Bureau de la concurrence Canada
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Rapport annuel 1995/96 - Enquêtes discontinuées

Annexe 4

Pratiques commerciales

Engagements

Industrie Disposition de la Loi Nature de l'enquête et conclusion tirée
Jouets 52(1)a) 171896 Canada Inc (faisant affaires sous le nom Party Packagers Toy Warehouse)
Fenêtres et armoires de cuisine 52(1)a) & 52(1)d) McDiarmid Lumber Ltd.
Échantillons gratuits 52(1)a) Telemedia Communications
Bijoux 52(1)a) & 52(1)d) Beverley Hills Jewelers Limited
Meubles 52(1)a) & 52(1)d) Nefco Furniture Ltd. faisant affaires sous le nom The Penthouse Interiors
Concours 52(1)a) & 59 Coca-Cola
Peintures latex 52(1)a) Bétonel Ltée
Téléphones cellulaires 52(1)a) Rogers Cantel Inc. et Palmer Jarvis et Glentel Inc., faisant affaires sous le nom Airtel.
Concours 52(1)a) & 59 William Neilson Ltd.
Autres motifs
Vente au détail 52(1)a) & 52(1)d) Le 7 août 1991, le Directeur, ayant des motifs de croire que des infractions aux alinéas 52(1)a) et 52(1)d) avaient été commises, a commencé une enquête au sujet d'indications figurant dans de la publicité écrite quant au prix régulier auquel divers produits étaient vendus. Pendant l'enquête une ordonnance a été rendue en vertu de l'article11, enjoignant la production de documents, mais le Directeur n'a pu obtenir suffisamment d'éléments de preuve pour établir que des infractions à la Loi avaient été commises.

L'enquête a été abandonnée le 13 février 1996.

Tapis 52(1)a) L'enquête a commencé le 5 octobre 1993 après réception d'une demande fondée sur l'article9, émanant de six résidents canadiens. Il y était fait état d'une annonce trompeuse au sujet d'un encan de tapis endommagés, car certains articles pouvaient ne pas être endommagés. L'enquête a établi que la déclaration quant au caractère endommagé de la marchandise se vérifiait pour ce qui était des articles en question.

L'enquête a été abandonnée le 5 septembre 1995

Tapis orientaux 52(1)a) L'enquête a débuté le 22décembre1993 par suite d'une demande fondée sur l'article9, émanant de six résidents canadiens, au sujet d'une annonce concernant des tapis persans et orientaux en solde. Il était allégué que l'annonce était trompeuse car elle donnait l'impression qu'on procédait à un solde de liquidation par suite d'une saisie effectuée par le gouvernement. Deux parties responsables de l'annonce ont été condamnées dans une affaire similaire visée par une autre enquête.

L'enquête a été abandonnée le 1erseptembre 1995.

Commerciaux 52(1)a) L'enquête a débuté le 22octobre1991 après réception de plaintes alléguant qu'une entreprise de télémarketing n'avait pas fait passer le nombre de commerciaux radiodiffusés qui était mentionné aux participants prenant part à la promotion. L'entreprise a par la suite fermé ses portes et cessé toute activité.

L'enquête a été abandonnée le 5 septembre 1995.

Purificateurs d'eau 52(1)a) Le 22 octobre 1991, une enquête a été ouverte relativement à des allégations selon lesquelles une entreprise de télémarketing avait offert un forfait voyage pour inciter les gens à acheter des purificateurs d'eau, sans divulguer plusieurs conditions pertinentes qui avaient une incidence sur la valeur de l'offre. L'entreprise en question a plus tard fermé ses portes et cessé toute activité.

L'enquête a été abandonnée le 1er septembre 1995.

Accessoires décoratifs pour automobiles 52(1)a) & b) L'enquête a commencé le 2 mars 1994, à la suite d'une demande présentée par six résidents alléguant que des infractions aux articles 45 et 79 ainsi qu'aux alinéas 50(1)c), 52(1)a) et 52(1)b) de la Loi avaient été commises par suite de la transmission à des concessionnaires automobiles de renseignements concernant les dangers possibles d'éléments servant à la décoration de capots d'automobiles. L'enquête n'a pas permis de recueillir suffisamment d'éléments de preuve pour fonder cette allégation. En outre, il semblait être possible d'invoquer la défense de diligence raisonnable relativement à l'infraction prévue à l'alinéa52(1)a), et il aurait vraisemblablement été possible d'établir l'existence d'une «épreuve suffisante et appropriée» au sens de l'alinéa52(1)b).

