Bureau de la concurrence Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Rapport annuel 1995/96 - Revue de l'année du Bureau

Industries en transition - Toujours la priorité du Bureau



Le rapport annuel du précédent exercice faisait état des changements non négligeables qui se produisaient dans des secteurs passant d'un environnement très réglementé à un milieu concurrentiel. Ce phénomène est le plus visible et le plus actif dans le secteur des télécommunications, mais il peut être observé également dans les secteurs de l'énergie et des finances, notamment.



L'intervention du Bureau dans ces marchés a souvent consisté à présenter des observations au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), à déposer des demandes devant le Tribunal de la concurrence ou à participer à des audiences tenues par des organismes réglementaires. Voici quelques points saillants des activités du Bureau dans ce domaine.



Télécommunications



Examen du mandat de Téléglobe Canada



En décembre 1995, le Directeur a déposé un mémoire auprès du CRTC dans le cadre de l'examen du monopole de Téléglobe Canada mené par le gouvernement. Le Directeur recommandait la suppression de ce monopole et l'assouplissement des restrictions relatives au contournement et aux intérêts étrangers.



Télé-Direct

Le Tribunal de la concurrence a été saisi, le 22 décembre 1994, d'une demande concernant des ventes liées et un abus de position dominante dans le domaine de la publication des annuaires téléphoniques publicitaires. Cette demande vise Télé-Direct (Publications) Inc., et Télé-Direct (Services) Inc., des filiales des Entreprises Bell Canada Inc. Le Directeur fait valoir que le fait, pour les entreprises Télé-Direct, de lier les services de publicité à l'espace publicitaire a empêché que des agences de publicité leur fassent concurrence en vue d'obtenir la clientèle des annonceurs, dans une grande partie du marché. D'autres agissements sont qualifiés d'actes anticoncurrentiels ayant pour effet d'exclure du marché des agences de publicité, des conseillers en publicité et d'autres éditeurs d'annuaires téléphoniques. L'audience a débuté le 5 septembre 1995 et s'est terminée en mars 1996. À la fin de l'exercice, la décision n'était pas encore rendue (1).

Observations concernant les services d'appels locaux (CRTC 95-36)

Le Directeur a soumis des observations au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), le 26 janvier 1996, dans le cadre d'une série de procédures visant à rendre concurrentiels les marchés des télécommunications locales. Le Directeur préconise de s'en remettre le plus possible aux forces du marché dans le domaine de la fourniture de services des télécommunications locales, de limiter la réglementation et d'adopter des principes de concurrence en matière de mesures de protection des concurrents.

Rééquilibrage des tarifs des services d'appels locaux et interurbains (CRTC94-58)

Le Directeur a soumis des observations au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunication canadiennes (CRTC) le 20 février 1995, en réponse à la demande de commentaires de celui-ci concernant la décision CRTC94-19 (cadre de réglementation). Dans cette décision, le CRTC avait conclu qu'il fallait s'engager dans un programme de rééquilibrage des tarifs pour produire une véritable réforme de la réglementation en matière de télécommunication et établir des marchés concurrentiels. Il a proposé comme première étape, de procéder à une augmentation totale de six dollars des tarifs mensuels des services d'appels locaux résidentiels, appliquée au moyen d'augmentations de deux dollars s'échelonnant sur une période de trois ans commençant le 1er janvier 1995. Des réductions dans les tarifs des services d'appels interurbains de base applicables aux clients résidentiels et aux petits clients commerciaux à faible volume d'interurbains devaient compenser ces augmentations. Ces mesures auraient pour effet de hausser les tarifs des services téléphoniques résidentiels locaux, ce qui réduirait le financement des coûts de l'accès des abonnés résidentiels au réseau téléphonique commuté public par les services d'appels interurbain.



Le Directeur a appuyé la décision du Conseil d'entamer un processus de rééquilibrage des tarifs des services d'appels locaux et interurbains. Il a insisté sur les avantages que procurerait un système de tarification efficace sur le plan économique et sur l'importance d'agir en temps utile pour renforcer la concurrence dans les marchés des appels interurbains et pour stimuler l'établissement de celle-ci dans les services locaux de télécommunication. Il a soutenu en outre que le rééquilibrage des tarifs constituait une mesure efficace et plus indiquée pour faciliter les réformes entreprises par le Conseil afin d'adapter le cadre réglementaire aux changements techniques et à la convergence des industries de la téléphonie, de la télévision par câble, de la radiodiffusion et de l'informatique.



Stentor



Le 22 février 1996, le Directeur a annoncé qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour qu'une demande visant Stentor, l'alliance des grandes sociétés de téléphone canadiennes, soit présentée au Tribunal de la concurrence aux termes des dispositions de la Loi sur la concurrence relatives aux fusionnements ou à l'abus de position dominante.



