Résumé thématique des consultations tenues

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Réforme de la Loi sur les corporations canadiennes:

La loi cadre fédérale sur les organismes sans but lucratif

Résumé thématique des consultations tenues
du 9 mai au 19 juin 2002

Tables des matières


Contexte

Résumé thématique des consultations tenues

Contexte

Pendant cinq semaines au cours du printemps de 2002, une équipe d'Industrie Canada s'est rendue à différents endroits du pays afin d'écouter les opinions des intéressés au sujet de propositions concernant une nouvelle Loi sur les sociétés sans but lucratif. Plus de trois cents personnes ont participé aux séances de consultation, tandis que d'autres ont fait parvenir des mémoires au site web créé pour la consultation.

Une ronde de consultations préliminaire a eu lieu au cours de l'exercice financier précédent et les données de rétroaction découlant de ces premières consultations ainsi que des études de recherche commandées ont été intégrées dans les deux documents de travail distribués avant la deuxième ronde de consultations qui vient de se terminer. Rédigé en langage courant, le document intitulé Réforme de la Loi sur les corporations canadiennes : ébauche de cadre en vue d'une nouvelle Loi sur les sociétés sans but lucratif vise à promouvoir une structure de gouvernance des sociétés qui soit axée sur la transparence, l'obligation de rendre compte, l'équité et l'efficience. Le second volume, intitulé Options en vue d'une nouvelle Loi sur les sociétés sans but lucratif, présente quelques-unes des propositions de manière plus détaillée.

Conclusions

En général, les participants ont félicité Industrie Canada de la démarche de consultation qu'il a entreprise. Un certain nombre d'intervenants qui avaient participé à la ronde de consultations préliminaire ont remercié Industrie Canada d'avoir intégré de nombreuses suggestions dans la nouvelle proposition cadre.

Dans l'ensemble, les participants se sont montrés en faveur des différentes propositions de réforme. Un appui marqué a été manifesté à l'égard des propositions concernant la défense fondée sur la diligence raisonnable, la norme de diligence, l'indemnisation et l'assurance ainsi que le fait de restreindre la responsabilité des administrateurs et dirigeants. Par ailleurs, des opinions divergentes ont été formulées sur des questions comme la création d'un système de classification, le dépôt des règlements administratifs et les exigences en matière de vérification.

Au cours de chacune des consultations, les participants ont exprimé plusieurs préoccupations primordiales, notamment les suivantes :

La coordination avec les autres lois fédérales et la législation provinciale est impérative.

  • De l'avis de nombreux participants, il est nécessaire de veiller à ce que la nouvelle législation cadre avec les autres lois fédérales et la législation provinciale connexes. À chaque endroit où une consultation a été tenue, les participants ont conclu que la coordination et la cohérence à l'échelle fédérale et provinciale sont impératives.

Une confusion persiste au sujet de la différence entre les sociétés sans but lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés.

  • Bon nombre de questions qui ont été soulevées étaient de nature fiscale et relevaient par conséquent de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) et du ministère des Finances.

La nécessité d'un système de classification est un thème qui est fréquemment revenu au cours des discussions portant sur différents sujets.

  • Même s'ils ne s'entendaient pas sur la nécessité d'inclure un système de classification dans la nouvelle Loi, les participants sont revenus sur cette question dans le cadre de l'examen de nombreux autres sujets.

Structure de la Loi

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Système de classification

Les réactions concernant l'opportunité d'inclure un système de classification dans la nouvelle Loi sur les sociétés sans but lucratif étaient partagées dans l'ensemble du pays. Toutefois, les participants sont fréquemment revenus sur ce thème, soulignant qu'il était impossible de trancher les autres questions sans en arriver à une décision à ce sujet.

Les personnes qui s'opposaient à l'inclusion d'un système de classification estimaient que ce système compliquerait indûment la situation. Selon elles, il serait difficile de classer certains organismes en raison de la nature variée des tâches qu'ils accomplissent ou des services qu'ils offrent. D'autres personnes ont fait valoir que certains organismes dont la raison d'être est différente des motifs qui les incitent à offrir des services pourraient se classer dans une catégorie qui ne convient pas.

