L’article 52.1 de la Loi sur la concurrence, qui est une disposition criminelle, interdit de donner ou de permettre que soit donnée une indication fausse ou trompeuse sur un point important au cours d’une communication téléphonique de personne à personne aux fins de promouvoir la fourniture d’un produit ou un intérêt commercial. Il est également interdit aux télévendeurs de se livrer à certaines pratiques telles que : d’exiger un paiement préalablement à la remise d’un prix qui a ou aurait été gagné dans le cadre d’un concours ou d’un jeu; d’omettre de divulguer convenablement et loyalement le nombre et la valeur des « prix »; d’offrir un « cadeau » pour inciter à l’achat d’un autre produit sans divulguer loyalement la valeur de ce cadeau; et offrir un produit à un prix nettement exagéré en exigeant un paiement préalable. Cette disposition prévoit également que les télévendeurs doivent divulguer : le nom de la société ou du particulier pour qui ils travaillent; la nature du produit ou de l’intérêt commercial dont ils font la promotion; le but de l’appel; le prix du produit offert et les restrictions ou les conditions applicables à sa livraison. Par ailleurs, lorsqu’une personne morale contrevient à la disposition, ses dirigeants et ses administrateurs peuvent être tenus responsables. Le paragraphe 52.1(4) précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne ainsi que de son sens littéral.
Quiconque contrevient à l’article 52.1 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, et, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.