Programme d’immunité en vertu de la Loi sur la concurrence

Version préliminaire pour consultations publiques

La consultation se déroulera du 26 octobre 2017 au 22 janvier 2018 (23 h 59 heure normale du Pacifique).

Cette publication n'est pas un document juridique. Elle renferme des renseignements généraux sur la façon d'appliquer la Loi sur la concurrence.


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Bureau de la concurrence
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Also available in English under the title Immunity Program under the Competition Act

A. Introduction

  1. La Loi sur la concurrence (la « Loi »)Note de bas de page 1 est une loi d'application générale qui pose les principes fondamentaux de la conduite des affaires au Canada. La Loi vise à préserver et à favoriser la concurrence dans le but :
    1. de stimuler l'adaptabilité et l'efficience de l'économie canadienne;
    2. d'améliorer les chances de participation canadienne aux marchés mondiaux tout en tenant simultanément compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada;
    3. d'assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l'économie canadienne;
    4. d'assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits.
  2. Le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») est à la tête du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») et il est l'autorité indépendante chargée d'assurer et de contrôler l'application de la Loi. Le Bureau de la concurrence est l'organisme qui mène les enquêtes instituées en vertu de la Loi.
  3. La Loi comprend des dispositions criminellesNote de bas de page 2 qui interdisent les activités commerciales anticoncurrentielles. Parmi ces activités interdites, on retrouve les complots entre concurrents ou possibles concurrents en vue de fixer les prix, d’attribuer des marchés ou de limiter la production (c. à d. des ententes de fixation des prix, d’attribution des marchés ou de restriction de la production), le truquage des offres ainsi que les indications fausses ou trompeuses. Les dispositions criminelles de la Loi soulignent plus particulièrement le dommage causé par certains comportements anticoncurrentiels, lesquels sont considérés comme des infractions criminelles graves. À titre d’exemple, la disposition relative au complotNote de bas de page 3 prévoit l’imposition d’une amende pouvant aller jusqu’à 25 millions de dollars ainsi qu’une peine d’emprisonnement de 14 ans.
  4. Le Bureau, comme les autres organismes d'application de la loi, reconnaît l'importance des programmes qui contribuent à la détection des crimes graves, aux enquêtes et aux poursuites relativement à ces crimes. Le présent bulletin expose en détail la stratégie du Bureau quant à sa recommandation de l'immunité pour les infractions à la Loi qui ont été autodéclarées relativement aux sociétés et personnes qui coopèrent à des enquêtes ainsi qu'aux poursuites relativement à des infractions.
  5. Le présent bulletin décrit les rôles et responsabilités du commissaire ainsi que du directeur des poursuites pénales (DPP)Note de bas de page 4, les exigences auxquelles un demandeur doit répondre pour obtenir l’immunité, les répercussions de l’immunité d’une organisation à l’égard de ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés et ses agents, les diverses étapes du processus de l’immunité et les répercussions du défaut de se conformer aux exigences du Programme d’immunité. Le bulletin traite des questions relatives aux délais, notamment de celles qui pourraient se soulever dans le contexte d’activités criminelles internationales et d’enquêtes chevauchant plusieurs administrations, et expose les garanties en matière de confidentialité que le Bureau accorde à un demandeur.
  6. Le présent bulletin ne contient pas d'avis de nature juridique. Il apporte des précisions sur les bulletins antérieurs et sur les déclarations formulées publiquement par le Bureau, et il prévaut sur ceux‑ci. Les lecteurs doivent se référer à la Loi lorsque les questions d'ordre juridique sont soulevées et ils doivent aussi obtenir des conseils juridiques privés si une situation donnée soulève des problèmes.
  7. Pour les besoins du présent bulletin, le terme « partie » s'entend d'une organisation commerciale ou d'un particulier, selon le cas. Les termes « organisation commerciale » et « société » sont utilisés de manière interchangeable. Un « demandeur » s'entend d'une partie qui présente au Bureau une demande en vertu du Programme d'immunité.

B. Rôles du commissaire et du directeur des poursuites pénales

  1. Le Bureau a la responsabilité de faire enquête sur une situation qui pourrait contrevenir à la Loi. Lorsque la preuve appuie l'existence d'une infraction, le commissaire peut renvoyer l'affaire au DPP, pour que celui‑ci l'examine. Les poursuites criminelles en vertu de la Loi relèvent du DPP.
  2. Le DPP a l'autorité exclusive d'accorder l'immunité à une partie impliquée dans la commission d'une infraction aux termes de la Loi. La politique du DPP quant à l'octroi de l'immunité dans les affaires concernant la Loi sur la concurrence est détaillée dans le Guide du Service des poursuites pénales du CanadaNote de bas de page 5 .
  3. Les responsabilités et les rôles respectifs du Bureau et du DPP sont décrits plus en détail dans le protocole d'entente conclu entre le commissaire et le DPPNote de bas de page 6 .

C. Obtention de l’immunité

  1. Une partie impliquée dans des activités anticoncurrentielles, au Canada ou sur la scène internationale, qui pourraient contrevenir aux dispositions criminelles de la LoiNote de bas de page 7 peut offrir sa coopération au Bureau et demander l'immunité. Une société peut, sans en être obligée, présenter une demande pour le compte de ses employés. Les employés peuvent communiquer avec le Bureau en leur propre nom.
  2. Dans le présent bulletin, le terme « immunité » désigne l'octroi de l'immunité à l'égard de poursuites aux termes de la Loi. Une partie qui ne répond pas aux critères d'admissibilité à l'immunité, mais qui collabore à l'enquête du Bureau, peut‑être admissible à une recommandation de traitement de clémence lors de la détermination de la peine.

Délai et renseignements requis

  1. Une partie doit se présenter dès qu'elle croit qu'elle est impliquée dans la commission d'une infraction pour s'assurer de son statut à titre de premier demandeur d'immunité.
  2. Le Bureau est d'avis qu'en maintenant la règle du premier demandeur, il encourage les parties à demander l'immunité le plus tôt possible. La rapidité est d'une importance capitale pour la capacité du Bureau à prendre des mesures d'application de la loi et, plus particulièrement, à repérer la preuve le plus rapidement possible et à coordonner les étapes d'enquête avec les autres administrations au besoin.
  3. Le Bureau accordera un signet d'immunité relativement à un comportement donné, mais uniquement à la première partie qui demande l'immunité.
  4. Une partie concernée devrait chercher à obtenir l'immunité, sans égard à la question de savoir si elle approvisionne le Canada en produits, que ce soit directement ou non. Il peut y avoir contravention à la Loi, et ce, même si le demandeur n'approvisionne pas directement ou indirectement le Canada, et même s'il ne s'y approvisionne pas. Les infractions relatives aux cartels peuvent survenir, par exemple, lorsqu'une partie ne vend pas de produits au Canada dans le contexte d'une entente d'attribution de marché ayant pour effet de nuire à la concurrence au Canada, en violation de l'article 45 de la Loi, ou lorsqu'une partie accepte de ne pas présenter une soumission en réponse à un appel d'offres ou de soumissions, en violation de l'article 47 de la Loi.
  5. Dans la même veine, en ce qui concerne les pratiques commerciales trompeuses, une partie devrait demander un signet d'immunité si elle croit qu'elle s'est, à titre d'exemple, livrée à des activités de télémarketing trompeur visant des consommateurs situés à l'extérieur du Canada à partir de centres d'appel situés au Canada, en violation de l'article 52.1 de la Loi.
  6. Si un demandeur établit par la suite qu'il n'était pas impliqué dans la commission de l'infraction, il devrait se désister de sa demande d'immunité.
  7. Il n'est pas nécessaire que la partie ait compilé un dossier complet des renseignements requis lorsqu'elle communique pour la première fois avec le Bureau. Au fur et à mesure du traitement de la demande, et avant qu'une entente en matière d'immunité ne soit conclue, le commissaire et le DPP examinent minutieusement la demande d'immunité présentée par le demandeur, et ils tiennent aussi compte de sa coopération subséquente, pour s'assurer que la partie se conforme aux exigences du Programme d'immunité.
  8. Une partie qui demande l'immunité a l'obligation de coopérer sans réserve, en temps opportun et de façon continue avec le Bureau et le DPP, à ses propres frais, tout au long de l'enquête du Bureau et de toute poursuite subséquente; elle doit notamment assumer les frais se rapportant au déplacement des témoins à destination et en provenance du Bureau et des bureaux du DPP.

Admissibilité

  1. Sous réserve des exigences énoncées à la partie C du présent bulletin, et dans l'esprit de l'administration équitable et impartiale de la Loi, le commissaire recommandera au DPP que l'immunité soit octroyée à une partie uniquement dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
    1. le Bureau n'a pas connaissance d'une infraction, et le demandeur est le premier à divulguer la totalité des éléments de l'infraction;
    2. le Bureau a connaissance d'une infraction, et le demandeur est le premier à se manifester avant que le Bureau ne recueille une preuve suffisante pour justifier un renvoi de l'affaire au DPP.
  2. Le demandeur a l'obligation de cesser sa participation à l'activité illégale pour être admissible à l'immunité. Lorsque la commission de l'infraction est en cours au moment où une demande d'immunité est présentée, le demandeur doit, afin de se conformer à cette exigence et dès qu'il en a la possibilité, soulever toutes ses préoccupations au Bureau à propos de ce qu'il peut ou ne peut pas faire et au sujet des possibles incidences que le respect ou le non‑respect de cette règle aurait sur l'enquête du Bureau.
  3. Le demandeur ne doit pas avoir forcé d'autres parties à participer à l'activité illégale. Le Bureau déclarera un demandeur inadmissible lorsqu'il existe une preuve établissant clairement l'existence d'un comportement coercitif. Plus particulièrement, en présence de preuve selon laquelle un demandeur a exercé des pressions sur des tiers pour qu'ils participent à la commission de l'infraction, alors qu'ils n'y étaient pas disposés, le demandeur sera inadmissible à l'immunité.
  4. Les demandeurs doivent admettre et pouvoir démontrer qu'ils étaient parties à l'infraction afin d'être admissibles à l'immunité. Une partie à l'infraction est un particulier ou une organisation décrite aux articles 21, 22 et 22.2 du Code criminelNote de bas de page 8 .
  5. L'immunité sera uniquement recommandée lorsque la conduite divulguée constitue une infraction aux termes de la Loi et qu'elle peut être appuyée par une preuve crédible et fiable étayant la présence de la totalité des éléments constitutifs de l'infraction.
  6. Lorsque la présentation de l’informationNote de bas de page 9 d'un demandeur ne contient pas suffisamment de renseignements appuyant le fait qu'il a commis une infraction, le Bureau ne formulera pas de recommandation au DPP en ce qui a trait à l'octroi de l'immunité et il demandera à la partie de se désister de sa demande d'immunité. Dans l'éventualité où le demandeur ne se désiste pas de sa demande d'immunité, le signet d'immunité sera annulé au terme d'un avis à cet effet d'au moins quatorze jours civils.
  7. Certaines infractions aux termes de la Loi peuvent être commises par une seule organisation commerciale. À titre d'exemple, l'infraction d'indications fausses ou trompeuses peut être commise par une seule organisation, dans son seul dessein. L'octroi de l'immunité à la seule partie à une infraction n'apporte absolument rien au Bureau, puisqu'il n'y a pas d'autres parties visées par l'enquête. Lorsque le demandeur est la seule partie impliquée dans la commission de l'infraction, il ne sera pas admissible à l'immunité.
  8. En cas d'inadmissibilité d'une organisation à l'immunité ou en l'absence d'une demande à cet effet, notamment lorsque l'organisation est la seule partie impliquée dans l'infraction, ses administrateurs, dirigeants ou employés sont incités à présenter une demande en vue d'obtenir l'immunité à titre individuel. Un particulier travaillant pour une organisation peut, de son côté, être admissible au Programme d'immunité, car ses aveux et témoignages peuvent faciliter une enquête du Bureau.

