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Modifications proposées à la Loi sur la concurrence

Précis d’information

le 8 novembre 2004


La Loi sur la concurrence

La Loi sur la concurrence (la Loi) vise à promouvoir la concurrence au Canada et l'efficience du marché canadien. Elle renferme des dispositions criminelles et des dispositions civiles et constitue une des composantes les plus importantes du cadre législatif canadien en matière d'économie. Sauf dans de rares exceptions, elle s'applique à toutes les industries et à tous les niveaux du commerce. La Loi est administrée par le Bureau de la concurrence, organisme indépendant d'application de la loi qui est chargé de promouvoir et de maintenir une concurrence équitable pour que les Canadiennes et les Canadiens bénéficient de prix concurrentiels, d'un bon choix de produits et d'un service de qualité.

Les dispositions criminelles de la Loi visent notamment les complots, le truquage des offres, la discrimination par les prix et la pratique des prix d'éviction, le maintien des prix, la publicité trompeuse et les pratiques commerciales trompeuses. Ces infractions font l'objet de poursuites devant les tribunaux criminels qui peuvent infliger des amendes, ordonner l'emprisonnement, prononcer des ordonnances d'interdiction et des injonctions provisoires ou toute combinaison de ces mesures correctives.

Les dispositions civiles portent sur les fusions, l'abus de position dominante, le refus de vendre, la vente par voie de consignation, l'exclusivité, les ventes liées, la limitation du marché et les prix à la livraison. Ces pratiques peuvent être examinées par le Tribunal de la concurrence qui a le pouvoir de prononcer une injonction ou d'ordonner une mesure corrective concernant les fusions ou les agissements anticoncurrentiels qui auront vraisemblablement pour effet d'empêcher ou diminuer sensiblement la concurrence.

Le processus de consultation

En avril 2002, le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes a publié un rapport intitulé Plan d'actualisation du régime de concurrence canadien. Le Comité a recommandé un large éventail de modifications à la Loi, notamment en vue de renforcer les dispositions civiles, de réformer le traitement des complots, d'éliminer les dispositions criminelles ayant trait à la discrimination par les prix, à la discrimination géographique par les prix, aux prix d'éviction et aux remises promotionnelles. Le Comité a également recommandé d'abroger les dispositions applicables aux transporteurs aériens pour que la Loi devienne de nouveau une loi d'application générale, en veillant à ce que le régime général mis en oeuvre ait un effet de dissuasion suffisant pour garantir la conformité voulue.

Dans sa réponse aux recommandations du Comité, le gouvernement a reconnu que la mise en application efficace du droit de la concurrence est essentielle au maintien d'une concurrence équitable et efficiente sur le marché. Il s'est engagé à consulter largement les parties intéressées sur un certain nombre de propositions précises. Il était aussi d'avis qu'il est préférable de modifier la Loi de façon progressive, parce qu'une telle démarche accroît la probabilité d'adoption des modifications proposées et qu'elle convient parfaitement au besoin d'adapter le droit de la concurrence à un environnement en constante évolution.

En juin 2003, le gouvernement a entrepris de consulter les Canadiennes et les Canadiens sur des propositions de modification de la Loi. Les modifications législatives proposées ont été exposées en détail dans un document de travail intitulé Options pour la modification de la Loi sur la concurrence : la promotion de marchés concurrentiels.

Les modifications proposées auraient notamment pour effet :

  • de renforcer les dispositions civiles en prévoyant des sanctions administratives pécuniaires (SAP), la restitution pour les consommatrices et les consommateurs ayant subi des pertes en raison d'indications fausses ou trompeuses et les recours en dommages-intérêts;
  • de réformer les dispositions criminelles sur les complots par l'instauration d'un régime à deux volets selon lequel les ententes les plus flagrantes seraient examinées en vertu des régime criminel et les autres ententes seraient examinées en vertu des dispositions civiles suivant le critère de l'effet sur la concurrence;
  • de réformer les dispositions criminelles sur les pratiques de prix anticoncurrentielles;
  • de permettre des enquêtes sur l'état de la concurrence dans toute industrie.

