A - Portée générale des dispositions relatives aux indications et pratiques commerciales trompeuses
Ces dispositions visent généralement quiconque cherche à promouvoir, de façon directe ou indirecte, la vente ou l'utilisation d'un produit ou service ou tout intérêt commercial, de quelque manière que ce soit. Elles ne portent donc pas sur la publicité ou les indications faites uniquement dans un but politique ou charitable.
Toutes les formes d’indications, notamment celles contenues dans les annonces imprimées ou diffusées sur les ondes, les indications orales ou écrites, les publicités audio-visuelles ainsi que les illustrations, tombent sous le champ d’application de la Loi. Toutefois, certaines dispositions ne portent précisément que sur la publicité (par exemple, les articles 74.04 et 74.05). La Loi fait mention d'indications destinées « au public ». Il a été établi qu'une indication destinée à une seule personne est une indication au public.
Pour contrevenir à la Loi, une indication doit être « fausse ou trompeuse sur un point important ». Il a été admis que cela veut dire qu'une indication pousse le consommateur à faire un choix qui lui paraît avantageux en raison du contenu de l'indication. L'idée que véhicule le mot « important » n'a aucun rapport avec la valeur du produit pour le consommateur, mais indique plutôt jusqu'à quel point l'indication a influé sur la décision de ce dernier.
Il convient enfin de signaler que, même si la Loi prévoit des infractions ou des comportements susceptibles d’examen précis, il y a des cas qui ne tombent pas nécessairement sous le coup de la disposition particulière et qui sont donc étudiés en fonction des dispositions générales relatives aux indications fausses ou trompeuses, c’est-à-dire l’article 52 et l’alinéa 74.01(1)a). Par exemple, il est interdit aux termes du paragraphe 74.04(2) d'annoncer des marchandises à prix d’occasion offertes en quantité insuffisante (une pratique appelée la « vente à prix d'appel »). S'il n'y a aucune indication (explicite ou implicite) de prix d’occasion, l'affaire pourrait tout de même être étudiée aux termes de l’article 52 ou l’alinéa 74.01(1)a).
B - Le critère de l'impression générale
Les paragraphes 52(4), 52.1(4) et 74.01(6) exigent que pour déterminer si des indications sont fausses ou trompeuses sur un point important, que le tribunal tienne compte de l’impression générale qu’elles donnent ainsi que de leur sens littéral. Ce critère vise les dispositions suivantes :
L’impression générale est également un élément du paragraphe 53(1) qui interdit la documentation trompeuse.
L'application du critère de l'impression générale est tout particulièrement importante :
Exemples :
Deux affaires qui ont mené antérieurement à des condamnations peuvent servir d'exemples utiles à l'application du critère de l'impression générale.