Après la demande d'immunité

  1. Dans les cas où il n'a pas l'intention d'enquêter de manière approfondie, le Bureau ne formulera pas de recommandation officielle d'immunité au DPP, mais il avisera plutôt le demandeur de la portée de la recommandation officielle d'immunité qu'il aurait sinon formulée au DPP si l'enquête s'était poursuivie. Cela sera habituellement fait de vive voix, à moins que le demandeur ne le demande ou que les circonstances exigent par ailleurs qu'une telle chose soit faite par voie de lettre. Lorsqu'une affaire ne va pas de l'avant suivant le pouvoir discrétionnaire du Bureau, le signet d'immunité est défini et conservé en fonction de la portée établie par le Bureau. Les affaires ainsi que les comportements exclus du signet d'immunité par le Bureau ne seront pas conservés et l'affaire sera considérée de nouveau dans l'éventualité où le demandeur ou une autre partie demande par la suite un signet d'immunité.
  2. Si le Bureau décide par la suite qu’il fait enquête quant à la conduite anticoncurrentielle alléguée, il avisera le demandeur et il prendra les mesures pour recommander que l’immunité soit octroyée conformément au Programme d’immunité, dans la mesure où les organisations et/ou les particuliers qui seraient visés par la recommandation d’immunité continuent de satisfaire aux conditions.
  3. Le Bureau n’introduira pas de procédures civiles à l’encontre d’un demandeur relativement aux mêmes faits ou à des faits essentiellement identiques qui formaient le fondement de l’octroi de l’immunité à l’égard des dispositions criminelles de la Loi. Le Bureau traitera le demandeur de la même manière que s’il avait plaidé coupable à l’infraction pour laquelle il a reçu l’immunité.

Degré de coopération exigé

  1. Pendant la durée de l'enquête du Bureau et des poursuites subséquentes intentées par le DPP, le demandeur doit collaborer sans réserve, en temps opportun et de façon continue. Bien que la portée et la teneur de cette obligation de coopérer varient en fonction du dossier, la coopération comprend à tout le moins les éléments suivants :
    1. Confidentialité. La confidentialité permet de veiller à ce que l'intégrité de l'enquête du Bureau soit maintenue, que les éléments de preuve ne soient pas détruits et que les personnes visées par l'enquête ne soient pas mises au courant d'avance des démarches relatives à l'enquête.

      À moins que le commissaire ou le DPP ne rende cette information publique, ou qu'ils ne soient enjoints à le faire par le droit canadien ou autre, un demandeur ne communiquera pas sa demande de signet d'immunité et il ne divulguera pas sa coopération ainsi que l'octroi subséquent de l'immunité, ou quelque renseignement connexe que ce soit, à une tierce partie.

      Lorsque la divulgation est requise par la loi, un demandeur doit aviser le Bureau et le DPP ainsi que les consulter quant à la manière de protéger l'intérêt de l'enquête au regard de l'obligation de divulgation. Le demandeur donne cet avis dès qu'il est au courant de l'existence de l'obligation de divulgation.

      En outre, un demandeur peut divulguer sa demande de signet d'immunité, ainsi que l'octroi subséquent de l'immunité, ou tout renseignement connexe :

      1. à son avocat;
      2. aux organismes d'administrations étrangères auxquels le demandeur a formulé des demandes similaires en vue d'obtenir l'immunité ou la clémence;
      3. à toute tierce partie, avec le consentement préalable du Bureau. Selon les circonstances, le Bureau peut exiger au demandeur d'obtenir le consentement du DPP.

      Si le demandeur ou tout particulier visé par la demande d'immunité du demandeur divulgue l'existence de la demande avant d'obtenir le consentement du Bureau ou de par ailleurs l'aviser, ceux‑ci s'exposent au risque d'être déclarés en violation de l'obligation de coopération et peuvent être déclarés inadmissibles à recevoir l'immunité. Le Bureau et le DPP examineront chaque divulgation non autorisée au cas par cas, selon la totalité des circonstances de l'espèce.

    2. Enquête interne exhaustive. Les exigences prévues par le Programme d'immunité nécessitent qu'un demandeur révèle au commissaire et au DPP tout comportement dont il a connaissance, ou dont il acquiert connaissance, qui pourrait constituer une infraction à la Loi et dans lequel il aurait pu être impliqué.

      On s'attend des demandeurs à ce qu'ils fassent preuve d'une diligence raisonnable lorsqu'ils doivent déterminer s'ils ont été impliqués dans la commission d'autres infractions criminelles sous le régime de la Loi. La divulgation des infractions devrait être faite dès que possible après la présentation de la demande d'immunité, et cette divulgation sera requise avant que le Bureau recommande que le DPP signe une entente d'immunité avec le demandeur.

    3. Divulgation exhaustive, complète, franche et sincère. Le demandeur doit faire une divulgation exhaustive, complète, franche et sincère de tout renseignement, preuve ou document non privilégiés qu’il a en sa possession, qui sont sous son contrôle ou auquel il a accès, indépendamment de l’endroit où ils se trouvent, et qui est relié à la conduite anticoncurrentielle pour laquelle l’immunité est demandée. Le demandeur doit en outre relever toutes les autres administrations auxquelles il a présenté une demande de même nature en vue d’obtenir l’immunité ou la clémence. De manière générale, il ne doit pas y avoir de présentation erronée sur des faits importants. Les documents non privilégiés devant être divulgués à l’appui d’une demande d’immunité comprennent les documents produits en réponse à l’information décrite à l’annexe 2. Le Programme d’immunité n’exige pas des demandeurs qu’ils renoncent aux privilèges juridiques à titre de condition préalable à l’obtention de l’immunité.

      Lorsqu’un demandeur choisit de ne pas communiquer un document dont la communication est exigée en invoquant un privilège juridique, il doit, sans renoncer au privilège, aviser le Bureau de la revendication du privilège, du privilège juridique précis revendiqué, et de la nature du document auquel il allègue que le privilège se rapporte. Le Bureau transmet cette information au DPP, lequel peut s’adresser à un avocat indépendant (AI) pour lui demander de rendre une décision quant à cette revendication du privilège, conformément au processus décrit au paragraphe 96 ainsi qu’à l’annexe 4. Le défaut d’un demandeur de se conformer complètement, sincèrement et en temps opportun, ou le refus de se conformer aux décisions rendues par l’AI peut constituer une violation de l’obligation de coopérer et se solder par l’annulation du signet d’immunité ou par le refus, du DPP, d’octroyer l’immunité.

      Les infractions découvertes après l'octroi du signet doivent être portées à l'attention du Bureau et du DPP le plus tôt possible. Le Programme d'immunité et le Programme de clémence peuvent s'appliquer au comportement communiqué en surplusNote de bas de page 10 .

      Le demandeur, ou tout particulier visé par la demande d'immunité du demandeur, qui transmet des renseignements erronés ou trompeurs au Bureau dans le contexte d'une demande d'immunité et/ou au cours de l'exécution des obligations liées à cette demande peuvent être considérés comme étant inadmissibles à l'immunité. Une telle personne pourrait aussi faire l'objet d'accusations criminelles d'entrave aux termes de l'article 64 de la Loi, ou de destruction ou de modification de documents aux termes de l'article 65 de la Loi, ou d'accusations, notamment des accusations de parjure ou d'entrave aux termes du Code criminel.

      Lorsqu'un demandeur acquiert connaissance d'un cas d'obstruction ou de destruction de documents ou d'autres choses liées à l'activité à l'égard de laquelle l'immunité est demandée, il doit porter la situation à la connaissance du Bureau dès que possible. Bien que chaque occurrence soit examinée au cas par cas, en général, le Bureau et le DPP retiendront une stratégie qui rendra inadmissibles à l'immunité les particuliers impliqués dans l'obstruction ou la destruction. Le demandeur peut être inadmissible à l'immunité, s'il a été complice de l'inconduite, ou si l'inconduite fait en sorte qu'il ne peut pas démontrer chaque élément de l'infraction visée par la demande de signet.

    4. Coopération des témoins. Les sociétés doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir la coopération de leurs actuels administrateurs, dirigeants et employés soupçonnés d'être impliqués dans la commission d'une infraction ou d'en avoir connaissance, et ce, pendant la durée de l'enquête et pour toute poursuite subséquente. Les sociétés doivent aussi prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir la coopération de leurs anciens administrateurs, dirigeants et employés, ainsi que celle de leurs actuels et anciens agents soupçonnés d'être impliqués dans la commission de l'infraction ou d'en avoir connaissance, lorsqu'une telle chose ne met pas l'enquête en danger et que la société a obtenu le consentement du Bureau ou du DPP, comme il est énoncé à l'alinéa a). Les sociétés encouragent ces personnes à transmettre, de manière volontaire, au commissaire et au DPP tout renseignement, preuve et document en leur possession ou leur contrôle qui n'est pas visé par un privilège, peu importe où celui‑ci se trouve, et qui se rapporte à la conduite anticoncurrentielle de quelque manière que ce soit. Les sociétés doivent faciliter la comparution de leurs anciens et actuels administrateurs, dirigeants, employés et agents aux entrevues, ainsi que leur présence lors des instances judiciaires pour livrer leur témoignage en lien avec le comportement anticoncurrentiel;
    5. Engagement financier. Les parties doivent coopérer avec l'enquête du Bureau ainsi qu'avec toute poursuite subséquente à leurs propres frais; ils assument notamment tous les coûts liés à la production de documents, à la traduction et aux déplacements.

D. Incidence de l’immunité de l’organisation sur les administrateurs, les dirigeants, les employés et les agents

  1. Si une société répond aux critères de recommandation en vue de l'immunité, tous ses administrateurs, dirigeants et employés actuels qui admettent leur implication à titre de partiesNote de bas de page 11 à une infraction aux termes de la Loi ou leur connaissance d'une telle infraction dans le contexte de l'admission de la société, et qui sont disposés à coopérer sans réserve, en temps opportun et de façon continue à l'enquête du Bureau et à toute poursuite subséquente répondent aussi aux critères pour être visés par la même recommandation quant à l'immunité. Les anciens administrateurs, dirigeants et employés qui admettent leur implication à titre de parties à la commission d'une infraction aux termes de la Loi ou leur connaissance d'une telle infraction et qui offrent leur coopération à l'enquête du Bureau et à toute poursuite subséquente peuvent répondre aux critères en vue d'obtenir d'une recommandation quant à l'immunité. Cependant, le Bureau rend une décision à ce sujet au cas par cas.
  2. Les agents d'une société qui répondent aux critères d'obtention d'une recommandation quant à l'immunité peuvent être inclus dans la même recommandation. Le Bureau tranche au cas par cas. Pour répondre aux critères, l'agent doit admettre son implication dans la conduite illégale ou sa connaissance de ladite conduite et être disposé à coopérer sans réserve, en temps opportun et de façon continue, tout au long de l'enquête du Bureau et de toute poursuite subséquente.
  3. Si une société ne répond pas aux critères d'obtention d'une recommandation en ce qui a trait à l'immunité, ses actuels ou anciens administrateurs, dirigeants, employés ou agents peuvent néanmoins voir leur situation examinée en vue de l'immunité, au même titre que s'ils avaient communiqué avec le Bureau à titre individuel. Pour répondre aux critères, ceux‑ci auront l'obligation d'admettre leur implication dans la conduite illégale et d'être disposés à coopérer sans réserve, en temps opportun et de façon continue, tout au long de l'enquête du Bureau et de toute poursuite subséquente.