L'enquête a été abandonnée le 6 avril 1995.

Coupons promotionnels pour voyage 52(1)a) L'enquête a débuté le 10février1994 par suite de plaintes alléguant qu'un annonceur avait offert des coupons rabais visant des voyages sans divulguer les restrictions limitant les types de voyages auxquels ils s'appliquaient. Pendant l'enquête, il est devenu apparent que l'annonceur pourrait vraisemblablement se prévaloir de la défense de diligence raisonnable et que la promotion ne serait pas offerte à nouveau.

L'enquête a été abandonnée le 25 mars 1996.

Mobilier 52(1)a) & 57(2) L'enquête a commencé le 22février1994 par suite de plaintes alléguant qu'un détaillant de meubles faisait de la publicité trompeuse et de la vente à prix d'appel. Des représentants du procureur général, consultés au sujet des questions de compétence, ont émis l'avis qu'il n'était pas possible, en l'espèce, d'intenter une poursuite.

L'enquête a été abandonnée le 25 mars 1996.

Matériel de communication 52(1)a) & b) Le 12 avril 1994, une enquête a été ouverte relativement à des allégations selon lesquelles des déclarations quant au rendement d'une antenne pour poste de radio ou de télévision annoncée par publipostage étaient fausses et trompeuses. Bien que l'existence d'une «épreuve suffisante et appropriée» au sens de l'alinéa52(1)b) ne semblait pas pouvoir être établie, le Bureau a pris en considération certaines circonstances atténuantes relevées pendant l'enquête. Les annonces en question ont été volontairement retirées.

L'enquête a été abandonnée le 25 mars 1996.

Promotion alimentaire 52(1)a) & 57(2) L'enquête a été ouverte le 3août1994, par suite de plaintes alléguant qu'une chaîne de restauration rapide qui offrait des cassettes vidéo à bas prix pour attirer la clientèle ne disposait pas de quantités raisonnables de celles-ci. L'enquête a permis d'établir que la partie visée pourrait probablement se prévaloir de la défense de diligence raisonnable prévue à l'alinéa52(1)a) et qu'il lui serait également possible, selon les faits, d'invoquer le moyen de défense prévu à l'alinéa 57(3)b) de la Loi. Toutefois, des modifications importantes ont été apportées aux annonces.

L'enquête a été abandonnée le 5 juin 1995.

Direction des affaires criminelles
Motocyclettes/Véhicules tout terrain 61(1)c) et 61(6) L'enquête a débuté le 23 septembre 1993, à la suite d'une demande de la part de six résidents du Canada faite conformément à l'article 9 de la Loi, dans laquelle les requérants alléguaient que des concessionnaires concurrents de la région de la capitale nationale et un fabricant ont enfreint le paragraphe 61(6) et l'alinéa 61(1)b) de la Loi. Les renseignements obtenus au cours de l'enquête ne donnent pas lieu de croire qu'une infraction visée par la Loi a été commise.

L'enquête a été discontinuée le 26 septembre 1995.

Téléphones cellulaires 50(1)c) L'enquête a débuté le 25 mars 1994, par suite du dépôt d'une demande de six résidents du Canada, dans laquelle il était allégué qu'un fournisseur de téléphones cellulaires et de services de réseau (le «fournisseur») pratiquait des prix d'éviction dans la vente au détail de téléphones cellulaires, ce qui va à l'encontre de l'alinéa 50(1)c) de la Loi. Les requérants étaient des détaillants d'équipement et de téléphones cellulaires indépendants qui vendaient également, à titre d'agents autorisés, des abonnements au réseau cellulaire du fournisseur. En 1991, le fournisseur a ouvert sa propre chaîne de magasins de vente au détail, qui faisait directement concurrence à ses agents autorisés. Les demandeurs ont allégué que le fournisseur vendait au détail certains modèles de téléphones cellulaires à des prix inférieurs aux prix de gros auxquels il vendait les mêmes appareils aux agents de vente au détail non affiliés.

En novembre 1994, les requérants ont obtenu un règlement au terme d'une action intentée au civil en Ontario contre le fournisseur, dans laquelle ils alléguaient que les pratiques du fournisseur violaient l'entente de représentation. En décembre 1994, les requérants ont écrit au Directeur pour lui faire part de leur désir de retirer leur demande.

