Table des matières
I. Champ d'application et objet du présent accord
V. Confidentialité et utilisation des renseignements
VI. Lien avec l'accord de 1995
VIII. Entrée en vigueur et fin de l'accord
Le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci-après appelés « les Parties »),
Vu l'accord d'août 1995 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant l'application de leurs lois sur la concurrence et de leurs lois relatives aux pratiques commerciales déloyales (ci-après appelé « l'accord de 1995 »),
Constatant que l'accord de 1995 contribue à la coordination, à la coopération et à la prévention des conflits dans l'application des lois sur la concurrence,
Vu notamment l'article V de l'accord de 1995, connu sous le nom « article sur la courtoisie active », qui appelle à la coopération en ce qui concerne les agissements anticoncurrentiels ayant lieu sur le territoire de l'une des Parties qui ont des effets négatifs sur les intérêts importants de l'autre Partie,
Convaincus qu'une explicitation des principes de la courtoisie active et de leurs modalités d'application est de nature à renforcer l'efficacité de l'accord de 1995 face à de tels agissements, et
Constatant que rien dans le présent accord ni dans son exécution ne saurait préjuger de la position de l'une ou l'autre Partie sur les questions de compétence en matière de droit de la concurrence au niveau international,
Sont convenus de ce qui suit :
Champ d'application et objet du présent accord
a) que la totalité ou une partie importante des agissements anticoncurrentiels ont lieu sur le territoire de l'une des Parties et ont des effets négatifs sur les intérêts importants de l'autre Partie; et
b) que les agissements en question peuvent faire l'objet de sanctions ou d'autres mesures correctives en vertu des lois sur la concurrence de la Partie sur le territoire de laquelle ils sont commis.
a) de contribuer à ce que les courants d'échange et d'investissement entre les Parties, ainsi que la concurrence et le bien-être des consommateurs sur les territoires des Parties, ne soient pas entravés par des agissements anticoncurrentiels auxquels les lois sur la concurrence de l'une ou l'autre des Parties ou des deux Parties permettent de prendre des mesures correctives, et
b) d'établir les procédures de coopération visant à l'application la plus efficace et la plus rationnelle possible des lois sur la concurrence, en vertu desquelles les autorités de concurrence de chaque Partie évitent normalement d'utiliser les ressources de mise en application dont elles disposent pour s'occuper des agissements anticoncurrentiels ayant lieu principalement sur le territoire de l'autre Partie et visant principalement ce territoire, lorsque les autorités de concurrence de l'autre Partie sont en mesure, et acceptent, d'examiner elles-mêmes ces agissements et de prendre des sanctions effectives à leur encontre dans le cadre de leurs propres lois.
Définitions
Les définitions suivantes s'appliquent au présent accord.
a) à la capacité des personnes physiques ou morales situées sur le territoire de l'une des Parties d'exporter, d'investir ou d'entrer par un autre moyen dans la concurrence sur le territoire de l'autre Partie, ou
b) à l'exercice de la concurrence sur le marché intérieur ou les marchés d'importation de l'une des Parties.
a) pour le Canada, le commissaire de la concurrence (désigné sous le nom de directeur des enquêtes et recherches dans l'accord de 1995), et
b) pour les États-Unis d'Amérique, l'Antitrust Division du Department of Justice des États-Unis et la Federal Trade Commission.
a) pour le Canada, la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, modifiée, à l'exclusion des articles 52 à 60, 74.01 à 74.19, 91 à 103, et 108 à 124, et
b) pour les États-Unis d'Amérique, le Sherman Act (15 U.S.C. paragraphes 1 à 7), le Clayton Act (15 U.S.C. paragraphes 12 à 27, à l'exception des dispositions relatives aux enquêtes menées en vertu du titre II du Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, 15 U.S.C. paragraphe 18a), le Wilson Tariff Act (15 U.S.C. paragraphes 8 à 11) et le Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. paragraphes 41 à 58, à l'exception des dispositions relatives aux fonctions de protection des consommateurs),
ainsi que les dispositions législatives et réglementaires que les Parties conviendront par écrit de considérer comme une « loi sur la concurrence » pour l'application du présent accord.
Courtoisie active
Les autorités de concurrence de la Partie requérante peuvent demander aux autorités de concurrence de la Partie requise d'enquêter sur des agissements anticoncurrentiels et, au besoin, d'y apporter des mesures correctives conformément aux lois sur la concurrence de la Partie requise. Une demande en ce sens peut être présentée, que ces agissements enfreignent ou non par ailleurs les lois sur la concurrence de la Partie requérante et que les autorités de concurrence de la Partie requérante aient entrepris ou non les activités de mise en application prévues par leurs propres lois sur la concurrence ou envisagent ou non de les entreprendre.