Obtention de la coopération des administrateurs, des dirigeants, des employés et des agents

  1. Si un demandeur a besoin de la coopération de l'un de ses actuels administrateurs, dirigeants, employés ou agents, et qu'il est préoccupé par la possibilité, en communiquant avec eux, d'alerter d'autres parties à l'infraction, et ainsi avoir une incidence sur l'enquête du Bureau, il devrait communiquer avec le Bureau pour obtenir des conseils avant de communiquer avec la personne.
  2. Les anciens et actuels administrateurs, dirigeants, employés et agents qui ont l'intention de coopérer avec l'enquête doivent respecter les obligations en matière de confidentialité ainsi que les autres exigences prévues à la partie C, sans quoi ils risquent d'être exclus.

E. Activités anticoncurrentielles internationales

  1. Le moment auquel la communication avec le Bureau a lieu peut être d'une importance capitale en ce qui concerne les options disponibles à un potentiel demandeur d'immunité. Une partie qui étudie la possibilité de présenter une demande d'immunité devrait tenir compte du fait que, lorsque l'affaire concerne d'autres pays, le Bureau peut en avoir connaissance en raison d'une enquête étrangère, et ce, avant que l'on communique avec lui.
  2. Dans les affaires concernant de multiples administrations, une partie devrait examiner la possibilité de communiquer avec l'autorité en matière de droit de la concurrence de chacune des administrations, ou avec l'autorité des pratiques commerciales trompeuses, en vue de se réclamer des avantages dont elle peut se prévaloir en vertu de tous les programmes d'immunité applicables. Une partie dont les activités commerciales ont un lien substantiel avec le Canada devrait communiquer avec le Bureau avant de communiquer avec les autorités étrangères en matière de droit de la concurrence, ou immédiatement après avoir communiqué avec ces dernières.
  3. Dans le contexte de la coopération continue d'un demandeur, le Bureau s'attendra, sauf motifs impérieux, à une renonciation lui permettant de communiquer des renseignements aux administrations avec lesquelles le demandeur a présenté des demandes d'immunité ou de clémence similaires. Une telle renonciation sera donnée sur‑le‑champ, et on s'attend à ce qu'elle couvre à la fois les renseignements de fond ainsi que les renseignements procéduraux.

F. Le processus de l’immunité

  1. Le processus de l'immunité repose sur les obligations continues du demandeur envers le Bureau et le DPP. Le demandeur a l'obligation de coopérer sans réserve, en temps opportun et de façon continue avec le Bureau et le DPP, à ses propres frais, tout au long de l'enquête du Bureau et de toute poursuite subséquente. Lorsque les exigences sont remplies, le demandeur sera admissible à l'immunité à l'égard des poursuites relatives à l'infraction ou aux infractions divulguées.
  2. Un demandeur qui induit le Bureau en erreur ou qui agit de mauvaise foi peut être disqualifié du Programme d’immunité et/ou s’expose à des accusations criminelles d’entrave à une enquête ou à un examen du Bureau aux termes de l’article 64 de la Loi, ou de destruction ou modification de documents aux termes de l’article 65 de la Loi. Le fait de fournir des renseignements erronés ou trompeurs peut aussi conduire au dépôt d’accusations, notamment des accusations d’entrave ou de parjure, aux termes du Code criminel.

Étape 1 : La communication initiale (la demande en vue d'obtenir un signet)

  1. Un « signet d'immunité » est la confirmation donnée à un demandeur qu'il est la première partie à communiquer avec le Bureau pour demander une recommandation d'immunité relativement à une infraction aux termes de la Loi. Le signet d'immunité garantit au demandeur sa place prioritaire, dans la mesure où il répond à toutes les exigences du Programme d'immunité.
  2. Une partie peut demander un signet d’immunité relativement à une conduite anticoncurrentielle assujettie à des sanctions sous le régime des dispositions criminelles de la Loi. Les infractions décrites aux articles 45 à 49 de la Loi, notamment le complot (articles 45 et 46) et le truquage des offres (article 47) relèvent de la Direction des cartels du Bureau. Les infractions d’indications fausses ou trompeuses et de pratiques commerciales trompeuses (articles 52 à 55.1) relèvent de la Direction des pratiques commerciales trompeuses du Bureau.
  3. En outre, un particulier peut demander un signet d'immunité pour de telles infractions lorsque sa responsabilité découle de son aide ou de sa complicité dans la commission des infractions en question, en violation de l'article 21 du Code criminel, ou d'avoir conseillé la perpétration de n'importe laquelle de ces infractions, en violation de l'article 22 du Code criminel.
  4. Un seul signet d'immunité sera accordé par infraction, que la responsabilité découle directement de la Loi ou de l'application des articles 21 et/ou 22 du Code criminel.
  5. Un demandeur peut‑être le premier à communiquer avec le Bureau, même s'il ne procède qu'à une communication hypothétique restreinte dans laquelle il relève la nature de l'infraction criminelle qu'il a commise à l'égard d'un produit ou d'un intérêt commercial donné. À ce stade‑là, l'identité du demandeur n'a pas à être communiquée.
  6. Bien qu'un demandeur puisse procéder à une divulgation limitée lors du premier contact, le Bureau a néanmoins besoin de suffisamment de renseignements pour établir si le demandeur est premier sous le régime du Programme d'immunité. Le Bureau fait une telle chose en comparant le comportement et les produits ou l'intérêt commercial ayant été décrits par le demandeur aux renseignements que le Bureau a déjà en sa possession. Cela permet au Bureau d'établir si une autre partie avait déjà présenté une demande en vue d'obtenir un signet d'immunité pour le même comportement et le même produit.
  7. Pour ce motif, le demandeur doit absolument, lorsqu'il décrit l'infraction, définir de manière précise le produit ou l'intérêt commercial, y compris les descriptions de tout sous‑produit, qui pourrait être visé par la portée de la demande en vue d'obtenir le signet d'immunité, ainsi que la période au cours de laquelle la conduite a eu lieu. Dans certaines circonstances, le Bureau peut demander des renseignements plus détaillés en ce qui a trait à l'infraction, au produit ou au marché géographique, à la période de temps pertinente ou aux autres parties impliquées, pour établir s'il peut délivrer le signet d'immunité demandé.
  8. Règle générale, le Bureau n'examinera pas les demandes conjointes : pour une infraction, une seule partie va recevoir une recommandation d'immunité sous le régime du Programme d'immunité. Le Bureau peut faire une exception dans le cas d'une demande conjointe de sociétés qui sont affiliées, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi.
  9. Bien que la demande soit habituellement présentée par le représentant juridique du demandeur, une demande peut être initiée par n'importe qui, en communiquant avec le sous‑commissaire de la concurrence, Direction des cartels, ou avec le sous‑commissaire de la concurrence, Direction des pratiques commerciales trompeuses, selon le cas, pour discuter de la possibilité de recevoir l'immunité à l'égard des poursuites liées à une infraction aux termes de la Loi.
  10. Habituellement, un avocat canadien représente le demandeur lors de ses interactions avec le Bureau, quoiqu'un avocat étranger puisse être présent lors de certaines réunions. Lorsque l'avocat étranger est au Canada, il doit s'assurer qu'il agit conformément aux exigences de l'association du barreau de la province pertinente.
  11. On recommande qu'une demande en vue d'obtenir un signet d'immunité soit faite par téléphone et que le demandeur énonce clairement que son appel porte sur un signet d'immunité. Il devrait s'assurer que tous les renseignements sont bel et bien reçus et que lui‑même, ainsi que le sous‑commissaire, conviennent qu'un signet d'immunité a été demandé à la date et à l'heure où la demande a été formulée et que tous deux conviennent de la description du produit ou de l'intérêt commercial visé.
  12. Un demandeur ne peut pas s’adresser à une autre personne, à titre d’exemple un agent du Bureau ou un employé du DPP, en ce qui a trait à sa demande en vue d’obtenir un signet d’immunité.
  13. Dès que possible à la suite de la demande, et habituellement dans les quelques jours suivant la réception de tous les renseignements demandés, le sous‑commissaire avise le demandeur quant à la question de savoir s'il peut lui accorder le signet d'immunité demandé. Le cas échéant, le sous‑commissaire donne aussi le nom et les coordonnées de l'agent chargé de l'affaire.
  14. Si ce n'est déjà fait, le demandeur doit, dès que le signet d'immunité lui est délivré, s'identifier auprès du sous‑commissaire ou de l'agent responsable du dossier, afin de faciliter l'enquête du Bureau.

Étape 2 : Présentation de l'information

  1. Une fois le signet d'immunité accordé, le demandeur dispose d'un délai de 30 jours civils pour fournir au Bureau une déclaration détaillée décrivant la conduite illégale. Cette déclaration est appelée la « présentation de l'information ». Une date visant à faire la présentation de l'information peut être fixée en communiquant avec la personne responsable du dossier. En termes généraux, la présentation de l'information sert à donner au Bureau une compréhension suffisante de la conduite, du contexte dans lequel elle a eu lieu et des éléments de preuve dont on dispose à l'appui des allégations.
  2. La présentation de l'information est habituellement fournie « sous toutes réserves » par l'avocat du demandeur. Parmi les sujets visés par la présentation de l'information on trouve ceux énumérés à l'annexe 2.
  3. Dans la présentation de l’information, le demandeur décrit de manière détaillée la conduite illégale démontrant chaque élément de l’infraction, le rôle qu’a joué le demandeur dans l’infraction à l’égard de laquelle l’immunité est demandée, et les effets de l’activité illégale au Canada. Le demandeur doit aussi décrire l’ensemble des éléments de preuve et les témoins qu’il peut produire à ce moment-ci dans le cadre de sa collaboration en vertu du Programme d’immunité.
  4. Bien que chaque cas doive être expliqué de manière indépendante, en aucune circonstance le Bureau n'acceptera un simple résumé de la conduite ou des conjectures au sujet du rôle joué par le demandeur. À ce moment‑ci, une divulgation détaillée est requise.
  5. Le Bureau accepte une présentation de l'information soumise de vive voix ou par écrit. Dans les présentations orales de l'information, le personnel du Bureau prendra des notes détaillées des renseignements fournis ou prendra un enregistrement audio électronique. Les demandeurs doivent accorder une attention particulière à la présentation orale de l'information de façon à allouer suffisamment de temps à la prise de notes. L'exactitude est essentielle car le Bureau se fonde sur ces renseignements pour évaluer la demande d'immunité, étayer sa recommandation en la matière et poursuivre son enquête.
  6. Le moment de la présentation de l’information peut avoir une incidence sur les autres étapes de l’enquête du Bureau, comme l’exécution d’un mandat de perquisition ou la collaboration avec une autre administration. Dans certaines circonstances, et à sa seule discrétion, le Bureau peut exiger que le demandeur transmette sa présentation de l’information, qui peut être faite sous serment et peut être enregistrée en format audio et/ou vidéo, au début de la période de 30 jours civils, et qu’il fournisse des éléments de preuve documentaire et assure l’accès à des témoins avant la fin de la présentation de l’information. Tout document fourni au Bureau à cette étape est traité sous réserve de tout droit et toute entrevue sera menée conformément à la garantie selon laquelle les renseignements fournis ne seront pas utilisés directement contre le demandeur à des fins d’enquêteNote de bas de page 12. Le Bureau ne retournera pas les documents au demandeur.
  7. À la demande du Bureau, le demandeur doit l'informer, de façon à ne renoncer à aucun privilège juridique, des progrès de son enquête interne afin de permettre au Bureau de déterminer s'il lui manque des renseignements.
  8. Les demandeurs devraient prévenir le Bureau de tout obstacle pouvant causer un retard dès que possible, pour éviter de nuire aux autres étapes de l’enquête du Bureau. Si un demandeur ne peut terminer sa présentation de l’information dans les 30 jours civils après l’octroi d’un signet d’immunité, il devrait alors demander une prolongation au sous commissaire ou risquer que son signet d’immunité soit automatiquement annulé. Lorsqu’une demande de prolongation de la présentation de l’information est déposée au sous-commissaire pour prolonger le délai pour fournir la présentation de l’information au-delà des 30 jours civils, le demandeur doit être prêt à fournir les motifs du retard, des renseignements sur le statut de l’enquête interne, et proposer un plan de travail détaillé proposé pour terminer sa présentation de l’information, ainsi qu’une mise à jour sur le statut de la collaboration avec d’autres organismes.
  9. Le sous‑commissaire décidera si tout retard dans la collaboration est raisonnable. Un retard peut être justifié dans les cas complexes; cependant, le Bureau n'acceptera aucun retard pour la simple raison que le demandeur a des engagements découlant d'autres administrations ou parce que son avocat n'est pas disponible.
  10. Dans certaines circonstances, le sous‑commissaire peut demander un engagement au demandeur selon lequel il fournira l'information au plus tard à une date précise, de même qu'une attestation selon laquelle le signet d'immunité expirera automatiquement si l'engagement n'est pas respecté. En l'absence d'une prolongation pour terminer la présentation de l'information, les retards peuvent entraîner l'expiration automatique du signet d'immunité du demandeur.
  11. Le sous‑commissaire n'a pas l'obligation d'aviser le demandeur que son signet d'immunité est expiré dans de telles circonstances. C'est plutôt la responsabilité du demandeur de demander au sous‑commissaire une prolongation dans de tels cas.
  12. Le sous‑commissaire peut également révoquer un signet d'immunité si le demandeur ne satisfait pas à l'une des autres exigences du Programme d'immunité. Dans de telles circonstances, la décision de révoquer un signet d'immunité ne sera prise qu'après un préavis au demandeur d'au moins quatorze jours civils. 
  13. Les demandeurs ont l'obligation expresse de mettre à jour leurs présentations de l'information dès qu'ils prennent connaissance de renseignements nouveaux ou corrigés. Cette mise à jour doit être continuelle et rapide, que le Bureau ait demandé ou non les renseignements en particulier. De plus, le Bureau s'attend à ce que les demandeurs répondent rapidement à toute question qu'il pourrait avoir.
  14. Si le Bureau estime que le demandeur démontre sa capacité de collaborer pleinement et de répondre à toutes les exigences prévues à la partie C, il fournira au DPP l'ensemble de la présentation de l'information ainsi qu'une recommandation au sujet de l'admissibilité du demandeur au Programme d'immunité.
  15. Le Bureau estime qu'une présentation de l'information est complète lorsqu'il a reçu suffisamment de renseignements pour faire une recommandation détaillée au DPP selon laquelle celui‑ci devrait accorder une immunité provisoire contre les poursuites pénales (« IPCP ») pour toutes les conduites visées par le signet d'immunité. Les demandeurs devraient communiquer directement avec le sous‑commissaire pour modifier la portée du signet d'immunité, s'il y a lieu.
  16. Bien que le DPP tienne dûment compte de la recommandation du Bureau, le DPP a le pouvoir final indépendant de décider s’il accordera une IPCP et, lorsque cela est justifié, s’il conclura une entente en matière d’immunité avec le demandeur.