Le Bureau de la concurrence a chargé le Forum des politiques publiques (FPP), organisme indépendant à but non lucratif, de mener une consultation nationale portant sur le document de travail. Plus de cent mémoires écrits ont été reçus et de nombreuses parties intéressées ont participé aux tables rondes organisées dans toutes les régions du pays. En avril 2004, FPP a publié un rapport de consultation. Par suite de la publication du rapport, la commissaire de la concurrence a affirmé qu'elle examinerait ce dernier et qu'elle poursuivrait le dialogue avec les parties intéressées avant de formuler des recommandations au ministre de l'Industrie.

Le 27 avril 2004, après la publication du rapport final du FPP, le Bureau a organisé une autre table ronde pour étudier plus à fond les propositions visant à renforcer les dispositions civiles (SAP et recours en dommages-intérêts) et à réformer les dispositions sur les prix.

Le 2 novembre 2004, le gouvernement a déposé un projet de loi visant à renforcer la Loi. Les modifications proposées serviront à renforcer le cadre de la concurrence au Canada dans le contexte de l'économie mondiale. Ce projet de loi concilie les intérêts des consommatrices, des consommateurs et des entreprises, à la fois les grandes et les petites. Les modifications proposées sont fortement inspirées du rapport détaillé du Comité permanent de l'industrie de 2002 portant sur l'actualisation du régime de concurrence canadien.

Dédommagement des consommateurs (restitution) ayant subi des pertes en raison d'indications fausses ou trompeuses

La modification proposée permettrait aux tribunaux d'ordonner à ceux dont la publicité contrevient aux dispositions de la Loi visant les indications fausses ou trompeuses de dédommager les consommatrices et les consommateurs en leur versant un montant qui ne sera pas supérieur à celui payé pour les produits. Les tribunaux auraient également le pouvoir de rendre des ordonnances de blocage s'il est possible que les biens soient aliénés. Tout solde non réparti du fonds pourrait être remis à un organisme sans but lucratif, désigné par un tribunal, qui veille aux intérêts de personnes lésées de manière semblable.

La Loi prévoit peu de mesures correctives permettant d'indemniser les consommatrices et les consommateurs ayant subi des pertes en raison d'indications fausses ou trompeuses. Chaque année, le Bureau de la concurrence reçoit de nombreuses plaintes de consommateurs ayant perdu de l'argent par l'achat de produits qui sont défectueux, sur la foi d'indications fausses ou trompeuses. Il faut accroître l'éventail des mesures correctives que peuvent prendre les tribunaux, afin de favoriser la conformité volontaire à la Loi.

Introduction d'une disposition générale prévoyant des sanctions administratives pécuniaires pour abus de position dominante

Cette modification permettra au Tribunal de la concurrence d'imposer des sanctions administratives pécuniaires (SAP) dans des cas d'abus de position dominante, soit l'agissement anticoncurrentiel ayant le plus grand effet négatif sur l'économie que prévoient les dispositions civiles de la Loi. Le montant maximal imposé serait de 10 millions de dollars pour la première ordonnance et de 15 millions de dollars pour toute ordonnance subséquente. Le montant de la sanction serait versé au Trésor.

L'instauration de SAP permettrait d'harmoniser davantage le régime de concurrence du Canada avec ceux d'autres pays, dont nos principaux partenaires commerciaux. Le Canada est l'un des rares pays où la loi ne prévoit pas l'imposition de sanctions pécuniaires pour remédier à certains agissements anticoncurrentiels prévus sous le régime civil.