Cet examen résultait de préoccupations relatives aux ententes conclues par Stentor et à leur incidence sur la concurrence dans les marchés des télécommunications. Bien que l'alliance Stentor facilite la mise sur pied d'un réseau de télécommunication national entièrement interconnecté et formé de ses neuf sociétés membres, et qu'elle permette à celles-ci d'offrir des services à la clientèle à l'échelle nationale et régionale, ces ententes limitent aussi la concurrence entre les sociétés de téléphone. En fin de compte, ces préoccupations ont été tempérées par la preuve de l'entrée de concurrents dans les marchés de l'interurbain et de la diminution appréciable des tarifs des services interurbains depuis que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a ouvert la porte à la concurrence fondée sur les installations en 1992.



Le Bureau de la concurrence continuera de suivre de près les activités futures de Stentor relativement aux services interurbains ainsi que le nouveau marché des télécommunications locales concurrentielles et des services à large bande afin de protéger le processus concurrentiel à mesure que les industries des télécommunications passent d'un milieu réglementé à un milieu régi par la concurrence.



Intervention - Stations de radio (CRTC 1995-204)



Le CRTC a entrepris d'examiner le traitement qu'il accorde aux accords de coopération concernant la gestion de stations de radio. Le Conseil a approuvé un certain nombre d'accords semblables en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Le Directeur a présenté des commentaires écrits au CRTC pour attirer l'attention de ce dernier sur les questions relatives à la concurrence soulevées par ces accords.



Électricité

En ce qui concerne les interventions en matière de réglementation, dans le cadre du travail de représentation qu'il a accompli au cours de l'exercice, le Bureau de la concurrence s'est beaucoup intéressé au secteur de l'électricité. Il a participé à deux grands examens de l'étendue des réformes favorables à la concurrence effectués au niveau provincial: l'examen de la structure du marché de l'électricité par la British Columbia Utilities Commission, mentionné dans le rapport de l'année dernière, et une étude approfondie subséquente réalisée par un comité consultatif spécial de la concurrence au sujet du système d'électricité de l'Ontario. Dans les observations qu'il a faites devant ces deux organismes d'examen, le Bureau a fait valoir que des réformes importantes permettant d'ouvrir le marché constituaient le moyen le plus efficace d'assurer un approvisionnement efficace et économique en électricité dans les provinces concernées.



Les observations du Bureau intégraient un certain nombre de recommandations liées à des éléments de la structure du marché et de la réglementation du secteur de l'électricité. Ces recommandations se rapportaient à des questions comme:(i) les exigences structurelles favorisant une concurrence efficace entre les producteurs; (ii) l'adoption possible de la concurrence au niveau de la distribution au détail; (iii) le lien approprié entre les disciplines concernées par la réglementation et le droit de la concurrence; (iv) les moyens d'assurer aux fournisseurs concurrents d'électricité un accès égal aux installations de transmission et de distribution; (v) les mécanismes permettant d'assurer le fonctionnement fiable et efficace des systèmes d'électricité en situation de concurrence.



Dans son rapport publié en septembre 1995, la British Columbia Utilities Commission a souscrit aux principales opinions exprimées par le Bureau dans ses observations. En particulier, elle a appuyé l'adoption d'un système de concurrence générale dans lequel les producteurs rivaliseraient pour approvisionner des installations de distribution. Dans cette structure de marché, un regroupement de sociétés énergétiques concurrentielles serait formé, au sein duquel les producteurs soumissionneraient pour l'obtention de contrats d'approvisionnement, les éléments d'actif de production seraient transférés à des sociétés distinctes de celles qui détiennent les éléments d'actif de transmission et de distribution et, si possible, la B.C. Hydro se départirait de ses éléments d'actif de production.



Le comité consultatif de l'Ontario n'avait pas encore déposé son rapport à la fin de l'exercice (2) .

Institutions financières



Interac

Le 14 décembre 1995, le Directeur a déposé une demande fondée sur l'article 79 devant le Tribunal de la concurrence afin d'obtenir une ordonnance par consentement en vertu de l'article105. Le projet d'ordonnance par consentement visait à restaurer la concurrence sur le marché de la fourniture de services de transfert électronique de fonds sur réseau partagé au Canada. L'enquête menée par le Directeur a révélé que les mesures prises par l'Association Interac et ses membres principaux constituaient un abus de position dominante visé à l'article 79 de la Loi. Suivant l'ordonnance proposée, les règlements administratifs de l'Association Interac seraient modifiés de façon à permettre à des institutions autres que financières de devenir membres de l'Association. Le Directeur estime que cela augmentera le nombre de participants directs et indirects au système et favorisera une plus grande concurrence dans la fourniture de ces services. L'audience a débuté le 4 mars et s'est poursuivie en avril. Quatre parties ont été autorisées à intervenir devant le Tribunal pour exposer leurs points de vue sur l'efficacité de la solution proposée pour restaurer la concurrence (3).