Quelques participants se sont montrés en faveur d'un système de classification qui serait fondé sur le niveau de revenu ou le nombre de membres ou qui établirait une distinction entre les organismes de bien public, les organismes mutualistes, les organismes religieux et, dans certains cas, les organismes politiques.

Dépôt des règlements administratifs

Les participants se sont généralement montrés favorables à l'abandon proposé du système de lettres patentes, devenu archaïque. En ce qui a trait au dépôt des règlements administratifs, un certain nombre de participants ont appuyé la structure plus simple proposée; en fait, une minorité de participants ont convenu qu'aucune exigence ne devrait être imposée en matière de dépôt.

Différents points de vue ont été exprimés quant à la question de savoir si les règlements administratifs et les modifications devraient entrer en vigueur dès leur adoption par les membres ou uniquement une fois qu'ils auraient été déposés.

Certaines personnes ne pouvaient comprendre en quoi le dépôt serait avantageux si les règlements devaient entrer en vigueur dès leur adoption. D'autres ont souligné que des problèmes pourraient surgir si les règlements n'entraient pas en vigueur au moment de leur adoption, notamment dans le cas des organismes qui ne tiennent pas fréquemment d'assemblées. Selon une personne, si le dépôt était imposé sans que la démarche soit contrôlée, Industrie Canada se trouverait devant « le pire des deux mondes » c'est-à-dire devant des sociétés qui ne respectent pas la loi et qui ont déposé des règlements inexacts. Les participants d'un certain nombre de villes ont souligné qu'en l'absence d'un contrôle serré, les risques liés à la sécurité pourraient augmenter.

Fonction d'entreposage

Reconnaissant que, chez certains organismes, le renouvellement des effectifs est rapide et la mémoire corporative, limitée, bon nombre de participants ont appuyé l'idée que le gouvernement agisse en qualité de dépositaire central. Plusieurs participants ont demandé qu'Industrie Canada rende les règlements administratifs accessibles en ligne s'il accepte d'exercer cette fonction.

Ensemble modèle de règlements administratifs

La plupart des participants ont reconnu qu'un ensemble modèle de règlements administratifs serait très utile et ont insisté pour que celui-ci demeure simple. Certains ont demandé la création d'une interface web qu'il serait facile de mettre à jour et qui offrirait, notamment, l'accès protégé et des résumés de rapport.

Divulgation et responsabilité

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Accès aux états financiers

Une majorité de participants de l'ensemble du pays se sont montrés en faveur de la proposition cadre selon laquelle les organismes seraient tenus de mettre leurs états financiers à la disposition des membres, des administrateurs, des dirigeants et du directeur. Toutefois, ils n'ont pas tous convenu que les membres devraient payer des frais pour obtenir des copies des états financiers et nombreux sont ceux qui désapprouvaient la proposition visant à permettre des exemptions à l'égard des exigences concernant la divulgation.

Les opposants estimaient que l'obligation d'assurer l'accès aux états financiers risquait d'être contraignante et d'occasionner des frais élevés.

Au cours d'une réunion, un certain nombre de participants se sont vivement opposés à ce que le directeur ait accès aux états financiers. Un d'eux a proposé que la disposition législative en question soit rédigée de la façon la plus restrictive qui soit, afin que le directeur n'ait accès à l'information que dans un but précis.

Certains ont proposé qu'une définition plus claire des mots « état financier » soit élaborée. Quelques participants se sont opposés à l'idée que les états financiers soient présentés « à l'approbation » des membres (page 45, Ébauche de cadre en vue d'une nouvelle Loi sur les sociétés sans but lucratif). D'autres ont proposé que les mots figurant à la page 45 soient remplacés par ce qui suit : «  les administrateurs seraient obligés de présenter [les états financiers] », sans que l'approbation ou l'acceptation soit mentionnée.

Exemptions

Plusieurs participants d'Edmonton, de Regina et de Toronto se sont montrés vivement préoccupés par la proposition visant à accorder des exemptions à l'égard des exigences en matière de divulgation, soutenant que l'octroi d'une exemption placerait Industrie Canada entre le vérificateur d'un organisme et l'organisme lui-même. Selon ces participants, les exemptions allaient à l'encontre des principes de la transparence et de l'obligation de rendre compte et ne devraient être accordées que conformément à des critères clairement articulés.