Les renseignements recueillis au cours de l'enquête n'étayaient pas l'allégation relative aux prix d'éviction, et l'enquête a été discontinuée le 24 octobre 1995.

Transport de fret 45 Le 17 septembre 1992, après qu'on lui eut fourni des raisons de croire qu'une infraction aux dispositions de la Loi sur la concurrence relatives au complot (article 45) avait été commise, le Directeur a ouvert une enquête sur les activités d'un certain nombre d'entreprises offrant des services de groupage de marchandises. Les éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête n'ont pas permis d'établir que les entreprises en question s'étaient entendues entre elles pour ne pas offrir des tarifs plus bas.

L'enquête a été discontinuée le 27 mars 1996.

Taxis d'Ottawa 32, 33 et 38 - Loi relative aux enquêtes sur les coalitions L'enquête a été amorcée le 5 janvier 1982 en vertu des dispositions sur les fusionnements énoncées à l'article 33 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, après réception de plaintes d'un certain nombre de chauffeurs de taxis de la Ville d'Ottawa. Les allégations d'infractions aux dispositions sur la fixation et le maintien des prix, aux termes des articles 32 et 38 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions respectivement, ont également été examinées par suite de renseignements obtenus durant l'enquête.

Les perquisitions et l'interrogatoire oral des témoins durant l'enquête n'ont pas permis de constituer une preuve suffisante relativement à l'infraction aux articles 32, 33 ou 38 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions.

L'enquête a été discontinuée le 12 avril 1995.

Équipement de distribution électrique 45 L'enquête a débuté le 28 juillet 1992, par suite du dépôt de plaintes par deux entrepreneurs en électricité faisant affaires en Colombie-Britannique. Les plaignants alléguaient que certains fournisseurs d'équipement de distribution électrique étaient parties à un accord visant à fixer le prix de l'équipement utilisé pour la construction résidentielle, ce qui est contraire aux dispositions sur le complot énoncées à l'article 45 de la Loi.

L'enquête menée sur cette affaire n'a pas permis de recueillir suffisamment de renseignements pour justifier l'exercice de pouvoirs formels ou pour conclure que les fournisseurs s'étaient entendus sur les prix, comme il était allégué.

L'enquête a été discontinuée le 11 avril 1995.

Briques d'argile 50(1)a) L'enquête a débuté le 13 octobre 1994, par suite d'une demande déposée par six résidents du Canada, selon laquelle un fabricant de briques d'argile standard de l'Ouest canadien s'adonnait à la discrimination par les prix, en violation de l'alinéa 50(1)a) de la Loi.

Il n'a pas été possible, en raison de l'insuffisance des preuves, de confirmer la validité des allégations de discrimination par les prix. Compte tenu des préoccupations exprimées par les requérants, les dispositions pertinentes de la Loi ont été portées à l'attention du fabricant de briques et on a obtenu du président de la compagnie l'assurance que la politique appliquée par cette dernière exige que le conseil d'administration, la direction et les employés se conforment à la Loi.

L'enquête a été discontinuée le 18 janvier 1996.

Sports professionnels L'enquête a été ouverte en juillet 1992, par suite d'une plainte déposée par un agent représentant un joueur sélectionné par une équipe de sport professionnelle lors du repêchage de 1989. Il était allégué que la ligue concernée avait adopté des règlements, et qu'elle interprétait ces règlements de manière à limiter abusivement les possibilités pour le joueur de négocier et de jouer avec l'équipe de son choix.

Les préoccupations exprimées avaient trait au fait que l'équipe demeurait titulaire des droits de jouer du joueur, même si ce dernier n'avait pas signé de contrat avec l'équipe après la séance de repêchage de 1989 et qu'il avait en fait joué avec plusieurs équipes dans d'autres ligues, y compris dans une équipe professionnelle en Europe.

Durant l'enquête, des changements sont survenus au niveau de la direction de la ligue et il y a eu négociation, par la suite, d'une nouvelle convention collective entre la ligue et l'association représentant les joueurs. La question de la mobilité des joueurs et des droits des joueurs repêchés, mais qui n'ont pas signé de contrat, fait l'objet de clauses précises dans l'entente négociée.