Examen des lois régissant les marchés financiers (1997)



Le Directeur, répondant à la demande du ministère des Finances visant la participation à l'examen de 1997 de la législation régissant les marchés financiers, a déposé, au mois de février 1996, un document où il exposait ses opinions concernant la politique de concurrence et des questions connexes. Le Bureau compte poursuivre sa participation à cet examen.



Autres interventions et affaires civiles

Insurance Corporation of British Columbia (ICBC)



Au mois de juillet 1995, le Directeur a annoncé qu'il avait reçu des engagements d'ICBC, dans lesquels celle-ci acceptait de modifier certaines politiques susceptibles de contrevenir à la Loi. Les engagements, qui comportent des modifications au régime concernant les commissions des agents Autoplan, ont diminué les inquiétudes éprouvées quant au respect des dispositions de la Loi relatives à l'abus de position dominante et à l'exclusivité.



Au cours de l'enquête menée par le Bureau dans cette affaire, ICBC a volontairement adopté un nouveau régime concernant les commissions afin de dissiper tout doute quant au respect de la Loi sur la concurrence. Elle a également cessé d'avoir recours aux contrats d'agence restrictifs qui, de l'avis du Directeur, pouvaient être anticoncurrentiels.



Examen du mandat de la Société canadienne des postes

Le gouvernement a chargé M. George Radwanski d'examiner le mandat de la Société canadienne des postes, notamment les activités commerciales de la Société sur les marchés concurrentiels. Le Directeur a déposé un mémoire devant le comité d'examen, le 15 février 1996, dans lequel il préconisait l'abolition du monopole de la Société sur la livraison du courrier et recommandait un allégement de la réglementation si ce monopole était maintenu dans le domaine du courrier de première classe. Le Directeur recommandait également que la Société puisse prendre les mesures nécessaires pour décourager l'utilisation des services postaux à des fins de sollicitation trompeuse.



Des audiences publiques ont commencé à Vancouver, au mois de mars 1996.



Barreau du Haut-Canada

En novembre 1994, le Directeur a reçu une demande dans laquelle six résidents faisaient valoir que l'obligation de participer au régime d'assurance-responsabilité du Barreau les empêchait de souscrire une assurance auprès d'un autre assureur, ce qui constituait un abus de position dominante interdit par l'article 79. En mai 1995, le Barreau du Haut-Canada a présenté une requête à la Cour de l'Ontario (Division générale) afin d'obtenir une ordonnance empêchant le Directeur d'aller plus loin dans cette affaire au motif que cela excédait le cadre de la Loi sur la concurrence. La Cour a entendu la requête en novembre 1995 (4).

Dumping dans le marché du sucre



Au début de l'exercice, l'Institut canadien du sucre a déposé une plainte auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, au nom des sociétés canadiennes de raffinage de sucre Redpath, Lantic et B.C. Sugar, dans laquelle il soutenait que les États-Unis se livraient au dumping du sucre et que certains pays européens subventionnaient ce secteur. Le 7 juillet 1995, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a rendu une décision provisoire concluant qu'il y avait eu dumping et subvention. Le même jour, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a entrepris une enquête sur l'existence d'un préjudice important en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.



Le 4 novembre 1995, le TCCE a conclu qu'il y avait préjudice appréhendé. Le Directeur a alors présenté des observations en vertu de l'article 125 de la Loi sur la concurrence, soutenant que le TCCE devrait tenir une nouvelle enquête d'intérêt public et faisant valoir que l'intérêt public au maintien de la concurrence, exprimé dans la Loi sur la concurrence, devait être pris en considération.



Le 8 janvier 1996, le Tribunal a rendu une décision où il a conclu qu'il existait des motifs justifiant la tenue d'une enquête d'intérêt public, tels le nombre limité de sociétés canadiennes de raffinage et la nature de la concurrence dans le marché canadien. Des audiences publiques ont eu lieu entre le 27 février et le 1er mars. Un économiste du Bureau dont l'étude avait été intégrée aux observations du Directeur y a comparu comme témoin.



La décision était attendue le 4 avril 1996.



A.C. Nielsen Company of Canada



Comme il en avait été fait état dans le Rapport annuel de l'exercice précédent, le Directeur a déposé devant le Tribunal de la concurrence, le 5 avril 1994, une demande fondée sur les dispositions de la Loi relatives à l'abus de position dominante. Le Tribunal a accueilli la demande le 30 août 1995. Il a rendu une ordonnance qui, entre autres choses, interdisait à Nielsen de se prévaloir de la clause d'exclusivité des contrats qu'elle concluait avec les détaillants et de conclure d'autres contrats exigeant des détaillants qu'ils ne fournissent leurs données prélevées par balayage électronique qu'à Nielsen ou les incitant à le faire. L'ordonnance permettait également aux fabricants de résilier plus facilement les contrats qui les liaient à Nielsen, en éliminant la pénalité ou la perte d'escompte pour résiliation avant terme. Information Resources Inc. (IRI) et Nielsen ont consenti à une clause concernant les données antérieures proposée par le Tribunal. Le 26 septembre 1995, le Tribunal a rendu l'ordonnance concernant les données antérieures, décrétant l'accessibilité de celles-ci. Le délai d'appel de trente jours a pris fin le 29 septembre 1995.



