Lignes directrices pour l'application de la Loi : Fusionnements de banques - Ébauche
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Contenu
Vue d'ensemble
Définition d'un
« fusionnements »
Seuil de l'entrave à la concurrence
Définition du marché
Calcul des parts de marché et des niveaux de
concentration
Effets anticoncurrentiels possibles des
fusionnements
Critères d'évaluation
Exception pour les gains en efficience
Annexe 1 : Processus d'examen des fusionnements de
banques
Vue d'ensemble
- La présente annexe explique le cadre d'analyse adopté par le
Bureau de la concurrence (le « Bureau ») pour examiner, en
vertu de la Loi sur la concurrence (la « Loi »), le
fusionnement de deux ou plusieurs banques figurant à l'annexe I de la
Loi sur les banques. La façon générale dont le Bureau
procède pour examiner un fusionnement est décrite dans le document
Fusionnements, Lignes directrices pour l'application de la Loi (les
« Lignes directrices »)1.
- C'est la première fois que le Bureau publie un document décrivant
la manière dont les lignes directrices générales seraient
appliquées à l'examen d'un fusionnement dans un secteur particulier.
Bien que la Loi soit d'application générale et que les Lignes
directrices soient conçues de manière à être applicables
à l'ensemble des secteurs d'activité, le Bureau estime que ce
précédent est justifié pour plusieurs raisons. Dans le
débat actuel entourant la politique à adopter à l'endroit des
fusionnements de banques, une question se pose : comment le Bureau
appliquera-t-il les Lignes directrices aux projets de fusionnement entre
la
Banque Royale du Canada et la Banque de Montréal ainsi qu'entre la Banque
Canadienne Impériale de Commerce et la Banque Toronto - Dominion. Ces deux
fusionnements impliquent un large éventail de produits et services fournis
par de nombreux intervenants sur un grand nombre de marchés
géographiques. Bien que le Bureau ait de l'expérience dans l'examen
des fusionnements dans le secteur des services financiers2 et dans d'autres secteurs
d'industrie impliquant de
nombreux produits et marchés géographiques, l'importance de ce
secteur dans l'économie et pour le public a incité le Bureau à
expliquer plus clairement comment s'appliquera le processus d'examen de
fusionnements. La publication de ce document est aussi conforme à la
volonté du Bureau de faire en sorte que l'application de la Loi soit
ouverte, transparente et prévisible.
- Le Bureau évalue simultanément les projets de transaction entre
la Banque Royale du Canada et la Banque de Montréal ainsi qu'entre la
Banque Canadienne Impériale de Commerce et la Banque Toronto - Dominion.
De plus, le Bureau tiendra compte de toute autre transaction de fusionnement
qui peut être portée à son attention d'ici la fin de son examen
des deux présents fusionnements. Tout comme avec d'autres industries en
transition, le Bureau évaluera, au meilleur de sa connaissance, les
transactions actuelles en tenant compte de l'évolution possible du secteur
des services financiers dans son ensemble. Les recommandations du Groupe
de
travail sur l'avenir du secteur des services financiers canadien se
révélera d'une importance particulière.
- La manière dont le Bureau se propose de procéder pour examiner
les fusionnements des banques est compatible avec celle décrite dans les
Lignes directrices générales. Au lieu d'élaborer un
différent cadre analytique, ce document fournit un mode d'application des
Lignes directrices qui est plus pratique et mieux adapté au secteur que
celui des Lignes directrices générales. L'approche décrite ici
s'applique à ce que les banques font plutôt qu'à ce que les
banques sont. Ce ne sera donc pas un outil applicable seulement aux banques,
il
pourra être également utilisé lors de l'analyse d'autres
fusionnements dans le secteur des services financiers. En outre, les
activités d'autres institutions financières et non financières
offrent d'importantes considérations afin de déterminer si tout
fusionnement parmi les banques de l'annexe I de la Loi sur les banques
serait susceptible de contrevenir à la Loi sur la
concurrence.
- Le processus d'examen des fusionnements a pour principal objectif
de
préserver et de favoriser la concurrence dans l'économie canadienne,
afin de fournir aux consommateurs un large éventail de produits de grande
qualité à des prix concurrentiels. En particulier, l'article 92 de la
Loi stipule que le Tribunal de la concurrence peut rendre une ordonnance
prévoyant des mesures correctives lorsqu'un fusionnement empêche ou
diminue sensiblement la concurrence ou aura vraisemblablement cet effet.
Cependant, l'article 96 de la Loi prévoit une exception de gains en
efficience pour des fusionnements jugés autrement anticoncurrentiels
lorsqu'il y a suffisamment d'économies réalisées sur le plan des
coûts pour neutraliser et surpasser tout dommage à la concurrence
pouvant résulter du fusionnement, et que ces économies de coûts
ne pourraient être réalisés sans le fusionnement. Dans de telles
circonstances, le Tribunal de la concurrence ne rendra pas une ordonnance
à l'égard de ce fusionnement en vertu de l'article 92.
- Un fusionnement a pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la
concurrence lorsqu'il entraîne la création, l'accroissement ou le
maintien d'une puissance commerciale. La puissance commerciale désigne la
capacité de maintenir, avec profit et durant une longue période, les
prix, la qualité, les services ou la variété des produits à
des niveaux qui sont moins avantageux pour les consommateurs que ceux que
procureraient un marché concurrentiel. Bien que le Bureau ait souvent mis
l'accent sur les prix suite au fusionnement, on reconnaît que les niveaux
de service sont devenus particulièrement importants lors de l'analyse de
fusionnements bancaires.
- Un fusionnement peut empêcher ou diminuer sensiblement la concurrence
de deux façons. Premièrement, parce qu'il réduit le nombre de
concurrents sur un marché, un fusionnement peut faciliter une conduite
interdépendante entre les entreprises, même chez celles qui ne sont
pas parties au fusionnement. Conduite interdépendante désigne le fait
pour des entreprises de s'entendre, implicitement ou explicitement, pour
exercer une puissance commerciale ou pour limiter la concurrence par les
prix,
par la qualité, par le service, par la variété ou en fonction de
tout autre dimension3. Pour déterminer si un
fusionnement peut vraisemblablement accroître la possibilité
d'agissements interdépendants, le Bureau doit établir si le
marché présente des conditions propices à l'atteinte, au
maintien et à l'application d'ententes de cette nature. Deuxièmement,
un fusionnement peut empêcher ou diminuer sensiblement la concurrence s'il
accroît la puissance commerciale des entreprises qui fusionnent, même
en l'absence d'une collaboration avec d'autres entreprises sur le marché.
Il s'agit alors de ce qui est qualifié d'exercice unilatéral de la
puissance commerciale. Un fusionnement mène à l'exercice
unilatéral d'une puissance commerciale lorsqu'il permet aux entreprises
qui fusionnent d'exercer un contrôle commun sur les prix et l'offre de
leurs produits, de manière telle qu'il devient plus profitable de hausser
les prix et de restreindre l'offre (ou de limiter la concurrence d'une autre
manière). Pour déterminer si un fusionnement peut favoriser
l'exercice unilatéral d'une puissance commerciale, le Bureau examinera
divers facteurs, les plus importants étant le degré de concurrence
opposant les parties avant le fusionnement, les choix qui restent pour les
consommateurs et la probabilité que la perte de concurrence soit
compensée par une variation de l'offre des fournisseurs existants ou par
l'entrée de nouvelles entreprises sur le marché.
- La première étape de l'examen d'un fusionnement par le Bureau
consiste à définir le marché pertinent, c'est-à-dire à
établir dans quelle mesure les parties qui fusionnent fournissent des
produits pouvant être substitués les uns aux autres, et à
identifier tous les fournisseurs livrant concurrence aux entreprises qui
fusionnent4. La définition du marché a
deux dimensions, à savoir le produit et l'étendue géographique.
Les banques offrent un grand nombre de produits depuis de nombreux emplacements
à partir de différents moyens de distribution (par exemple :
succursales bancaires, guichets automatiques, services téléphoniques
bancaires, ordinateur personnel, cartes de débit ou cartes à puce)
à différents types de clients (par exemple : les grandes entreprises,
les petites et moyennes entreprises, les particuliers). Par conséquent, il
faudra définir de nombreux marchés pertinents dans l'examen d'un
fusionnement de banques.
- En ce qui a trait à la dimension du produit, chaque marché
pertinent englobe tous les produits que les clients seraient susceptibles
de
choisir d'utiliser suite à une hausse non transitoire, petite mais
significative, des prix des produits offerts par les parties qui fusionnent
et/ou à une baisse de la qualité, du service ou de la
variété des produits de ces entreprises5.
Le résultat est que l'inclusion de plusieurs produits à
l'intérieur d'un marché unique apparaît lorsque ceux-ci sont de
proches substituts du point de vue des clients. Lorsque la discrimination
par
les prix est possible, les marchés du produit seront de plus reliés
à des types particuliers de clients6.
- L'étendue géographique d'un marché pertinent est
définie de manière semblable : ce marché géographique
couvre toutes les régions dans lesquelles existent des fournisseurs vers
lesquels les clients pourraient vraisemblablement se tourner en réaction
à une tentative, par les entreprises qui fusionnent, d'exercer une
puissance commerciale. La taille d'un marché géographique varie selon
les caractéristiques d'un produit et du client, et aussi selon les moyens
de distribution du produit. Le résultat est qu'on pourrait s'attendre
à ce que différents marchés géographiques soient
associés à différents produits.
- L'étape suivante de l'examen consiste à se référer aux
seuils de part de marché ou de concentration, lesquels permettent de
discerner les fusionnements qui n'auront vraisemblablement pas d'effets
anticoncurrentiels de ceux qu'il faut examiner plus à fond. De façon
générale, le Bureau ne contestera pas un fusionnement par crainte de
l'exercice unilatéral d'une plus grande puissance commerciale lorsque la
part de marché détenue par l'entité fusionnée sera
inférieure à 35 %, et il ne contestera pas un fusionnement par
crainte de l'exercice en interdépendance d'une puissance commerciale
lorsque la part de marché détenue par les quatre plus grandes
entreprises sur le marché sera inférieure à 65 % après
le fusionnement, et lorsque la part de marché de l'entité
fusionnée sera inférieure à 10 %7.
