L'inforoute est bel et bien là. De nouvelles technologies apparaissent chaque jour. Des mots comme « convergence » et « réseaux » prennent de nouvelles significations, et nous découvrons que la radiodiffusion directe par satellite, les communications par fibres optiques et la télédistribution sans fil ne font plus partie d'un lointain scénario du futur, mais sont une réalité ou le deviendront bientôt.
Notre économie est de plus en plus tributaire de l'information. Nul ne peut manquer de voir le lien entre la prospérité économique et un secteur des télécommunications vigoureux et confiant.
Voici quelques-unes des principales activités auxquelles le Bureau a pris part au cours de l'exercice 1994-1995 dans le domaine des télécommunications.
Rogers Communications Inc. et Maclean Hunter Limited
Le 31 mars 1994, Rogers Communications Inc. (Rogers) a consenti à se porter acquéreur de Maclean Hunter Limited (Maclean Hunter) pour la somme de 3,1 milliards de dollars. J'ai examiné l'effet probable de la transaction proposée sur un certain nombre de marchés, dont ceux de la câblodistribution, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des téléappels, de l'édition de journaux et de magazines, et de l'impression commerciale.
Comme Rogers n'était propriétaire d'aucun journal, d'aucun magazine ni d'aucune imprimerie commerciale, je suis arrivé à la conclusion que l'achat de Maclean Hunter ne modifierait pas la concentration sur ces marchés. De même, la transaction proposée n'a suscité aucune inquiétude en ce qui a trait aux marchés de la radio et de la télévision car chaque entreprise possède des stations de radiodiffusion qui desservent des marchés géographiques différents. Je suis également arrivé à la conclusion qu'il continuerait d'y avoir une concurrence effective dans le secteur des téléappels du fait de la présence de Bell Mobilité et de plusieurs autres entreprises régionales sur les marchés sur lesquels Rogers et Maclean Hunter se faisaient concurrence.
En ce qui concerne les marchés de la câblodistribution, Rogers est le plus gros câblodistributeur canadien. L'entreprise possède 14 systèmes dans des régions métropolitaines du sud de l'Ontario et ses environs, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Après la transaction proposée avec Maclean Hunter, la part du nombre total d'abonnés du câble détenue par Rogers au Canada passerait de 26 p.100 à 36 p.100.
J'ai conclu que la transaction proposée n'aurait pas vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence sur les marchés locaux de la câblodistribution à ce moment-ci. Cette conclusion repose en grande partie sur la politique de longue date du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) qui consiste à accorder des licences de câblodistribution sur une base exclusive, de façon à créer des monopoles territoriaux pour la fourniture de ce service au Canada. Il s'ensuit que Rogers et Maclean Hunter ne se font pas concurrence en tant que fournisseurs de services de câblodistribution aux consommateurs et ne peuvent le faire. En outre, cette politique fait en sorte que Rogers et Maclean Hunter ne sont des concurrents sur aucun marché local ence qui a trait à l'achat d'émissions à des fournisseurs d'émissions. Enfin, j'ai remarqué que les solutions de rechange concurrentielles que finiront par offrir des concurrents câblés comme les compagnies de téléphone et des entreprises de télédistribution sans fil utilisant des satellites de radiodiffusion directe et des systèmes de distribution multipoint ont été un facteur important dans mon analyse de l'effet à long terme de la transaction proposée sur la concurrence.
Eu égard aux nombreux commentaires faits par le public sur cette question et à la taille des entreprises en cause, il convient de préciser que ni la Loi en général ni ses dispositions en matière de fusionnements ne régissent des questions comme la concentration de la propriété des médias.
Je surveillerai de près les effets de la transaction entre Rogers et Maclean Hunter sur la prestation de services de programmation, de services hors programmation et d'autres services informationnels et transactionnels aux consommateurs et aux entreprises au cours de la période de surveillance de trois ans prévue par la Loi.
Instance portant sur un sondage (Avis public Télécom CRTC 94-19)
Le 20 mai 1994, j'ai présenté un mémoire au CRTC relativement à la requête d'Unitel Communications Inc. portant sur la réalisation d'un sondage sur la fourniture de services interurbains. Selon la proposition d'Unitel, les abonnés choisiraient le fournisseur de services interurbains qu'ils préfèrent au moyen d'un sondage public. Des sondages semblables ont été effectués aux États-Unis et en Australie. J'ai donné mon appui à la requête d'Unitel parce qu'un sondage pourrait être un moyen efficace de stimuler la concurrence en facilitant l'accès au marché de l'interurbain et l'essor de fournisseurs concurrentiels. À mon avis, les coûts de ce sondage, qui ne seraient supportés qu'une fois, seraient contrebalancés par les avantages que procureraient au public une concurrence accrue et une abstention de réglementer les services interurbains à une date plus rapprochée. La décision du CRTC n'était pas encore connue à la fin de l'exercice.
