Acquisition de Valspar par Sherwin-Williams

Énoncé de position

Voir le communiqué de presse qui correspond à cet énoncé de position.


OTTAWA, le 26 mai 2017 — Le Bureau de la concurrence a annoncé aujourd’hui qu’il avait conclu un consentement avec les entreprises Sherwin Williams Company (Sherwin‑Williams) et Valspar Corporation (Valspar) qui répond aux préoccupations du Bureau quant au projet d’acquisition de Valspar par Sherwin‑Williams.Note de bas de page 1

Sherwin‑Williams et Valspar sont des entreprises d’envergure mondiale œuvrant dans le domaine du développement, de la production, de la distribution et de la vente d’un large éventail de revêtements de peinture architecturaux et industriels pour des clients des secteurs commercial, industriel et de détail. Plus particulièrement, ces entreprises sont en étroite concurrence pour la fourniture des revêtements industriels pour bois qu’utilisent les fabricants d’équipement d’origine spécialisés dans la fabrication d’armoires, de meubles et de matériaux de construction.

Le Bureau a établi que l’acquisition de Valspar par Sherwin Williams aurait vraisemblablement comme effet de diminuer sensiblement la concurrence pour les clients ayant besoin à long terme d’importants volumes d’expéditions en lot de revêtements industriels pour bois au Canada, entraînant une hausse de prix. De manière à répondre à cette préoccupation, le consentement prévoit la vente des actifs de Valspar au Canada et aux États‑Unis qui sont utilisés exclusivement ou principalement pour assurer l’approvisionnement de revêtements industriels pour bois au Canada, y compris les usines de fabrication, les actifs de recherche et développement (R‑D), les propriétés intellectuelles et les contrats conclus avec les clients. Le commissaire de la concurrence considère l’entreprise Axalta Coating Systems Ltd. (Axalta) comme étant un acheteur acceptable des actifs de Valspar devant être vendus.

Dans le cadre de son examen, le Bureau a consulté d’autres administrations, notamment celles des États‑Unis, d’Europe, de Chine et d’Australie. Les actifs vendus se trouvant au Canada et aux États‑Unis, le Bureau a collaboré étroitement avec la Commission fédérale du commerce des États‑Unis (FTC) pour garantir la prise de mesures correctives efficaces.

Sur cette page

Contexte

Le 20 mars 2016, Sherwin‑Williams a annoncé son projet d’acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Valspar aux termes d’une transaction évaluée à environ 11,3 milliards de dollars américains (transaction proposée).

On peut ranger l’industrie du revêtement dans deux grandes catégories :

  1. les revêtements architecturaux et
  2. les revêtements industriels.

Les revêtements architecturaux (ou décoratifs) sont de façon générale des produits tels la peinture, les apprêts, les produits d’étanchéité, les vernis, les teintures et les produits de spécialité que l’on utilise à l’intérieur et à l’extérieur des constructions résidentielles et commerciales. Quant aux revêtements industriels, il s’agit de produits généralement appliqués dans un milieu de fabrication (p. ex. les revêtements utilisés par les fabricants d’équipement d’origine dans l’industrie automobile, les revêtements d’équipement lourd, les revêtements industriels pour bois, etc.) ainsi que les revêtements non décoratifs qui sont formulés pour des applications spéciales ou pour résister à des conditions environnementales particulières comme des températures extrêmes, l’immersion ou la résistance aux agents chimiques (p. ex. les revêtements de retouche automobile, les revêtements industriels d’entretien et de protection, les revêtements marins, etc.). Au Canada, les activités des entreprises Sherwin Williams et Valspar se chevauchent à divers degrés et dans différentes catégories de revêtements architecturaux et industriels.

Analyses

Les entreprises Sherwin‑Williams et Valspar occupent une place importante au Canada relativement à la production et à la fourniture de revêtements industriels pour bois. Elles disposent chacune d’une usine de fabrication en Ontario (à Fort Erie dans le cas de Sherwin‑Williams et à Cornwall dans celui de Valspar) d’où elles approvisionnent la plupart de leurs clients canadiens. Cela dit, les deux entreprises approvisionnent aussi certains clients canadiens à partir d’usines de fabrication situées aux États‑Unis. Le profil de la demande des clients canadiens dans le secteur des revêtements industriels pour bois comprend les fabricants d’équipement d’origine ayant besoin de petits volumes d’expéditions personnalisées et les fabricants ayant besoin de volumes importants d’expéditions à long terme.

Définition du marché

Petits volumes d’expéditions

Les fabricants d’équipement d’origine qui sont spécialisés dans la fabrication d’armoires, de meubles et de matériaux de construction qui offrent leurs services à une clientèle passant de petites commandes très personnalisées de produits du bois ont besoin d’obtenir des expéditions en petits lots de revêtements industriels pour bois auprès d’entreprises comme Sherwin‑Williams et Valspar. Lorsque les lots sont petits, les frais d’expédition forment un élément important de l’établissement du prix. C’est pourquoi les fournisseurs de revêtements industriels pour bois tendent à concentrer leurs expéditions en petits lots sur les clients qui sont situés relativement près de leurs usines de fabrication, offrant un avantage sur le plan des coûts et permettant d’obtenir des bénéfices nets plus élevés. Les fournisseurs éloignés étant exposés à un désavantage sur le plan des coûts, le Bureau a conclu que le marché géographique pertinent pour l’approvisionnement d’expéditions personnalisées en petits lots de revêtements industriels pour bois ne dépasse vraisemblablement pas le Canada.