- Si l'examen d'un fusionnement de banques montre que des marchés
géographiques locaux existent pour certains produits, le Bureau aura
besoin afin d'accélérer son examen d'utiliser un premier critère
de sélection étant donné le grand nombre de succursales
qu'exploite toute banque de l'annexe I. Le but d'une telle sélection est
d'éliminer rapidement les produits et les régions géographiques
qui ne sont pas susceptibles de soulever des problèmes de concurrence afin
d'orienter l'examen du Bureau. Cette sélection préliminaire est
décrite aux paragraphes 54 à 58. Les produits et les régions
géographiques qui ne réussiront pas cette sélection
préliminaire sont alors sujets à une analyse complète des effets
concurrentiels8.
- Dans le secteur bancaire, comme dans d'autres secteurs, tout examen
d'un
fusionnement doit tenir compte des tendances récentes sur le plan de la
technologie et de la réglementation et d'autres aspects qui sont sans
rapport avec le fusionnement, mais qui peuvent influer sur les effets d'un
fusionnement sur la concurrence. Par exemple, les faits nouveaux peuvent
mener
à l'offre de nouveaux modes d'épargne et de crédit ou à de
nouveaux moyens de distribution pouvant provenir de fournisseurs qui ne sont
pas actuellement des intervenants sur le marché. Ainsi, la définition
des marchés pertinents et l'évaluation des parts de marché et de
la concentration en fonction des produits et des fournisseurs existants peuvent
ne pas faire ressortir avec justesse les effets vraisemblables d'un
fusionnement sur la concurrence. Pour évaluer les répercussions
possibles sur la concurrence de tels changements dans les conditions du
marché, le Bureau devra déterminer si ces changements sont
vraisemblables, imminents et suffisants pour empêcher que le fusionnement
produise une augmentation de la puissance commerciale. L'utilisation de la
banque électronique est d'une importance particulière à cet
effet et le Bureau l'évaluera attentivement. On accordera également
beaucoup d'importance aux recommandations du Groupe de travail sur l'avenir
du
secteur des services financiers canadien qui pourraient modifier notre
environnement réglementaire actuel.
- Le reste du document est structuré ainsi : la section suivante
présente la définition d'un « fusionnement »,
conformément à l'article 91. Sont ensuite décrits le seuil
d'entrave à la concurrence d'un fusionnement, la définition d'un
marché de produits et d'un marché géographique pertinents,
l'évaluation de la part de marché et de la concentration, et la
sélection préliminaire des seuils effectuée par le Bureau, ainsi
que les facteurs pouvant permettre de déterminer si un fusionnement aura
vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la
concurrence. La dernière section explique l'exception relative aux gains
en efficience.
- Même si l'autorité du directeur et celle du ministre des Finances
sont décrites dans la Loi sur la concurrence et la Loi sur les
banques, les deux lois ne disent pas de quelle façon le directeur et
le ministre devraient procéder et comment ce processus devrait se
dérouler. Afin de s'assurer que les parties aux fusionnements sont
informées des inquiétudes, tant sur le plan de la concurrence que sur
d'autres éléments d'intérêts publics d'une façon
efficace, prévisible et transparente, l'annexe I ci-jointe décrit le
processus d'examen de fusionnement de banques utilisé par le Bureau de la
concurrence.
Définition d'un «Fusionnement »
- Est un fusionnement selon l'article 91 de la Loi toute transaction
permettant d'acquérir ou d'établir un contrôle sur la
totalité ou quelque partie d'une entreprise appartenant à une autre
personne ou d'acquérir un intérêt relativement important dans la
totalité ou quelque partie d'une telle entreprise. Lorsqu'il s'agit de
personnes morales, la notion de « contrôle » est
explicitement définie au paragraphe 2(4) de la Loi comme le contrôle
de jure, à savoir le fait de détenir, directement ou indirectement,
plus de 50 % des votes pouvant être exercés lors de
l'élection des administrateurs de la personne morale en question, et qui
sont suffisants pour élire une majorité de ces administrateurs. Bien
que la Loi ne donne aucune indication quant à la signification de
l'expression « intérêt relativement important »,
le Bureau considère qu'un « intérêt relativement
important » est détenu dans la totalité ou quelque partie
d'une entreprise lorsqu'une ou plusieurs personnes ont la capacité
d'influencer concrètement le comportement économique (par exemple,
les décisions se rapportant aux prix, aux achats, à la distribution,
à la commercialisation ou à l'investissement) de cette entreprise ou
d'une partie de cette entreprise. Étant donné la variété
des structures de gestion ou de propriété qui existent, on ne peut
déterminer s'il y aura vraisemblablement ou non acquisition d'un
intérêt relativement important qu'en examinant chaque cas de
façon individuelle.
Seuil de l'entrave à la concurrence
- Le paragraphe 92(1) de la Loi prévoit que le Tribunal peut rendre une
ordonnance à l'égard d'un fusionnement lorsqu'il conclut que celui-ci
« empêche ou diminue sensiblement la concurrence ou aura
vraisemblablement cet effet ». Un empêchement ou une diminution
de la concurrence ne peut résulter que d'un fusionnement dans lequel les
parties sont ou seraient vraisemblablement en mesure d'exercer,
unilatéralement ou en interdépendance avec d'autres, une puissance
commerciale plus grande que si le fusionnement n'avait pas lieu.
- Puissance commerciale s'entend de la capacité des entreprises
d'exercer avec profit une influence sur les prix, la qualité, la
variété, le service, la publicité, l'innovation ou les autres
dimensions de la concurrence. L'exercice d'une puissance commerciale par
une ou
des banques peut s'opérer de diverses manières, notamment sous forme
d'une baisse des taux d'intérêt ou une hausse des frais de services
sur des dépôts, des cartes de crédit, des REER, des frais de
courtage ou d'autres moyens d'investissement; une hausse des taux
d'intérêt sur des prêts ou des hypothèques ou un
resserrement des conditions pour obtenir du financement; une hausse des frais
demandés aux entreprises de vente au détail pour les terminaux aux
points de vente ou pour les achats effectués par carte de crédit; ou
une hausse du prix d'autres services. L'exercice d'une puissance commerciale
peut aussi mener à une baisse de la qualité d'un produit ou d'un
service et à une diminution de la variété des produits offerts.
Dans tous les cas, les prix utilisés dans l'analyse seront les prix de
vente réels, et non pas les prix affichés.
Diminution de la concurrence
- Un fusionnement de banques peut diminuer la concurrence s'il permet
à
l'entité fusionnée de hausser unilatéralement les prix ou s'il
aboutira vraisemblablement à une augmentation de prix parce qu'il
accroît les chances qu'un comportement d'interdépendance survienne
sur le marché. Un comportement d'interdépendance peut se manifester
lorsque les entreprises sur le marché se rendent compte qu'elles peuvent,
de concert, hausser leurs prix avec profit ou se livrer une concurrence moins
vive. Un fusionnement peut aussi diminuer la concurrence s'il permet aux
entreprises de réduire avec profit la qualité, le service ou à
réduire la variété des produits.
Empêchement de la concurrence
- La concurrence peut aussi être empêchée par une conduite
unilatérale ou interdépendante. La concurrence peut être
empêchée par un comportement unilatéral si un fusionnement
permet à une seule entreprise de maintenir des prix plus élevés
que ceux qui auraient vraisemblablement cours en l'absence du fusionnement,
en
entravant ou en empêchant le développement d'une concurrence accrue.
Par exemple, l'acquisition d'un concurrent de plus en plus énergique ou
d'une entreprise susceptible d'entrer sur le marché freinerait
probablement l'intensification de la concurrence sur le marché pertinent.
Les situations dans lesquelles une entreprise chef de file sur un marché
achète une autre entreprise pour en empêcher l'acquisition par un
autre concurrent ou dans lesquelles une entreprise pouvant entrer sur le
marché achète une entreprise établie au lieu de construire de
nouvelles installations peuvent aboutir à un résultat semblable. La
concurrence peut aussi être empêchée lorsqu'un fusionnement
entravera l'accroissement de la rivalité sur un marché où existe
un comportement d'interdépendance. Par exemple, cela peut se produire par
suite de l'acquisition d'une entreprise pouvant éventuellement s'implanter
sur le marché ou d'une entreprise déjà en place qui est de plus
en plus énergique sur un marché présentant une grande
stabilité.
Seuil de sensibilité
- Pour déterminer si la concurrence sera vraisemblablement
empêchée ou diminuée sensiblement, le Bureau évalue
généralement l'ampleur, la portée et la durée probables de
toute augmentation de prix ou diminution de la qualité, du service ou de
la variété pouvant résulter d'un fusionnement. De façon
générale, il y aura empêchement ou diminution
« sensible » de la concurrence lorsque le prix du produit
visé sera, en toute vraisemblance, nettement plus élevé sur une
part appréciable du marché pertinent qu'il ne le serait en l'absence
du fusionnement, et lorsque l'écart de prix ou la diminution de la
qualité, du service ou de la variété ne seront vraisemblablement
pas appelés à disparaître dans les deux ans suivant le
fusionnement en raison d'une concurrence nouvelle ou accrue provenant de
nouveaux concurrents ou de concurrents déjà existants. Le Bureau ne
limitera pas son examen aux prix et tiendra compte de tout effet sur la
qualité, le service ou la variété, dans l'évaluation de
l'empêchement ou de la diminution sensible de la concurrence.
Définition du marché
- La première étape de l'examen d'un fusionnement par le Bureau
consiste à définir le ou les marchés pertinents sur lesquels les
parties au fusionnement exercent leur activité. Les banques offrent un
grand nombre de produits à différents types de clients à partir
de différents moyens de distribution et à travers un grand nombre de
régions géographiques. Le résultat est qu'il y a plusieurs
marchés pertinents qui devront être analysés dans tout examen
d'un fusionnement entre deux banques de l'annexe I.
- Le Bureau définit habituellement les marchés pertinents en
fonction des sources réelles et potentielles de concurrence qui
restreignent l'exercice d'une puissance commerciale. Toutefois, en raison
du
très grand nombre de produits et services offerts par les banques et de la
similarité des facteurs nécessaires pour fournir bon nombre de ces
produits, il est difficile de définir et de mesurer en peu de temps
l'influence limitative pouvant provenir de tous les fournisseurs possibles
de
chacun de ces produits. Par conséquent, dans l'examen d'un fusionnement de
banques, les marchés de produits pertinents seront d'abord définis en
fonction des sources réelles de concurrence. Après la définition
préliminaire du marché, il faudra ensuite considérer l'influence
limitative possible des entreprises pouvant intervenir sur le marché par
l'offre de produits qu'ils sont en mesure de fournir. Les fournisseurs qui
peuvent vraisemblablement entrer sur le marché durant l'année suivant
le fusionnement seront inclus dans l'évaluation des parts de marché.