Listes de membres

Une majorité de participants se sont montrés d'accord avec la proposition qui permettrait aux membres d'obtenir des copies de la liste de membres de leur organisme, pourvu que les paramètres soient définis de façon restrictive et que l'accès soit restreint. Plusieurs ont demandé que la question de la possibilité de vendre les listes soit examinée. De l'avis de certains participants, il serait essentiel de veiller à ce que la nouvelle Loi soit harmonisée avec d'autres lois fédérales, dont la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi antiterroriste.

Afin de contourner le problème découlant de la communication de listes qui comportent des noms, adresses et numéros de téléphone, certaines personnes ont proposé que les organismes puissent exiger des frais pour préparer des listes d'envoi au nom des membres, de manière à assurer la protection des renseignements personnels de ceux-ci.

La définition du mot « membre » prêtait à confusion pour certains et soulevait des préoccupations pour d'autres. Certains organismes définissent le mot « membre » comme toute personne qui reçoit des services, tandis que d'autres considèrent également le donateur comme un membre. L'énoncé figurant à la page 35 de l'Ébauche de cadre en vue d'une nouvelle Loi sur les sociétés sans but lucratif (« La Loi renfermerait une disposition définissant un membre comme étant 'toute personne désignée par le conseil d'administration'  ») a alarmé certains participants, qui ont obtenu la promesse que le texte serait clarifié.

Certains participants estimaient que la signature d'un affidavit comme condition préalable à l'obtention d'une liste de membres serait inutile. Le coût, soit les frais découlant des recherches à effectuer pour trouver les personnes devant signer l'affidavit et des actions en justice à engager en cas d'infraction, était également considéré comme un problème.

De plus, les délais proposés ont suscité des interrogations. De l'avis de certains, le délai de 15 jours accordé aux fins des modifications était trop court; par ailleurs, bon nombre d'organismes ne pourraient tout simplement pas conserver des registres pendant une période de six ans.

Exigences en matière de vérification

La plupart des participants du pays ont dit préférer une méthode graduelle ou une méthode fondée sur la classification, l'importance ou la taille de l'organisme en remplacement de la proposition qui prévoit un seuil au-delà duquel les sociétés seraient tenues de faire faire des vérifications annuelles.

De nombreux participants ont appuyé le modèle de la Saskatchewan, selon lequel les sociétés sans but lucratif qui sont constituées sous le régime provincial et dont les revenus dépassent 100 000 $ doivent être vérifiées, tandis que celles dont le revenu se situe entre 25 000 $ et 100 000 $ doivent faire faire à tout le moins un examen interne et celles dont le revenu est inférieur à 25 000 $ ne sont soumises à aucune exigence en matière de vérification. Dans la même veine, un appui répandu a été manifesté relativement à l'adoption d'une norme graduelle, comme un engagement en matière d'examen, ce qui est inférieur à une vérification, mais permet de tenir compte des frais en jeu.

Par ailleurs, d'autres participants ont proposé qu'une différence soit établie entre les organismes qui reçoivent du financement public et ceux qui n'en reçoivent pas ou que l'exigence soit fondée sur la classification. Ainsi, l'organisme classé dans la catégorie des organismes politiques devrait être tenu de faire faire une vérification, quelle que soit sa taille; l'organisme caritatif bénéficiant d'avantages fiscaux devrait être assujetti à un seuil et l'organisme mutualiste pourrait déterminer son propre seuil.

Certains ont proposé l'adoption des principes comptables généralement reconnus du Canada en remplacement de la tenue de registres distincts afin d'assurer une protection à l'encontre des sociétés sans but lucratif qui se servent de leurs avantages fiscaux pour subventionner leurs activités lucratives, ou encore l'adoption de lois distinctes pour les organismes caritatifs et les autres organismes.

