Pratiques commerciales
Engagements
| Industrie | Disposition de la Loi | Nature de l'enquête et conclusion tirée |
| Jouets | 52(1)a) | 171896 Canada Inc (faisant affaires sous le nom Party Packagers Toy Warehouse) |
| Fenêtres et armoires de cuisine | 52(1)a) & 52(1)d) | McDiarmid Lumber Ltd. |
| Échantillons gratuits | 52(1)a) | Telemedia Communications |
| Bijoux | 52(1)a) & 52(1)d) | Beverley Hills Jewelers Limited |
| Meubles | 52(1)a) & 52(1)d) | Nefco Furniture Ltd. faisant affaires sous le nom The Penthouse Interiors |
| Concours | 52(1)a) & 59 | Coca-Cola |
| Peintures latex | 52(1)a) | Bétonel Ltée |
| Téléphones cellulaires | 52(1)a) | Rogers Cantel Inc. et Palmer Jarvis et Glentel Inc., faisant affaires sous le nom Airtel. |
| Concours | 52(1)a) & 59 | William Neilson Ltd. |
| Autres motifs | ||
| Vente au détail | 52(1)a) & 52(1)d) | Le 7 août 1991, le Directeur, ayant des motifs de croire que des
infractions aux alinéas 52(1)a) et 52(1)d) avaient
été commises,
a commencé une enquête au sujet d'indications figurant dans
de la publicité écrite quant au prix régulier auquel
divers produits étaient vendus. Pendant l'enquête une
ordonnance
a été rendue en vertu de l'article11, enjoignant la
production
de documents, mais le Directeur n'a pu obtenir suffisamment
d'éléments
de preuve pour établir que des infractions à la Loi avaient
été commises.
L'enquête a été abandonnée le 13 février 1996. |
| Tapis | 52(1)a) | L'enquête a commencé le 5 octobre 1993 après
réception
d'une demande fondée sur l'article9, émanant de six
résidents
canadiens. Il y était fait état d'une annonce trompeuse au
sujet d'un encan de tapis endommagés, car certains articles
pouvaient
ne pas être endommagés. L'enquête a établi que
la déclaration quant au caractère endommagé de la
marchandise se vérifiait pour ce qui était des articles en
question.
L'enquête a été abandonnée le 5 septembre 1995 |
| Tapis orientaux | 52(1)a) | L'enquête a débuté le 22décembre1993 par
suite
d'une demande fondée sur l'article9, émanant de six
résidents
canadiens, au sujet d'une annonce concernant des tapis persans et
orientaux
en solde. Il était allégué que l'annonce était
trompeuse car elle donnait l'impression qu'on procédait à un
solde de liquidation par suite d'une saisie effectuée par le
gouvernement.
Deux parties responsables de l'annonce ont été
condamnées
dans une affaire similaire visée par une autre enquête.
L'enquête a été abandonnée le 1erseptembre 1995. |
| Commerciaux | 52(1)a) | L'enquête a débuté le 22octobre1991 après
réception de plaintes alléguant qu'une entreprise de
télémarketing
n'avait pas fait passer le nombre de commerciaux radiodiffusés qui
était
mentionné aux participants prenant part à la promotion.
L'entreprise
a par la suite fermé ses portes et cessé toute
activité.
L'enquête a été abandonnée le 5 septembre 1995. |
| Purificateurs d'eau | 52(1)a) | Le 22 octobre 1991, une enquête a été ouverte
relativement à des
allégations selon lesquelles une entreprise de
télémarketing
avait offert un forfait voyage pour inciter les gens à acheter des
purificateurs d'eau, sans divulguer plusieurs conditions pertinentes qui
avaient une incidence sur la valeur de l'offre. L'entreprise en question
a plus tard fermé ses portes et cessé toute activité.
L'enquête a été abandonnée le 1er septembre 1995. |
| Accessoires décoratifs pour automobiles | 52(1)a) & b) | L'enquête a commencé le 2 mars 1994, à la suite
d'une
demande présentée par six résidents alléguant
que des infractions aux articles 45 et 79 ainsi qu'aux alinéas
50(1)c),
52(1)a) et 52(1)b) de la Loi avaient été
commises
par suite de la transmission à des concessionnaires automobiles
de renseignements concernant les dangers possibles
d'éléments
servant à la décoration de capots d'automobiles.
L'enquête
n'a pas permis de recueillir suffisamment d'éléments de
preuve
pour fonder cette allégation. En outre, il semblait être
possible
d'invoquer la défense de diligence raisonnable relativement
à l'infraction
prévue à l'alinéa52(1)a), et il aurait
vraisemblablement été possible
d'établir l'existence d'une «épreuve suffisante et
appropriée» au sens de l'alinéa52(1)b).
