OTTAWA, le 30 décembre 1999 - Après avoir procédé à un examen du marché de l'essence à Chatham, en Ontario, le Bureau de la concurrence est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait aucun motif de demander au Tribunal de la concurrence de prononcer une ordonnance corrective ou d'intenter des poursuites devant les tribunaux criminels.
L'enquête faisait suite à une plainte déposée par M. Mike Crombez, un détaillant d'essence indépendant à Chatham. L'examen du Bureau a consisté en l'analyse des renseignements et des données que lui ont fournis des sources de ce secteur d'activité, ainsi qu'en des entrevues menées auprès d'intervenants de l'industrie.
Le plaignant a soulevé essentiellement deux grandes préoccupations : il a fait valoir que Sunoco lui demandait un prix de gros supérieur au prix que Pioneer demandait au détail, et que Pioneer vendait à un prix inférieur à son coût d'acquisition. Le Bureau a examiné ces allégations pour voir si elles soulevaient un problème visé par la Loi sur la concurrence.
Le Bureau a constaté que, tel qu'il était structuré, le marché de l'essence à Chatham faisait intervenir une variété de joueurs, dont trois raffineurs-détaillants nationaux, un raffiner-détaillant régional, et huit détaillants non intégrés. Sunoco détient la part de marché la plus importante, mais celle-ci équivaut à moins d'un cinquième du marché. De la même façon, la part de marché de Pioneer est d'environ 10 pour cent. Au total, la part de marché des quatre plus grandes sociétés est inférieure à 65 pour cent. Le groupe des sociétés intégrées occupent une part combinée de moins de 50 pour cent du marché. En tant de groupe, les indépendants occupent plus de 50 pour cent du marché.
En ce qui concerne la première allégation, le Bureau a examiné les données sur les prix. Pendant la période examinée, soit en février et mars 1999, il a été établi que le prix de détail de Pioneer n'était inférieur à son prix du gros que pour une seule journée, soit le 5 mars 1999. Le prix de détail de Pioneer était moindre que le prix de gros du plaignant entre le 28 février et le 5 mars 1999 et lui était égal le 27 février 1999. Sur l'ensemble de la période faisant l'objet de l'examen, le prix de détail demandé par le plaignant a, à plusieurs occasions, été inférieur au prix de détail demandé par Pioneer.
La variation des prix de gros peut s'expliquer par différents facteurs ne résultant pas d'activités anticoncurrentielles, dont des différences dans les quantités achetées et les accords d'approvisionnement négociés. Le plaignant est approvisionné par un courtier et il achète des quantités relativement petites, alors que Pioneer achète des produits à l'échelle provinciale directement d'un producteur intégré. Soulignons que les ristournes ne soulèvent pas de problème en vertu de la Loi.
En ce qui concerne la seconde allégation, il n'y a aucune preuve de l'existence d'une stratégie de vente en-dessous du prix coûtant. Le prix de détail de Pioneer n'a été inférieur à son coût brut que pendant une seule journée, ce qui est insuffisant pour établir l'existence d'une pratique de vente sous le prix coûtant.
Le Bureau a ensuite examiné si les dispositions pénales de la Loi qui traitent des prix d'éviction avaient été enfreintes (alinéas 50(1)b) et 50(1)c)).
Le Bureau a déterminé que Sunoco et Pioneer ne dominent pas le marché et que Pioneer ne se livre pas à une politique de vente à des prix déraisonnablement bas. Une inversion des prix pendant une journée n'est pas suffisante pour considérer qu'il y a eu usage de prix d'éviction. De plus, l'examen a démontré qu'il n'y avait pas d'activité concertée comme, par exemple, la vente par Pioneer à un prix inférieur à ses coûts au détriment des concurrents de Sunoco. Pioneer et Sunoco se font concurrence dans la vente au détail et, compte tenu de la concurrence actuelle et l'entrée possible de nouveaux joueurs à cause des entraves relativement faibles à l'accès au marché, celles-ci ne peuvent majorer les prix au-dessus des niveaux concurrentiels.
Le Bureau a vérifié s'il y avait des éléments de preuve indiquant que les pratiques adoptées avaient donné lieu à un abus de position dominante au sens de la disposition civile de la Loi sur ce point (article 79). Examinant la question des parts de marché, le Bureau a conclu qu'aucune société, incluant Pioneer ou Sunoco, ne domine le marché au détail de Chatham. Il n'y a aucune domination conjointe par Pioneer et Sunoco ou par les quatre plus grandes sociétés dans ce marché. Il n'y a pas non plus de preuve d'un comportement conjoint. Le fait qu'il y ait approvisionnement par un courtier en essence enlève à Sunoco la capacité de contrôler le prix de gros demandé au plaignant. Ainsi Pioneer et Sunoco ne détiennent pas le degré de contrôle requis sur les prix de détail et de gros pour qu'il y ait compression au sens de la Loi. Le terme « compression » renvoie au fournisseur à intégration verticale qui tente de faire augmenter le prix de gros pour le client non intégré (concurrent) tout en s'efforçant de réduire le prix de détail de ce client; ces deux actions réduisent la marge bénéficiaire du client. Ainsi, le premier élément de l'article, le contrôle, n'a pas été établi.
Plusieurs autres allégations faites par le plaignant ont été examinées, et on a conclu qu'elles ne soulevaient pas de problème en vertu de la Loi.
Étant donné les faits établis lors de l'examen du Bureau, et pour les motifs susmentionnés, il n'y a pas lieu de s'adresser au Tribunal de la concurrence ou aux tribunaux criminels. L'examen est terminé.
Pour une explication complète de ces conclusions, veuillez consulter le Rapport sur le marché de l'essence à Chatham.
Pour obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec :
Richard Taylor
Bureau de la concurrence
(819) 997-1990