Vérificateurs

Les représentants de l'Institut canadien des comptables agréés (ICCA) ont exprimé leur désaccord au sujet de la proposition cadre qui concerne les qualités exigées des vérificateurs et ont proposé que la nouvelle Loi intègre la définition du « vérificateur » qui figure dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCCA). Cependant, les représentants des comptables généraux licenciés (CGA) de l'Ontario ont exprimé l'avis contraire. Plusieurs participants ont demandé que les vérifications ne se limitent pas aux CGA ou aux CA si elles deviennent obligatoires. Certains ont convenu qu'un organisme de plus petite taille devrait être en mesure de faire faire un examen interne par une personne qui n'est pas comptable, pourvu que cette personne n'ait aucun lien avec le conseil d'administration.

Deux suggestions précises ont été formulées au sujet du texte figurant dans l'Ébauche de cadre en vue d'une nouvelle Loi sur les sociétés sans but lucratif :

  • Certaines personnes ont proposé que l'avant-dernier paragraphe figurant à la page 46 soit modifié comme suit : « Le vérificateur respecte les normes applicables aux membres de sa profession ».
  • Le texte figurant à la page 47, sous la rubrique « Droit d'assister aux assemblées » donne à penser que la société paierait automatiquement les frais qu'un vérificateur engage pour assister à toutes les assemblées, ce qui pourrait représenter un lourd fardeau pour les petits organismes. Par conséquent, il a été proposé que le texte soit remplacé par ce qui suit : « le vérificateur a le droit d'assister aux assemblées à la demande du conseil d'administration et ses frais lui seront payés ».

Responsabilité des administrateurs

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Norme de diligence

La grande majorité des participants des dix consultations se sont montrés favorables à l'adoption de la proposition cadre selon laquelle chaque administrateur ou dirigeant d'une société aurait un devoir de diligence envers celle-ci. Il s'agit là d'un critère objectif dont les tribunaux canadiens comprennent parfaitement le sens et qui constituerait une norme de conduite uniforme à l'endroit des administrateurs et des dirigeants.

Certains ont souligné que le concept représenté par les mots « agir dans l'intérêt » pourrait être ambigu. Étant donné que bon nombre de sociétés enregistrées à titre de sociétés sans but lucratif visent un bien public, un participant s'est demandé si un conflit d'intérêts pourrait naître lorsqu'un administrateur agit dans l'intérêt de l'entité plutôt que de la collectivité que celle-ci doit desservir.

Les participants ont insisté sur la nécessité d'assurer la cohérence avec d'autres lois comme la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Loi sur les normes d'emploi et la Loi de l'impôt sur le revenu, soulignant qu'il était difficile d'apporter des modifications à l'une d'elles sans modifier les autres en conséquence.

Défense fondée sur la diligence raisonnable

La proposition cadre selon laquelle les administrateurs et dirigeants des sociétés sans but lucratif pourraient invoquer une défense fondée sur la diligence raisonnable a été approuvée à l'unanimité. De l'avis des participants, cette proposition représentait une codification de la règle de common law et « la bonne chose à faire ».

Indemnisation et assurance

La majorité des participants se sont montrés favorables à l'adoption de la proposition cadre visant à élargir la portée des situations dans lesquelles les organismes seraient autorisés à indemniser les administrateurs et dirigeants, dans lesquelles l'indemnisation de ceux-ci serait obligatoire et dans lesquelles les sociétés seraient autorisées à souscrire des assurances. Bon nombre de participants se sont montrés préoccupés par les problèmes d'assurance et plusieurs ont appuyé l'idée d'avancer les frais de contestation.

De nombreux participants de l'ensemble du pays craignaient également que le coût des assurances ne soit prohibitif dans le cas des sociétés de petite taille ou que celles-ci ne puissent tout simplement pas s'offrir des assurances.

Fait de restreindre la responsabilité des administrateurs et dirigeants

Une majorité de participants ont accepté la proposition cadre qui ne prévoit aucune restriction en ce qui concerne la responsabilité des administrateurs et dirigeants et vise à favoriser l'application d'une norme de prudence et de conduite appropriée dans le cadre de la gestion des organismes.

Les participants qui ont appuyé la proposition cadre se sont montrés favorables à l'idée de clarifier la responsabilité, sans toutefois la restreindre.