Élimination des dispositions visant les transporteurs aériens

Par suite de l'instauration d'une SAP générale applicable en cas d'abus de position dominante, il n'y a plus lieu de maintenir les dispositions visant les transporteurs aériens pour garantir la concurrence sur un marché qui a fortement évolué depuis le fusionnement de Canadien International et d'Air Canada, en 1999. Les importants changements qui se sont opérés comprennent la diminution de la part d'Air Canada sur le marché intérieur, l'entrée sur le marché et l'expansion de petits transporteurs qui ont aussi créé leurs propres programmes de fidélisation, l'utilisation accrue d'Internet pour la distribution des billets et l'évolution du rôle des agents de voyage.

En conséquence de la modification proposée, la Loi deviendrait de nouveau une loi d'application générale, ce qui a été recommandé par le Comité permanent de l'industrie et par de nombreux experts en matière de concurrence.

Les dispositions suivantes visant les transporteurs aériens seraient abrogées :

  • le paragraphe 4.1 qui soustrait les agents de voyage à l'application de certaines dispositions de la Loi qui visent les agissements anticoncurrentiels;
  • les alinéas 78(1) j) et k) qui élargissent la définition d'un agissement anticoncurrentiel aux fins de l'application de l'article 79 régissant l'abus de position dominante;
  • le paragraphe 79(3.1) prévoyant l'imposition d'une SAP maximale de 15 millions de dollars en cas d'abus de position dominante par un transporteur aérien;
  • le paragraphe 104.1 autorisant le prononcé d'une ordonnance d'interdiction contre un transporteur aérien pour une période maximale de 80 jours.

Hausse des SAP applicables en cas de pratiques commerciales trompeuses

La modification proposée hausserait le montant actuel des SAP applicables en cas de pratiques commerciales trompeuses en vertu de la partie VII.1 de la Loi. Le montant serait porté à un maximum :

  • de 750 000 $ pour la première ordonnance et de 1 million de dollars pour toute ordonnance subséquente, dans le cas d'une personne physique;
  • de 10 millions de dollars pour la première ordonnance et de 15 millions de dollars pour toute ordonnance subséquente, dans le cas d'une personne morale.

Les maximums actuels des SAP ne représentent vraisemblablement qu'une faible part des gains que les entreprises peuvent retirer de ces pratiques, si bien que ces montants n'incitent guère les entreprises à se conformer à la Loi. Il est estimé que l'imposition de SAP plus élevées fournira une plus grande incitation à la conformité parce qu'elle aura pour effet de dissuader davantage les entreprises de se livrer à des pratiques trompeuses pouvant faire l'objet d'un examen. Ces modifications garantiront en outre un traitement plus cohérent et plus uniforme de toutes les affaires pouvant faire l'objet d'un examen en vertu des dispositions civiles de la Loi.

Décriminalisation des dispositions sur les prix

La modification proposée vise l'abrogation des dispositions suivantes :

  • alinéa 50(1) a), discrimination par les prix;
  • alinéa 50(1) b), discrimination géographique par les prix;
  • alinéa 50(1) c), prix d'éviction;
  • paragraphe 51, remises promotionnelles.

Ce type d'agissement continuera d'être régi par les dispositions civiles en matière d'abus de position dominante, qui seraient renforcées par l'instauration de SAP.

Les dispositions criminelles sur les prix ont été matière à controverse parce qu'il est estimé qu'elles sont inadéquates pour traiter les agissements anticoncurrentiels qu'elles visent à prévenir. De nombreuses parties intéressées reconnaissent que la discrimination par les prix, la discrimination géographique par les prix, les prix d'éviction et les remises promotionnelles n'ont pas nécessairement d'effet nuisible sur l'économie et qu'elles peuvent favoriser la concurrence. Il conviendrait davantage d'assujettir ces pratiques en matière de prix à des dispositions civiles prévoyant l'application du critère de l'effet sur la concurrence.

La modification proposée vise à trouver un juste milieu par la recherche, d'une part, du niveau approprié de dissuasion et d'application de la loi en cas d'agissements anticoncurrentiels en matière de prix et, d'autre part, du degré d'incitation à une vive concurrence par les prix qui avantagera les consommatrices et les consommateurs.