Étape 3 : Octroi de l'immunité provisoire : divulgation intégrale et collaboration

  1. Sur le fondement de la conduite décrite dans la recommandation du Bureau, le DPP peut octroyer l'IPCP au demandeur. L'immunité provisoire a pour but de faciliter l'enquête du Bureau en officialisant le cadre aux termes duquel un demandeur divulgue des documents et assurera la présence de témoins.
  2. Tout au long du processus de divulgation intégrale, il est entendu que ni le Bureau ni le DPP ne peuvent utiliser les renseignements recueillis contre le demandeur ou tout particulier qui s’y rattache, à moins que ce demandeur ou ce particulier soit inadmissible à l’immunité ou ne respecte pas les modalités de l’IPCP.

La nature de l'IPCP

  1. L’IPCP peut être octroyée à une entreprise ou à un individu. Lorsque l’IPCP est octroyée à une organisation, les individus ayant pris part à la conduite ou en ayant eu connaissance et qui sont prêts à collaborer conformément aux modalités du Programme d’immunité peuvent être admissibles à une protection dans le cadre de l’IPCP.
  2. Le demandeur fournira au Bureau, « sous toutes réserves », les noms et les titres des individus et des affiliés qu'il souhaite inclure à l'IPCP. Les individus et les affiliés pertinents peuvent être ajoutés ou retirés au besoin. L'avocat doit confirmer que chaque affilié identifié a participé à la conduite et que chaque individu est prêt à admettre sa connaissance ou sa participation à la conduite anticoncurrentielle et sa volonté de collaborer sans réserve, en temps opportun et de façon continue. 
  3. Aucun administrateur, dirigeant ou employé identifié, et aucun agent ou ancien administrateur, dirigeant ou employé identifié ne sera exclu de la protection de l'IPCP pour toute raison autre que le défaut d'admettre sa connaissance de la conduite anticoncurrentielle ou sa participation à celle‑ci, ou le défaut de collaborer sans réserve, en temps opportun et de façon continue.
  4. Le Bureau recommandera au DPP d'exclure de l'IPCP toutes les personnes qui ne peuvent admettre ou refusent d'admettre leur connaissance de la conduite anticoncurrentielle ou leur participation à celle‑ci, ainsi que les personnes ayant refusé de collaborer sans réserve, en temps opportun et de façon continue. En outre, le Bureau recommandera au DPP d'exclure le témoin de l'entente en matière d'immunité et/ou d'engager des poursuites à son égard. En règle générale, le Bureau discutera de la situation avec le témoin et lui donnera une possibilité raisonnable de collaborer à l'enquête du Bureau ainsi qu'à toute poursuite subséquente, avant de formuler cette recommandation au DPP. Le DPP peut, en raison de la recommandation du Bureau ou de sa propre initiative, exclure le témoin de l'entente en matière d'immunité. 
  5. Lorsqu'une personne doit fournir des éléments de preuve conformément à l'IPCP d'une organisation commerciale, cette personne recevra une lettre du DPP qui confirme que la personne est couverte conformément à l'immunité provisoire de l'organisation commerciale.
  6. Des modèles de l'IPCP organisationnelle, de l'IPCP individuelle, ainsi que d'une lettre de confirmation qu'une personne est couverte par l'IPCP se trouve à l'annexe 3.
  7. La force juridique de l'IPCP prendra fin lors de l'octroi de l'immunité. 

Divulgation aux termes de l'IPCP

  1. Une fois qu'un demandeur a conclu une entente en matière d'IPCP avec le DPP, il doit faire une divulgation intégrale. Le processus de divulgation intégrale peut être long et coûteux. Le demandeur doit être prêt à mobiliser les ressources appropriées pour veiller à ce que le Bureau soit en mesure de mener une enquête complète et dans les meilleurs délais.
  2. Le Bureau exige du demandeur la divulgation exhaustive, complète, franche et sincère de tous les renseignements, éléments de preuve et documents non privilégiés qu'il possède, sous son contrôle ou qui sont à sa disposition, où qu'ils puissent se trouver, qui sont liés au comportement anticoncurrentiel.
  3. Les sujets abordés par un demandeur dans sa divulgation seront généralement les mêmes que ceux abordés lors de la présentation de l'information, mais ils seront couverts de manière plus détaillée et corroborés par de la preuve documentaire et testimoniale. 
  4. Un calendrier de divulgation doit être établi au début du processus d'immunité, et la soumission des renseignements et des documents doit être complétée pendant la période de divulgation, normalement dans un délai de six mois. Le Bureau considérera comme un manquement à l'IPCP tout délai injustifié ou le fait de ne pas assurer l'accès à des témoins en invoquant d'autres engagements, y compris des engagements découlant de demandes d'immunité ou de clémence dans d'autres pays.
  5. Les demandeurs devraient prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la collaboration des administrateurs, dirigeants et employés actuels, ainsi que celle de tout agent ou ancien administrateur, dirigeant ou employé visés par l’IPCP, et déployer les efforts nécessaires, à leurs frais, pour qu’ils puissent être présents lors des entrevues et témoigner dans le cadre de poursuites judiciaires.
  6. Un demandeur présentera de l’information dans laquelle il identifie des témoins essentiels et décrit la connaissance et la participation de chacun en ce qui concerne la conduite pertinente et son l’effet pertinent sur le marché canadien, dès que cela est possible. Habituellement, les agents du Bureau demanderont d’interroger les témoins dès que possible.
  7. Un demandeur doit également s'attendre à ce que les témoins soient interrogés au sujet de toute condamnation au criminel. Avant d'accorder l'immunité, il est essentiel que le DPP soit convaincu que les témoins ont divulgué tous les renseignements susceptibles d'avoir une incidence sur leur crédibilité. Une telle divulgation peut concerner des activités criminelles au Canada ou à l'étranger.
  8. Les documents pertinents à l’entrevue d’un témoin doivent être fournis au Bureau par le demandeur au moins deux semaines avant la tenue d’une entrevue. Lors de la présentation, on s’attend à ce que le demandeur explique la pertinence et l’importance des documents en ce qui a trait à l’entrevue du témoin. Le retard de la soumission des documents pertinents ou la soumission de documents volumineux dans un délai insuffisant pourrait entraîner le report de l’entrevue du témoin.
  9. Les entrevues des témoins peuvent être faites sous serment et être enregistrées sous forme vidéo et/ou audio.
  10. Durant l'enquête, le Bureau peut exiger qu'un témoin soit interrogé plus qu'une fois.
  11. En ce qui concerne la divulgation des documents, un demandeur devrait consulter l'agent principal affecté au dossier afin de discuter de la pertinence et de la portée des documents qui seront produits, ainsi que de la forme sous laquelle ils seront produits. Le Bureau ne veut pas et n'a pas besoin de documents qui n'ont pas trait à l'infraction. Les « envois massifs de documents » ne sont pas acceptables. Un demandeur doit discuter de façon continue avec le Bureau des documents qu'il produira et soulever toute préoccupation ou difficulté dès le début du processus.
  12. En règle générale, le Bureau exige que les documents soient produits en format électronique. Les demandeurs doivent consulter les lignes directrices du Bureau intitulées Production de renseignements stockés électroniquement et discuter des exigences techniques générales avec l'agent principal affecté au dossier. Dans bien des cas, il sera nécessaire de prendre des dispositions pour que les experts techniques de chaque côté communiquent directement entre eux pour discuter des problèmes liés au transfert ou à la réception de documents.
  13. À la demande du Bureau ou du DPP, le demandeur doit produire les documents traduits certifiés et prendre des dispositions pour qu'un interprète accrédité accompagne ses témoins. Ni le Bureau ni le DPP n'assumeront les frais de traduction pour les documents n'ayant pas été rédigés dans l'une des langues officielles du Canada, ni les frais d'interprétation pour les témoins.
  14. Les demandeurs ont l'obligation expresse de mettre à jour tous les renseignements dès qu'ils prennent connaissance de renseignements nouveaux ou corrigés. Cette mise à jour doit être continuelle et rapide, que le Bureau ait demandé ou non les renseignements en particulier.
  15. Dans les trente jours de l'octroi de l'IPCP, les revendications de privilège à l'égard de documents selon le paragraphe 83 ou conformément aux renseignements requis décrits à l'annexe 2 doivent être divulguées au Bureau de même que le privilège juridique spécifique revendiqué, ainsi que, sans renoncer au privilège, la nature des documents à l'égard desquels le privilège est revendiqué. Une fois qu'il aura reçu ces renseignements, le Bureau demandera l'avis du DPP. Si le DPP n'est pas convaincu du bien‑fondé de la revendication du privilège, il avisera le demandeur dans les quatorze jours de la nomination d'un AI à partir de sa liste d'agents de la couronne disponibles et exigera que le demandeur produise les documents scellés à l'AI dans les quatorze jours de la nomination. Le demandeur doit respecter les décisions prises par l'AI, qui déterminera promptement la validité du privilège revendiqué et sa portée. Des renseignements supplémentaires au sujet des revendications de privilège se trouvent à l'annexe 4.
  16. L'exactitude des renseignements fournis est essentielle pour le Bureau, qui les utilise pour poursuivre son enquête auprès des autres participants de la présumée infraction. Si le demandeur fournit des renseignements faux ou trompeurs au Bureau ou ne collabore pas pleinement conformément à ses obligations, le Bureau peut révoquer son IPCP. Comme il a déjà été précisé, le demandeur peut aussi faire l'objet d'accusations criminelles en vertu de la Loi ou du Code criminel.