Renseignements tirés des bases de données de l'annuaire/(CRTC 94-3)
En janvier 1994, le CRTC a publié un avis public (CRTC 94-3) relatif à la fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire. Je suis intervenu dans cette affaire et j'ai déposé un mémoire officiel auprès du CRTC en juin 1994. La décision que le CRTC a rendue en mars 1995 allait dans le sens de ce mémoire et enjoignait aux entreprises de téléphone réglementées par le CRTC de fournir, sous forme dégroupée, les renseignements non confidentiels dont elles disposent au sujet des inscriptions résidentielles et non résidentielles, par région géographique. Le CRTC a également établi une tarification provisoire pour la fourniture de ces renseignements. En mars 1995, un éditeur indépendant a présenté une requête en révision partielle de l'ordonnance pour qu'elle prévoie une clause de retrait pour les abonnés.
Consortium des services de radiodiffusion directe (SRD) par satellite - Expressvu Inc.
Le 17 mai 1994, Shaw Communications Inc. (Shaw), Astral Broadcasting Group Inc. (Astral), Canadian Satellite Communications Inc. (Cancom), WIC Western International Communications Ltd. (WIC), Rogers Communications Inc. (Rogers), BCE Inc., CFCF Inc. et Labatt Communications Inc. (Labatt) ont annoncé leur intention de former un consortium pour fournir des SRD par satellite. En juillet 1994, Tee-Comm Electronics Inc. (Tee-Comm) s'est jointe aux discussions du consortium.
J'ai commencé l'examen du projet de consortium en vertu des dispositions de la Loi en matière de fusionnements, car ce consortium réunissait un grand nombre de concurrents actuels et éventuels au sein d'une entreprise unique, y compris les principaux câblodistributeurs, ce qui m'a fait craindre pour l'état de la concurrence sur ce marché naissant.
Le 17 octobre 1994, le consortium a annoncé que Rogers, Shaw et CFCF Inc. se retiraient de l'arrangement. Le 7 décembre 1994, WIC, Cancom, Tee-Comm et BCE Inc. sont parvenues à un accord portant sur la création d'une entreprise de SRD par satellite appelée Expressvu Inc. Mon examen était en cours à la fin de l'exercice.
Concurrence dans le secteur de l'interurbain - Saskatchewan
Le 4 juin 1994, le gouvernement de la Saskatchewan a publié un livre blanc énonçant les conditions que la Saskatchewan pourrait envisager afin de permettre la concurrence sur le marché de l'interurbain. La compagnie de téléphone de propriété provinciale SaskTel ne sera pas assujettie à la réglementation fédérale du CRTC avant octobre 1998. Le ministre responsable de SaskTel a invité toutes les parties intéressées à soumettre leurs commentaires sur ce document de travail. Le 5 août 1994, j'ai soumis au gouvernement de la Saskatchewan des observations écrites dans lesquelles j'encourageais l'établissement d'une concurrence sur le marché de l'interurbain à des conditions modelées sur celles contenues dans la décision Télécom CRTC 92-12. Le 20 septembre 1994, j'ai soumis d'autres observations écrites à la Saskatchewan. Aucun énoncé de principe portant sur la concurrence dans le secteur de l'interurbain n'avait encore été rendu public par la province à la fin de l'exercice financier.
New Brunswick Telephone Company (NBTel)
Le 28 août 1994, j'ai ouvert une enquête après avoir été informé que la New Brunswick Telephone Company (NBTel) se livrait à une pratique d'agissements anticoncurrentiels en restreignant l'utilisation de câbles de fibres optiques et de câbles coaxiaux possédés ou loués par les membres de la New Brunswick Cable Television Association (NBCTA) pour les empêcher d'avoir accès aux marchés des télécommunications, de la transmission de données et du multimédia en concurrence réelle ou potentielle avec la NBTel dans la province du Nouveau-Brunswick. Cet examen m'a amené à conclure qu'il y avait des motifs de présenter une demande d'ordonnance corrective au Tribunal de la concurrence en vertu des dispositions de la Loi relatives au refus de vendre et à l'abus de position dominante. J'ai donc écrit à la NBTel le 23 septembre 1994 pour lui faire part de mes inquiétudes au sujet de ses politiques d'utilisation restrictive. Je lui ai demandé de reconsidérer sa position sur l'utilisation continue de clauses restrictives dans les contrats d'accès aux infrastructures passés avec des entreprises de câblodistribution et de me faire parvenir sa réponse au plus tard le 14 octobre1994.
