Indications dans les messages électroniques et les adresses Web

La Loi sur la concurrence comporte des dispositions civiles et criminelles qui visent les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses sur le marché électronique.

Ces dispositions rendent illégale la promotion d’un produit ou d’un intérêt commercial en envoyant ou en faisant en sorte que soient envoyées des indications fausses ou trompeuses dans les renseignements de l’expéditeur, dans l’objet et dans les messages électroniques, ainsi qu’en donnant des indications fausses ou trompeuses dans un localisateur (URL).

En vigueur depuis le 1er juillet 2014, ces dispositions ont vu le jour à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP). Cette législation vise à protéger les consommateurs et les entreprises contre l’utilisation abusive de la technologie numérique, notamment les pourriels et autres menaces électroniques. Le Bureau de la concurrence, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada assurent l’application de la LCAP.

Comme la LCAP utilise un langage neutre sur le plan technologique, tous les moyens de télécommunications sont visés par la loi : courriels promotionnels, services de messages courts (SMS ou messagerie texte), médias sociaux, sites Web (y compris les messages directs envoyés par l’entremise des services de messagerie de ces plateformes), applications, blogues et voix sur protocole Internet (voix sur IP). Cela permet au Bureau de s’attaquer aux indications fausses ou trompeuses et aux pratiques commerciales trompeuses à mesure que les technologies évoluent. Dans le cas du télémarketing, la LCAP a également mis à jour la disposition existante de la Loi sur la concurrence pour inclure la « communication orale faite par tout moyen de télécommunication ».

Critère de l’impression générale

Lorsqu’il s’agit de déterminer si une information commerciale est fausse ou trompeuse en vertu de la Loi sur la concurrence, le tribunal prend en compte à la fois le sens littéral de l’information et l’impression générale qu’elle donne. C’est ce qu’on appelle le « critère de l’impression générale ».

Sanctions et mesures correctives en cas de non-conformité

L’objectif général de la LCAP est de décourager les formes les plus dommageables et les plus trompeuses de pourriels et d’autres menaces électroniques qui touchent les entreprises et les consommateurs canadiens.

Dans le cas du Bureau de la concurrence, les conséquences associées aux pratiques commerciales trompeuses dépendent du fait que la conduite relève des dispositions civiles ou des dispositions criminelles de la Loi sur la concurrence.

Disposition civile : Donner une indication fausse ou trompeuse (article 74.011 de la Loi sur la concurrence)

Le tribunal peut ordonner, entre autres, à la personne de cesser d’adopter ce comportement, de publier un avis correctif ou de payer une sanction administrative pécuniaire. Pour les particuliers, la sanction peut aller jusqu’à 750 000 $ pour une première violation et jusqu’à 1 million de dollars pour les incidents suivants. Pour les entreprises, la sanction peut atteindre 10 millions de dollars pour une première violation et jusqu’à 15 millions de dollars par la suite.

Disposition criminelle : Donner, sciemment ou par imprudence, une indication fausse ou trompeuse (article 52.01 de la Loi sur la concurrence).

Déclaration de culpabilité par procédure sommaire : Amende jusqu’à 200 000 $ ou peine d’emprisonnement jusqu’à un an.

Déclaration de culpabilité par mise en accusation : Amendes laissées à la discrétion du tribunal et peine d’emprisonnement jusqu’à 14 ans.

Programme de conformité

Avis du commissaire

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les avis écrits en vertu de l’article 124.1 de la Loi sur la concurrence, communiquez avec le Centre des renseignements du Bureau au numéro sans frais 1-800-348-5358 ou en ligne. Si un avis écrit est fourni par le commissaire, des frais s’appliqueront en fonction de l’article de la Loi auquel le comportement ou la pratique proposé s’applique. Un avis écrit lie le commissaire tant que les faits présentés sont exacts, et il demeure contraignant si les faits sur lesquels l’avis est fondé demeurent essentiellement inchangés et que le comportement ou la pratique est mis en œuvre comme proposé. Tous les frais et les normes de service pour les avis écrits sont énoncés dans la Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service.

Lectures complémentaires