L'enquête a été abandonnée le 6 avril 1995. |
| Coupons promotionnels pour voyage | 52(1)a) | L'enquête a débuté le 10février1994 par suite
de plaintes alléguant qu'un annonceur avait offert des coupons
rabais
visant des voyages sans divulguer les restrictions limitant les types de
voyages auxquels ils s'appliquaient. Pendant l'enquête, il est
devenu
apparent que l'annonceur pourrait vraisemblablement se prévaloir
de la défense de diligence raisonnable et que la promotion ne
serait
pas offerte à nouveau.
L'enquête a été abandonnée le 25 mars 1996. |
| Mobilier | 52(1)a) & 57(2) | L'enquête a commencé le 22février1994 par suite de
plaintes alléguant qu'un détaillant de meubles faisait de
la publicité trompeuse et de la vente à prix d'appel. Des
représentants du procureur général, consultés
au sujet des questions de compétence, ont émis l'avis qu'il
n'était pas possible, en l'espèce, d'intenter une poursuite.
L'enquête a été abandonnée le 25 mars 1996. |
| Matériel de communication | 52(1)a) & b) | Le 12 avril 1994, une enquête a été ouverte
relativement à des
allégations selon lesquelles des déclarations quant au
rendement
d'une antenne pour poste de radio ou de télévision
annoncée
par publipostage étaient fausses et trompeuses. Bien que
l'existence
d'une «épreuve suffisante et appropriée» au sens
de l'alinéa52(1)b) ne semblait pas pouvoir être
établie,
le Bureau a pris en considération certaines circonstances
atténuantes
relevées pendant l'enquête. Les annonces en question ont
été volontairement
retirées.
L'enquête a été abandonnée le 25 mars 1996. |
| Promotion alimentaire | 52(1)a) & 57(2) | L'enquête a été ouverte le 3août1994, par
suite
de plaintes alléguant qu'une chaîne de restauration rapide
qui offrait des cassettes vidéo à bas prix pour attirer la
clientèle ne disposait pas de quantités raisonnables de
celles-ci.
L'enquête a permis d'établir que la partie visée
pourrait
probablement se prévaloir de la défense de diligence
raisonnable
prévue à l'alinéa52(1)a) et qu'il lui serait
également
possible, selon les faits, d'invoquer le moyen de défense
prévu à l'alinéa
57(3)b) de la Loi. Toutefois, des modifications importantes ont
été apportées
aux annonces.
L'enquête a été abandonnée le 5 juin 1995. |
| Direction des affaires criminelles | ||
| Motocyclettes/Véhicules tout terrain | 61(1)c) et 61(6) | L'enquête a débuté le 23 septembre 1993, à la
suite d'une demande de la part de six résidents du Canada faite
conformément à l'article 9 de la Loi, dans laquelle les
requérants
alléguaient que des concessionnaires concurrents de la
région
de la capitale nationale et un fabricant ont enfreint le paragraphe 61(6)
et l'alinéa 61(1)b) de la Loi. Les renseignements obtenus
au cours de l'enquête ne donnent pas lieu de croire qu'une
infraction
visée par la Loi a été commise.
L'enquête a été discontinuée le 26 septembre 1995. |
| Téléphones cellulaires | 50(1)c) | L'enquête a débuté le 25 mars 1994, par suite du
dépôt d'une demande de six résidents du Canada, dans
laquelle il était allégué qu'un fournisseur de
téléphones
cellulaires et de services de réseau (le «fournisseur»)
pratiquait des prix d'éviction dans la vente au détail de
téléphones cellulaires, ce qui va à l'encontre de
l'alinéa 50(1)c) de la Loi. Les requérants
étaient
des détaillants d'équipement et de téléphones
cellulaires indépendants qui vendaient également, à
titre
d'agents autorisés, des abonnements au réseau cellulaire
du fournisseur. En 1991, le fournisseur a ouvert sa propre chaîne
de magasins de vente au détail, qui faisait directement
concurrence à ses
agents autorisés. Les demandeurs ont allégué que le
fournisseur vendait au détail certains modèles de
téléphones
cellulaires à des prix inférieurs aux prix de gros auxquels
il vendait les mêmes appareils aux agents de vente au détail
non affiliés.