Cette méthode d'examen d'un fusionnement est compatible avec celle qui est
exposée dans les Lignes directrices, mais tient compte de la substitution
de fournisseurs à une étape différente de l'analyse. Elle est
aussi compatible avec le processus d'examen des fusionnements suivi par la
Division antitrust du ministère de la Justice des États-Unis9.
- Le principal avantage qu'offre cette façon d'examiner les
fusionnements est qu'elle permet au Bureau d'identifier rapidement les
marchés sur lesquels le fusionnement proposé peut vraisemblablement
susciter des inquiétudes quant à l'exercice subséquent d'une
puissance commerciale. Les seuils ayant rapport à la part de marché
et à la concentration dont nous avons discuté ci-dessus seront
d'abord utilisés pour les marchés pertinents définis en fonction
de la substitution de la demande10. À moins
d'indication contraire, les marchés de produits et les marchés
géographiques sur lesquels les seuils ne sont pas dépassés ne
feront pas l'objet d'une analyse plus poussée. Sur les marchés de
produits et les marchés géographiques où il y a dépassement
des seuils, il faudra évaluer l'offre qui pourrait vraisemblablement
être ajoutée sur le marché par d'autres entreprises qui ne s'y
trouvent pas actuellement, mais qui pourraient vraisemblablement s'y implanter
au cours de la prochaine année et ce, sans avoir à engager des
dépenses de démarrage élevées11. Ensuite, il faudra calculer
à nouveau les
parts de marché et les niveaux de concentration. Après quoi il faudra
analyser l'influence limitative pouvant provenir de la concurrence exercée
par des vendeurs qui ne réagiraient vraisemblablement pas à la hausse
supposée des prix sur le marché pertinent dans un an, et évaluer
l'entrée future d'entreprises sur le marché.
- Parfois, des vendeurs ayant une puissance commerciale peuvent identifier
à des fins de discrimination certains acheteurs. Lorsqu'une telle
discrimination est possible, il peut y avoir lieu de définir les
marchés pertinents sur lesquels il y a une relation entre des produits et
certaines catégories d'acheteurs. Par exemple, une banque pourrait, avec
profit, fixer l'intérêt applicable aux emprunts des petites
entreprises à des taux plus élevés que les taux
d'intérêt pour les grandes entreprises pour des emprunts de même
importance, si ces dernières ont plus facilement accès à
d'autres sources de capitaux. Sur les marchés bancaires, la discrimination
par les prix est rendue plus facile par l'échange d'information entre les
acheteurs et les vendeurs; les prêteurs demandent habituellement aux
emprunteurs de leur divulguer certains renseignements quant à leur revenu,
à la nature de leurs activités, à leur actif, etc. afin de
pouvoir évaluer le risque avant de consentir un prêt. Les
prêteurs pourraient utiliser ces renseignements pour faire une distinction
entre les emprunteurs pouvant vraisemblablement avoir accès à de
nombreuses autres sources de capitaux et les emprunteurs n'ayant pas les
mêmes possibilités de substitution, en imposant des taux
d'intérêt plus élevés à ces derniers, à savoir
ceux présentant un plus grand risque ou n'ayant pas facilement accès
à d'autres sources de capitaux12. Dans ces
cas, il faudra tenir compte des répercussions différentes que le
fusionnement peut avoir sur les divers clients dans l'examen des incidences
possibles d'un fusionnement sur la concurrence et, pour ce faire, il faudra
définir les marchés pertinents en fonction des caractéristiques
des acheteurs.
- Les marchés pertinents sont normalement définis à l'aide du
critère du « monopoleur hypothétique ». Suivant
ce critère, le marché pertinent correspond au groupe le plus
restreint de produits (dont ceux des entreprises qui fusionnent) et à la
plus petite région géographique pour lesquels un vendeur unique
pourrait, avec profit, fixer et maintenir un prix représentant une hausse
relativement importante et non transitoire qui serait pratiquée en
l'absence du fusionnement13. Le critère du
monopoleur hypothétique sert à définir les produits que regroupe
un marché pertinent et son étendue géographique.
- Le prix de base à partir duquel on évalue s'il y aura
vraisemblablement une hausse de prix relativement importante et non transitoire
est ce que l'on considère habituellement comme étant le prix du
produit. En guise de prix de base pour les prêts consentis et les
dépôts, le Bureau se fondera sur le taux d'intérêt ou
encore sur l'intérêt total payé pour un emprunt ou obtenu pour
un dépôt. Peuvent aussi être inclus dans le prix de base des
dépôts et des prêts consentis tous les frais de service
pertinents. En ce qui concerne les autres types d'opérations pour lesquels
les banques fournissent des services (par exemple, la gestion du portefeuille,
etc.), les frais de service constitueront le prix de base.
La dimension du produit
- La définition des marchés pertinents sert à déterminer
les fournisseurs avec lesquels les parties au fusionnement sont en concurrence.
Chaque marché pertinent englobe tous les produits et services de
remplacement vers lesquels les consommateurs se tourneraient vraisemblablement
en réaction à une augmentation de prix relativement importante et non
transitoire de la part des banques qui fusionnent14. Des produits sont classés dans
différents marchés de produits, si les consommateurs ne sont pas
disposés à remplacer l'un des produits par l'autre, ou ne peuvent pas
le faire, par suite d'une variation de leurs prix relatifs.
- Lorsque le Bureau définira les marchés de produits pertinents, il
considérera les critères suivants : les opinions, les
stratégies, le comportement et l'identité des acheteurs; les
opinions, les stratégies et le comportement de l'industrie; l'utilisation
finale des produits; les caractéristiques physiques et techniques des
produits; les coûts encourus par les acheteurs en substituant un produit
à un autre; et, la relation entre les changements de prix des produits et
les différences concernant le niveau relatif des prix15.
- Les produits qu'offrent les banques appartiennent généralement
à l'une des catégories suivantes : dépôts, prêts,
hypothèques, cartes de crédit, services de courtage ou autres
services, par exemple, la gestion du portefeuille. Chacune de ces
catégories peut être composée de produits ou de groupes de
produits qui sont différents, qui se distinguent d'autres produits
constituant des marchés pertinents. Pour qu'une sous-catégorie de
produits constitue un marché pertinent, il faut que les clients ne soient
pas disposés à leur substituer d'autres produits, ou n'en sont pas
capables en conséquence d'une augmentation relativement importante et non
transitoire des prix.
- Suivant le critère du monopoleur hypothétique, il sera
déterminé qu'une catégorie donnée de produits constitue un
marché de produits pertinent si un seul fournisseur de ces produits peut,
avec profit, en hausser les prix de façon relativement importante. Il ne
pourra agir de la sorte que si les consommateurs ne transfèrent pas une
part importante de la demande vers des produits n'appartenant pas à la
catégorie, de manière à rendre l'augmentation non rentable. Les
limites d'un marché de produits pertinents servent à faire une
distinction entre les produits qui sont de proches substituts d'un produit
donné offert par les banques qui fusionnent et les produits qui n'en sont
pas de proches substituts. Il n'est pas nécessaire que les produits
constituant un marché pertinent soient fournis par des banques ou d'autres
institutions de dépôt. Du point de vue de la définition d'un
marché pertinent, ce qui importe ce n'est pas l'identité du
fournisseur, mais les caractéristiques des produits et la volonté
qu'ont les consommateurs de remplacer un produit par un autre en
conséquence d'une variation des prix relatifs.
- Par exemple, des prêts qui diffèrent par leur montant, par le
mode de remboursement graduel, par les biens affectés en garantie et par
d'autres facteurs, peuvent ne pas être des substituts suffisamment proches
pour faire partie d'un même marché pertinent. Deux prêts
présentant des caractéristiques différentes sont
considérés comme des substituts, du point de vue de la demande,
uniquement si le nombre d'emprunteurs qui remplacerait un produit par l'autre,
est suffisamment élevé pour que la hausse du taux d'intérêt
d'un premier emprunt devienne non profitable. Partant, des prêts de
montants différents peuvent aussi appartenir à des marchés
distincts : un emprunteur ne substituera pas nécessairement un emprunt de
100 000 $ à un emprunt de 10 000 $ en conséquence d'une
hausse du taux d'intérêt applicable à ce dernier16.
- De même, les dépôts présentant des
caractéristiques différentes (par exemple, par le montant, par la
date d'échéance et par le degré de risque) peuvent appartenir
à des marchés de produits distincts. Ces dépôts
appartiendront au même marché pertinent si un nombre suffisamment
élevé de déposants sont vraisemblablement disposés à
choisir d'autres types de dépôts en réaction à une baisse
appréciable des taux d'intérêt offerts.
- Un « groupement » de différents produits bancaires
peut également constituer un marché pertinent même si les
produits pris individuellement dans le groupement ne sont pas
considérés comme proches substituts les uns des autres. Un groupement
serait composé d'un ensemble de produits et de services que les acheteurs
se procurent généralement auprès d'une même institution
financière . (Par exemple, des investissements dans un REER plus les
prêts pour acquérir un REER; ou des hypothèques
accompagnées d'une assurance pour hypothèque). Les produits
constituant un groupement ne sont pas nécessairement vendus comme un
ensemble, mais le prix ou l'offre de certains éléments d'un
groupement peuvent être plus avantageux pour un acheteur s'il se procure
ces éléments avec d'autres produits, auprès d'une même
institution.
- Un groupement de produits bancaires constitue un marché pertinent
lorsque les différents éléments ne représentent pas, un
proche substitut du groupement pour un nombre important de clients17. C'est le cas lorsque,
par suite d'une hausse du
prix du groupement de produits, les consommateurs n'achèteront pas chacun
des différents éléments séparément auprès de
différentes institutions. Il peut y avoir diverses raisons à cela :
les frais de « transaction » élevés
qu'entraîne le recours à plusieurs fournisseurs (frais de transport,
temps nécessaire pour faire plusieurs demandes) et les économies de
portée. Si le coût d'offrir un groupement de produits
représente, pour un fournisseur, un montant moins élevé que ce
qu'il lui en coûte au total de fournir chacun des éléments du
groupement, le prix que le consommateur aura à payer pour chaque
élément, s'il se les procure séparément, sera
vraisemblablement plus élevé que le prix demandé pour le
groupement de produits18.