L'application des dispositions criminelles de la Loi est l'une des clés de son efficacité



Le Bureau de la concurrence a toujours reconnu que la Loi sur la concurrence constituait un instrument efficace des politiques économiques canadiennes. Elle contribue à la santé et à la compétitivité du marché non seulement du fait de la connaissance que les entreprises ont de ses dispositions mais aussi parce qu'elle permet l'institution de poursuites et l'application de sanctions qui ont un effet dissuasif.



Voici quelques exemples d'affaires traitées en vertu des dispositions criminelles de la Loi pendant l'exercice 1995-1996.



Canada Pipe Company



Le 27 septembre 1995, la Cour fédérale, siégeant à Toronto, a déclaré la Canada Pipe Company Limited coupable et l'a condamnée à payer une amende de 2500000$ à l'égard de l'infraction de complot prévue à l'alinéa45(1)c) de la Loi sur la concurrence. Cette amende est la plus élevée à avoir été infligée pour un seul chef d'accusation déposé en vertu de la Loi. La société de Hamilton (Ontario) a reconnu sa culpabilité à l'accusation d'avoir conclu un arrangement avec l'un de ses concurrents pour empêcher ou réduire indûment la concurrence dans la vente de tuyaux de fonte ductile de taille moyenne au Canada. L'infraction a été commise entre janvier et septembre 1990, et l'entreprise concurrente était la U.S. Pipe and Foundry Company, de Birmingham, en Alabama. Une ordonnance d'interdiction contre la Canada Pipe a également été rendue par le juge McKeown, de la Cour fédérale (5).

Groupeurs de marchandises



Le 9 janvier 1995, la Cour de l'Ontario (Division générale), siégeant à Toronto, a procédé à l'instruction de la poursuite intentée par la Couronne contre cinq groupeurs de marchandises:Clarke Transport Canada Inc., Consolidated Fastrate Transport Inc., Cottrell Transport Inc., TNT Canada Inc. et Trans Western Express, une division de Northern Pool Express Ltd. Ces sociétés étaient accusées, en vertu de l'art. 45 de la Loi sur la concurrence, d'avoir comploté illégalement pour fixer les prix des services offerts pour le transport des marchandises de Toronto vers l'Ouest canadien, entre 1976 et 1987.



Le juge Moldaver a acquitté les cinq sociétés le 9 novembre 1995 (6).

La Boutique L'Ensemblier Inc./Boutique Le Pentagone Inc./Boutique Vagabond Inc.

Le 16 octobre 1995, La Boutique L'Ensemblier Inc., Boutique Le Pentagone Inc. et Boutique Vagabond Inc. ont reconnu leur culpabilité à plusieurs accusations portées en vertu du paragraphe 61(6), la disposition de la Loi relative au maintien des prix. Ces entreprises exercent leur activité dans l'industrie de la vente au détail de vêtements à Rimouski, dans la province de Québec. Chaque société s'est vu imposer une amende de 20 000 $, soit un total de 60 000 $. En outre, la Cour a prononcé contre chaque société une ordonnance d'interdiction aux termes du paragraphe 34(1).



Mr. Gas Limited



Le 11 août 1995, le juge David Dempsey, de la Cour de l'Ontario (Division provinciale), a reconnu Mr. Gas Limited coupable d'avoir influencé à la hausse, par des menaces, les prix demandés par l'un de ses concurrents, Caltex Petroleum Inc., en septembre 1992, dans la région d'Ottawa. Mr. Gas Limited a été acquittée de neuf autres accusations.



Le 26 janvier 1996, une amende de 50 000 $ a été imposée à Mr. Gas Limited. Le 23 février 1996, celle-ci a déposé un avis d'appel à l'encontre de sa condamnation et de l'amende imposée.



Rittenhouse Ribbons & Rolls Ltd.



Le 18 décembre 1995, à Toronto, la Section de première instance de la Cour fédérale a reconnu Rittenhouse Ribbons & Rolls Ltd. coupable d'avoir tenté d'inciter un fournisseur de papier thermique pour télécopieur à cesser d'approvisionner un distributeur de Vancouver en raison de la politique de bas prix pratiquée par ce dernier, et elle lui a imposé une amende de 98 000 $.