En novembre 1994, les requérants ont obtenu un règlement au terme d'une action intentée au civil en Ontario contre le fournisseur, dans laquelle ils alléguaient que les pratiques du fournisseur violaient l'entente de représentation. En décembre 1994, les requérants ont écrit au Directeur pour lui faire part de leur désir de retirer leur demande. Les renseignements recueillis au cours de l'enquête n'étayaient pas l'allégation relative aux prix d'éviction, et l'enquête a été discontinuée le 24 octobre 1995. |
| Transport de fret | 45 | Le 17 septembre 1992, après qu'on lui eut fourni des raisons de
croire qu'une infraction aux dispositions de la Loi sur la
concurrence relatives
au complot (article 45) avait été commise, le Directeur a
ouvert une enquête sur les activités d'un certain nombre
d'entreprises
offrant des services de groupage de marchandises. Les
éléments
de preuve recueillis au cours de l'enquête n'ont pas permis
d'établir
que les entreprises en question s'étaient entendues entre elles
pour ne pas offrir des tarifs plus bas.
L'enquête a été discontinuée le 27 mars 1996. |
| Taxis d'Ottawa | 32, 33 et 38 - Loi relative aux enquêtes sur les coalitions | L'enquête a été amorcée le 5 janvier 1982
en vertu des dispositions sur les fusionnements énoncées
à l'article
33 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions,
après
réception de plaintes d'un certain nombre de chauffeurs de taxis
de la Ville d'Ottawa. Les allégations d'infractions aux
dispositions
sur la fixation et le maintien des prix, aux termes des articles 32 et
38 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions
respectivement,
ont également été examinées par suite de
renseignements
obtenus durant l'enquête.
Les perquisitions et l'interrogatoire oral des témoins durant l'enquête n'ont pas permis de constituer une preuve suffisante relativement à l'infraction aux articles 32, 33 ou 38 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. L'enquête a été discontinuée le 12 avril 1995. |
| Équipement de distribution électrique | 45 | L'enquête a débuté le 28 juillet 1992, par suite
du dépôt de plaintes par deux entrepreneurs en
électricité faisant
affaires en Colombie-Britannique. Les plaignants alléguaient que
certains fournisseurs d'équipement de distribution
électrique étaient
parties à un accord visant à fixer le prix de
l'équipement
utilisé pour la construction résidentielle, ce qui est
contraire
aux dispositions sur le complot énoncées à l'article
45 de la Loi.
L'enquête menée sur cette affaire n'a pas permis de recueillir suffisamment de renseignements pour justifier l'exercice de pouvoirs formels ou pour conclure que les fournisseurs s'étaient entendus sur les prix, comme il était allégué. L'enquête a été discontinuée le 11 avril 1995. |
| Briques d'argile | 50(1)a) | L'enquête a débuté le 13 octobre 1994, par suite
d'une demande déposée par six résidents du Canada,
selon laquelle un fabricant de briques d'argile standard de l'Ouest
canadien
s'adonnait à la discrimination par les prix, en violation de
l'alinéa
50(1)a) de la Loi.
Il n'a pas été possible, en raison de l'insuffisance des preuves, de confirmer la validité des allégations de discrimination par les prix. Compte tenu des préoccupations exprimées par les requérants, les dispositions pertinentes de la Loi ont été portées à l'attention du fabricant de briques et on a obtenu du président de la compagnie l'assurance que la politique appliquée par cette dernière exige que le conseil d'administration, la direction et les employés se conforment à la Loi. L'enquête a été discontinuée le 18 janvier 1996. |
| Sports professionnels | L'enquête a été ouverte en juillet 1992, par suite
d'une plainte déposée par un agent représentant un
joueur sélectionné par une équipe de sport
professionnelle
lors du repêchage de 1989. Il était allégué que
la ligue concernée avait adopté des règlements, et
qu'elle interprétait ces règlements de manière
à limiter
abusivement les possibilités pour le joueur de négocier et
de jouer avec l'équipe de son choix.