- Le Bureau mènera son enquête sur les faits nécessaires pour
déterminer si les consommateurs achètent des produits bancaires sous
forme de groupement et aussi quels produits y sont inclus. Le Bureau ne partira
pas du principe que les marchés des produits bancaires devraient être
délimités en fonction de groupements particuliers de produits. Alors,
le cadre analytique adopté pour la définition des marchés des
produits est compatible à l'approche de la Division antitrust du
ministère de la Justice des États-Unis19
et ne suit pas l'approche de la « Federal Reserve Board »
américaine.
- Pour savoir si un groupement de produits constitue un marché
pertinent, le Bureau doit analyser les renseignements suivants :
- des données sectorielles ou découlant d'un sondage sur la
propension des consommateurs à se procurer un certain nombre de produits
auprès d'une même institution;
- des données sur le nombre de produits achetés par une personne et
sur le nombre de produits acquis par une personne auprès d'une même
institution;
- des résultats d'enquête sur les préférences des
consommateurs;
- des données indiquant dans quelle mesure les consommateurs se sont
procurés séparément des éléments d'un groupement de
produits, en conséquence d'une variation des prix relatifs.
La dimension géographique
- Dans une perspective géographique, les marchés des
différents services bancaires peuvent être locaux, régionaux,
nationaux ou internationaux. La taille du marché géographique d'un
produit bancaire donné dépend jusqu'à quel point l'acheteur veut
être prêt du vendeur. Ceci, en contrepartie dépend des
caractéristiques du produit, des caractéristiques du client, des
moyens de livrer le produit et de la nature de l'opération. Nous devons
surtout déterminer quel est le besoin de rencontre du vendeur et du client
et quels sont les coûts (temps et frais de transport) du recours à
des vendeurs plus éloignés. C'est le coût relatif des rencontres
personnelles qui est important. Un client qui a besoin d'un petit prêt
peut ne pas vouloir voyager régulièrement pour rencontrer quelqu'un
seulement pour obtenir un prêt à un taux d'intérêt un peu
plus bas. Toutefois pour un prêt plus important, le coût de ce voyage
peut être avantageux.
- Aux prises avec une augmentation des prix dans leur région locale, les
consommateurs de certains types de produits bancaires peuvent être
incapables de se tourner vers des fournisseurs situés à
l'extérieur de leur localité ou encore ne pas être disposés
à agir de la sorte. Là où il y a un nombre suffisant de
consommateurs en pareille situation, les marchés géographiques seront
locaux.
- Pour définir les marchés de produits pertinents, le Bureau
analysera les facteurs énumérés dans les Lignes directrices,
à savoir20 : les opinions, les
stratégies, le comportement et l'identité des acheteurs; les
opinions, les stratégies et le comportement de la profession; les frais de
substitution; les frais de transports; les frais d'implantation locale; les
caractéristiques particulières des produits; les relations entre les
prix et les niveaux relatifs des prix; les canaux de distribution, et; la
concurrence étrangère.
- En considérant l'expérience américaine lors de l'examen de
fusionnements des banques, l'une des sources de données les plus utiles
aux fins de définir les limites des marchés là où il y a
des marchés géographiques pertinents, sont celles qui se rapportent
aux caractéristiques des déplacements. Il s'agit d'un marché
local lorsque le client doit fréquemment être en rapport avec la
banque (ou un autre fournisseur de services), et lorsque la valeur de
l'opération est relativement faible. Il n'est pas nécessaire que
cette interaction ait lieu près du domicile du client; elle peut se
produire plutôt près de son lieu de travail. Donc, les conditions
concurrentielles auxquelles fait face une ville-dortoir peuvent ne pas
refléter avec exactitude les choix disponibles aux clients vivant dans ces
villes où un grand pourcentage de ces clients travaillent dans des centres
urbains avoisinants. Les banques qui opèrent dans la ville-dortoir peuvent
ne pas trouver rentable d'exercer une puissance commerciale si un nombre
suffisant de leurs clients se tournait vers des concurrents du centre urbain.
Dans de telles circonstances, le marché géographique devrait
s'étendre au-delà de la ville-dortoir afin d'inclure le centre urbain
avoisinant. Les données indiquant la proportion des habitants qui se
déplacent chaque jour entre leur domicile et un autre endroit
(habituellement un centre urbain) pour y travailler, pouvant donc effectuer
leurs opérations bancaires à cet endroit, sont des données
utiles pour la définition des marchés.
- L'expérience américaine a aussi démontré que dans les
régions rurales, où les clients se déplacent moins souvent vers
des centres urbains pour le travail, les renseignements qui sont utiles sont
ceux qui révèlent l'emplacement des centres commerciaux
rapprochés ou de tout autre endroit où les clients se rendent pour
des opérations non bancaires, comme le sont aussi les renseignements sur
la fréquence de tels déplacements. Toutefois, les régions dans
lesquelles les endroits présentant un intérêt font l'objet de
déplacements peu nombreux, comme les magasins d'appareils électriques
et les hôpitaux, pourraient être exclus d'un marché pertinent
puisque l'interaction avec une banque peut être plus fréquente que ne
le sont les déplacements vers de tels endroits. Encore une fois, les
conditions concurrentielles auxquelles fait face une région rurale
particulière peuvent ne pas refléter avec exactitude les choix
disponibles à ses résidents où un grand pourcentage d'entre eux
se déplace fréquemment vers des régions avoisinantes. Dans de
telles circonstances, le marché géographique pertinent aurait besoin
d'être étendu de façon à inclure les régions
avoisinantes selon des limites similaires à celles décrites au
paragraphe 41.
- Le Bureau recueillera les renseignements afin de déterminer si des
modèles similaires existent au Canada. Si cela s'avère vrai, des
données sur les déplacements disponibles à Statistique Canada
seront une des sources de données utilisées quand nous
délimiterons les limites géographiques des marchés de produits
pertinents, surtout en ce qui concerne les consommateurs individuels et les
petites entreprises qui achètent ces produits.
- Parmi les autres renseignements importants à être
utilisés, il y a l'identification des zones d'attraction des succursales
bancaires pour les clients, bien que ces zones correspondent vraisemblablement
davantage aux limites étroites d'un marché (à savoir que les
banques à l'extérieur de la zone peuvent représenter de proches
substituts pour certains consommateurs situés à l'intérieur du
marché étroitement défini). Les données de cette nature
proviennent souvent de sondage.
Calcul des parts de marché et des niveaux de
concentration
- Même si les renseignements montrant une part de marché ou un
niveau de concentration élevé ne peuvent justifier à eux seuls
la conclusion qu'un fusionnement aurait vraisemblablement pour effet
d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence, il n'en demeure pas
moins qu'il s'agit d'une condition nécessaire pour qu'une telle conclusion
puisse éventuellement être tirée. Sans une concentration ou une
part de marché élevée après le fusionnement, la concurrence
continuant de s'exercer sur les marchés pertinents est
généralement telle qu'elle empêchera vraisemblablement
l'entité fusionnée d'acquérir, d'accroître ou de maintenir
une puissance commerciale par suite du fusionnement.
- En conséquence, le directeur ne craindra généralement pas
que les parties à un fusionnement puissent exercer unilatéralement
une plus grande puissance commerciale qu'en l'absence du fusionnement, lorsque
la part de marché de l'entité fusionnée est inférieure
à 35 %. De même, le directeur ne craindra généralement
pas qu'un fusionnement cause une accentuation de l'exercice en interdépendance d'une puissance commerciale par deux ou plusieurs
entreprises sur les marchés pertinents lorsque :
- la part détenue après le fusionnement par les quatre plus grandes
entreprises sur le marché sera inférieure à 65 %; et que,
- la part de marché de l'entité fusionnée sera inférieure
à 10 % après le fusionnement.21
Si la somme des parts de marché avant le fusionnement par les
entreprises qui fusionnent est inférieure à 35 %, il y aura
vraisemblablement un assez grand nombre de produits et de fournisseurs vers
lesquels les consommateurs pourront se tourner si l'entité fusionnée
tente d'exercer une puissance commerciale. Si la part de marché
détenue par les quatre plus grandes entreprises est inférieure à
65 %, il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce qu'il leur sera
vraisemblablement trop difficile de soulever des problèmes concurrentiels.
Si d'autres renseignements donnent à penser qu'il peut vraisemblablement y
avoir une diminution ou un empêchement sensible de la concurrence,
même si les seuils ne sont pas dépassés, le Bureau tiendra
compte de ces renseignements dans son évaluation. Ces seuils servent
seulement à distinguer les fusionnements qui n'auront vraisemblablement
pas d'effets anticoncurrentiels des fusionnements qu'il faut analyser plus
à fond, avant de pouvoir tirer des conclusions au sujet de leurs
incidences possibles sur la concurrence. Dans tous les cas, le calcul des parts
de marché et des niveaux de concentration n'est qu'un point de départ
de l'analyse du Bureau.
Il faut établir les parts de marché à la fois des
entreprises qui sont actuellement des fournisseurs sur un marché
pertinent, et des entreprises pouvant devenir des fournisseurs éventuels
sur le marché pertinent. Les parts de marché des entreprises
déjà établies sur le marché peuvent généralement
être déterminées en fonction des ventes en dollars, du nombre
d'unités vendues ou de la capacité de production. Dans des cas
où les produits ne sont pas différenciés et que les entreprises
possèdent une capacité de production excédentaire, la
capacité est normalement une meilleure représentation de la position
relative de l'entreprise sur le marché et de son impact sur la concurrence
que la production.
Dans le cas des fusionnements des banques, il est vraiment
difficile de
quantifier la capacité. Même si la capacité qu'a une banque ou
une autre institution financière d'offrir du crédit est
déterminé en partie par l'accès à des dépôts ou
à d'autres sources de fonds, cette capacité peut aussi dépendre
de la taille au réseau de prestation des services (dont le réseau de
succursales), de l'accès à des employés qualifiés
connaissant bien le marché ou le secteur, et d'autres facteurs. Comme il
est plus facile d'obtenir des données sur les ventes des produits
bancaires (prêts et dépôts) que sur les données de la
capacité, les parts de marché des intervenants seront établies
en fonction des ventes réelles. Si des renseignements donnent à
penser que ceci ne représente pas fidèlement l'importance de ces
entreprises du point de vue de la concurrence sur le marché, le Bureau
tiendra compte de ces renseignements dans l'évaluation des effets
anticoncurrentiels possibles du fusionnement.