La société a plaidé coupable à une accusation portée en vertu du paragraphe61(6) de la Loi. L'action illégale consistait à avoir exercé des pressions sur un fournisseur par l'intermédiaire de Rittenhouse Inc., un important transformateur américain de papier pour télécopieur qui est aussi la société mère de Rittenhouse Ribbons & Rolls Ltd. Des entreprises situées au Canada, aux États-Unis, au Japon et à Hong Kong étaient parties à l'infraction.



Il s'agit là de la troisième condamnation assortie d'une amende obtenue dans l'enquête sur le papier thermique pour télécopieur, laquelle fait partie d'une enquête que mènent conjointement le Bureau de la concurrence et la Division antitrust du ministère de la Justice des États-Unis.



Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP)



Le 12 mai 1995, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., McMahon Essaim Inc., les Magasins Koffler de l'Est Inc.(Pharmaprix), Famili-Prix Inc., Pharmacentres Cumberland (Merivale) Ltée et Uniprix Inc. ont reconnu leur culpabilité à une accusation de complot portée en vertu de l'alinéa 45(1)c) de la Loi sur la concurrence. L'affaire avait trait à des ventes au comptant de contraceptifs et de narcotiques de prescription et aux honoraires des pharmaciens dans la province de Québec en 1988.



À la même occasion, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi, la Cour a rendu une ordonnance contre MM. Jean-Guy Prud'Homme, Guy Lanoue, François-Jean Coutu, Pierre M. Bossé, Guy-Marie Papillon, Michel Lesieur et Claude Gagnon, qui occupaient un poste au sein de la haute direction de l'AQPP ou de l'une des sociétés reconnues coupables au moment de la commission de l'infraction. L'ordonnance leur interdit expressément de faire quoi que ce soit en vue de la répétition des actes mentionnés dans la dénonciation déposée par le procureur général.



Le 19 mai 1995, la juge Ginette Piché, de la Cour supérieure du Québec, a imposé une amende de 2 millions de dollars, répartie comme suit : AQPP, 1 107 500 $, le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 289 500 $, McMahon Essaim Inc., 75 000 $, les Magasins Koffler de l'Est Inc., 97 000 $, Famili-Prix Inc., 135 000 $, Pharmacentres Cumberland (Merivale) Ltd. 76 500 $ et Uniprix,219 000 $.



Gaz comprimé



En décembre 1994, l'ancien président de la Canadian Oxygen, M. T. John Tindale, a été cité à procès sous un chef d'accusation porté en vertu de l'alinéa45(1)c) de la Loi, pour avoir participé à un complot visant l'approvisionnement en gaz comprimé en vrac au Canada. La date du procès était fixée au 7 octobre 1996.



Outre les diverses poursuites criminelles dans cette affaire, un avis de requête présentable en Cour suprême de la Colombie-Britannique a été signifié au Directeur, le 21 mai 1995, par certaines parties ayant intenté des actions privées contre différentes sociétés et personnes en vertu de l'article 36 de la Loi. Dans leur requête, les parties demandaient d'avoir accès à des documents saisis se trouvant en la possession du Directeur et se rapportant à des questions soulevées dans les actions privées.



Wainwright Bus Transportation



Le 23 juillet 1995, Bison Bus (1985) Ltd. a été reconnue coupable de deux infractions de truquage d'offres aux termes du paragraphe 47(2) de la Loi, relativement à deux appels d'offres lancés par Approvisionnement et Services Canada en vue de la prestation de services de location d'autobus pour transporter du personnel militaire à Wainwright, en Alberta. Une amende de 2 500 $ a été imposée à Bison Bus pour chaque chef d'accusation.



La restructuration de la Direction des pratiques commerciales porte fruit



Dans la foulée de l'initiative qu'il a prise en vue de réorienter les activités de la Direction des pratiques commerciales vers les affaires ayant une incidence économique plus marquée, le Bureau a obtenu des amendes de 200 000 $ dans l'affaire K-Mart, de 100 000 $ dans l'affaire Dalfens et de 300 000 $ dans l'affaire Suzy Shier (7).

La Direction a également terminé plusieurs enquêtes effectuées en vertu du nouvel article55, et a soumis quatre dossiers pour poursuite au procureur général du Canada.



Pendant le prochain exercice, la Direction mettra l'accent sur les plaintes touchant les industries du télémarketing, du publipostage direct et des télécommunications.



Compagnie de la Baie d'Hudson

Le 16 juin 1994, des accusations ont été déposées en application des alinéas52(1)a) et d) (indications trompeuses et indications sur le prix de vente habituel) contre la Compagnie de la Baie d'Hudson, son président M. N.R. (Bob) Peter, et son vice-président, Marchandisage, M. Robert Norris. Les accusations visent des méthodes publicitaires utilisées entre le 1er avril 1989 et le 28 février 1991. L'enquête préliminaire devait avoir lieu du 27 mai au 28 juin 1996.



Mary Kay Cosmetics Ltd.