Dans une lettre en date du 14 octobre 1994, la NBTel s'est engagée à supprimer sans délai toutes les clauses relatives à l'utilisation restrictive des câbles de fibres optiques et des câbles coaxiaux appartenant à des entreprises de câblodistribution provinciales. La NBTel a également écrit à tous les membres de la NBCTA pour les aviser de son changement de politique.
Étant donné la réponse positive donnée en temps utile par la NBTel afin de dissiper les inquiétudes qui avaient donné lieu à l'ouverture de cette enquête en vertu de la Loi, j'ai conclu qu'il était inutile de présenter une demande d'ordonnance corrective au Tribunal. Le 6 janvier 1995, j'ai avisé la NBTel par écrit que je n'avais pas l'intention de clore mon enquête et que je surveillerais la situation au Nouveau-Brunswick afin de déterminer l'efficacité du règlement de cette affaire dans l'attente d'une décision du CRTC.
La question des restrictions apportées à l'accès à une infrastructure nécessaire a également été un élément central de l'examen auquel j'ai procédé relativement à la transaction entre l'Edmonton Telephones Corporation et TELUS Corporation.
Acquisition de l'Edmonton Telephones Corporation par TELUS Corporation
Le 18 novembre 1994, le conseil municipal d'Edmonton a voté en faveur de l'acceptation de l'offre faite par TELUS Corporation (TELUS) de se porter acquéreur de l'Edmonton Telephones Corporation (ED TEL). TELUS contrôle AGT Ltd., qui est le principal fournisseur de services de télécommunication en Alberta. Cette transaction a fait l'objet d'un examen en vertu des dispositions de la Loi en matière de fusionnements afin de déterminer si ce fusionnement empêcherait ou diminuerait sensiblement laconcurrence.
Comme les activités de l'ED TEL et de TELUS/ AGT se chevauchaient uniquement dans quelques régions géographiques et à l'égard de certaines offres de produits, j'ai acquis la conviction que la transaction proposée n'entraînerait vraisemblablement pas une diminution sensible de la concurrence.
La principale question examinée a été celle de savoir si le fusionnement proposé empêcherait la concurrence sur le marché téléphonique local ou sur le marché de l'interurbain. Dans le cadre de cet examen, j'ai tenu compte des répercussions sur la concurrence de la possibilité que l'ED TEL et TELUS puissent à un moment donné à l'avenir, en l'absence du fusionnement, se faire mutuellement concurrence, de même que du fait que les changements que subit l'environnement de la réglementation permettront à d'autres entreprises d'avoir plus facilement accès à ces marchés pour faire concurrence aux deux entreprises fusionnantes au cours de la même période. Le fait que l'industrie des télécommunications soit de moins en moins réglementée et s'en remette de plus en plus à la discipline des forces concurrentielles a été un facteur important dans cet examen.
La décision de TELUS d'accorder l'accès à ses infrastructures de façon à ce qu'une autre partie puisse installer ses réseaux de câbles coaxiaux et de câbles de fibres optiques dans tout espace disponible en Alberta a été un autre facteur important à cet égard. Cet accès devrait encourager la venue de nouveaux concurrents sur ce marché.
Pour ces motifs et d'autres encore, j'ai annoncé, le 28 février 1995, que je ne contesterais pas cette transaction, mais que vu l'évolution rapide de l'environnement technologique et de la réglementation, j'entendais en surveiller de près les conséquences, y compris l'accès aux infrastructures, au cours de la période de trois ans prévue par la Loi.
Groupe d'examen de la politique de radiodiffusion directe par satellite
Au cours de l'exercice 1994-1995, j'ai participé à l'examen gouvernemental des politiques relatives à la radiodiffusion directe par satellite. À mon avis, des conditions de l'ordonnance d'exemption sur la radiodiffusion directe par satellite rendue par le CRTC le 30 août 1994 limitaient considérablement les chances que les fournisseurs de SRD se livrent une concurrence réelle. J'ai soumis des observations détaillées au groupe d'examen chargé de faire des recommandations au gouvernement sur cette question.
Le 6 avril 1995, le groupe d'examen a publié un rapport recommandant l'adoption d'un modèle concurrentiel en ce qui a trait à la fourniture de SRD par satellite. Le groupe a adopté bon nombre de mes recommandations, notamment celle voulant que les entreprises de SRD soient autorisées à utiliser des satellites canadiens et étrangers pour fournir leurs services.