Pour ce qui est des entreprises qui, en modifiant leur
offre de produits,
peuvent intervenir sur le marché, le calcul de leurs parts de marché
tiendra compte uniquement de la production pouvant vraisemblablement être
réorientée vers le marché pertinent au cours de l'année. De
façon générale, le Bureau ne supposera pas qu'une institution ne
fournissant pas les produits pertinents (ou n'en fournissant qu'une
quantité minime) réagira vraisemblablement à une hausse des prix
des produits pertinents par une réorientation de ses ventes pour la seule
raison qu'elle fournit des produits semblables. Par exemple, le Bureau ne
supposera pas qu'une institution offrant surtout des prêts
élevés à de grandes entreprises peut facilement se
réorienter vers l'offre de prêts moins élevés à des
petites et moyennes entreprises. Pour qu'elle soit profitable, l'offre de
différents types de prêts peut demander des activités
différentes (par exemple, la sélection et la surveillance), et une
institution qui a l'habitude d'offrir des prêts importants peut ne pas
être en mesure d'offrir des prêts moins élevés et être
incapable d'offrir de tels prêts rapidement sans d'abord engager des
ressources considérables. Les critères utilisés pour
évaluer si une variation de l'offre est susceptible de se produire et en
mesurer l'amplitude probable sont exposés dans la section suivante.
Entreprises pouvant intervenir sur le marché en modifiant leur offre
de produits
- Les entreprises qui réagiront vraisemblablement à une hausse des
prix sur le marché pertinent ( au cours de la première année)
avec des investissements minimums sont considérées à
l'étape de l'analyse des parts de marché. Des entreprises qui ont
vraisemblablement une incidence sur le marché après un an mais en
moins de deux ans du fusionnement ou celles dont l'entrée exige un
investissement majeur sont considérées lors de l'analyse des
« Entraves à l'accès » (voir les paragraphes 76
à 87).
- Les facteurs suivants sont pertinents afin de déterminer si une
entreprises modifiera ses ventes à l'intérieur d'un an en
réponse à une augmentation des prix suite au fusionnement :
- les coûts associés au remplacement de la production existante de
cette entreprise par les produits offerts sur le marché pertinent
(coût de substitution);
- la possibilité que l'entreprise ait décidé de produire
d'autres produits et services, et dans quelle mesure elle est ainsi
affectée;
- la rentabilité de changer la production actuelle.
De façon générale, le Bureau déterminera s'il serait
profitable, pour une entreprise qui n'est pas actuellement un fournisseur du
produit pertinent, de réagir à une augmentation relativement
importante du prix d'un produit au cours de la première année suivant
le fusionnement. Seul le volume de production qui sera vraisemblablement offert
sur le marché pertinent, au prix en question, sera inclus dans le calcul
des parts de marché.
Critères de la sélection préliminaire
- Dans l'analyse des effets sur la concurrence d'un fusionnement de
banques,
il est difficile dans la pratique, et vraisemblablement inutile, pour le
Bureau
de définir les marchés correspondant à chacun des produits
fournis par les banques qui fusionnent et à chacun des emplacements
où ces produits sont fournis, ainsi que d'évaluer les variations
possibles de l'offre et de mesurer les probabilités que des entreprises
fassent leur entrée sur chacun de ces marchés. Comme les banques
offrent une multitude de produits et de services depuis un très grand
nombre d'emplacements à différents genres de clients, il faudrait des
ressources considérables et beaucoup de temps pour accomplir les
tâches énumérées ci-dessus. Dans la pratique, le Bureau
procédera par itération, méthode qui est entièrement
compatible avec le processus décrit dans les Lignes directrices et qui
permettra au Bureau de définir plus rapidement les produits et les
emplacements géographiques pour lesquels il y a tout lieu de craindre une
diminution de la concurrence.
- Dans son analyse, le Bureau commencera par une sélection
préliminaire qui a pour but « d'écarter » les
régions géographiques et les produits pour lesquels un fusionnement
de banques n'aura vraisemblablement pas pour effet de nuire à la
concurrence. Le Bureau évaluera les parts de marché et la
concentration, de la manière décrite aux paragraphes 46 et 47, en
fonction d'un ensemble défini à l'avance de produits offerts et de
régions géographiques. Parce que le but est d'écarter des
marchés d'une analyse plus approfondie, l'ensemble défini à
l'avance de produits offerts et de régions géographiques sera
étroit et dépendra de la disponibilité des données22. Le résultat sera que l'utilisation
de cette
sélection préliminaire contribuera à gonfler le nombre de
régions géographiques où des problèmes possibles de
concurrence peuvent être soulevés. Ce n'est pas problématique
toutefois car ce n'est qu'une sélection préliminaire et non pas
déterminante pour les transactions dans leur ensemble. Le Bureau
rectifiera la lacune lors de son analyse subséquente sur les effects
concurrentiels tel que décrit aux paragraphes 59 à 100.
- Si les seuils de concentration et de parts de marché suite au
fusionnement ne sont pas dépassés pour un produit donné ou une
région géographique donnée ayant été défini
à l'avance, il est peu probable que le Bureau craigne une diminution
sensible de la concurrence suite au fusionnement du point de vue de l'offre
du
produit dans la région. En l'absence de renseignements laissant croire
autre chose, le Bureau n'aura pas de raison d'approfondir l'examen de l'offre
de ce produit dans la région géographique23.
- Enfin, les produits et les régions géographiques qui auront
été retenus après ce processus de sélection seront soumis
à une analyse approfondie sur les effets concurrentiels, de la
manière décrite aux paragraphes 59 à 100.
- Pour que la sélection préliminaire soit réalisable, le
Bureau utilisera un programme informatique de représentation
cartographique élaboré par Statistique Canada24. Ce programme permet
d'établir rapidement la
part de marché de chaque institution financière pour chaque produit
offert défini à l'avance dans chaque région géographique
définie à l'avance. Le programme permet aussi d'évaluer les
seuils dans chaque région et d'indiquer les résultats sous forme de
tableau.
Effets anticoncurrentiels possibles
des
fusionnements
- Le Bureau ne pourra pas conclure qu'un fusionnement aura vraisemblablement
pour effet de diminuer ou d'empêcher sensiblement la concurrence pour la
seule raison que les parts de marché ou les niveaux de concentration sur
les marchés pertinents sont supérieurs aux seuils prévus25. Il procédera plutôt à une analyse
complète des effets concurrentiels pour ces marchés où les
seuils sont dépassés. En commençant une telle analyse, le Bureau
se concentrera sur certains facteurs qui augmentent la probabilité qu'un
fusionnement donnera lieu à une diminution sensible de la concurrence en
raison de l'exercice unilatéral d'une puissance commerciale par
l'entité fusionnée, après le fusionnement comme décrit aux
papagraphes 60 à 64. La section suivante expose les facteurs qui
favorisent l'exercice en interdépendance d'une puissance commerciale
après le fusionnement par les entreprises présentes sur les
marchés pertinents.
Diminution de la concurrence par exercice unilatéral
- En conséquence d'un fusionnement, les entreprises qui fusionnent
peuvent avoir une plus grande capacité de tirer profit d'une hausse des
prix, parce que les décisions concernant les prix et l'offre sont
concentrées, ce qui incite à hausser les prix et à restreindre
l'offre ou à limiter toute autre dimension de la concurrence. Sur un
marché concurrentiel où les consommateurs peuvent choisir entre de
nombreux fournisseurs de produits comparables, l'incitation d'une entreprise
à hausser les prix est limitée par la possibilité qu'ont les
consommateurs de se tourner vers des produits de substitution en réaction
à une augmentation des prix. Lorsque deux entreprises fusionnent et que
l'une d'entre elles augmente ses prix, une part de la demande peut se
déplacer de cette dernière vers l'autre partie au fusionnement, ce
qui accroît la rentabilité générale d'une augmentation des
prix et accentue l'incitation à augmenter les prix. Les prix pourront
vraisemblablement être accrus avec profit lorsque les entreprises qui
fusionnent occupent une part importante du marché. Dans l'examen d'un
fusionnement, le Bureau devra déterminer si le marché pertinent
présente des caractéristiques propices à une telle augmentation
des prix après le fusionnement.
- Sur certains marchés, les entreprises se distinguent surtout par les
différences entre leurs produits, tandis que sur d'autres marchés, ce
sont la capacité de production et les coûts de chacune des
entreprises qui les distinguent. Sur des marchés où les produits sont
différenciés, un fusionnement accentuera vraisemblablement la
capacité des entreprises qui fusionnent à exercer
unilatéralement une puissance commerciale si, pour un nombre
considérable de consommateurs, les produits offerts par ces entreprises
représentent leurs deux premiers choix. Dans ces conditions, il sera
vraisemblablement plus profitable pour les entreprises de hausser les prix
après le fusionnement, parce qu'une augmentation des prix par l'une des
entreprises aura probablement pour effet de déplacer la demande vers
l'entreprise partenaire. En revanche, si les produits offerts par les
entreprises qui fusionnent ne sont pas les deux premiers choix d'un nombre
important de consommateurs, alors une augmentation des prix par l'une des
parties au fusionnement pourrait ne pas être rentable, parce que la
demande se déplacera vers d'autres entreprises sur le marché.
- Pour déterminer si un fusionnement de fournisseurs de produits
différenciés aura vraisemblablement pour effet d'accroître la
capacité de l'entité fusionnée d'exercer unilatéralement
une puissance commerciale, le Bureau se fondera sur toute information
permettant d'établir si les produits des entreprises qui fusionnent
représentent les deux premiers choix d'un grand nombre de consommateurs.
Seront particulièrement utiles des renseignements révélant les
changements de comportement passés des consommateurs en réaction
à une variation des prix relatifs. Le Bureau vérifiera également
si d'autres entreprises sur le marché seront vraisemblablement
incitées à repositionner leurs produits pour compenser toute perte de
concurrence pouvant résulter du fusionnement.