Ajournement ou suspension des enquêtes pendant l'exercice d'activités de mise en application par la Partie requise
a) les agissements anticoncurrentiels en cause :
(i) n'ont pas d'effet direct, substantiel et raisonnablement prévisible sur les consommateurs se trouvant sur le territoire de la Partie requérante, ou
(ii) tout en ayant de tels effets sur les consommateurs de la Partie requérante, ont lieu principalement sur le territoire de l'autre Partie et visent principalement ce territoire;
b) les effets négatifs sur les intérêts importants de la Partie requérante peuvent et sont susceptibles de faire l'objet d'une enquête exhaustive et sérieuse et, le cas échéant, être éliminés ou dûment réparés dans le cadre des lois, des procédures et des mesures correctives à la disposition de la Partie requise. Les Parties conviennent qu'il peut être opportun d'entreprendre des activités de mise en application indépendantes lorsque des agissements anticoncurrentiels affectant les deux territoires justifient l'imposition de sanctions dans les deux juridictions; et
c) les autorités de concurrence de la Partie requise s'engagent, pour leurs propres activités de mise en application :
(i) à allouer les ressources adéquates pour enquêter sur les agissements anticoncurrentiels en cause et, au besoin, à entreprendre rapidement les activités de mise en application qui s'imposent;
(ii) à s'efforcer d'exploiter toutes les sources de renseignements auxquels il est raisonnablement possible de recourir, y compris les sources de renseignements éventuellement suggérées par les autorités de concurrence de la Partie requérante;
(iii) à informer les autorités de concurrence de la Partie requérante, sur demande de celles-ci ou à intervalles raisonnables n'excédant normalement pas six semaines, de l'état d'avancement de leurs activités de mise en application, ainsi que de leurs intentions dans ce domaine, et, le cas échéant, à leur transmettre des renseignements confidentiels. L'utilisation et la divulgation de ces renseignements sont régies par l'article V;
(iv) à notifier promptement aux autorités de concurrence de la Partie requérante tout changement dans leurs intentions concernant l'enquête ou la mise en application;
(v) à s'efforcer de terminer leur enquête et de trouver une mesure corrective ou d'engager une procédure dans le délai fixé par les autorités de concurrence des deux Parties, lequel doit être le plus court raisonnablement possible. Les autorités de concurrence des Parties conviennent d'un tel délai dans les trois mois de la présentation d'une demande en vertu de l'article III du présent accord;
(vi) à donner aux autorités de concurrence de la Partie requérante des renseignements complets sur les résultats de l'enquête, et à tenir compte de leur avis, avant de procéder à un règlement, d'engager une procédure, d'apporter des mesures correctives ou de clore l'enquête; et
(vii) à satisfaire à toute requête raisonnable présentée par les autorités de concurrence de la Partie requérante.
Si, alors que les conditions susmentionnées sont réunies, la Partie requérante décide de ne pas ajourner ou suspendre ses activités de mise en application, elle indique ses motifs aux autorités de concurrence de la Partie requise.
Confidentialité et utilisation des renseignements
Lorsque, en vertu du présent accord, les autorités de concurrence de l'une des Parties fournissent des renseignements aux autorités de concurrence de l'autre Partie en vue de l'exécution du présent accord, ces dernières ne peuvent utiliser les renseignements en question qu'à cette seule fin. Toutefois, les autorités de concurrence qui fournissent ces renseignements peuvent en autoriser un autre usage à la condition que, au cas où des renseignements confidentiels ont été transmis conformément à l'article IV, paragraphe 2, point c) (iii), avec le consentement de la source intéressée, ladite source autorise également cet autre usage. La divulgation de tels renseignements est soumise aux dispositions de l'article X de l'accord de 1995.
Lien avec l'accord de 1995
Le présent accord complète l'accord de 1995 et doit être interprété en cohérence avec ce dernier, qui demeure intégralement en vigueur.
Lois en vigueur
Aucune disposition du présent accord n'est interprétée d'une manière incompatible avec les lois existantes des Parties ou de leurs provinces ou États respectifs, ni dans un sens exigeant une modification de ces lois.
Entrée en vigueur et fin de l'accord
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait en deux exemplaires à , ce   ;jour de 2004, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
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| Pour le gouvernement du Canada |
Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique |