Bureau de la concurrence Canada
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Unités d'un immeuble d'habitation en copropriété : Indications trompeuses

Le Bureau de la concurrence a ouvert une enquête le 21 février 2002 après que six personnes résidant au Canada eurent déposé une demande. Les auteurs de la demande ont allégué qu'un promoteur immobilier avait fait des déclarations fausses ou trompeuses sur un point important qui ont influé sur leur décision d'acheter l'unité. Plus précisément, les auteurs de la demande prétendaient que la campagne publicitaire du promoteur comprenait de nombreuses indications à l'effet que l'immeuble d'habitation en copropriété serait muni de barrières de sécurité électroniques qui, selon les auteurs, n'avaient pas été construites. L'alinéa 74.01 (1)a) de la Loi sur la concurrence interdit de donner au public des indications fausses ou trompeuses.

Le Bureau a mené une enquête sur les pratiques commerciales de la société et a déterminé que le présent dossier ne justifiait pas la tenue d'une enquête plus poussée puisque l'on a conclu que :

  1. la partie faisant l'objet de l'enquête s'est toujours engagée à construire les barrières;
  2. les nombreux retards dans la construction des barrières résultaient d'une absence de consensus entre le conseil d'administration et les propriétaires des condominiums en ce qui a trait aux caractéristiques des barrières et non d'une mauvaise foi de la part de la partie faisant l'objet de l'enquête.

L'enquête a été discontinuée le 1er avril 2003.

(181405)