Recours

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Action dérivée

La proposition cadre ne comporte aucune recommandation au sujet de l'action dérivée. Les opinions étaient partagées dans l'ensemble du pays quant à l'opportunité d'inclure ce recours. Ceux qui s'opposaient à cette proposition estimaient que, si l'action dérivée était autorisée, les organismes risqueraient d'être assaillis d'actions abusives ou les tierces parties pourraient en profiter pour pirater le programme d'un organisme.

De l'avis des participants qui soutenaient le contraire, l'inclusion de cette proposition était nécessaire pour assurer le maintien de la crédibilité ainsi que le respect de l'obligation de rendre compte. Pour d'autres participants, ce « mécanisme de responsabilité » semblait important et devait faire partie de toute loi moderne. Certains ont proposé le maintien de ce recours, pourvu que les règles en régissant l'exercice soient clarifiées et que l'accès en soit limité afin que les petits groupes d'intérêts spéciaux ne puissent l'employer de manière abusive.

Recours en cas d'abus

Les avis étaient également partagés en ce qui a trait à la proposition cadre qui ne prévoit aucun recours en cas d'abus.

Ainsi, un participant qui était d'accord avec l'exclusion de ce recours a fait valoir que tout membre frustré pourrait utiliser celui-ci pour freiner les réalisations d'un organisme et que les redressements reconnus en common law demeurent accessibles dans le cas des situations vraiment alarmantes.

En revanche, un participant qui favorisait l'adoption de ce recours a précisé que les sociétés sans but lucratif sont souvent déchirées par des différends internes et que la création d'un recours s'imposait.

Au Québec, un participant a fait remarquer que cette option était redondante, parce que cette protection est déjà disponible en vertu des règles de droit civil.

Droit à la dissidence et droit à la juste valeur

La proposition selon laquelle il n'y a pas lieu d'inclure de droit à la dissidence et de droit à la juste valeur dans une nouvelle loi, les sociétés devant être libres d'inclure des droits similaires dans leurs statuts ou règlements administratifs, a fait l'objet d'un large consensus dans l'ensemble du pays.

Justice naturelle et procédure équitable

Une majorité de participants de l'ensemble du pays ont appuyé la proposition cadre selon laquelle il n'y a pas lieu d'inclure de dispositions concernant la justice naturelle et la procédure équitable dans la nouvelle Loi. De l'avis de bon nombre de ces personnes, il est préférable de laisser aux sociétés le soin d'inclure elles-mêmes ces dispositions dans leurs statuts et règlements administratifs, si elles le jugent à propos, plutôt que de les inscrire dans la Loi.

Responsabilité proportionnelle modifiée

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La plupart des participants de St. John's, de Halifax, de Winnipeg, d'Edmonton et de Vancouver ont appuyé la proposition cadre selon laquelle il n'y a pas lieu d'inclure un régime de responsabilité proportionnelle modifiée, tandis que certains participants de Montréal, d'Ottawa, de Toronto et de Regina se sont opposés à cette proposition. Plusieurs commentaires formulés au cours des consultations étaient en réalité des demandes d'explications qui traduisaient la nature technique de cette question.

De l'avis d'un participant, il n'y avait aucune raison d'inclure un régime RPM dans la législation, étant donné que les sociétés sans but lucratif, de par leur nature, n'ont pas besoin de ce régime. Un autre participant a soutenu le contraire et a demandé que ce régime figure dans la nouvelle Loi, soulignant l'importance d'assurer l'uniformité des règles de droit. Les créanciers garantis se fondent sur des états vérifiés et les vérificateurs seraient responsables envers les créanciers garantis au même titre que les administrateurs et dirigeants. Certaines personnes ont demandé que la nouvelle Loi soit compatible avec la LCSA à cet égard.

L'ICCA a mentionné qu'un régime RPM devrait figurer dans la Loi par souci d'équité : les comptables devraient être responsables de leurs propres actes et omissions et non de ceux des autres. Une personne qui participe de façon marginale à une faute ne devrait pas être assujettie à une responsabilité illimitée.

Corporations simples

La proposition cadre, qui ne comporte aucune disposition permettant la création de corporations simples, a été largement appuyée dans l'ensemble du pays. Toutefois, la disposition visant à permettre la création de sociétés sans but lucratif régulières qui ne comporteraient qu'un seul administrateur et un seul membre (il pourrait s'agir de la même personne) n'a pas suscité un grand enthousiasme. Dans la plupart des villes, bon nombre de participants préféraient que la société compte au moins trois administrateurs.