- Sur les marchés où les entreprises se distinguent principalement
par leur capacité de production, il peut être profitable d'augmenter
les prix après un fusionnement, si ce dernier élimine un concurrent
vers lequel les consommateurs se tourneraient suite à une augmentation des
prix. Une majoration des prix ne sera vraisemblablement pas profitable si
d'autres entreprises sur le marché peuvent absorber la demande que les
consommateurs ont détournée de l'entité fusionnée. Les
autres entreprises ne pourront absorber cette demande détournée que
si elles ont une capacité de production suffisante ou si elles peuvent
accroître cette capacité rapidement et à un faible
coût.
- Dans un fusionnement de banques, la capacité sera vraisemblablement
limitée, dans une certaine mesure, par l'accès à des capitaux
prêtables, mais elle peut aussi l'être par l'insuffisance de
personnel qualifié connaissant le marché et par d'autres facteurs
entrant dans la prestation de services bancaires.
Diminution de la concurrence par un comportement en
interdépendance
- L'expression « comportement en interdépendance »
sert à désigner le comportement d'un groupe d'entreprises qui sert
les intérêts de chacune uniquement parce qu'elles agissent de
manière coopérative et conciliante. La probabilité qu'une telle
situation se produise est plus grande sur les marchés sur lesquels les
entreprises peuvent convenir de coopérer, surveiller réciproquement
leur comportement et réagir à tout agissement qui n'est pas
compatible avec l'attitude coopérative des autres26. Ce genre de comportement
peut inclure des
ententes tacites ou explicites concernant les prix, les niveaux de service
ou
toute autre dimension de concurrence.
- Une forte concentration sur le marché pertinent est une condition
nécessaire, mais insuffisante, pour conclure qu'il y aura
vraisemblablement une diminution ou un empêchement de la concurrence en
raison d'un comportement d'interdépendance. Il est plus facile et moins
coûteux pour des entreprises sur un marché d'adopter et d'appliquer
un comportement de coopération ou une entente limitant la concurrence si
un petit nombre d'entreprises occupent une part importante de l'ensemble
du
marché. Toutefois, une forte concentration ne signifie pas, à elle
seule, qu'un fusionnement accroîtra la vraisemblance de l'exercice en
interdépendance d'une puissance commerciale. Pour qu'il puisse y avoir
exercice en interdépendance d'une puissance commerciale, il faut, en plus
d'une forte concentration, que les entreprises aient la capacité d'oeuvrer
en parallèle ainsi que de déceler toute dérogation par les
entreprises et de les en dissuader.
- Il est vraisemblablement plus facile de parvenir à une entente lorsque
les produits et/ou les entreprises présentent des caractéristiques
homogènes et lorsqu'il est facile d'obtenir des renseignements importants
sur des entreprises rivales et sur les conditions du marché. En revanche,
les produits complexes et les divergences de l'offre de ces produits, ainsi
que
l'innovation rapide et fréquente des produits, font en sorte qu'il est
plus difficile de parvenir à une entente. L'existence d'associations
sectorielles qui facilitent la communication et la diffusion de l'information
entre les membres peuvent aussi faciliter une coopération
anticoncurrentielle.
- Voici d'importants facteurs pouvant influer sur la capacité des
entreprises de déceler des dérogations à une entente de
coopération et de réussir à dissuader des entreprises de
déroger de la sorte.
- La transparence des conditions régissant les opérations
commerciales. Lorsqu'il y a transparence des prix, il est plus facile
pour les
intervenants sur le marché de déceler des dérogations.
- La stabilité des coûts sous-jacents. Lorsque les coûts
varient, il peut être difficile de déterminer si une variation des
prix représente une dérogation à l'entente ou si elle est
attribuable à une variation des coûts.
- L'importance et la fréquence des ventes de produits. Lorsque les
ventes sont réalisées en importants volumes distincts et qu'elles
sont relativement peu fréquentes, il est relativement plus profitable de
déroger à une entente et la dissuasion efficace devient plus
difficile.
- La présence sur de multiples marchés. Lorsque des entreprises
sont présentes sur de multiples marchés géographiques ou
marchés de produits, il y a une plus grande possibilité de dissuader
des entreprises de déroger à l'entente de
coopération.
Le Bureau déterminera s'il y a eu, dans le passé, des
antécédents d'interdépendance entre des intervenants sur le
marché. Il étudiera aussi la possibilité que des entreprises
agissant à leur gré puissent faire obstacle à la
coordination.
Dans des examens antérieurs de fusionnements de banques, le Bureau a
constaté que les marchés géographiques de certains produits sont
souvent de nature locale, mais que les intervenants sur ces marchés ont
des activités à l'échelle nationale ou régionale. Lorsqu'il
s'agit de marchés géographiques de nature locale, le niveau de
concentration sera mesuré à l'échelle locale, mais la
facilité avec laquelle une entente de coopération peut être
conclue et maintenue sera mesurée à l'échelle tant locale que
nationale. Si la concurrence s'exerce localement, alors il doit exister une
forte concentration locale pour que l'interdépendance soit facilitée.
Toutefois, la coopération peut avoir lieu parmi des décideurs sur les
marchés locaux ou sur le marché national ou régional; en
d'autres termes, les dirigeants peuvent avoir la capacité de conclure et
de maintenir une entente en matière d'établissement des prix sur un
marché local donné, même s'il y a faible concentration à
l'échelle nationale.
Critères d'évaluation
- Plusieurs des critères clés de l'évaluation
énumérés à l'article 93 de la Loi occupent une place
importante dans la définition du marché. Toutefois, une fois que les
marchés pertinents ont été définis et les parts de
marché établies, il importe d'évaluer aussi ces facteurs sur
chacun des marchés pertinents lorsque la part de marché détenue
par l'entité fusionnée dépasse 35 % ou lorsque la part de
marché occupée par les quatre plus grandes entreprises est
supérieure à 65 % et que l'entité fusionnée
détient plus de 10 % du marché, afin de déterminer si les
parties au fusionnement peuvent maintenir une augmentation des prix durant
plus
de deux ans.
Concurrence étrangère
- L'évaluation de la concurrence étrangère (conformément
à l'alinéa 93a)), qui est particulièrement importante dans le
contexte de la mondialisation des marchés, consiste à déterminer
dans quelle mesure des produits ou des concurrents étrangers opposent ou
opposeront vraisemblablement une concurrence réelle aux activités des
parties au fusionnement. Pour évaluer l'influence de la concurrence
étrangère, il faut étudier un certain nombre de facteurs, dont
la mesure dans laquelle des restrictions visant la participation
étrangère dans des entreprises canadiennes, peuvent vraisemblablement
entraver la concurrence étrangère ou la rendre moins
efficace.
- Par exemple, la réglementation en vigueur limite l'entrée des
banques étrangères en les obligeant à établir des filiales
au lieu de leur permettre simplement d'exercer leurs activités par
l'intermédiaire de succursales au Canada. La règle limitant la
participation étrangère à 10 % a pour effet de limiter
l'entrée d'entreprises étrangères et, bien qu'elle soit
généralement considérée comme une contrainte s'appliquant
aux fusionnements sur le marché intérieur, elle a également pour
effet de restreindre la capacité des entreprises étrangères
d'acquérir une participation importante dans les institutions
financières canadiennes. De plus, un autre élément dont il faut
tenir compte pour évaluer l'influence de la concurrence
étrangère est la mesure dans laquelle les progrès
technologiques, notamment les opérations bancaires électroniques, ont
facilité l'entrée d'entreprises étrangères.
Existence de substituts acceptables
- En plus d'identifier les produits livrant concurrence aux produits
des
parties au fusionnement et devant donc être inclus dans la définition
du marché pertinent ou des parts de marché, il faut déterminer
si l'offre de ces produits pourrait vraisemblablement s'accroître ou
devenir accessible durant les deux premières années suivant le
fusionnement, si les parties au fusionnement tentaient d'utiliser leur
puissance commerciale (alinéa 93c)). Sous ce rapport, il faut
déterminer :
- si les vendeurs ont déjà ou pourraient facilement acquérir,
collectivement, une capacité suffisante;
- s'il est probable qu'il y ait un accroissement suffisant de l'offre
totale
de substituts sur le marché;
- s'il est vraisemblable que les acheteurs, détournent vers des
substituts acceptables une part de leurs achats qui soit suffisante
pour empêcher que les parties au fusionnement ne maintiennent avec
profit, après le fusionnement, une augmentation des prix appréciable
sur le marché pertinent.
- Par exemple, s'il est vrai que la plupart des clients ont accès par
téléphone à des services bancaires de détail, d'autre
services bancaires électroniques nécessitant un ordinateur ne sont
pas facilement accessibles à de nombreux ménages et à de
nombreuses petites entreprises en ce moment. Même si le nombre de
transactions bancaires électroniques s'est fortement accru au cours de la
dernière décennie et si de nouveaux produits sont constamment mis en
marché, plus de deux ans peuvent s'écouler avant que les clients ne
les acceptent. Ces moyens alternatifs de livraison de produits bancaires
peuvent ne pas représenter un substitut acceptable et suffisamment
disponible à la fourniture des mêmes services bancaires par des
succursales, de telle sorte qu'ils peuvent ne pas restreindre l'exercice
possible d'une puissance commerciale par les parties fusionnantes. Ceci sera
un
élément important dans l'analyse du Bureau de tout fusionnement
bancaire.
Entraves à l'accès
- L'alinéa 93 d) attire l'attention sur « les entraves à
l'accès à un marché, notamment :
- les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires au
commerce international;
- les barrières interprovinciales au commerce;
- la réglementation de cet accès.
et tous les effets du fusionnement réalisé ou proposé sur ces
entraves ».
- L'examen de cette question a pour objet de déterminer si une
augmentation appréciable des prix ou un autre changement sur le
marché pertinent amené par le fusionnement, entraînera
vraisemblablement l'entrée sur le marché d'un nombre suffisant de
concurrents pour faire en sorte qu'il soit impossible de maintenir cette
hausse
des prix durant plus de deux ans. Pour ce faire, il faudra
généralement déterminer si l'entrée sera vraisemblablement
retardée ou empêchée par des différences au niveau des
coûts pour les nouveaux venus ou par la nécessité de faire des
investissements qui ne pourront vraisemblablement pas être
récupérés si la tentative d'entrer sur le marché
échoue (se reporter aux coûts irrécupérables).