Le 5 février 1996, six accusations ont été déposées contre Mary Kay Cosmetics Ltd. en application de l'article 55 de la Loi (commercialisation à paliers multiples). On reprochait à la société d'avoir fait des déclarations quant à la rémunération offerte par le système sans avoir divulgué le revenu gagné par un participant ordinaire, contrairement à ce qu'exige l'article 55. La société a comparu devant la cour provinciale, à Ottawa, le 26 février 1996, et a plaidé non coupable. L'enquête préliminaire a été fixée au 8 août 1996.



Le nombre de fusionnements continue à augmenter



À l'échelle tant canadienne que nord-américaine de même que sur le plan du nombre et de la valeur économique des transactions, l'activité relative aux fusionnements est plus intense aujourd'hui qu'au cours de la période qualifiée de «boom des fusionnements», à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Le nombre total d'examens de fusionnements entrepris au cours de l'exercice est passé de 193 à 228, ce qui correspond à une augmentation de 18p. 100 par rapport à l'exercice 1994-1995. La première demande présentée en vertu de l'article 92 de la Loi depuis près de six ans a été déposée auprès du Tribunal de la concurrence relativement à l'affaire Seaspan International Ltd. et Norsk Pacific Steamship Company, Limited.



Dennis Washington et K&K Enterprises / Seaspan International Ltd. et Dennis Washington / Norsk Pacific Steamship Company, Limited



Le 1er mars 1996, le Directeur a présenté une demande au Tribunal de la concurrence au sujet de deux fusionnements. Cette demande fait opposition au fusionnement réalisé en octobre 1994 par lequel le propriétaire de C.H. Cates & Sons Ltd., M. Dennis Washington, a acquis indirectement un intérêt important dans Seaspan International Ltd., ainsi qu'à celui de juin 1995 par lequel M.Washington a acheté la Norsk Pacific Steamship Company, Limited.



Dans sa demande, le Directeur allègue que les fusionnements empêchent ou diminuent sensiblement la concurrence dans la fourniture de services de remorqueur dans le port de Vancouver et de services de chaland dans les eaux côtières de la Colombie-Britannique, ou qu'ils auront vraisemblablement cet effet.



Southam Inc./Lower Mainland Publishing Inc.

Le 8 août 1995, la Cour d'appel fédérale a rendu deux jugements se rapportant à des décisions du Tribunal de la concurrence dans l'affaire Southam/Lower Mainland Publishing. Dans le premier, la Cour a accueilli l'appel interjeté par le Directeur, a conclu que les journaux communautaires et les quotidiens appartenaient au même marché de produits et a renvoyé l'affaire au Tribunal pour qu'il détermine si ces acquisitions diminuaient sensiblement la concurrence au sein des marchés en cause.



Le second jugement de la Cour d'appel fédérale traitait de l'appel interjeté par Southam à l'encontre de l'ordonnance corrective du 10 décembre 1992, par laquelle le Tribunal de la concurrence avait enjoint à Southam de se départir soit du North Shore News soit du Real Estate Weekly afin de corriger une diminution sensible de la concurrence dans le marché de la publicité immobilière imprimée dans le North Shore de Vancouver. La Cour a rejeté l'appel de Southam et a conclu que le jugement du Tribunal de la concurrence au sujet de l'efficacité des mesures de redressement de rechange proposées par les parties étaient «inattaquable».



Southam a demandé l'autorisation d'interjeter appel de ces décisions devant la Cour suprême du Canada et, le 8 février 1996, son pourvoi a été autorisé. Cette affaire devrait être entendue par la Cour suprême du Canada le 25 novembre 1996.



Ultramar Canada Inc.

En février 1990, le Tribunal de la concurrence a rendu une ordonnance par consentement exigeant qu'Imperial Oil Limited se départisse des éléments d'actif de Texaco Canada Inc. situés dans la région de l'Atlantique et acquis en 1989. En septembre 1990, Ultramar Canada Inc. s'est porté acquéreur de ces éléments d'actif, sous réserve de son engagement envers le Directeur de continuer à exploiter la raffinerie de Dartmouth pendant au moins sept ans, à moins d'un changement défavorable important. Si un tel changement survenait, Ultramar était tenue de donner un préavis de 90 jours au Directeur avant de prendre une mesure quelconque ayant une incidence sur la poursuite de l'exploitation de la raffinerie.



Le 25 octobre 1993, Ultramar a fourni au Directeur un second engagement prévoyant qu'au cas où elle donnerait le préavis requis de changement défavorable important, elle (TRADUCTION) «fournira au Directeur (...) des données permettant de déterminer s'il existe encore un intérêt raisonnable et légitime de la part d'une partie viable en ce qui a trait au maintien de la raffinerie comme entreprise en pleine exploitation au Canada».



