Bureau de la concurrence Canada
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Annual Report 1994/95 - Action Against Anti-competitive Agreements a Continuing Priority (french)

Services de déménagement d'articles de ménage

Au cours de l'exercice, j'ai examiné les conditions énoncées dans l'appel d'offres utilisé pour procurer des services de déménagement d'articles de ménage au gouvernement fédéral et j'ai présenté des recommandations au Comité interministériel sur les services de déménagement d'articles de ménage. En plus de faire ressortir les avantages qu'il y avait à encourager la concurrence, j'avais le souci de faire en sorte que les conditions énoncées dans cet appel d'offres n'entraînent aucun manquement à l'ordonnance d'interdiction rendue en 1983 contre les principales entreprises de déménagement par camion. Le Comité a apporté plusieurs changements à son appel d'offres en réponse à mes recommandations. D'autres changements sont imminents.

Écoles de conduite à Sherbrooke

Le 17 juin 1994, École de conduite Tecnic Aubé Inc., École de conduite Lauzon Inc., Le Groupe Lauzon Inc., 2172-3572 Québec Inc., École de conduite Tecnic Estrie Inc., André Comeau et Yves Dubé ont été cités à procès relativement à des accusations de fixation des prix (alinéa 45(1)c)), de pratique de prix d'éviction (alinéa 50(1)c)) et de manquement à une ordonnance d'interdiction (paragraphe 34(6)). Ces accusations se rapportent toutes à l'offre de cours de conduite dans la région de Sherbrooke. L'appel interjeté par voie de certiorari par certains accusés pour faire annuler la citation à procès a été rejeté par la Cour supérieure du Québec le 9 mars 1995, et l'affaire suit son cours.

Béton Régional Inc.

Le 16 janvier 1995, la Cour fédérale du Canada a rendu une ordonnance d'interdiction fondée sur le paragraphe 34(2) contre Béton Régional Inc. et Béton Carrière Ltée relativement à une conduite tendant à la perpétration d'une infraction prévue à l'article 45 en ce qui a trait à la vente et à la fourniture de béton préparé dans la région du Saguenay-Lac St-Jean. Une enquête avait été entreprise au sujet d'une entente sur le prix du béton préparé conclue avec un concurrent dans le cadre d'un fusionnement proposé entre ces deux entreprises.

Calgary Real Estate

Le 28 octobre 1994, Royal LePage Real Estate Services Ltd. et un ancien vice-président et directeur régional, Ted Zaharko, ont été reconnus coupables de trois chefs d'accusation de maintien horizontal des prix, l'un en vertu de l'alinéa 61(1)a) et les deux autres en vertu de l'alinéa 61(1)b). En outre, un ancien directeur de succursale, John Roche, a été reconnu coupable d'un chef d'accusation en vertu de l'alinéa 61(1)b). Le 20 décembre 1994, Royal LePage a été condamnée à une amende totale de 200 000 $, Ted Zaharko, à une amende totale de 25 000 $ ou à 60 jours de prison et John Roche, à une amende de 5000 $ ou à 5 jours de prison.

Mandarines d'Australie

En mai 1994, le Bureau a appris que trois courtiers en mandarines d'Australie installés dans l'ouest du Canada avaient conclu, entre eux et avec leurs fournisseurs australiens, une entente portant sur l'achat, la vente ou la fourniture de ces fruits sur le marché canadien. S'appuyant sur la conclusion du Bureau selon laquelle cette entente empêcherait ou diminuerait indûment la concurrence, le procureur général a, conformément au paragraphe 33(1) de la Loi, demandé une injonction provisoire interdisant la continuation de cette entente. La demande a été accueillie le 8 août 1994. Il s'agissait de la première injonction accordée en vertu de l'article 33 de la Loi. Puis, le 12 décembre 1994, la Section de première instance de la Cour fédérale a, avec le consentement de toutes les parties, rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, qui interdisait la continuation de l'entente. L'issue de cette instance est importante pour l'application des dispositions criminelles de la Loi car la possibilité d'obtenir des injonctions provisoires représente une solution de rechange avantageuse par rapport à l'introduction d'une poursuite. L'article 33 fournit un moyen utile et rentable de rétablir les avantages de la libre concurrence sur un marché touché par des ententes ou des arrangements anticoncurrentiels interdits.

Fil pour la mise en balles de la pâte de bois

Le 20 février 1995, Tennant Wire Limited a reconnu sa culpabilité à une accusation de complot fondée sur l'alinéa 45(1)c) de la Loi relativement à la vente et à la distribution de fil pour la mise en balles de la pâte de bois et a été condamnée à une amende de 100 000 $ par la Cour suprême de la Colombie-Britannique, à Vancouver (C.-B.). La Cour suprême a également rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 34(1), qui interdit à Tennant de se livrer à des activités criminelles de cette nature à l'avenir. Elle a ordonné à un résident américain, James Walker, qui était en mesure d'influencer la conduite de Tennant sur le marché de se soumettre à une ordonnance d'interdiction fondée sur le paragraphe 34(2) de la Loi.

Alberta Ambulance

Le 23 janvier 1995, l'Alberta Ambulance Operators' Association et trois de ses administrateurs, William Coghill, Andrew Moffat et Daniel Osborne, ont reconnu leur culpabilité à un chef d'accusation porté en vertu de l'alinéa 45(1)c) relativement à un complot visant à diminuer la concurrence dans la prestation de services ambulanciers en Alberta entre 1984 et 1991. L'Association a été condamnée à une amende de 25 000 $ et les trois particuliers ont été condamnés à une amende de 5000 $ chacun. En outre, le Tribunal a rendu une ordonnance d'interdiction détaillée destinée à maintenir et à favoriser la concurrence dans cette industrie.