Volumes importants d’expéditions

Les fabricants d’équipement d’origine qui font la production de masse d’armoires, de meubles ou de matériaux de construction achètent d’importants volumes de revêtements industriels pour bois afin d’alimenter d’importants volumes de production. Comme ces fabricants accordent une grande importance à la constance du produit, ils font appel à des fournisseurs de revêtements qui peuvent garantir cette constance, d’un lot à l’autre et d’une année à l’autre. Ils tiennent en outre à faire affaire avec des fournisseurs qui ont une capacité leur permettant de garantir la certitude de l’approvisionnement (c.‑à‑d. qui peuvent s’approvisionner auprès de plusieurs usines de revêtements de manière à réduire la perturbation de l’approvisionnement quel que soit le lieu) et de servir plusieurs lieux d’expédition. Ces fabricants d’équipement d’origine appliquent donc aux nouveaux fournisseurs de revêtements des protocoles de qualification stricts à long terme, ils privilégient les contrats d’approvisionnement de longue durée et leurs taux de renouvellement de contrats sont élevés. Puisque les coûts d’expédition constituent un élément moins important de l’établissement des prix lorsque la taille des lots augmente, le Bureau a conclu que le marché géographique pertinent pour l’approvisionnement à long terme d’importants volumes d’expéditions était vraisemblablement le Canada et les États‑Unis.

Conclusions

Le Bureau a conclu qu’il y a une concurrence réelle restante pour les clients du Canada qui s’approvisionnent en revêtements industriels pour bois en petits lots.

En ce qui concerne les clients au Canada qui ont besoin d’importants volumes de revêtements industriels pour bois à long terme, le Bureau estime que la concurrence restante est insuffisante pour empêcher une augmentation marquée des prix suivant la fusion durant une longue période. Qui plus est, les obstacles liés au niveau d’activité et à la réputation ne sont pas négligeables, et il est peu probable que les petits fournisseurs pourront en temps utile prendre de l’expansion alors que des clients concluent des contrats à long terme avec les fournisseurs titulaires. Par conséquent, en l’absence d’une intervention, le Bureau conclut que la transaction proposée aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence pour les clients qui ont besoin à long terme de volumes importants d’expéditions de revêtements industriels pour bois au Canada.

Mis à part le secteur des revêtements industriels pour bois, le Bureau a conclu qu’il existe des concurrents réels restants pour l’approvisionnement des autres catégories de revêtements architecturaux et industriels se chevauchant au Canada.

Mesure et conclusion

Dessaisissement

Pour répondre aux préoccupations du Bureau au sujet des revêtements industriels pour bois, le consentement prévoit la vente des actifs de Valspar au Canada et aux États‑Unis qui sont utilisés exclusivement ou principalement pour assurer l’approvisionnement de revêtements industriels pour bois au Canada. Le Bureau est convaincu que le consentement préservera la concurrence pour les clients qui ont besoin à long terme d’importants volumes d’expéditions de revêtements industriels pour bois au Canada, de même que la protection de l‘innovation dans les marchés.

Axalta agissant à titre d’acheteur

Le commissaire a déterminé que Axalta était un acheteur acceptable et, en vertu du consentement, que Sherwin‑Williams disposait de 10 jours suivant la réalisation de la transaction proposée pour conclure la vente à Axalta. Avant la conclusion du consentement, le Bureau a déterminé que Axalta s’était engagée à poursuivre les activités de Valspar en matière de revêtements industriels pour bois et qu’elle avait la capacité de gestion ainsi que la capacité opérationnelle et financière d’être concurrentielle sur le marché canadien, réglant ainsi la question de la diminution de la concurrence qui aurait autrement eu lieu. Si Sherwin‑Williams ne parvient pas à conclure le dessaisissement avec Axalta dans les 10 jours suivant la réalisation de son acquisition de Valspar, le commissaire de la concurrence nommera un fiduciaire du dessaisissement pour conclure le dessaisissement.

Coopération internationale

Les entreprises Sherwin‑Williams et Valspar ayant chacune des actifs dans le secteur des revêtements industriels pour bois au Canada et aux États‑Unis, y compris des usines de fabrication, des laboratoires de R‑D et des centres de distribution, le Bureau a collaboré avec la FTC pour assurer la prise d’une mesure corrective efficace. Le Bureau et la FTC ont nommé le même contrôleur pour veiller à ce que Sherwin‑Williams respecte le consentement conclu. Le contrôleur surveillera aussi l’offre de production transitoire, les contrats d’achats fermes et les accords sur les services convenus entre les entreprises Sherwin‑Williams et Axalta au cours d’une période intermédiaire de manière à assurer le transfert efficace et efficient des activités liées aux revêtements industriels pour bois à Axalta.

Le commissaire est convaincu que les modalités du consentement, y compris la vente d’actifs à Axalta, un nouvel entrant dans le marché, répondra à ses préoccupations concernant le projet de transaction.

Le Bureau de la concurrence, en tant qu’organisme d’application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et novateur.

Le présent énoncé de position n’est pas un document juridique. Les conclusions du Bureau, telles qu’elles y sont exposées, ne constituent ni des conclusions de fait ni de droit ayant subi l’épreuve d’un tribunal administratif ou judiciaire. Qui plus est, ces conclusions ne sauraient indiquer que telle ou telle partie s’est livrée à un comportement illégal.

Cependant, afin de renforcer la transparence et la communication avec les intervenants, le Bureau peut publier dans des énoncés de position les résultats de certains de ses examens de fusions et de ses enquêtes menés en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans le cas de l’examen d’une fusion, l’énoncé de position donnera un aperçu de l’analyse de la transaction proposée et en résumera les principales constatations. Dans le cas d’une enquête, il présentera le sommaire des résultats. Le lecteur se doit d’interpréter les énoncés de position avec discernement. Les décisions liées à l’application de la loi sont prises au cas par cas, et les conclusions exposées ici ne se rapportent qu’au cas dont il est question et ne lient aucunement le commissaire de la concurrence.


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