Étape 4 : Entente en matière d'immunité

  1. Une entente en matière d'immunité est une entente entre le DPP et le demandeur dans laquelle sont énoncées les modalités en vertu desquelles le DPP accorde au demandeur l'immunité contre les poursuites. Elle stipule également qui est visé par l'entente et dans quelles circonstances l'entente peut être révoquée.
  2. Sur recommandation du Bureau, et si, après examen, le DPP accepte la recommandation, le DPP exécutera une entente en matière d'immunité.
  3. Toutes les personnes identifiées dans l'IPCP qui ont respecté les exigences du programme et qui, autrement, ont été déterminées comme admissibles à l'immunité, ainsi que tous les affiliés pour lesquels il a été établi qu'ils ont participé à la conduite illégale, seront incluses dans l'entente en matière d'immunité. 
  4. Le demandeur et le DPP doivent signer l'entente. Le commissaire la signe également en vue de donner effet aux droits et aux obligations du commissaire tels qu'énoncés dans l'entente. Des modèles d'entente pour un particulier et pour une société sont présentés à l'annexe 3.
  5. Bien que chaque cas soit évalué séparément, de manière générale le DPP ne conclura pas d'entente en matière immunité :
    1. avant l’échéance de la période statutaire pour déposer un avis d'appel, lorsqu'aucune partie n'interjette appel de la décision du tribunal de première instance dans l'éventualité d'une poursuite criminelle; ou
    2. lorsque le commissaire et le DPP n'ont aucune raison de croire qu'une aide supplémentaire du demandeur pourrait être nécessaire.  

G. Manquement aux obligations de l’immunité provisoire contre les poursuites

  1. Lorsque le Bureau apprend que le demandeur ne respecte pas toutes les modalités énoncées dans l'IPCP, le Bureau peut recommander au DPP de ne pas conclure d'entente en matière d'immunité et de révoquer l'IPCP, s'il y a lieu. En règle générale, le Bureau discutera de la situation avec le demandeur et lui accordera une possibilité de rectifier tout problème dans sa collaboration aussi rapidement que possible avant de faire une recommandation de révocation au DPP.
  2. Pour donner suite à une recommandation du Bureau, ou de sa propre initiative, le DPP peut révoquer une IPCP et ne pas conclure d'entente en matière d'immunité lorsque le demandeur n'est pas admissible à l'immunité ou autrement ne répond pas à toutes les modalités de l'IPCP, et prendre d'autres mesures contre lui, selon les circonstances. Lorsque le DPP détermine que le demandeur n'est pas admissible à l'immunité ou autrement n'a pas respecté les modalités décrites dans son IPCP, il fournira un préavis écrit de quatorze jours civils au demandeur afin de lui permettre de corriger ses manquements avant de révoquer l'IPCPNote de bas de page 13.
  3. La révocation de l'IPCP et les autres interventions en cas de non‑conformité auront une incidence uniquement sur la personne ou l'organisation qui ne collabore pas ou qui, autrement, omet de se conformer avec l'IPCP. La protection d'une organisation en vertu de l'IPCP peut être révoquée, alors que ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents qui collaborent conformément à l'IPCP conservent leur protection. De la même façon, la protection accordée à une personne conformément à une IPCP peut être révoquée sans que celle de l'organisation ne le soit.

H. Confidentialité

  1. Le Bureau assurera la confidentialité de l'identité d'une partie ayant demandé l'immunité, sous réserve des seules exceptions suivantes :
    1. la divulgation est requise par la loi;
    2. la divulgation est nécessaire pour obtenir ou maintenir la validité d'une autorisation judiciaire pour l'exercice des pouvoirs d'enquête;
    3. la divulgation est nécessaire pour obtenir l'assistance d'un organisme canadien chargé du contrôle d'application de la loi dans l'exercice des pouvoirs d'enquête;
    4. la partie a consenti à la divulgation;
    5. il y a eu divulgation publique par la partie;
    6. la divulgation est nécessaire pour prévenir la perpétration d'une infraction criminelle grave.
  2. Le Bureau assurera également la confidentialité des renseignements obtenus d'une partie qui demande l'immunité, sauf dans les conditions énoncées au paragraphe 106 ci‑dessus ou lorsque la divulgation de ces renseignements est par ailleurs requise pour contrôler ou assurer l'application de la Loi.
  3. En règle générale, l'identité du demandeur demeure confidentielle jusqu'à ce que des accusations soient portées contre d'autres participants à l'infraction et que la divulgation de la preuve du DPP à l'accusé soit requise.
  4. Toutefois, les demandeurs doivent savoir que leur identité peut être divulguée avant que des accusations ne soient déposées si le Bureau s'appuie sur des éléments de preuve qu'ils ont fournis dans la demande qu'il dépose devant un tribunal canadien pour un mandat de perquisition, une ordonnance de production ou l'autorisation judiciaire d'une autre mesure d'enquête. Le recours à des mandats de perquisition et à des ordonnances de production de documents, entre autres, peut être de la plus haute importance pour une enquête. Afin d'obtenir des autorisations judiciaires, le Bureau doit indiquer au tribunal qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été ou sera commise. Le Bureau se fondera sur les renseignements fournis par le demandeur pour étayer ces motifs.
  5. Le Bureau ne permettra pas que l’intérêt du demandeur à maintenir la confidentialité mette en péril la capacité du Bureau de faire respecter la loi de façon efficace. Toutefois, le Bureau prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que ce type de divulgation anticipée n’ait pas lieu, sauf si cela s’avère nécessaire. Le Bureau rédigera ses demandes d’autorisation judiciaire en matière de pouvoirs d’enquête (appelées « dénonciations ») de façon à garantir la protection de l’identité du demandeur d’immunité, à moins que le Bureau ne soit d’avis qu’un tel libellé ne permette pas de faire ressortir les motifs suffisants exigés pour obtenir l’autorisation demandée.
  6. Si l'identité du demandeur ne peut pas demeurer confidentielle lorsque le Bureau demande une telle autorisation, ce dernier demandera que la dénonciation ou la section pertinente correspondante soit mise sous scellés jusqu'au dépôt des accusations. Si une partie conteste l'ordonnance de mise sous scellés devant le tribunal afin d'avoir accès à la dénonciation, le Bureau recommandera au DPP de s'opposer à la divulgation de l'identité du demandeur et de fournir une version expurgée de la dénonciation pour préserver l'identité du demandeur, sauf ordonnance contraire du tribunal. Si la divulgation semble inévitable, le Bureau en avisera le demandeur dans les plus brefs délais.
  7. La politique du Bureau en ce qui concerne les actions privées intentées sous le régime de l'article 36 de la Loi consiste à fournir des renseignements confidentiels uniquement en réponse à une ordonnance judiciaire. Lorsqu'une ordonnance de cette nature est rendue, le Bureau prend toutes les mesures raisonnables pour protéger la confidentialité des renseignements, notamment la sollicitation des ordonnances de protection auprès des tribunauxNote de bas de page 14 .

I. Immunité et actions privées connexes

  1. Toute obligation à l'égard d'une défense coordonnée relativement à une action privée doit être subordonnée au devoir premier en vertu du Programme d'immunité et des conditions de l'entente en matière d'immunité. Par ailleurs, le demandeur doit constamment informer le Bureau et le DPP de l'évolution de toute action privée le concernant.
  2. Le Bureau n'a aucun intérêt à entraver la collaboration ou à pénaliser le demandeur pour sa collaboration à une action privée. Si le demandeur souhaite collaborer avec une partie à un litige civil en échange d'un « crédit » à l'égard de toute responsabilité civile, il doit l'indiquer au Bureau et au DPP. Le Bureau et le DPP pourront ainsi déterminer de quelle façon le demandeur peut offrir sa collaboration dans le cadre de l'action privée sans compromettre l'enquête criminelle du Bureau ou la poursuite du DPP. Si le demandeur n'informe pas le Bureau et le DPP de ses activités à cet égard, sa participation au Programme d'immunité peut être compromise.

Comment communiquer avec le Bureau de la concurrence

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (sauf en ce qui a trait aux aliments), la Loi sur l'étiquetage des textiles, la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux ou sur le programme d’avis écrits du Bureau ou encore pour déposer une plainte en vertu de ces lois, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence.

Adresse

Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Téléphone

Sans frais : 1‑800‑348‑5358
Région de la capitale nationale : 819‑997‑4282
ATS (malentendants) : 1‑866‑694‑8389

Télécopieur
819‑997‑0324


Le Bureau encourage le public à se prévaloir des politiques et des programmes établis, ce qui facilite l'observation des dispositions de la Loi sur la concurrence. Quiconque souhaite présenter une demande dans le cadre du Programme d'immunité du commissaire est invité à communiquer avec :

Sous‑commissaire, Direction des cartels

819-953-7765, ou

Sous‑commissaire, Direction des pratiques commerciales trompeuses

819-953-3902

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la concurrence :

Annexe 1 : Dispositions criminelles de la Loi sur la concurrence

La partie VI de la Loi sur la concurrence interdit, sous peine de sanctions pénales, le truquage des offres, les ententes entre concurrents visant à fixer les prix, attribuer les marchés ou réduire la production, les indications fausses ou trompeuses ainsi que les pratiques commerciales trompeuses. Pour des raisons d'ordre pratique et statistique, les indications prévues aux articles 45 à 49 (tableau 1) sont traitées séparément de celles prévues aux articles 52 à (tableau 2) en matière d'indications fausses ou trompeuses et de pratiques commerciales trompeuses.

Tableau 1 — Dispositions de la Loi sur la concurrence relevant de la Direction des cartels

(Responsabilité du sous‑commissaire de la concurrence, Direction des cartels)

Article 45
Le 12 mars 2010 ou après : Les complots, accords ou arrangements entre concurrents ou concurrents potentiels visant à fixer les prix, attribuer les marchés ou réduire la fourniture d'un produit. Avant le 12 mars 2010 : Les complots, les coalitions, les accords ou arrangements visant à réduire indûment la concurrence dans la fourniture, la fabrication ou la production d'un produit.
Article 46
Le fait pour une personne morale d'appliquer des directives, instructions, énoncés de politiques ou autres communications provenant d'une personne à l'étranger en mesure de diriger ou d'influencer les principes suivis par la personne morale et ayant pour objet de donner effet à un complot qui, s'il était intervenu au Canada, aurait contrevenu à l'article 45.
Article 47
Truquage d'offres : accord ou arrangement entre plusieurs personnes, par lequel une partie s'abstient de présenter une offre en réponse à un appel d'offres, ou présentation d'une offre procédant de la collusion de soumissionnaires ou retrait des offres, à l'insu de la personne procédant à l'appel d'offres.
Article 48
Le fait de comploter, de se coaliser ou de conclure un accord ou arrangement limitant déraisonnablement les possibilités de participation à un sport professionnel ou imposant des conditions déraisonnables, ou de limiter déraisonnablement la possibilité de négocier avec une équipe professionnelle ou de jouer pour cette équipe.
Article 49
Sous réserve d'exceptions prévues au paragraphe 49(2), la conclusion entre deux institutions financières fédérales ou plus d'accords ou d'arrangements relatifs aux taux d'intérêts sur un dépôt ou un prêt, aux frais sur un prêt, aux frais de services réclamés aux clients, aux types de services fournis ou à la personne ou aux catégories de personnes auxquelles un prêt ou un autre service sera fourni ou refusé.