Les préoccupations exprimées avaient trait au fait que l'équipe demeurait titulaire des droits de jouer du joueur, même si ce dernier n'avait pas signé de contrat avec l'équipe après la séance de repêchage de 1989 et qu'il avait en fait joué avec plusieurs équipes dans d'autres ligues, y compris dans une équipe professionnelle en Europe. Durant l'enquête, des changements sont survenus au niveau de la direction de la ligue et il y a eu négociation, par la suite, d'une nouvelle convention collective entre la ligue et l'association représentant les joueurs. La question de la mobilité des joueurs et des droits des joueurs repêchés, mais qui n'ont pas signé de contrat, fait l'objet de clauses précises dans l'entente négociée. Selon l'article 4 de la Loi sur la concurrence, celle-ci ne s'applique pas aux accords ou arrangements s'inscrivant dans le cadre de négociations collectives entre parties à une convention collective. Bien qu'il ait été nécessaire de déterminer si l'article 4 pouvait être invoqué en l'espèce, il est clair que le repêchage, la disponibilité des joueurs et la conservation des droits des joueurs sont toutes des questions qui ont été examinées dans le cadre de la convention. Par conséquent, les règles régissant la mobilité des joueurs, dans la mesure où celles-ci ont été négociées dans le cadre d'une convention collective, ne relèvent pas de l'application de la Loi sur la concurrence. L'enquête a été discontinuée le 28 août 1995. |
|
| Préparation pour nourrissons | 45 | En 1991, une enquête a été ouverte par suite d'une
demande présentée en vertu de l'article 9 par un fabricant
de lait maternisé, qui se plaignait des pratiques commerciales d'un
autres fabricant de préparations pour nourrissons. Il était
allégué qu'une entente entre le fabricant et une province
garantissait au fabricant un statut de fournisseur exclusif des
hôpitaux
de la province, ce qui avait pour effet de sensiblement réduire
la concurrence en faisant obstacle à l'implantation et à
l'expansion
d'autres entreprises de préparations pour nourrissons dans la
province.
Au cours de l'enquête, des renseignements obtenus auprès de fournisseurs et de clients ainsi que d'autres intervenants du milieu ont conduit, en juin 1993, à l'ouverture d'une autre enquête, en vertu de la Loi, sur les activités de trois fabricants de préparations pour nourrissons et de leur association industrielle. L'enquête portait sur des allégations d'abus de position dominante dans l'industrie du lait maternisé, d'après le code de conduite en matière de commercialisation de l'industrie appliqué par son association. En juin 1994, une troisième enquête a été ouverte, notamment sur les ententes intervenues entre les trois fabricants de lait maternisé en vue d'adopter et de respecter un code de conduite en matière de commercialisation mis au point par l'association. Ces ententes ont soulevé des questions liées à l'application des dispositions sur le complot énoncées à l'article 45. Depuis l'ouverture de la première enquête en 1991, un certain nombre d'événements importants ont passablement modifié le jeu de la concurrence dans le secteur des préparations pour nourrissons. L'arrivée d'un nouveau fabricant de lait maternisé, qui a mis l'accent sur la vente au détail, dans le marché canadien, la dissolution de l'association industrielle et l'abandon du code de conduite en matière de commercialisation ont amené une concurrence axée notamment sur les prix en ce qui concerne la vente au détail. Après avoir examiné les faits présentés au cours des trois enquêtes et consulté des représentants du procureur général, on a discontinué les trois enquêtes, le 23 janvier 1996. |
| Direction des affaires civiles | ||
| Réparation de vitres d'auto | 77, 45 et 50(1)c) | Le Directeur a reçu, en 1994, une demande de la part de six résidents du Canada, selon laquelle des chaînes de réparation de vitres d'auto représentées à l'échelle nationale ainsi qu'un certain nombre de compagnies d'assurances s'adonnaient à divers agissements anticoncurrentiels dans le but d'éliminer des concurrents indépendants. Il était allégué que des pratiques contrevenaient à un certain nombre de dispositions de la Loi, en particulier celles relatives à l'abus de position dominante, l'article 77, et les dispositions d'ordre criminel de l'article 45 et de l'alinéa 50(1)c). Toutefois, l'information recueillie durant l'enquête n'a pas donné au Directeur des motifs raisonnables de croire qu'une infraction aux dispositions d'ordre criminel de la Loi avait été commise ni qu'une ordonnance du Tribunal de la concurrence était justifiée. En conséquence, l'enquête a été discontinuée. |
| Assurances | 77 et 79 | Le Directeur a reçu, en 1993, une demande de la part de six résidents du Canada. Il était allégué que l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) se livrait à des agissements anticoncurrentiels. Ces allégations ont été examinées en vertu des articles 77 (exclusivité) et 79 (abus de position dominante) de la Loi. Pendant l'enquête, l'ICBC a modifié volontairement certains comportements. Dans un communiqué de presse daté du 13 juillet 1995, il a été annoncé que le Directeur avait reçu des engagements de la part de l'ICBC, selon lesquels l'ICBC acceptait de modifier certaines politiques qui soulevaient des questions relativement à l'application de la Loi sur la concurrence. La modification du comportement de l'ICBC et les engagements pris par cette dernière auprès du Directeur ont mis le point final à cette affaire de façon satisfaisante. En conséquence, l'enquête a été discontinuée. |