentielle entre les parties, et de l’augmentation de concentration dans la vente d’essence, laquelle peut accroître la probabilité, la fréquence, l’étendue et la durée d’une coordination tacite entre les firmes concurrentes.

Le Bureau et Harnois ont conclu un consentement aux termes duquel Harnois doit se dessaisir d’une de ses stations ou d’une entente d’approvisionnement avec un détaillant tiers à Lac‑Mégantic, au Québec; en outre, ce consentement empêche Harnois d’augmenter toute marge bénéficiaire qu’elle réalise sur la vente d’essence aux détaillants de Coaticook (Québec) qu’elle approvisionne.

À Lac‑Mégantic, où Harnois possède ses propres stations d’essence, le Bureau a conclu que le dessaisissement constituait une mesure corrective efficace et viable qui empêchera Harnois d’augmenter les prix. À Coaticook, où les parties, en tant que fournisseurs, ont une relation verticale avec les détaillants qui exploitent les stations, le Bureau est satisfait qu’en empêchant Harnois d’avoir une influence concrète sur le prix au détail de l’essence demandé par les détaillants, la fusion n’est pas susceptible de réduire sensiblement la concurrence.

Le présent énoncé de position n’est pas un document juridique. Les conclusions du Bureau, telles qu’elles y sont exposées, ne constituent ni des conclusions de fait ni de droit ayant subi l’épreuve d’un tribunal administratif ou judiciaire. Qui plus est, ces conclusions ne sauraient indiquer que telle ou telle partie s’est livrée à un comportement illégal.

Cependant, afin de renforcer la transparence et la communication avec les intervenants, le Bureau peut publier dans des énoncés de position les résultats de certains de ses examens de fusions et de ses enquêtes menés en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans le cas de l’examen d’une fusion, l’énoncé de position donnera un aperçu de l’analyse de la transaction proposée et en résumera les principales constatations. Dans le cas d’une enquête, il présentera le sommaire des résultats. Le lecteur se doit d’interpréter les énoncés de position avec discernement. Les décisions liées à l’application de la loi sont prises au cas par cas, et les conclusions exposées ici ne se rapportent qu’au cas dont il est question et ne lient aucunement le commissaire de la concurrence.


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