Tableau 2 — Dispositions de la Loi sur la concurrence relevant de la Direction des pratiques commerciales trompeuses

(Responsabilité du sous‑commissaire de la concurrence, Direction des pratiques commerciales trompeuses)

Alinéa 52 (1)a)
Donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important afin de promouvoir un produit ou des intérêts commerciaux quelconques.
Article 52.01
Envoyer ou faire en sorte qu'on transmette sciemment des indications fausses ou trompeuses dans les renseignements sur l'expéditeur, dans le contenu, les renseignements dans un localisateur d'un message électronique dans le but de promouvoir un produit ou des intérêts commerciaux quelconques.
Article 52.1

Par télémarketing (pratique de la communication téléphonique interactive pour promouvoir soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques) :

  • omettre de divulguer l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, le but de la communication et la nature du produit ou des intérêts commerciaux;
  • donner des indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important;
  • exiger le paiement préalable d'une somme d'argent pour permettre un prix qui a été gagné ou censément gagné dans le cadre d'un concours ou d'un jeu;
  • omettre de divulguer, d'une manière justice et raisonnable, la valeur des prix et tout fait modifiant d'une façon importance les chances de gains;
  • offrir un cadeau (ou tout produit à un prix inférieur à sa juste valeur marchande) comme moyen d'inciter à l'achat d'un autre produit, sans divulguer la valeur du cadeau d'une manière juste et raisonnable;
  • exiger le paiement préalable de tout produit en vente à un prix largement supérieur à sa juste valeur marchande.
Article 53
Envoyer ou faire envoyer un avis ou toute autre forme de documentation, si l'impression générale qui s'en dégage porte le destinataire à croire qu'il a gagné, qu'il gagnera un prix ou autre avantage et si on lui demande ou on lui donne la possibilité de payer une somme d'argent, engager des frais ou accomplir un acte qui lui occasionnera des frais. Donner, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important dans le but de promouvoir soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux.
Article 54
Fournir un produit à un prix qui dépasse le plus bas de deux ou plusieurs prix clairement exprimés sur le produit, sur un emballage, sur quelque chose qui sert de support au produit pour l'étalage ou dans une réclame en magasin. Cette disposition n'interdit pas l'affichage de deux ou plusieurs prix, mais exige que le produit soit offert en vente au prix affiché le plus bas.
Article 55
Faire des déclarations concernant toute rémunération versée dans le cadre d'un système de commercialisation à paliers multiples qui ne constituent pas des assertions loyales, faites en temps opportun et non exagérées en ce qui concerne la rémunération effectivement reçue (ou susceptible de l'être) par des participants ordinaires au système.
Article 55.1

Mettre sur pied, exploiter, promouvoir ou annoncer un système de vente pyramidale, qui s'entend d'un système de commercialisation à paliers multiples dans lequel :

  • un participant fournit une contrepartie en échange du droit d'être rémunéré pour avoir recruté un autre participant ;
  • un participant est tenu d'acheter une quantité déterminée d'un produit (sauf quand l'achat est fait au prix coûtant à des fins promotionnelles);
  • une personne fournit le produit en quantité injustifiable;
  • le participant ne bénéficie pas du droit de retour du produit en bon état de vente, à des conditions raisonnables, ou le participant n'a pas été informé de ce droit.

Annexe 2 : Renseignements exigés

Les sujets indiqués ci‑dessous peuvent être abordés dans une présentation de l'information. La liste ci‑dessous n'est pas exhaustive et les renseignements requis dépendront des faits et de l'infraction en cause. Par exemple, les éléments de preuve relatifs à la réduction indue de la concurrence ne seront exigés que dans le cas d'un complot, lorsqu'une partie de celui‑ci est antérieure au 12 mars 2010 (date à laquelle est entrée en vigueur la disposition actuelle sur les complots). D'autres renseignements, comme l'utilisation de scénarios trompeurs des télévendeurs, sont susceptibles d'être pertinents uniquement dans le contexte d'indications trompeuses et de pratiques commerciales trompeuses.

Les parties

  • une description générale du demandeur et des autres parties impliquées dans le comportement;
  • les particuliers impliqués dans l'infraction;
  • les structures de propriété des entreprises, y compris leurs affiliations;
  • la part de marché du demandeur et son rôle dans le marché concerné;
  • l'adhésion à des associations professionnelles ou autre ou la participation à leurs activités;
  • la nature de l'infraction et le degré d'implication dans cette dernière;

Le produit

  • les caractéristiques physiques et techniques du produit;
  • les affirmations relatives à la qualité;
  • l'utilisation finale et la valeur du produit;

L'industrie

  • une description générale de l'industrie et de la manière dont elle fonctionne;
  • la méthode d'établissement des prix dans l'industrie;
  • le cadre de réglementation;
  • l'existence de contrats et leur nature;
  • les modes de prestation du produit;
  • le pouvoir compensatoire du client ou du fournisseur;
  • l'utilisation de listes ciblées par les télévendeurs;

Information sur le marché

  • les autres intervenants sur le marché (national ou étranger) et leurs parts de marché;
  • une description des clients‑clés au Canada et ailleurs;
  • les emplacements géographiques des vendeurs et des clients;

Le comportement

  • une description du comportement, y compris de la nature et du moment des communications entre les compétiteurs, ou des politiques/procédures d'entreprise conçues pour tromper les clients;
  • la période pendant laquelle le comportement a eu cours;
  • la portée géographique du comportement;
  • les indications données et le support;
  • les mesures de surveillance ou de coercition utilisées dans l'infraction;
  • la mesure dans laquelle l'entente a été consignée par écrit;
  • la mesure dans laquelle d'autres participants continuent de se livrer au comportement reproché;
  • les mesures prises pour cacher le comportement ou l'identité des participants;
  • les mesures prises pour blanchir l'argent;
  • le fait de communiquer à nouveau avec des clients (ou à nouveau en faire des victimes);
  • la vente de listes de clients;
  • le fait de cibler des groupes vulnérables;
  • le comportement abusif ou menaçant lié à l'infraction;

Incidence du comportement

  • le volume du commerce touché au Canada, directement ou indirectement de même qu'une description de la méthodologie, des données et des sources utilisées pour établir ou étayer cette constatation;
  • la tarification et les autres effets;
  • la mesure dans laquelle les clients établis ou potentiels sont conscients du comportement ou s'en sont plaints;
  • les produits substituts et leurs prix (y compris les frais de transport);
  • les obstacles à l'entrée dans le marché;
  • les frais imputés au client pour passer à un produit substitut;

Processus de présentation de la preuve

  • une description générale des mesures prises dans le cadre de l'enquête interne du demandeur, y compris les renseignements sur la façon dont le demandeur a eu connaissance du comportement anticoncurrentiel et sa réponse interne ainsi que les mesures prises pour enquêter sur le comportement, y compris les noms de toutes les personnes interrogées et un résumé de leurs déclarations et de leurs réponses pertinentes eu égard à l'infraction.
  • les personnes qui, selon le demandeur, pourraient témoigner au sujet du comportement, et la nature de leur témoignage;
  • une description de tous les documents pertinents à la disposition du demandeur à ce moment‑là;
  • la désignation des documents ou des témoins pertinents qui ne sont pas disponibles, et explication des raisons pour lesquelles ils ne le sont pas, y compris les détails de toute destruction de preuves ou tentative pour entraver l'enquête;

Questions internationales

  • si le demandeur a présenté ou présentera une demande d'immunité ou de clémence dans d'autres pays et la désignation de ces pays;

Actions privées

  • si le demandeur fait l'objet d'actions civiles au Canada ou ailleurs à l'égard du comportement et où en sont ces actions.

Requis si le comportement visé à l'article 45 est antérieur au 12 mars 2010 et si l'infraction exige la preuve d'un comportement indu :

Avant le 12 mars 2010, l'article 45 de la Loi interdisait les accords qui empêchent ou réduisent la concurrence indûment ou élèvent déraisonnablement les prix. Selon l'ancienne disposition, un complot doit atteindre le seuil du caractère indu ou déraisonnable avant de pouvoir être considéré comme une infraction criminelle.

Les éléments qui déterminent la puissance commerciale comprennent des facteurs comme les parts de marché, le nombre de concurrents et la concentration de la concurrence, les obstacles à l'entrée sur le marché, la répartition géographique des acheteurs et des vendeurs, les différences de niveau d'intégration parmi les concurrents, la différenciation des produits, le pouvoir compensatoire et l'élasticité croisée de la demande. Lorsque les parties adoptent un comportement particulièrement préjudiciable contrairement à l'ancien article 45 de la Loi, comme la fixation des prix, la responsabilité peut être engagée même lorsque le pouvoir de marché n'est pas considérable.

Les renseignements sur le marché que fournit le demandeur à l'étape de la présentation de l'information permettent au Bureau d'évaluer l'incidence probable de l'entente et si elle a causé une réduction indue de la concurrence. Les demandeurs sont tenus d'aborder cette question, mais ils n'ont pas à démontrer sans équivoque au Bureau l'existence d'une réduction indue de la concurrence dans le cas d'un comportement antérieur au 12 mars 2010.

Annexe 3 : Documents modèles

[Service des poursuites pénales du Canada]

Lettre — Confirmation que le particulier est visé par une immunité provisoire contre les poursuites — Société

Destinataire (avocat)

Objet : Immunité provisoire contre les poursuites — Particulier visé par une IPCP — Société

Je vous écris afin de préciser l'immunité contre les poursuites qui vous est offerte ainsi que pour expliquer les conditions et les attentes liées à cette immunité provisoire contre les poursuites.

La société ABC [ABC] a présenté une demande d'immunité contre les poursuites au titre de la Loi sur la concurrence [la Loi] en vertu du Programme d'immunité du Bureau de la concurrence du Canada [le Bureau].

Le comportement anticoncurrentiel qui a constitué le fondement de la demande d'immunité présentée par ABC est décrit comme suit :

… ABC….[décrire le comportement]

Selon les renseignements reçus à ce jour, le commissaire de la concurrence [le commissaire] a recommandé au directeur des poursuites pénales [DPP] d'accorder à ABC une immunité provisoire contre les poursuites [IPCP] afin de faciliter l'enquête du Bureau sur le comportement anticoncurrentiel et afin de progresser dans la création d'une entente définitive en matière d'immunité entre le DPP, ABC et le commissaire.

Compte tenu de la recommandation du Bureau et des renseignements fournis à ce jour par ABC, le DPP, dans une lettre datée du Champ de saisie de la date, a accordé à ABC une IPCP qui s'applique également à tout administrateur, dirigeant ou employé d'ABC ainsi qu'à tout agent, ancien administrateur, dirigeant ou employé visé par l'IPCP.

ABC est assujettie aux exigences du Programme d'immunité qui figure à l'annexe 1 de la présente lettre. Plus particulièrement, ABC est soumise aux conditions et obligations suivantes.