Selon l'article 4 de la Loi sur la concurrence, celle-ci ne s'applique pas aux accords ou arrangements s'inscrivant dans le cadre de négociations collectives entre parties à une convention collective. Bien qu'il ait été nécessaire de déterminer si l'article 4 pouvait être invoqué en l'espèce, il est clair que le repêchage, la disponibilité des joueurs et la conservation des droits des joueurs sont toutes des questions qui ont été examinées dans le cadre de la convention. Par conséquent, les règles régissant la mobilité des joueurs, dans la mesure où celles-ci ont été négociées dans le cadre d'une convention collective, ne relèvent pas de l'application de la Loi sur la concurrence.

L'enquête a été discontinuée le 28 août 1995.

Préparation pour nourrissons 45 En 1991, une enquête a été ouverte par suite d'une demande présentée en vertu de l'article 9 par un fabricant de lait maternisé, qui se plaignait des pratiques commerciales d'un autres fabricant de préparations pour nourrissons. Il était allégué qu'une entente entre le fabricant et une province garantissait au fabricant un statut de fournisseur exclusif des hôpitaux de la province, ce qui avait pour effet de sensiblement réduire la concurrence en faisant obstacle à l'implantation et à l'expansion d'autres entreprises de préparations pour nourrissons dans la province.

Au cours de l'enquête, des renseignements obtenus auprès de fournisseurs et de clients ainsi que d'autres intervenants du milieu ont conduit, en juin 1993, à l'ouverture d'une autre enquête, en vertu de la Loi, sur les activités de trois fabricants de préparations pour nourrissons et de leur association industrielle. L'enquête portait sur des allégations d'abus de position dominante dans l'industrie du lait maternisé, d'après le code de conduite en matière de commercialisation de l'industrie appliqué par son association. En juin 1994, une troisième enquête a été ouverte, notamment sur les ententes intervenues entre les trois fabricants de lait maternisé en vue d'adopter et de respecter un code de conduite en matière de commercialisation mis au point par l'association. Ces ententes ont soulevé des questions liées à l'application des dispositions sur le complot énoncées à l'article 45.

Depuis l'ouverture de la première enquête en 1991, un certain nombre d'événements importants ont passablement modifié le jeu de la concurrence dans le secteur des préparations pour nourrissons. L'arrivée d'un nouveau fabricant de lait maternisé, qui a mis l'accent sur la vente au détail, dans le marché canadien, la dissolution de l'association industrielle et l'abandon du code de conduite en matière de commercialisation ont amené une concurrence axée notamment sur les prix en ce qui concerne la vente au détail.

Après avoir examiné les faits présentés au cours des trois enquêtes et consulté des représentants du procureur général, on a discontinué les trois enquêtes, le 23 janvier 1996.

Direction des affaires civiles
Réparation de vitres d'auto 77, 45 et 50(1)c) Le Directeur a reçu, en 1994, une demande de la part de six résidents du Canada, selon laquelle des chaînes de réparation de vitres d'auto représentées à l'échelle nationale ainsi qu'un certain nombre de compagnies d'assurances s'adonnaient à divers agissements anticoncurrentiels dans le but d'éliminer des concurrents indépendants. Il était allégué que des pratiques contrevenaient à un certain nombre de dispositions de la Loi, en particulier celles relatives à l'abus de position dominante, l'article 77, et les dispositions d'ordre criminel de l'article 45 et de l'alinéa 50(1)c). Toutefois, l'information recueillie durant l'enquête n'a pas donné au Directeur des motifs raisonnables de croire qu'une infraction aux dispositions d'ordre criminel de la Loi avait été commise ni qu'une ordonnance du Tribunal de la concurrence était justifiée. En conséquence, l'enquête a été discontinuée.
Assurances 77 et 79 Le Directeur a reçu, en 1993, une demande de la part de six résidents du Canada. Il était allégué que l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) se livrait à des agissements anticoncurrentiels. Ces allégations ont été examinées en vertu des articles 77 (exclusivité) et 79 (abus de position dominante) de la Loi. Pendant l'enquête, l'ICBC a modifié volontairement certains comportements. Dans un communiqué de presse daté du 13 juillet 1995, il a été annoncé que le Directeur avait reçu des engagements de la part de l'ICBC, selon lesquels l'ICBC acceptait de modifier certaines politiques qui soulevaient des questions relativement à l'application de la Loi sur la concurrence. La modification du comportement de l'ICBC et les engagements pris par cette dernière auprès du Directeur ont mis le point final à cette affaire de façon satisfaisante. En conséquence, l'enquête a été discontinuée.