Autres questions

Période de transition/prorogation

Les participants de la plupart des villes avaient des questions au sujet de la période de transition et de la procédure connexe ainsi qu'au sujet des prochaines étapes.

Certains ont proposé l'ajout d'une option de retrait, soutenant qu'en l'absence de cette disposition, certains groupes s'opposeront à la nouvelle Loi, au point où celle-ci sera vouée à l'échec, comme le projet de loi antérieur.

La proposition cadre prévoyant une prorogation automatique en vertu de la nouvelle Loi après une période de trois ans a reçu un appui général. Certains participants ont fait remarquer que la solution de rechange au modèle de transition suggéré dans la proposition cadre est la dissolution obligatoire des organismes qui ne se conforment pas aux exigences. C'est ce qui s'était produit en Ontario lorsque près de la moitié des sociétés ont été dissoutes par suite de la transition vers la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario, ce qui a créé une tour de Babel.

Divulgation/conflit d'intérêts

Les participants de plusieurs villes ont exprimé des préoccupations au sujet des exigences relatives à la divulgation. Certains ont convenu de la nécessité d'établir un mécanisme permettant la divulgation de la rémunération et du traitement versés aux administrateurs et aux dirigeants. De l'avis de plusieurs personnes, ce mécanisme devrait s'appliquer à tous les organismes et non seulement à ceux qui recueillent des fonds du public. Certains participants ont souligné qu'il serait possible de régler cette question au moyen de règlements prescrivant que seuls les administrateurs ou dirigeants à temps plein sont rémunérés.

Même s'ils ne s'entendaient pas sur l'opportunité de verser une rémunération aux administrateurs et aux dirigeants, les participants ont généralement convenu qu'il y avait lieu de laisser aux membres le soin de trancher cette question.

Structure organisationnelle/constitution en société

La raison d'être invoquée pour permettre qu'une personne morale agisse comme fondateur a été mise en doute. Plus précisément, certains participants ont dit craindre que la personne morale en question ne demeure indéfiniment au conseil d'administration, devenant de ce fait administrateur. Les représentants d'Industrie Canada ont précisé que les propositions de réforme ne permettraient pas que des personnes morales soient administrateurs.

D'autres participants se sont montrés préoccupés par le fait qu'en vertu de la proposition cadre, seuls les administrateurs pourraient nommer des dirigeants tandis qu'à l'heure actuelle, les membres peuvent également le faire. Certains ont souligné que les membres choisissent les dirigeants dans le cas de la plupart des organismes ordinaires.

Se reportant à la page 38 du document intitulé Ébauche de cadre en vue d'une nouvelle Loi sur les sociétés sans but lucratif, un participant a souligné que les membres pourraient soumettre des propositions à examiner et que la société pourrait refuser d'inclure ces propositions dans l'avis d'assemblée. Selon la procédure proposée, si le membre n'est pas d'accord avec la décision, il pourrait demander au tribunal de rendre une ordonnance reportant la tenue de l'assemblée, ce qui risquerait d'occasionner des retards problématiques.

Citant également la page 38 de ce même document, sous la rubrique « Propositions de membres », un participant a soutenu que la période minimale au cours de laquelle la personne qui présente une proposition doit avoir été membre devrait être prescrite dans les règlements de l'organisme plutôt que dans le Règlement pris en application de la Loi. Certains participants craignaient également que les membres n'utilisent de façon abusive la possibilité de soumettre des propositions.

En ce qui a trait à la rubrique « Modification des statuts et des règlements », à la page 49 du même document, un participant a proposé que, plutôt que de fixer dans la nouvelle Loi l'exigence relative au consentement (soit les deux tiers des membres présents), il serait préférable de permettre aux sociétés de le faire dans leurs règlements administratifs.

Endroit et avis de convocation des assemblées

Plusieurs participants ont souligné que la proposition concernant l'« assemblée des membres » était peu utile, puisqu'elle visait à désigner un endroit précis au Canada. Selon la Loi proposée, une société devrait désigner dans ses règlements administratifs l'endroit au Canada que choisiraient les administrateurs et où se tiendraient les assemblées des membres. Certaines personnes ont souligné que bon nombre de sociétés souhaiteraient peut-être tenir leurs assemblées en alternance à différents endroits du pays, ce qui devrait être autorisé tant et aussi longtemps que l'endroit en question se trouve au Canada.