  1. ABC accepte de faire aux enquêteurs du Bureau une divulgation complète de tous les renseignements, éléments de preuve ou documents non privilégiés qui sont en sa possession, sous son contrôle ou auxquels elle a accès, peu importe où ils se trouvent, et qui, d'une quelconque façon, ont trait au comportement anticoncurrentiel.
  2. La production par ABC de renseignements et de documents dans le cadre du processus de divulgation se fera en temps opportun en conformité avec l'échéancier convenu entre le Bureau et ABC, sauf s'il est justifié de déroger à l'échéancier.
  3. ABC accepte son obligation d'assumer les coûts de la collecte et de la production de renseignements et de documents dans le cadre du processus de divulgation et est prête à consacrer les ressources nécessaires afin de produire ces renseignements en temps opportun.
  4. ABC prendra toutes les mesures licites possibles pour obtenir la collaboration de ses administrateurs, dirigeants et employés actuels ainsi que celle de ses agents ou de ses anciens administrateurs, dirigeants ou employés expressément visés par la présente entente, pour aider ces particuliers à se présenter à des entrevues et à témoigner dans le cadre de procédures judiciaires, et ce, à ses propres frais. (Les particuliers visés par la présente IPCP sont décrits à l'annexe 2 de la présente lettre.)
  5. ABC collaborera avec les enquêteurs du Bureau afin de faire avancer l'enquête du Bureau sur le comportement anticoncurrentiel. Dans le cadre de cette collaboration, ABC devra notamment fournir des renseignements véridiques et exacts, devra être disposée à aider les enquêteurs à trouver les renseignements les plus pertinents et devra mettre rapidement à jour les renseignements et les éléments de preuve lorsqu'elle apprend qu'il y a des renseignements ou des documents nouveaux ou rectifiés ou qu'il y a de nouveaux témoins.
  6. Sauf si la présente IPCP a été rendue publique par le DPP ou le commissaire, ou sauf si un tribunal canadien compétent ordonne sa divulgation, ABC ne doit pas révéler, sans le consentement du DPP, l'existence de la présente IPCP, ni le fond de l'affaire qui fait l'objet d'une enquête.

Compte tenu de la recommandation du commissaire ainsi que des renseignements et des observations formulées en votre nom, le DPP est disposé à vous assurer que les protections offertes à ABC en vertu de l'IPCP vous seront accordées afin de permettre une plus grande divulgation de renseignements quant au comportement anticoncurrentiel et afin de pousser plus loin l'enquête sur ce comportement.

Par conséquent, la présente a pour objet de vous aviser que le DPP vous accorde une IPCP au titre de la Loi relativement au comportement anticoncurrentiel [préciser la durée s'il y a lieu] avant le [INSCRIRE LA DATE].

La présente IPCP est conditionnelle à ce que vous fournissiez des renseignements et des éléments de preuve au Bureau et au DPP, et à ce que vous vous acquittiez de toutes les obligations décrites dans le Programme d'immunité. Par souci de clarté, les conditions liées à votre IPCP prévoient notamment ce qui suit :

  1. vous devez faire aux enquêteurs du Bureau une divulgation complète de tous les renseignements, éléments de preuve ou documents non privilégiés qui sont en votre possession, sous votre contrôle ou auxquels vous avez accès, peu importe où ils se trouvent, et qui, d'une quelconque façon, ont trait au comportement anticoncurrentiel;
  2. vous devez faire en sorte de pouvoir participer aux entrevues (lesquelles peuvent être tenues sous serment et faire l'objet d'un enregistrement audio ou vidéo) au Canada aux frais de [ABC] sur demande du commissaire ou du DPP aux lieux et dates fixés par le commissaire ou le DPP;
  3. vous devez collaborer avec les enquêteurs du Bureau afin de faire avancer l'enquête du Bureau sur le comportement anticoncurrentiel. Dans le cadre de cette collaboration, ABC devra notamment fournir des renseignements véridiques et exacts, devra être disposée à aider les enquêteurs à trouver les renseignements les plus pertinents et devra mettre rapidement à jour les renseignements et les éléments de preuve lorsqu'elle apprend qu'il y a des renseignements ou des documents nouveaux ou rectifiés ou qu'il y a de nouveaux témoins;
  4. sauf si la présente IPCP a été rendue publique par le DPP ou le commissaire, ou sauf si un tribunal canadien compétent ordonne sa divulgation, vous ne devez pas révéler, sans le consentement du DPP, l'existence de la présente IPCP, ni le fond de l'affaire qui fait l'objet d'une enquête;
  5. lorsque le DPP l'exige, vous devez témoigner de façon exhaustive et honnête, sous serment ou sous affirmation solennelle dans les instances instituées par le DPP en lien avec le comportement anticoncurrentiel signalé et, le cas échéant, reconnaître la compétence du Canada aux fins de signification de tout processus judiciaire lié à une instance instituée par le DPP en lien avec le comportement anticoncurrentiel signalé.

Le fait de donner des renseignements faux ou trompeurs au Bureau, de ne pas collaborer comme vous êtes tenu de le faire selon l'IPCP ou le fait de ne pas respecter les modalités de l'IPCP peut mener à la révocation de la présente IPCP et à la possibilité que des accusations soient portées au titre de la Loi ou du Code criminel.

Le DPP confirme que ni lui ni le commissaire ne se serviront des renseignements que vous avez fournis dans une instance pénale, sauf si vous n'avez pas respecté les modalités de la présente lettre, les obligations prévues dans le Programme d'immunité ou l'ébauche de l'entente d'immunité fournie à ABC (jointe à l'annexe 2).

Par souci de clarté, les engagements souscrits dans la présente lettre ne s'appliquent à l'égard d'aucune infraction ou autre responsabilité prévue dans le Code criminel ou dans une loi fédérale, provinciale ou municipale.

Sans limiter le caractère général de ce qui précède, la présente entente ne confère aucune immunité contre les poursuites pour parjure, pour témoignage contradictoire ou pour entrave à la justice, si les circonstances le justifient ou s'il est question de comportement autre que celui divulgué au commissaire et au DPP.

Si à un moment quelconque, le Bureau ou le DPP juge que [ABC] n'a pas satisfait aux exigences de son IPCP en ce qui concerne le DPP, et, donc, n'a plus droit aux protections visées par la présente IPCP, vos protections seront toujours valides tant que vous continuerez de respecter pleinement vos obligations prévues dans la présente IPCP.

Dans l'éventualité où ABC conclurait une entente d'immunité définitive, les protections qui s'appliquent à vous dans le cadre de l'IPCP continueront de s'appliquer à vous, sans qu'il soit nécessaire de conclure ultérieurement une autre entente, tant que vous continuez de satisfaire aux conditions liées à la présente IPCP et que l'entente n'est pas annulée pour d'autres motifs.

Si vous êtes d'accord avec le contenu de la présente lettre et acceptez les conditions qui s'appliqueront à vous si une IPCP vous est accordée, le DPP est disposé à vous accorder une IPCP. Veuillez signer l'attestation qui figure ci‑dessous et m'envoyer une copie endossée de la présente lettre.

Veuillez agréer mes salutations distinguées,

 

Avocat du SPPC Commissaire de la concurrence

Je demande au DPP de m'accorder les protections d'une IPCP fondée sur l'IPCP qui a été accordée à ABC.

Je reconnais avoir eu connaissance du comportement anticoncurrentiel ou y avoir participé, et je suis conscient des attentes et des obligations qui se rattachent à une IPCP.

Champ de saisie de la signature
Demande
Champ de saisie de la signature
Date

[Service des poursuites pénales du Canada]

Lettre type — Particulier A — Immunité provisoire contre les poursuites

Privilégié et confidentiel

1er mars 2017

Destinataire (avocat)

Objet : Immunité provisoire contre les poursuites — Particulier A

La présente fait suite à la demande d'immunité présentée par [Particulier A] en vertu de la Loi sur la concurrence [la Loi] au titre du Programme d'immunité du Bureau de la concurrence [le Bureau].

Je crois comprendre que vous agissez à titre d'avocat pour le Particulier A relativement à [sa] demande d'immunité. Je crois également comprendre que le Particulier A a demandé au Bureau et a obtenu de celui‑ci un signet de premier demandeur relativement à un comportement anticoncurrentiel qui contreviendrait à la Loi. Depuis, le Particulier A a transmis au Bureau des renseignements additionnels relativement au comportement anticoncurrentiel.

Compte tenu des renseignements reçus à ce jour, le commissaire de la concurrence [le commissaire] a recommandé au directeur des poursuites pénales [DPP] d'accorder au Particulier A une immunité provisoire contre les poursuites pénales [IPCP] afin de faciliter l'enquête du Bureau sur le comportement anticoncurrentiel et afin d'en arriver à la création d'une entente d'immunité définitive entre le DPP, le Particulier A et le commissaire.

Compte tenu des renseignements recueillis à ce jour, et sous réserve de la collecte supplémentaire de renseignements et d'analyses, le comportement anticoncurrentiel est décrit comme suit :

…le Particulier A….[décrire le comportement]

Le fondement de la recommandation du commissaire est que le Particulier A semble satisfaire aux exigences d'admissibilité au Programme d'immunité, notamment aux exigences suivantes :

  1. le Bureau ne sait pas qu'une infraction a été commise, et le Particulier A est le premier particulier à divulguer tous les éléments de l'infraction; OU
  2. le Bureau sait qu'une infraction a été commise, et le Particulier A est le premier particulier à se manifester avant que le Bureau recueille suffisamment de preuves pour justifier le renvoi de l'affaire au DPP;
  3. Le Particulier A a cessé de participer à l'activité illégale;
  4. Le Particulier A a affirmé qu'il n'a contraint qui que ce soit à participer à l'activité illégale et n'est pas le seul à tirer profit de l'activité illégale au Canada;
  5. Le Particulier A a fourni des renseignements qui démontrent qu'il a participé au comportement anticoncurrentiel qui serait de nature à constituer une contravention à la Loi.

Après avoir examiné la recommandation du Bureau, le DPP est actuellement prêt à offrir une IPCP au Particulier A. Une copie du Programme d'immunité est jointe à titre d'annexe 1 à la présente lettre et est retenue à titre de référence supplémentaire au contenu de la présente lettre, y compris aux attentes et aux obligations qui se rattachent à une IPCP. Je fais ressortir certains de ces points par souci de clarté.

Si le Particulier A accepte l'IPCP et s'y engage, les conditions suivantes s'appliquent au Particulier A.

  1. Le Particulier A accepte de faire aux enquêteurs du Bureau une divulgation complète de tous les renseignements, éléments de preuve ou documents non privilégiés qui sont en sa possession, sous son contrôle ou auxquels il a accès, peu importe où ils se trouvent, et qui, d'une quelconque façon, ont trait au comportement anticoncurrentiel.
  2. La production par le Particulier A de renseignements et de documents dans le cadre du processus de divulgation se fera en temps opportun en conformité avec l'échéancier convenu entre le Bureau et le Particulier A, sauf s'il est justifié de déroger à l'échéancier.
  3. Le Particulier A accepte son obligation d'assumer les coûts de la collecte et de la production de renseignements et de documents dans le cadre du processus de divulgation.
  4. Le Particulier A collaborera avec les enquêteurs du Bureau afin de faire avancer l'enquête du Bureau sur le comportement anticoncurrentiel. Dans le cadre de cette collaboration, le Particulier A devra notamment fournir des renseignements véridiques et exacts, devra être disposée à aider les enquêteurs à trouver les renseignements les plus pertinents et devra mettre rapidement à jour les renseignements et les éléments de preuve lorsqu'il apprend qu'il y a des renseignements ou des documents nouveaux ou rectifiés.
  5. Sauf si la présente IPCP a été rendue publique par le DPP ou le commissaire, ou sauf si un tribunal canadien compétent ordonne sa divulgation, le Particulier A ne doit pas révéler, sans le consentement du DPP l'existence de la présente IPCP, ni le fond de l'affaire faisant l'objet d'une enquête.

Le Particulier A comprend que le fait de donner des renseignements faux ou trompeurs au Bureau, de ne pas collaborer comme il est tenu de le faire selon l'IPCP ou le fait de ne pas respecter les modalités de l'IPCP peut mener à la révocation de la présente IPCP et à la possibilité que des accusations soient portées au titre de la Loi ou du Code criminel.

Si le Particulier A accepte l'IPCP et s'y engage, ni le Bureau ni le DPP n'utiliseront l'un ou l'autre des renseignements divulgués par le Particulier A contre le Particulier A.