- Lorsqu'il déterminera la vraisemblance de l'entrée sur le
marché, le Bureau tiendra compte d'abord de la rentabilité de
l'entrée. Il faudra tenir compte des obstacles à surmonter pour
entrer sur le marché et des occasions possibles de réaliser des
profits créées par le fusionnement. L'analyse étudiera s'il sera
rentable pour des entreprises d'entrer sur le marché lorsque les prix sont
inférieurs aux prix ainsi majorés suite au fusionnement27. La rentabilité, et par conséquent la
vraisemblance, de l'entrée durable d'entreprises dépendront surtout
des désavantages que subiront les nouveaux arrivants sur le plan des
coûts, de l'importance des coûts de démarrage
irrécupérables associés à l'entrée et de la
probabilité de succès de l'entrée.
- Le Bureau devra déterminer dans son analyse les conditions
d'entrée pour chacun des marchés pertinents pour lesquels le Bureau
aura déterminé que, sans entrée d'un nombre suffisant
d'entreprises, la concurrence sera vraisemblablement empêchée ou
diminuée sensiblement par suite du fusionnement. Lorsqu'il existe
plusieurs de ces marchés, comme lors d'un fusionnement de banques,
l'entrée peut être rentable et, plus vraisemblable seulement
lorsqu'elle s'effectue sur plusieurs marchés de produits ou marchés
géographiques. Il peut en être ainsi s'il est possible de
réaliser d'importantes économies de portée ou de gamme par
l'offre simultanée de produits multiples ou par l'entrée
simultanée sur plusieurs marchés géographiques.
- Pour établir la vraisemblance de l'entrée future sur les
marchés des services bancaires, le Bureau commence par déterminer la
vraisemblance de l'entrée de banques, d'autres institutions de
dépôts et de tout autre fournisseur possible qui semble
bénéficier d'un avantage. Par exemple, lorsqu'il s'agit de
marchés de produits locaux, le Bureau déterminera s'il est
vraisemblable que des banques ou d'autres institutions fournissant le produit
pertinent sur d'autres marchés géographiques, ou fournissant des
produits semblables sur un même marché géographique, augmentent
leur part de l'offre du produit pertinent sur le marché géographique
pertinent. Suite à ceci, le Bureau examinera la probabilité d'avoir
d'autres entrants possibles comme les institutions non financières.
Avantages sur le plan des coûts, en chiffres absolus
- Les entreprises en place peuvent bénéficier d'importants
avantages sur le plan des coûts par rapport aux entreprises qui pourraient
s'implanter sur le marché, avantages qu'elles tirent de diverses sources.
La Loi signalent trois sources d'avantages sur le plan des coûts qui
peuvent constituer des entraves considérables, et dans certains cas
insurmontables, à l'accès au marché28. Dans le cas des banques,
il y a plusieurs
entraves réglementaires à l'accès à considérer
incluant celles se rapportant : à d'autres institutions financières
nationales qui ne sont pas cités dans l'annexe I des banques; à des
institutions non financières; à des banques étrangères; et
à d'autres institutions financières étrangères. Aux
paragraphes 72 et 73 est analysée la mesure dans laquelle la
réglementation de l'accès des banques étrangères peut
faciliter l'exercice d'une puissance commerciale sur le marché
canadien.
- D'autres avantages possibles sur le plan des coûts comprennent le
contrôle de l'accès à des ressources rares et le contrôle
de la participation à des activités conjointes, comme Interact et
l'Association canadienne des paiements.
Coûts irrécupérables29
- L'expression « coûts irrécupérables »
désigne la proportion des coûts totaux à l'entrée qui
représente des dépenses utiles si l'entreprise reste sur le
marché, mais qui est irrécupérable si l'entreprise se retire du
marché. Les nouveaux arrivants sont souvent obligés d'engager
diverses dépenses de démarrage irrécupérables qui sont
occasionnées, par exemple, par l'acquisition de renseignements sur le
marché, par la conception et la mise à l'essai de produits, par
l'installation d'équipement, par le recrutement de nouveaux employés
et par la mise en place d'un système de distribution. De plus, les
nouveaux arrivants éventuels peuvent avoir à supporter des coûts
irrécupérables parce qu'il leur faut investir dans des
immobilisations propres au marché et apprendre comment tirer le maximum de
ces éléments d'actif (ces investissements peuvent inclure la
formation du personnel et l'acquisition de renseignements sur les conditions
du
marché local), surmonter les avantages que ceux déjà en place
retirent de leur réputation et/ou surmonter les désavantages
résultant du comportement stratégique de ceux déjà en
place.
- Sur les marchés locaux de services bancaires, les coûts
irrécupérables peuvent inclure l'établisement d'installations de
distribution nécessaires pour les opérations de prêt et de
dépôt et pour d'autres produits bancaires, la mise en place ou
l'extension d'un système informatique spécialisé, etc. Pour
déterminer la vraisemblance d'entrée, le Bureau tiendra compte des
progrès technologiques pouvant réduire les coûts
irrécupérables, en permettant le recours rentable à des modes de
distribution moins coûteux ne nécessitant pas une présence
matérielle. Toutefois, étant donné l'objet de l'analyse de
l'accès au marché, les changements technologiques doivent être
vraisemblables et suffisamment importants pour empêcher une augmentation
des prix du matériel après un fusionnement. Lorsque les
renseignements obtenus indiquent, par exemple, qu'il est peu probable qu'un
nouvel arrivant ayant une présence matérielle limitée sur le
marché ne soit accepté par un nombre suffisant de consommateurs,
l'entrée sur le marché ne sera pas considérée comme
suffisante pour empêcher une augmentation des prix après un
fusionnement.
- Comme la décision d'entrer sur un marché est habituellement prise
dans des conditions de réussite incertaine, la probabilité de
l'entrée future de concurrents d'envergure décroît à mesure
que s'accroît la proportion de la totalité des coûts
d'entrée que représentent les coûts irrécupérables.
Dans son évaluation des coûts irrécupérables, le Bureau
cherchera surtout à déterminer si les résultats vraisemblables
de l'entrée, le temps qu'il faudra mettre pour devenir un concurrent
efficace et le risque d'échec de la tentative d'entrée,
considérés globalement, justifient les investissements
irrécupérables qui sont exigés.
- Il est souvent possible de se renseigner sur les dépenses qui doivent
être engagées et sur le temps nécessaire pour devenir un
concurrent efficace par l'examen des tentatives d'entrée antérieures
sur le marché pertinent ou sur d'autres marchés similaires.
Toutefois, l'information sur les tentatives d'entrée antérieures ne
sera pas, à elle seule, une preuve de la vraisemblance de l'entrée
sur un marché pertinent. Les entreprises entrent sur un marché et
s'en retirent pour plusieurs raisons. L'entrée d'entreprises qui
résulte de changements dans les conditions de marché qui sont sans
rapport avec un fusionnement n'amènera pas le Bureau à déduire
qu'il y aura effectivement entrée d'entreprises suffisamment importantes
pour empêcher une augmentation des prix après un fusionnement. De
façon générale, le Bureau conclura qu'un fusionnement ne sera
pas susceptible d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence
lorsqu'il pourra être établi que suite au fusionnement ou à
l'exercice d'une puissance commerciale pouvant en résulter, des
entreprises entreront sur le marché pertinent à une échelle
suffisante pour qu'une hausse appréciable des prix ne puisse
vraisemblablement pas être maintenue sur une part importante du
marché pertinent pendant plus de deux ans.
Temps
- Un des importants aspects à étudier dans l'examen des conditions
d'entrée consiste à déterminer le temps qu'il faut pour qu'un
concurrent potentiel devienne un concurrent réel lors d'une augmentation
appréciable des prix ou d'un autre changement sur le marché
résultant d'un fusionnement. De façon générale, plus est
long le temps que les concurrents potentiels mettraient à devenir de
réels concurrents efficaces, moins il est vraisemblable que la menace
d'entrée future ne dissuade les entreprises en place d'exercer une
puissance commerciale et plus une puissance commerciale pourra être
longtemps exercée. On tiendra également compte du temps que les
entreprises mettent et des pertes que les nouveaux arrivants possibles
subissent avant de devenir un concurrent réel afin d'établir si ces
éléments amèneront vraisemblablement une augmentation des
coûts irrécupérables, du risque ou de l'incertitude
associés à l'entrée, ce qui réduirait du même coup les
probabilités d'entrée.
Concurrence réelle restante
- Le concept de concurrence réelle restante est une notion vaste ayant
rapport à l'ensemble des forces contraignantes provenant de toutes les
sources de concurrence sur un marché, dont les concurrents individuels, la
concurrence étrangère, les substituts existants et acceptables, les
nouveaux arrivants et l'innovation. À cet égard, il faut évaluer
la nature et l'importance des formes de rivalité telles que le recours aux
rabais et à d'autres stratégies énergiques d'établissement
des prix, les méthodes innovatrices de distribution et de
commercialisation, les innovations dans les produits et les emballages, et
les
offres vigoureuses de services qui ont été observées sur le ou
les marchés pertinents. Ces formes de concurrence contrastent fortement
avec celles observées sur les marchés où les concurrents
acceptent la stabilité ou se contentent de suivre, en matière
d'établissement des prix, les initiatives d'entreprises qui sont des chefs
de file ou qui aspirent à le devenir. On évaluera également dans
quelle mesure les concurrents existants sur le marché demeureront aussi
dynamiques et efficaces qu'ils l'étaient avant un fusionnement. Cette
analyse tiendra compte aussi de tout projet de fusionnement ou de
possibilité de projet parmi les concurrents restants et comment de telles
transactions, s'il n'y a pas contestation, affecteraient la concurrence qui
subsiste dans les marchés pertinents.
- Il est généralement impossible d'alléguer qu'un fusionnement
augmentera la capacité des entreprises qui fusionnent d'exercer
unilatéralement une puissance commerciale et de contester ainsi une telle
transaction lorsqu'il apparaît clairement qu'elle n'aura vraisemblablement
pas pour effet de réduire le niveau de concurrence réelle restante et
cela, que le niveau absolu de concurrence réelle sur le marché en
question paraisse élevé ou faible.