Instance portant sur l'autoroute de l'information/(Avis public Télécom CRTC 94-130)
Le 11 octobre 1994, le gouvernement a émis le décret 1994-1689 qui ordonnait au CRTC d'étudier les questions touchant les installations, le contenu et la concurrence qui se posent en rapport avec la politique du gouvernement en vue de l'implantation de l'inforoute au Canada, et de lui présenter un rapport à ce sujet. Le 20 octobre, le CRTC a publié un avis public établissant une instance publique prévoyant deux étapes pour la présentation de mémoires par les parties intéressées et la tenue d'une audience publique.
Le 16 janvier 1995, j'ai déposé un mémoire détaillé ainsi que deux rapports d'expert, l'un préparé par le professeur Steven Globerman de la Simon Fraser University et l'autre par le Dr Robert Crandall de la Brookings Institution et par J. Gregory Sidak de l'American Enterprise Institute for Public Policy Issues. Le 13 février 1995, j'ai déposé auprès du CRTC des commentaires de fond en réponse aux mémoires soumis par d'autres parties intéressées et, le 16 mars, j'ai témoigné à l'audience publique avec le professeur Globerman et le Dr Crandall.
Il s'agissait d'une instance très importante au cours de laquelle j'ai préconisé une réforme de la réglementation qui prévoirait un passage sans délai à un régime de concurrence en ce qui a trait à la fourniture de services dans les secteurs de la radiodiffusion et de l'inforoute. J'ai également recommandé qu'il n'y ait pas d'interconnexion forcée entre les réseaux de câble et les réseaux téléphoniques, que les restrictions relatives à la propriété étrangère dans l'industrie des communica tions soient assouplies, que les abonnés deviennent propriétaires des fils intérieurs des réseaux de câble et de téléphone, et que la structure actuelle visant à encourager la production et la distribution de produits culturels canadiens soit examinée et remplacée par un programme de subventions ciblées. Le CRTC a remis son rapport au gouvernement en mai 1995.
Abstention de réglementer les entreprises de télécommunication non dominantes/ (Décision Télécom CRTC 94-19)
En réponse à l'avis CRTC 94-19, j'ai présenté, le 12 décembre 1994, un mémoire dans lequel je recommandais au CRTC de s'abstenir de réglementer les entreprises de télécommunication non dominantes. J'ai fait cette recommandation parce que ces entreprises ne possèdent pas une puissance commerciale suffisante pour justifier pareille réglementation et ne contrôlent pas des installations goulot essentielles, et parce que l'abstention de réglementer favoriserait la réalisation des objectifs de la concurrence et de l'efficacité de la réglementation énoncés dans la Loi sur les télécommunications.
Systèmes de télévision par satellite à antenne collective/(Avis public Télécom CRTC9420)
Le 27 janvier 1995, j'ai soumis des commentaires au CRTC relativement à l'avis d'audience publique 94-20 concernant l'exploitation d'un système de télévision par satellite à antenne collective (STSAC) sur l'emplacement de Pacific Place à Vancouver. J'ai souligné les avantages que procurerait au public la concurrence exercée par d'autres fournisseurs de services dans l'industrie de la câblodistribution. J'ai également encouragé le CRTC à interpréter ses critères d'exemption concernant les STSAC et les entreprises de distribution par relais terrestre de manière à permettre une concurrence accrue dans le domaine de la distribution de services de radiodiffusion. Le CRTC n'avait pas encore rendu sa décision à la fin de l'exercice financier.
Concurrence dans le domaine de l'interurbain et choix des consommateurs
J'ai également accordé une attention particulière aux pratiques commerciales de certains fournisseurs de services interurbains au cours du dernier exercice. Sur la base de renseignements qui m'ont été fournis, j'ai entrepris plusieurs examens et enquêtes. Mes collaborateurs et moi-même avons également participé à des conférences et cherché à sensibiliser davantage les membres de l'industrie à la Loi. En outre, je continue d'étudier des moyens de fournir des conseils pratiques aux consommateurs afin de les encourager à comparer les prix avant de faire un choix dans le domaine de l'interurbain, comme ils le font pour d'autres produits, et de faire en sorte que leurs attentes soient comblées. J'espère que ces efforts aideront à faire en sorte que c'est le choix éclairé des consommateurs, et non des pratiques commerciales déloyales, qui déterminera les gagnants et les perdants sur ce nouveau marché concurrentiel.