Aux termes de l'engagement du 24 septembre 1990, Ultramar a fourni un préavis de changement défavorable important au Directeur le 10 mai 1994. Celui-ci a entrepris un examen des circonstances de cette décision et, le 19 juillet 1994, il a publié un mémoire et des documents connexes dans lesquels il expose ses opinions initiales sur la question du changement défavorable important et sollicite les opinions des parties intéressées sur le sujet.



Le 2 septembre 1994, le procureur général de la Nouvelle-Écosse a intenté une action en Cour fédérale du Canada en vue d'obtenir une ordonnance d'interdiction contre le Directeur pour cause de crainte raisonnable de partialité. Dans une action ultérieure, intentée en octobre 1994, le procureur général de la Nouvelle-Écosse a sollicité une ordonnance de mandamus contre le Directeur en soutenant qu'il avait censément négligé de veiller à l'exécution des engagements fournis par Ultramar. Ces deux actions ont été entendues ensemble par la Cour, qui a rendu sa décision le 31 août 1995. Elle a jugé qu'aucun motif ne justifiait de rendre une ordonnance d'interdiction ou de mandamus à l'encontre du Directeur. La Cour a estimé que le processus suivi par ce dernier et les gestes qu'il avait accomplis étaient raisonnables et qu'ils se situaient dans les limites du pouvoir discrétionnaire que la Loi lui confère.



Après un examen approfondi de la question et après le règlement des actions intentées par le procureur général de la Nouvelle-Écosse, le Directeur a déterminé qu'il y avait eu un changement défavorable important et que la poursuite de l'exploitation de la raffinerie aux termes de l'engagement n'était pas requise. Il a aussi conclu en décembre 1995 qu'Ultramar avait respecté ses engagements d'octobre 1993, soit de démontrer qu'il n'existait aucun intérêt soutenu envers l'achat de la raffinerie de Dartmouth en Nouvelle-Écosse comme entreprise en pleine exploitation.



L'Atlantic Oilworkers Union a demandé à la Cour fédérale du Canada la permission de déposer une requête en contrôle judiciaire de la décision du Directeur, malgré l'expiration du délai prévu par les Règles de la Cour fédérale pour le dépôt de telles requêtes. La Section de première instance de la Cour fédérale a entendu la requête en prorogation de délai en février 1996, et Ultramar et le syndicat ont présenté des observations écrites supplémentaires au début de mars 1996. À la fin de l'exercice financier, la Cour n'avait pas encore rendu sa décision.



Le Bureau met aussi l'accent sur les questions économiques



Au sein du Bureau, des économistes de la Division de l'économique et de la mise en application fournissent des services de conseil et d'analyse sur des questions économiques dans un certain nombre de domaines relatifs à la mise en application, notamment sur les causes, sur les interventions ainsi que sur la politique d'application de la loi. Au total, ils ont participé à une quarantaine d'affaires et d'interventions réglementaires au cours de l'exercice financier.

À l'occasion de l'une de ces interventions, au sujet du dumping du sucre, un économiste a comparu comme témoin expert au nom du Directeur.



Au cours de l'exercice 1995-1996, les problèmes soulevés par l'économique des réseaux, particulièrement à l'égard des télécommunications, ont constitué un domaine important de recherche et de mise au point de politiques. En particulier, le Bureau a accueilli le Symposium Télécom et Antitrust, en novembre 1995, qui réunissait d'éminents experts des domaines de la concurrence, de l'économique et des télécommunications en vue d'une réflexion sur la politique de concurrence et sur la réglementation de ce domaine. Les discussions ont aussi souligné l'importance des questions d'économies liées à la mise en réseau et d'intégration verticale en ce qui a trait à l'application de la politique concurrence au secteur des télécommunications.



La recherche indépendante en économique continue à faire partie intégrante des mesures économiques d'application de la loi au sein du Bureau. Les économistes du Bureau ont entrepris des recherches dans un certain nombre de domaines. Ils ont notamment procédé à l'analyse empirique d'affaires passées concernant le maintien des prix de revente, de l'exclusivité en matière de contrat et de la concentration horizontale dans l'industrie du ciment du centre du Canada.



Présence sensible du Bureau sur la scène internationale



Sur la scène internationale, la complexité et le nombre croissants des affaires à portée transfrontalière, en particulier avec les États-Unis, illustrent les dimensions internationales des activités du Bureau en matière d'application de la loi et la nécessité d'une meilleure collaboration internationale, de consultations, d'efforts de coordination des mesures d'application le cas échéant et d'efforts conscients de prévention des conflits. Dans le cadre des consultations bilatérales régulières, le Directeur et les fonctionnaires du Bureau ont rencontré, à deux occasions au cours de l'exercice, le procureur général adjoint de la Division antitrust du ministère de la Justice des États-Unis et le président de la Federal Trade Commission. Les discussions ont porté sur les façons d'améliorer la coopération bilatérale sur les questions d'application de la loi dans le cadre du Traité d'entraide juridique en matière pénale et de l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant l'application de leurs lois sur la concurrence et de leurs lois relatives aux pratiques commerciales déloyales signé au mois d'août 1995(8).

