Acquisition d’actifs d’Iron Mountain par Summit Park

Énoncé de position

OTTAWA, le 11 janvier 2017 — Le présent énoncé résume l’approche adoptée par le Bureau de la concurrence dans son examen de l’acquisition par Summit Park LLC (Summit) de huit installations de gestion de documents d’Iron Mountain Incorporated (IRM) dans six villes canadiennes. Grâce à cette acquisition, Summit parrainera un nouveau venu dans l’industrie de la gestion de documents qui s’appellera Arkive. En plus des installations canadiennes d’IRM, Summit se portera également acquéreur de trois installations aux États‑Unis — deux à Atlanta et une à Seattle. Le dessaisissement est effectué aux termes d’une convention d’achat des actifs conclue le 29 décembre 2016.

Le dessaisissement découle d’une entente par voie de consentement conclue en mars 2016 entre IRM et le Bureau concernant l’acquisition de Recall Holdings (Recall) par Iron Mountain. À ce titre, la transaction était assujettie à l’approbation du commissaire de la concurrence, conformément aux modalités du consentement. En l’absence de consentement, le commissaire avait conclu que l’acquisition de Recall par IRM aurait vraisemblablement pour effet de diminuer ou d’empêcher sensiblement la concurrence.

Aperçu de l’analyse

Les critères d’approbation du Bureau sont énoncés à l’article 23 du consentement. Pour approuver le dessaisissement, le commissaire doit être convaincu que :

  1. Arkive et Summit sont entièrement indépendantes et n’ont aucun lien de dépendance avec IRM;
  2. IRM n’aura aucun intérêt direct ou indirect à l’égard des éléments d’actif devant être vendus après la vente, à l’exception des éléments d’actif dans l’immeuble Comstock à Ottawa, par l’entremise d’une fiducie de placement immobilier;
  3. Arkive s’engage à poursuivre les activités commerciales;
  4. Arkive a la capacité, sur le plan de la gestion, de l’exploitation et des ressources financières, d’exercer une concurrence efficace dans le domaine de la prestation de services de gestion de documents dans des marchés locaux et des marchés à plusieurs villes;
  5. la vente des éléments d’actif ne suscite pas de craintes quant à son incidence probable sur la concurrence.

En vue d’achever le processus de dessaisissement, IRM et Arkive doivent suivre un processus d’optimisation qui permettra de s’assurer que les dossiers des clients visés par le dessaisissement sont stockés dans le bon établissement. Les relations entre les parties pendant la transition se feront conformément à une entente de services de transition. Le Bureau est convaincu qu’Arkive et Summit seront totalement indépendantes et fonctionneront sans lien de dépendance avec IRM une fois que le déplacement des dossiers sera terminé.

L’examen de la convention d’achat des actifs entre IRM et Summit a confirmé qu’IRM n’aura aucune participation directe ou indirecte dans les éléments d’actif devant être vendus après la conclusion de l’entente de services de transition.

Lors de son évaluation de l’engagement d’Arkive à poursuivre les activités commerciales, le Bureau a obtenu les documents d’affaires d’Arkive et les a examinés, en plus de parler avec les membres de l’équipe de direction de l’entreprise. Dans son examen, le Bureau a accordé une importance particulière aux plans d’affaires et à la rigueur avec laquelle Arkive avait évalué les éléments d’actif devant être vendus.

Le Bureau a examiné en profondeur les présentations de la direction, les prévisions financières et les documents relatifs à la stratégie d’Arkive. L’équipe de la haute direction d’Arkive se compose principalement d’anciens employés et cadres de Recall. Les plans d’Arkive font état de sa capacité de gestion, et de sa capacité opérationnelle et financière d’être concurrentielle dans l’industrie de la gestion des documents.

Arkive sera un nouveau venu dans le marché de la gestion des documents au Canada et aux États‑Unis. En outre, aucun affilié de Summit ne possède ni ne détient un intérêt dans une entreprise concurrente. En conséquence, le dessaisissement ne suscite pas de crainte quant à son incidence probable sur la concurrence.

Compte tenu des éléments susmentionnés, le Bureau a déterminé que la vente des éléments d’actif à Arkive préservera la concurrence dans des marchés locaux et des marchés à plusieurs villes au Canada pour les services de gestion de documents.

Le présent énoncé de position n’est pas un document juridique. Les conclusions du Bureau, telles qu’elles y sont exposées, ne constituent ni des conclusions de fait ni de droit ayant subi l’épreuve d’un tribunal administratif ou judiciaire. Qui plus est, ces conclusions ne sauraient indiquer que telle ou telle partie s’est livrée à un comportement illégal.

Cependant, afin de renforcer la transparence et la communication avec les intervenants, le Bureau peut publier dans des énoncés de position les résultats de certains de ses examens de fusions et de ses enquêtes menés en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans le cas de l’examen d’une fusion, l’énoncé de position donnera un aperçu de l’analyse de la transaction proposée et en résumera les principales constatations. Dans le cas d’une enquête, il présentera le sommaire des résultats. Le lecteur se doit d’interpréter les énoncés de position avec discernement. Les décisions liées à l’application de la loi sont prises au cas par cas, et les conclusions exposées ici ne se rapportent qu’au cas dont il est question et ne lient aucunement le commissaire de la concurrence.


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