Précis d’information
le 6 juillet 2004
Les dispositions sur le prix habituel figurant aux paragraphes 74.01(2) et 74.01(3) de la Loi sur la concurrence (la Loi) font partie des dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses de la Loi. Ces dispositions visent à promouvoir une information exacte dans la publicité et à décourager les pratiques commerciales trompeuses, buts qui s'inscrivent dans l'objet général de la Loi : préserver et favoriser la concurrence tout en assurant aux consommateurs des prix compétitifs et un choix de produits. En appliquant ces dispositions, le Bureau de la concurrence favorise un contexte honnête et concurrentiel pour les entreprises au Canada.
Tout le monde aime faire une bonne affaire ! Dès lors, les indications sur le prix habituel et les réductions de prix jouent un rôle important dans les décisions d'achat d'un consommateur. Les consommateurs font souvent des recherches ou attendent que des produits soient soldés plutôt que de les acheter au prix régulier ou habituel. La référence à un prix régulier ou habituel est donc un puissant outil de marketing. De plus, le consommateur considère souvent le prix comme un indicateur de la qualité d'un produit. Lorsque le montant du prix habituel ou de référence est gonflé, les consommateurs peuvent être induits en erreur sur la qualité véritable du produit.
Quand une aubaine est-elle réellement une bonne affaire ? Lorsque le prix habituel d'un produit est établi uniquement en vue de créer une référence à un prix soldé, le consommateur est incité par duperie à faire des achats qu'il n'aurait pas faits autrement et peut ne pas réaliser d'économie. Le consommateur peut considérer qu'il réalise de véritables aubaines sur des produits lorsque les indications sur le prix habituel respectent le critère de la quantité ou de la période (voir Lignes directrices concernant les indications de prix habituel plus bas).
Une entreprise qui offre un produit à un prix réduit par rapport à un prix habituel ou de référence gonflé peut détourner les clients de concurrents qui donnent des indications exactes sur le prix habituel de leurs produits et qui de ce fait se placent dans une position concurrentielle défavorable.
L'article 74.01 de la Loi sur la concurrence traite des affaires civiles susceptibles d'examen à l'égard des pratiques commerciales trompeuses et plus spécialement des indications trompeuses données au public. Les dispositions sur le prix habituel figurent aux paragraphes 74.01(2) (se réfère au prix du marché) et 74.01(3) (se réfère au prix habituel du détaillant). Elles interdisent de donner ou de permettre que soient données au public, sous quelque forme que ce soit, des indications fausses ou trompeuses sur un point important. Le prix habituel est validé d'une ou l'autre de deux façons :
(1) une quantité importante du produit a été vendue à ce prix ou à un prix supérieur pendant une période raisonnable antérieure ou postérieure à la communication des indications (critère de la quantité);
(2) le produit a été offert de bonne foi à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la communication des indications (critère de la période).
Pour les entreprises comme pour les consommateurs, il est essentiel de noter que l'impression générale communiquée par une indication, en plus de son sens littéral, est prise en considération pour déterminer si elle est ou non fausse ou trompeuse d'une façon importante.
Si, en cas d'examen, un tribunal détermine qu'une personne s'est comportée d'une manière contrevenant aux dispositions sur le prix habituel, il peut ordonner à cette personne de ne pas se comporter ainsi ou d'une manière essentiellement semblable, de publier un avis correctif et/ou de payer une sanction administrative pécuniaire.
Au lieu de déposer une demande au tribunal afin qu'il émette une ordonnance en vertu des dispositions civiles de la Loi, le commissaire peut enregistrer un consentement auprès du tribunal en vertu de l'article 74.12 de la Loi. Un consentement a la même valeur et produit les mêmes effets qu'une ordonnance émise par le tribunal. Il permet aux parties de régler rapidement une question tout en évitant les coûts élevés d'une procédure contestée.
Un consentement peut prévoir :
En plus de régler les cas d'activités anticoncurrentielles, ces ordonnances exécutoires encouragent l'observation future de la Loi et constituent un outil éducatif.
Depuis que les dispositions civiles sur le prix habituel ont été intégrées à la Loi en 1999, le Bureau de la concurrence a mené des enquêtes sur un certain nombre d'affaires en vertu des dispositions sur le prix habituel. L'affaire Sears Canada est présentement entendue devant le tribunal et l'affaire Suzy Shier a été réglée en juin 2003 par le biais d'un consentement comprenant une sanction administrative pécuniaire de 1 million de dollars.
Pour de plus amples renseignements concernant les dispositions sur le prix habituel de la Loi ou sur l'application générale de la Loi, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements au 1 800 348-5358, ou visitez notre site Web.