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Rapport annuel 1994/95 - Augmentation du nombre de demandes présentées au Tribunal de la concurrence

Dans le précédent rapport annuel, j'indiquais que « (...) je compte aussi déposer devant le Tribunal de la concurrence, en 1994-1995, des demandes qui devraient faire accéder au domaine public plusieurs enquêtes importantes qui ont été menées par la Direction des affaires civiles. » Au cours de l'exercice financier, trois demandes ont été présentées au Tribunal de la concurrence relativement à des affaires civiles autres que des fusionnements.

Publicité dans les Pages Jaunes

La revitalisation de la procédure d'ordonnance par consentement me tient à coeur depuis longtemps. La demande que j'ai présentée en vertu des dispositions relatives à l'abus de position dominante à propos de certaines pratiques commerciales des éditeurs des Pages Jaunes est la première occasion qui m'a été donnée de prendre des mesures à cet égard.

En se basant sur ma demande, le Tribunal de la concurrence a rendu, le 18 novembre 1994, une ordonnance par consentement sur la vente de publicité nationale dans les Pages Jaunes. Il s'agit de la première ordonnance par consentement rendue à la suite du dépôt d'une demande présentée en vertu des dispositions de la Loi relatives à l'abus de position dominante. Il s'agit en outre de la première affaire de codominance dont le Tribunal a été saisi.

L'ordonnance par consentement rendue dans cette affaire accorde l'accès au marché de la publicité nationale à des entreprises de vente indépendantes et permet la concurrence entre les éditeurs en ce qui concerne la vente de publicité nationale dans les annuaires des Pages Jaunes. Par publicité nationale, on entend la publicité placée dans les Pages Jaunes de deux ou plusieurs éditeurs.

Cette ordonnance par consentement a été rendue moins de trois mois après le dépôt de la demande, ce qui montre que cette procédure peut être rapide et efficace. La décision du Tribunal d'examiner les règles qui régissent la procédure d'ordonnance par consentement contribuera aussi à revitaliser cette procédure.

Télé-Direct (Publications) Inc. et Télé-Direct (Services) Inc.

Le 22 décembre 1994, j'ai déposé auprès du Tribunal de la concurrence une demande fondée sur les articles 75, 77 et 79 de la Loi dans laquelle je soutenais que deux filiales des Entreprises Bell Canada, Télé-Direct (Publications) Inc. et Télé-Direct (Services) Inc., qui détiennent chacune des parts de marché supérieures à 90 p.100, contrôlent la publication d'annuaires téléphoniques sur leurs territoires, ce qui comprend la fourniture d'espace publicitaire dans ces annuaires et la prestation de services publicitaires connexes. Je soutenais en outre que ces deux entreprises ont lié la vente de services publicitaires à la vente d'espace réservé aux annonces dans les Pages Jaunes et que cette conduite a empêché des agences publicitaires de leur faire concurrence pour obtenir la clientèle des annonceurs sur une partie importante de ce marché. De plus, les défenderesses auraient refusé de fournir aux éditeurs d'annuaires concurrents des renseignements à jour sur les abonnés inscrits, renseignements qui leur sont fournis sur une base exclusive par les compagnies de téléphone. Enfin, les défenderesses se seraient livrées à d'autres agissements anticoncurrentiels qui ont eu un effet d'exclusion sur des agences publicitaires, des agents-conseils publicitaires et des éditeurs d'annuaires téléphoniques concurrents.

Dans cette demande, j'invite le Tribunal de la concurrence à interdire aux deux entreprises de lier la vente de services publicitaires à la vente d'espace réservé aux annonces dans les Pages Jaunes et de se livrer à d'autres agissements anticoncurrentiels envers d'autres participants sur le marché, dans l'espoir que les consommateurs puissent se voir offrir des produits et des services plus concurrentiels dans ce domaine.

Le Tribunal de la concurrence a prévu commencer les audiences le 5 septembre 1995.

A.C. Nielsen Company of Canada

Le 5 avril 1994, j'ai déposé auprès du Tribunal de la concurrence une demande fondée sur les dispositions de la Loi relatives à l'abus de position dominante dans laquelle je soutenais qu'A.C. Nielsen Company of Canada (A.C. Nielsen) avait abusé de sa position dominante dans le cadre de la prestation de services de suivi du marché fondé sur des données prélevées par balayage électronique à des fabricants d'emballages de produits de consommation au Canada. Je soutenais qu'A.C. Nielsen avait conclu, avec les principales chaînes de magasins de détail, des contrats d'exclusivité concernant l'achat de données prélevées par balayage électronique, et que ces contrats empêchaient d'autres entreprises d'avoir accès à de telles données et de faire concurrence à A.C. Nielsen dans le domaine de la vente de services de suivi du marché fondé sur des données prélevées par balayage électronique.

Entre les mois de septembre 1994 et de février 1995, plusieurs requêtes ont été présentées au Tribunal de la concurrence et à la Cour fédérale.

Les audiences du Tribunal doivent reprendre en avril 1995.