Élimination d'un concurrent dynamique et efficace
- L'évaluation des caractéristiques concurrentielles de
l'entreprise acquise permet de dégager plus directement ce qui pourrait
vraisemblablement être perdu en conséquence du fusionnement. Une
grande variété de facteurs peuvent révéler si l'entreprise
acquise, qu'elle soit grande ou petite, est ou a été un concurrent
dynamique et efficace, par exemple : l'importance de ses activités
d'innovation; son rôle sur le marché (décideur ou preneur de
prix); son recours aux rabais ou à d'autres stratégies
énergiques d'établissement des prix; son influence perturbatrice sur
un marché où un comportement d'interdépendance semble par
ailleurs possible; le fait qu'elle offre des services uniques au marché ou
qu'elle incite d'autres concurrents à maintenir leurs offres de service
comportant de tels avantages.
- Même s'il y a empêchement ou diminution de la concurrence, dans
une certaine mesure, lorsqu'une entreprise dynamique et efficace est
éliminée d'un marché pertinent par suite d'un fusionnement, cela
ne suffit généralement pas en soi à justifier la mise en oeuvre
de procédures en application de la Loi. Il doit aussi être
établi que les prix seront nettement supérieurs à ce qu'ils
seraient en l'absence du fusionnement, c'est-à-dire qu'il doit aussi
exister des conclusions défavorables au fusionnement en rapport avec
d'autres facteurs, notamment la concurrence réelle restante et la
possibilité de nouveaux arrivants.
Changements et innovation
- Bien qu'elle fasse déjà partie, dans une certaine mesure, de
l'évaluation des effets des autres facteurs énumérés à
l'article 93, l'analyse des changements et des innovations inclut
l'évolution dynamique générale sur le plan des produits, de la
distribution, des services, des ventes, de la commercialisation, des
préférences des acheteurs, de la structure des entreprises, de la
réglementation et de l'économie dans son ensemble. Les pressions
exercées sur les concurrents qui restent sur un marché par la nature
et l'étendue des progrès dynamiques dans un de ces domaines peuvent
avoir pour effet de rendre invraisemblable ou éphémère une
augmentation appréciable des prix. On tiendra compte également du
stade de développement du marché.
- S'il est vrai que les services bancaires classiques sont
généralement considérés comme un secteur ayant atteint son
plein développement, l'apparition de nouveaux modes de distribution et
d'une clientèle plus avertie a néanmoins provoqué des
changements dans le fonctionnement du secteur financier. Par exemple,
l'importance croissante de la livraison électronique des services
bancaires peut réduire l'importance de la présence d'une succursale
bancaire locale puisque les acheteurs peuvent avoir accès rapidement aux
services de fournisseurs plus éloignés de services financiers
grâce aux moyens électroniques. La livraison électronique des
services bancaires traditionnels est aussi un moyen vraiment moins coûteux
de distribution et peut offrir plus d'occasions d'entrée aux entreprises
qui ne sont pas encore impliquées dans les services financiers canadiens.
De plus, l'évolution des entreprises de crédit-bail et des
sociétés de financement peut mener à la
désintermédiation, phénomène suivant lequel les banques
perdent leur rôle classique d'intermédiaires entre les prêteurs
et les emprunteurs. Cette tendance et d'autres sont d'une importance critique
dans l'analyse de la capacité des entreprises qui fusionnent d'exercer une
puissance commerciale.
- Lorsqu'un fusionnement aura vraisemblablement pour effet d'intensifier
ou
de faciliter le maintien d'une puissance commerciale existante, les arguments
suivant lesquels il entraînera vraisemblablement des synergies en
matière d'innovation ou d'autres gains en efficience seront
étudiés conformément à l'article 96.
Faillite d'entreprise et sortie
- L'alinéa 93b) souligne l'importance d'évaluer « la
déconfiture, ou la déconfiture vraisemblable de l'entreprise ou d'une
partie de l'entreprise, d'une des parties au fusionnement réalisé ou
proposé ». L'introduction à l'article 93 indique clairement
que l'information à ce sujet doit être prise en considération
lorsqu'il s'agit de « déterminer, pour l'application de
l'article 92, si un fusionnement réalisé ou proposé empêche
ou diminue sensiblement la concurrence, ou s'il aura vraisemblablement cet
effet ». L'effet que peut avoir la sortie d'une entreprise dans un
domaine autre que celui de la concurrence dépasse généralement
l'étendue de l'évaluation du Bureau.
- La faillite probable d'une partie à un fusionnement n'est pas un motif
suffisant pour conclure qu'un fusionnement n'aura vraisemblablement pas pour
effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Il faut
évaluer si l'acquisition de l'entreprise en faillite par un tiers, la
réduction des activités de l'entreprise en difficulté, ou la
liquidation seraient susceptible de résulter en un niveau de concurrence
nettement plus élevé sur le marché pertinent que si le
fusionnement avait lieu. Le Bureau procédera de la même manière
lorsqu'il analysera les situations dans lesquelles une entreprise souhaite
se
retirer d'un marché pour des raisons autres que sa défaillance, par
exemple, une rentabilité insatisfaisante ou le désir d'une entreprise
diversifiée de concentrer ses efforts ailleurs. Ces considérations
s'appliquent également dans l'examen de demandes liées à la
faillite et se rapportant à une division ou à une filiale en
propriété exclusive d'une entreprise plus grande.30
- Le Bureau reconnaît qu'il ne doit pas négliger, dans son analyse,
les circonstances particulières d'une entreprise en faillite. Les Lignes
directrices précisent qu'il existe des facteurs pouvant limiter les effets
possibles sur la concurrence d'un fusionnement dans lequel une des parties
est
une entreprise défaillante. Premièrement, la perte d'influence
concurrentielle d'une entreprise en difficulté ne peut pas être
attribuée au fusionnement lorsque celle-ci se serait retirée du
marché pertinent de toute manière. Deuxièmement, la
possibilité que l'acquisition d'une entreprise défaillante accentue
la puissance commerciale de l'acquéreur est souvent d'autant plus
réduite que la faillite de l'entreprise acquise devient de plus en plus
imminente et que sa position relative sur le marché s'affaiblit.
Troisièmement, la probabilité d'éviter que les effets sur la
puissance commerciale se fassent sentir après le fusionnement, grâce
à des moyens tels que la réduction des activités ou la
liquidation, diminue habituellement à mesure que s'accroît la
vraisemblance de la faillite de l'entreprise en question.
- À partir du moment où il obtient tous les renseignements
nécessaires, le Bureau mettra généralement jusqu'à six
semaines pour déterminer la probabilité de faillite d'une entreprise
si le fusionnement n'a pas lieu. Le temps nécessaire pour accomplir cette
évaluation variera selon le cas. Les entreprises qui entendent se
prévaloir des dispositions concernant les entreprises en faillite
(déconfiture) et/ou qui prévoient devoir chercher un acquéreur
préférable sur le plan de la concurrence sont incitées à
déposer l'information ou à effectuer cette recherche le plus tôt
possible. Dès qu'il est établi qu'il n'existe pas un autre acheteur
préférable sur le plan de la concurrence, l'évaluation des
effets vraisemblables d'un fusionnement sur la concurrence devient sans
intérêt.
- La durée de l'évaluation peut être d'une grande importance
dans le domaine des services financiers où la lenteur peut provoquer une
incertitude au sujet des dépôts des clients. Le Bureau a
examiné, dans ce secteur, des opérations dans lesquelles des
entreprises étaient en difficulté et il a exécuté cet
examen dans les délais convenant aux parties au fusionnement. Toutefois,
le Bureau ne peut garantir qu'il en sera toujours ainsi et il incite toutes
les
parties qui se trouvent dans cette situation à s'adresser à lui le
plus tôt possible. Les entreprises peuvent envisager de consulter le
Bureau au même moment où elles informent le Bureau du surintendant
des institutions financières (BSIF) de leur situation et des mesures
qu'elles prennent pour remédier à leurs difficultés
financières. Dans ces circonstances, il importera pour le Bureau de
consulter le ministre des Finances, puisqu'il s'agit de situations dans
lesquelles le ministre peut, conformément à l'article 94 de la Loi,
exercer le pouvoir d'autoriser un fusionnement qui serait autrement
contesté par le Bureau.
Autres critères d'évaluation
- Enfin, l'alinéa 93h) prévoit d'autres critères pouvant
être pertinents du point de vue de la concurrence sur les marchés
où un fusionnement a ou pourrait avoir des effets, en vue de
déterminer si un fusionnement aura vraisemblablement pour effet
d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. C'est ainsi qu'est
analysée la possibilité que des entreprises sur le marché aient
recours à des pratiques pouvant nuire à la concurrence, comme les
contrats d'exclusivité, les ventes liées et la discrimination par les
prix.
Exception pour les gains en efficience
Veuillez noter : Cette partie n'est plus en vigueur. Les
lecteurs devraient consulter la décision de la Cour d'appel
fédérale dans la cause du commissaire de la concurrence c. Superior
Propane Inc. et ICG Propane Inc. 2001 CAF 104.
- Le Bureau reconnaît que les changements dans la réglementation,
les progrès technologiques et la mondialisation entraîneront des
conséquences pour la structure du secteur des services financiers. Il est
prévu que les banques réagiront à ces changements et à ceux
d'une autre nature par diverses opérations de restructuration, dont les
fusionnements. Un fusionnement de banques peut avoir pour effet d'empêcher
ou de diminuer sensiblement la concurrence, mais le Tribunal de la concurrence
peut ne pas rendre une ordonnance a l'égard d'un fusionnement si les
éléments de l'exception des gains en efficience décrits à
l'article 96 sont atteints. Premièrement, les gains en efficience doivent
représenter des économies sous forme de réduction des coûts
qui ne pourraient être réalisées si une ordonnance corrective
était rendue contre le fusionnement. Deuxièmement, la réduction
des coûts doit correspondre à une économie réelle de
ressources économiques et non pas à des gains réservés aux
parties au fusionnement qui peuvent découler, par exemple, d'un plus grand
pouvoir de négociation avec les fournisseurs.
- C'est aux entreprises qui fusionnent qu'il incombe de faire la preuve
des
gains en efficience. Pour faciliter et accélérer l'évaluation de
la nature et de l'importance des gains en efficience pouvant résulter d'un
fusionnement, les parties au fusionnement sont incitées à soumettre
leurs arguments au Bureau le plus tôt possible au cours de l'examen du
fusionnement. Il n'est pas nécessaire d'attendre que le Bureau ait conclu
que le fusionnement aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de
diminuer sensiblement la concurrence.
Gains en efficience qui seraient vraisemblablement réalisés si
une ordonnance était rendue