Des réunions bilatérales ont également eu lieu au cours de l'exercice avec le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) de la France, le président et d'autres fonctionnaires de la Comisíon Federal de Competencia du Mexique, le directeur général et d'autres hauts fonctionnaires du Office of Fair Trading du Royaume-Uni et le chef de la Direction générale IV de l'Union européenne (chargé de la politique de l'Union européenne en matière de concurrence), et des fonctionnaires du Japon, du Venezuela et du Chili travaillant dans le domaine de la concurrence. Des pourparlers se poursuivent au sujet de l'établissement d'un accord entre le Canada et l'Union européenne sur la collaboration et la coordination en matière de concurrence.



Au chapitre des dossiers, le nombre de notifications, de demandes d'aide et d'autres contacts entre le Bureau et des autorités étrangères chargées de questions de concurrence, ainsi que leur complexité, sont demeurés considérablement élevés. Au cours de l'exercice, le Bureau a reçu 23 notifications de la part d'autorités étrangères chargées de questions de concurrence et a envoyé neuf notifications à des autorités ou à des gouvernements étrangers aux termes de l'accord entre le Canada et les États-Unis et de la Recommandation révisée de l'OCDE. La plupart des notifications concernaient les États-Unis.



Pour ce qui est des activités multilatérales, le Bureau a continué à participer activement au travail des Comités du droit et de la politique de concurrence et des échanges de l'OCDE, portant sur la relation réciproque entre la politique commerciale et la politique de concurrence, sur la concurrence et la réglementation ainsi que sur la coopération internationale. Le Bureau a aussi participé activement aux activités du Groupe intergouvernemental d'experts sur la politique concurrentielle de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).



Depuis de nombreuses années, le Bureau fournit aussi de l'aide technique bilatéralement et à l'appui des programmes multilatéraux de la CNUCED et de l'OCDE. Au cours du dernier exercice, de l'aide technique a été fournie au Venezuela, au Viêt-nam, à la Chine, à la Malaisie, à l'Ukraine, à la Lituanie, à la Lettonie et à l'Estonie.



Les activités relatives à la conformité et à l'éducation sont prioritaires pour le Bureau

Nos programmes destinés à encourager la conformité à la Loi sur la concurrence demeurent une activité importante du Bureau.



En octobre 1995, le Bureau a publié un bulletin d'information intitulé

«Les alliances stratégiques en vertu de la Loi sur la concurrence». Nous avons entrepris une vaste consultation en vue de la préparation d'un bulletin portant sur les programmes de conformité des entreprises, qui sera publié au cours du prochain exercice.



Nous continuons d'insister sur l'importance de la conformité et de l'éducation et, en particulier, sur celle de l'Initiative d'éducation du public (IÉP). Ce programme, réalisé de concert avec plusieurs autres organismes, a permis le lancement d'un vidéo en quatre parties, intitulé «Attention arnaque!» qui vise à aider les consommateurs, les consommatrices et les entreprises à se protéger contre les activités frauduleuses et déloyales menées au téléphone ou par la poste. L'IÉP donne lieu à la publication d'une série de dépliants d'information sur le Bureau et sur différents aspects de son travail. Il permet également la participation à des foires commerciales ainsi qu'à des ateliers donnés à des entreprises et à des organisations de consommateurs.



Le Directeur et d'autres fonctionnaires du Bureau prononcent régulièrement des allocutions devant des auditoires composés de gens d'affaires et de professionnels, au Canada et à l'étranger, lesquelles portent sur différents sujets liés au droit canadien de la concurrence et aux activités du Bureau de la concurrence.



1. Le Tribunal de la concurrence a rendu sa décision le 26 février 1997.

2. Le rapport final du comité a été rendu public au mois de mai 1996. Se reporter au numéro 3 de Concuraction pour plus de détails.

3. Le Tribunal a rendu sa décision au mois de juin 1996. Celle-ci est analysée en détail dans le numéro 2 de Concuraction, avril-juin1996.

4. Il est question de cette affaire et de la décision de la Cour dans le numéro2 de Concuraction, avril-juin1996.

5. Se reporter au premier numéro de Concuraction de 1996 pour une analyse plus détaillée de cette affaire.

6. Se reporter au premier numémo de Concuraction de 1996 pour une analyse plus détaillée de cette affaire.

7. On trouvera une description détaillée des affaires K-Mart et Dalfens dans le Bulletin de la publicité trompeuse, 1/2 - 1995, et de l'affaire Suzy Shier dans 3 - 1995.

8. Pour plus de renseignements concernant ce traité, voir Concuraction numéro 3.