Le Particulier A a reçu une ébauche d'entente d'immunité définitive (jointe à titre d'annexe 2). La présente offre d'IPCP repose sur la prémisse que le Particulier A a l'intention de poursuivre le processus de demande d'immunité jusqu'à la conclusion d'une entente d'immunité définitive, laquelle prévoit que le Particulier A doit répondre aux attentes et se conformer aux obligations énoncées dans l'entente d'immunité définitive. Le Particulier A accepte que l'entente d'immunité annexée est une ébauche et que certains aspects ou le libellé de l'entente puissent changer suite à la collecte de renseignements supplémentaires dans le cadre de l'enquête.

Le DPP tentera de conclure une entente d'immunité définitive avec le Particulier A dès que le Particulier A se sera acquitté de ses obligations prévues dans l'IPCP, y compris, si nécessaire, témoigner dans des instances judiciaires.

Si le Particulier A souscrit au contenu de la présente lettre et accepte de se conformer à ses obligations à titre de demandeur d'immunité, le DPP est prêt à accorder au Particulier A une IPCP comme premier pas vers la conclusion par le Particulier A d'une entente d'immunité définitive. Veuillez signer l'attestation qui figure ci‑dessous et m'envoyer une copie endossée de la présente lettre.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

 

Avocat du SPPC Commissaire de la concurrence

Je reconnais avoir eu connaissance du comportement anticoncurrentiel ou y avoir participé.

Je suis conscient des attentes et des obligations qui se rattachent à une IPCP et j'ai l'intention de conclure une entente d'immunité définitive.

space to insert signature
Particulier A
space to insert signature
Date

[Service des poursuites pénales du Canada]

Lettre type — Société — Immunité provisoire contre les poursuites

privilégié et confidentiel

1er mars 2017

Destinataire (avocat)

Madame, Monsieur,

Objet : Immunité provisoire contre les poursuites — Société ABC

La présente fait suite à la demande d'immunité présentée par [ABC] en vertu de la Loi sur la concurrence [la Loi] au titre du Programme d'immunité du Bureau de la concurrence [le Bureau].

Je crois comprendre que vous agissez à titre d'avocat pour ABC relativement à [sa] demande d'immunité. Je crois également comprendre qu'ABC a demandé au Bureau et a obtenu de celui‑ci un signet de premier demandeur relativement à un comportement anticoncurrentiel qui contreviendrait à la Loi. Depuis, ABC a transmis au Bureau des renseignements additionnels relativement au comportement anticoncurrentiel.

Compte tenu des renseignements reçus à ce jour, le commissaire de la concurrence [le commissaire] a recommandé au directeur des poursuites pénales [DPP] d'accorder à ABC, ses administrateurs, dirigeants et employés actuels une immunité provisoire contre les poursuites pénales [IPCP] afin de faciliter l'enquête du Bureau sur le comportement anticoncurrentiel et afin d'en arriver à la création d'une entente d'immunité définitive entre le DPP, ABC et le commissaire.

Compte tenu des renseignements recueillis à ce jour, et sous réserve de la collecte supplémentaire de renseignements et d'analyses, le comportement anticoncurrentiel est décrit comme suit :

…ABC….[décrire le comportement]

Le fondement de la recommandation du commissaire est qu'ABC semble satisfaire aux exigences d'admissibilité au Programme d'immunité, notamment aux exigences suivantes :

  1. le Bureau ne sait pas qu'une infraction a été commise, et ABC est la première entité à divulguer tous les éléments de l'infraction; OU
  2. le Bureau sait qu'une infraction a été commise, et ABC est la première entité à se manifester avant que le Bureau recueille suffisamment de preuves pour justifier le renvoi de l'affaire au DPP;
  3. ABC a cessé de participer à l'activité illégale;
  4. ABC a affirmé qu'elle n'a contraint qui que ce soit à participer à l'activité illégale et n'est pas la seule entité à tirer profit de l'activité illégale au Canada :
  5. ABC a fourni des renseignements qui démontrent qu'elle a participé au comportement anticoncurrentiel qui serait de nature à constituer une contravention à la Loi.

Après avoir examiné la recommandation du Bureau, le DPP est actuellement prêt à offrir une IPCP à ABC. Une copie du Programme d'immunité est jointe à titre d'annexe 1 à la présente lettre et est retenue à titre de référence supplémentaire au contenu de la présente lettre, y compris aux attentes et aux obligations qui se rattachent à une IPCP. Je fais ressortir certains de ces points par souci de clarté.

Si ABC accepte l'IPCP et s'y engage, les conditions suivantes s'appliquent à ABC.

  1. ABC accepte de faire aux enquêteurs du Bureau une divulgation complète de tous les renseignements, éléments de preuve ou documents non privilégiés qui sont en sa possession, sous son contrôle ou auxquels elle a accès, peu importe où ils se trouvent, et qui, d'une quelconque façon, ont trait au comportement anticoncurrentiel.
  2. La production par ABC de renseignements et de documents dans le cadre du processus de divulgation se fera en temps opportun en conformité avec l'échéancier convenu entre le Bureau et ABC, sauf s'il est justifié de déroger à l'échéancier.
  3. ABC accepte son obligation d'assumer les coûts de la collecte et de la production de renseignements et de documents dans le cadre du processus de divulgation et est prête à consacrer les ressources nécessaires pour que ces renseignements soient produits en temps opportun.
  4. ABC prendra tous les moyens légaux afin de s'assurer la collaboration des administrateurs, des dirigeants et des employés actuels ainsi que des agents ou anciens administrateurs ou employés expressément visés par la présente entente, et d'aider ces personnes à se présenter à des entrevues et à témoigner dans des instances judiciaires, et ce, à ses frais. (Les particuliers visés par la présente IPCP sont décrits à l'annexe 2 de la présente lettre.) ABC doit obtenir le consentement du Bureau avant de demander la collaboration d'un agent ou d'un ancien administrateur, dirigeant ou employé.
  5. ABC collaborera avec les enquêteurs du Bureau afin de faire avancer l'enquête du Bureau sur le comportement anticoncurrentiel. Dans le cadre de cette collaboration, ABC devra notamment fournir des renseignements véridiques et exacts, devra être disposée à aider les enquêteurs à trouver les renseignements les plus pertinents et devra mettre rapidement à jour les renseignements et les éléments de preuve lorsqu'elle apprend qu'il y a des renseignements ou des documents nouveaux ou rectifiés.
  6. Sauf si la présente IPCP a été rendue publique par le DPP ou le commissaire, ou sauf si un tribunal canadien compétent ordonne sa divulgation, ABC ne doit pas révéler, sans le consentement du DPP, l'existence de la présente IPCP, ni le fond de l'affaire qui fait l'objet d'une enquête.

ABC comprend que le fait de donner des renseignements faux ou trompeurs au Bureau, de ne pas collaborer comme elle est tenue de le faire selon l'IPCP ou le fait de ne pas respecter les modalités de l'IPCP peut mener à la révocation de la présente IPCP et à la possibilité que des accusations soient portées au titre de la Loi ou du Code criminel.

Si ABC accepte l'IPCP et s'y engage, ni le Bureau ni le DPP n'utiliseront l'un ou l'autre des renseignements divulgués par ABC contre ABC ou contre les particuliers énumérés à l'annexe 2 qui n'ont pas été jugés admissibles à l'immunité.

De plus, aucun administrateur, dirigeant ou employé actuel ni aucun agent ou ancien administrateur, dirigeant ou employé visé par la présente IPCP n'en sera exclu pour toute raison autre que le défaut d'admettre qu'il était au courant du comportement anticoncurrentiel ou qu'il y a participé, ou le défaut de collaborer sans réserve, en temps opportun et de façon continue.

ABC a reçu une ébauche d'entente d'immunité définitive (jointe à titre d'annexe 3). La présente offre d'IPCP repose sur la prémisse qu'ABC a l'intention de poursuivre le processus de demande d'immunité jusqu'à la conclusion d'une entente d'immunité définitive, laquelle prévoit qu'ABC doit répondre aux attentes et se conformer aux obligations énoncées dans l'entente d'immunité définitive. ABC accepte que l'entente d'immunité annexée est une ébauche et que certains aspects ou le libellé de l'entente puissent changer suite à la collecte de renseignements supplémentaires dans le cadre de l'enquête.

Les droits, protections et obligations créés par la présente IPCP seront éteints et sont inopérants en ce qui concerne la conclusion de l'entente d'immunité. Le DPP tentera de conclure l'entente d'immunité avec ABC dès qu'ABC se sera acquittée de toutes ses obligations prévues dans l'IPCP, y compris, si nécessaire, témoigner dans des instances judiciaires.

ABC sera avisée si un particulier mentionné à l'annexe 2 est ultérieurement jugé inadmissible à l'immunité, et ce, au moment où la décision est rendue. Un particulier peut être jugé inadmissible et devenir une personne d'intérêt relativement à l'enquête qu'il ait ou non soumis des éléments de preuve au Bureau.

Si ABC souscrit au contenu de la présente lettre et accepte de se conformer à ses obligations à titre de demandeur d'immunité, le DPP est prêt à accorder à ABC une IPCP comme premier pas vers la conclusion par ABC d'une entente d'immunité définitive. Veuillez signer l'attestation qui figure ci‑dessous et m'envoyer une copie endossée de la présente lettre.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

 

Avocat du SPPC Commissaire de la concurrence

ABC est consciente des attentes et des obligations qui se rattachent à une IPCP et a l'intention de conclure une entente d'immunité définitive.

space to insert signature
Signature du représentant autorisé d'ABC
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Date

Annexe 4 : Revendications de privilège

Examen des revendications de privilège

  1. Le fonctionnement et la conception du Programme d'immunité respectent les revendications de privilège justifiables faites relativement à des renseignements qui autrement devraient être transmis au Bureau.
  2. En plus de divulguer au Bureau tous les renseignements, éléments de preuve et documents non privilégiés pertinents, le demandeur doit fournir une description de tous les documents pertinents à l'égard desquels il revendique un privilège et doit faire mention du privilège revendiqué applicable. Aucune renonciation au privilège revendiqué n'aura lieu dans le cadre du processus d'examen décrit ci-dessous, toutefois, la description du document doit permettre au Bureau et au DPP de comprendre la nature des renseignements à l'égard desquels un privilège est revendiqué et le contexte et le fondement sur lesquels la revendication de privilège repose.
  3. Le Bureau, après avoir reçu des directives de la part du DPP, relèvera pour le demandeur les documents à l'égard desquels il n'est pas clair que la revendication de privilège est suffisamment fondée. Si, à la suite d'échanges, on ne s'entend toujours pas en ce qui concerne la revendication de privilège sur l'un ou l'autre de ces documents, le demandeur devra fournir pour examen une copie du document à un avocat indépendant (AI).
  4. L'AI examinera chaque document à l'égard duquel il y a désaccord concernant la revendication de privilège et rendra une décision concernant la revendication de privilège.
  5. Le Bureau et le DPP n'obtiendront pas l'accès à ces documents dans le cadre du processus d'examen. Toutefois, le DPP se réserve le droit de formuler ses propres observations à l'AI, ce qui peut comprendre des discussions sur le droit pertinent en matière de privilège et sur les circonstances de l'espèce. Une copie des observations du DPP sera transmise au demandeur par l'AI. L'AI transmettra également au DPP une copie des observations du demandeur, à condition que les renseignements pertinents visés par la revendication de privilège ne soient pas divulgués au DPP.
  6. Les coûts liés à l'examen par l'AI seront assumés par le Bureau, mais le Bureau ne sera pas responsable des coûts supportés par le demandeur en raison dudit examen
  7. Le Bureau et le DPP respecteront la décision de l'AI relativement aux revendications de privilège que l'AI estime être raisonnablement fondées en droit et en fait.
  8. Lorsque l'AI décide que la revendication de privilège du demandeur n'est pas raisonnablement fondée en droit et en fait, le demandeur est alors obligé de divulguer les renseignements.
  9. L'omission de divulguer ces renseignements peut entraîner le retrait du demandeur du programme.