Un participant a soutenu qu'il n'est pas souhaitable de porter à 21 jours le délai de l'avis de convocation; de plus, l'exigence élevée qui est proposée au sujet du quorum a été mise en doute.

En réponse à la proposition visant à fixer à 15 mois la période maximale pouvant s'écouler entre deux assemblées générales annuelles successives, les participants ont souligné qu'il est difficile de veiller à ce que les états financiers soient prêts pour les membres à l'assemblée générale annuelle.

Un participant a recommandé que les membres soient autorisés à convoquer une assemblée extraordinaire directement, si les administrateurs refusent d'obtempérer à une demande en ce sens des membres. D'autres participants ont convenu que cette mesure constituerait une protection utile à l'encontre des conseils d'administration malhonnêtes.

Vote par procuration

La proposition énonce que les sociétés pourraient décider s'il y a lieu ou non de permettre le vote par procuration. De l'avis d'un participant, cette proposition est problématique, étant donné que les personnes qui assistent en personne à l'assemblée générale annuelle apprennent plus de détails au sujet de la question faisant l'objet du vote. Or, lorsque l'assemblée est tenue, les votes par procuration sont déjà inscrits et ne peuvent être modifiés.

La disposition proposée à la page 43 (selon laquelle le fondé de pouvoir qui ne se conformerait pas aux instructions s'exposerait à une amende ou à une peine d'emprisonnement) a été qualifiée de disposition « très rigoureuse » et plusieurs participants ont recommandé qu'elle soit supprimée de la nouvelle Loi.

Dispositions concernant les intérêts des intervenants

Plusieurs personnes qui ont participé à la consultation tenue à Toronto ont approuvé l'idée d'inclure des dispositions concernant les intérêts des intervenants dans les lois pertinentes. Selon l'une de ces personnes, les principes de l'accord intervenu entre le gouvernement du Canada et le secteur bénévole appuient implicitement la reconnaissance et les droits des intervenants. Il est possible de surmonter le problème inhérent à la définition des « intervenants » en utilisant l'énoncé de mission de l'organisme en cause.

Toutefois, un participant a mentionné que cette façon de procéder pourrait créer une ambiguïté en ce qui a trait à la responsabilité des administrateurs et donner lieu à une situation au sujet de laquelle peu de décisions judiciaires ont été rendues. Un autre participant a ajouté que la catégorie des sociétés sans but lucratif est tellement large que la plupart des organismes n'ont pas d'intervenants au sens habituel et que les administrateurs seraient paralysés par les risques de responsabilité auxquels ils seraient exposés.

Conventions unanimes des membres

De nombreux participants se sont interrogés sur l'utilisation des conventions unanimes des membres (CUM) et l'un d'eux s'est vivement opposé à ce que les pouvoirs fiduciaires soient délégués au moyen d'une convention de cette nature.

Les participants étaient préoccupés par les risques d'abus inhérents aux conventions unanimes des membres; de l'avis de l'un d'eux, il est impossible de retirer à un administrateur tous ses pouvoirs sans les attribuer à une autre personne. Un participant a fait valoir que, lorsque les membres acceptent les responsabilités, ils devraient également bénéficier du même droit d'être indemnisés.

Option de retrait dans le cas des organismes religieux

Quelques participants ont souligné l'importance de prévoir une option de retrait dans le cas des organismes religieux.

Autres suggestions et commentaires

  • La transformation des sociétés sans but lucratif en démocraties directes dont les membres sont consultés au sujet de chaque décision peut nuire à l'efficacité du processus décisionnel.
  • Les rédacteurs devraient chercher à favoriser l'emploi de techniques de gestion des risques par les organismes sans but lucratif.
  • Les organismes sans but lucratif bénéficient de certains avantages sur le marché comparativement aux sociétés à but lucratif, notamment au plan fiscal et au plan des sources de financement, ce qui crée des problèmes de concurrence.