Les dispositions de la Loi relatives à la publicité trompeuse et aux pratiques commerciales déloyales aident à garantir le fonctionnement honnête et efficace du marché, ce qui incite les consommateurs à avoir confiance dans le marché. Dans le précédent rapport annuel, je mentionnais que le plan de travail avait réorienté les activités de la Direction des pratiques commerciales vers les affaires ayant des incidences économiques plus importantes. Je prévoyais qu'il faudrait consacrer plus de temps à la préparation et à l'instruction de ces affaires plus complexes et ayant des incidences importantes, mais que le montant des amendes imposées devrait être plus élevé. Au tableau 6 à la page 53, on peut voir que le nombre d'affaires traitées par le Bureau a diminué, mais que le total des amendes a sensiblement augmenté par rapport au dernier exercice et constitue, en fait, le montant le plus élevé des cinq derniers exercices.
Je suis heureux d'être en mesure d'annoncer que, s'agissant des affaires relatives aux pratiques commerciales, l'amende moyenne par affaire (61 191 $) et par accusé (39 094 $) en 1994-1995 est environ deux fois plus élevée que les sommets atteints au cours des cinq derniers exercices 1.
Wolverine Tube (Canada) Inc., Lloyd H. Kerr et Johnston B. Clarke
Le 3 octobre 1994, Wolverine Tube (Canada) Inc. a été condamnée à une amende de 525 000 $, soit l'amende la plus importante jamais imposée relativement à une accusation portée en vertu des dispositions de la Loi relatives à la publicité trompeuse et aux pratiques commerciales déloyales. De plus, deux particuliers, Lloyd H. Kerr et Johnston B. Clarke, ont été condamnés à une amende de 10 000 $ chacun, après que tous les accusés eurent plaidé coupables. Cette affaire se rapporte à des indications trompeuses sur la conformité à certaines normes industrielles exigées par divers codes provinciaux du bâtiment, qui figuraient directement sur des tubes à eau en cuivre et dans des brochures publicitaires distribuées à Vancouver, London et ailleurs au Canada. Il est particulièrement important dans le cas de marchandises de cette nature, à l'égard desquelles les consommateurs comptent sur l'observation des normes, de prendre les mesures qui s'imposent contre des indications trompeuses.
Color Your World Corporation
Le 22 décembre 1994, Color Your World a été condamnée à l'amende la plus importante jamais imposée à ce moment-là en vertu des dispositions sur le prix de vente habituel prévues à l'alinéa 52(1)d), soit 225 000 $. L'entreprise avait pris l'habitude de promouvoir systématiquement la vente de certains produits pour revêtement mural, de certaines peintures et de certaines teintures sur des affiches en magasin, dans des circulaires et dans des annonces publicitaires à des prix de solde par rapport à des « prix après-solde » ou à des « prix courants ». En fait, pendant plus de la moitié de la période comprise entre les mois de novembre 1989 et de novembre 1993, les produits ont été habituellement vendus aux prétendus prix de solde et un pourcentage important des produits n'étaient pas vendus aux prix « après-solde » ou aux prix « courants » indiqués.
Fausses indications relatives à des liquidations de faillite
Le Bureau a remarqué non sans inquiétude que le nombre de cas d'indications trompeuses relativement à des liquidations de faillite était en hausse depuis quelques années. Les mesures qu'il a prises à cet égard l'ont amené à traiter quatre affaires; l'une d'elles (Thomas Liquidation) est décrite plus en détail à la page 31. Ces affaires concernent des indications portant sur un solde de liquidation ou une liquidation de faillite données par des personnes ayant acheté le stock d'un failli à un syndic de faillite ou ayant joint au stock de faillite d'autres articles acquis dans le cours normal des affaires.
Les autres affaires terminées au cours de l'exercice sont l'affaire Gene Rosenberg Associates Canada Inc. (Montréal, 8 avril 1994), dans laquelle l'entreprise a été condamnée à une amende totale de 40 000 $ relativement à 25 chefs d'accusation, et l'affaire Liquidateurs M.M. du Canada Ltée (Sherbrooke, 3 mars 1995), dans laquelle l'entreprise a été condamnée à une amende totale de 11 000 $ relativement à deux chefs d'accusation. En outre, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a rejeté, le 29 mars 1995, les appels interjetés par les défendeurs contre une condamnation relative à des indications trompeuses concernant une liquidation de faillite dans l'affaire Dube's Furniture Warehouse (1984) Ltd. et Mario Charlebois. Des amendes de 12 000 $ et de 3 600 $ ont été enregistrées respectivement contre l'entreprise et le particulier relativement à 12 chefs d'accusation portés en vertu de l'alinéa 52(1)a).
Ces affaires sont représentatives des préoccupations grandissantes que suscite la publicité trompeuse relative aux liquidations de faillite depuis quelques années, et montrent que je suis résolu à poursuivre énergiquement les personnes physiques et morales fautives 2.
Condamnations prononcées contre des particuliers
J'ai déjà évoqué plusieurs affaires dans lesquelles des amendes ont été imposées à des particuliers (voir les pages 20 et suivantes). L'importance que le Bureau accorde à l'inculpation de particuliers est également mise en évidence dans six affaires relatives à des pratiques commerciales qui ont été traitées au cours de l'exercice. L'expérience confirme que la reconnaissance d'une responsabilité personnelle dans les cas appropriés prévus par la Loi est un élément important de l'objectif de dissuasion que visent à atteindre les poursuites. L'affaire Les Publications Groupe R.R. International Inc. (également connue sous le nom de 2619-7533 Québec Inc.), Louis-Luc Roy et Danielle Ouimet (Montréal) se rapporte à des annonces trompeuses au sujet de l'efficacité d'une crème anti-rides. L'entreprise et l'autre accusé ont plaidé coupables et ont été condamnés à des amendes de 8 000 $ et de 10 000 $ respectivement le 3 octobre 1994, tandis que Mme Ouimet, qui est une personnalité connue du milieu des arts et des spectacles du Québec, a été reconnue coupable, le 6 juillet 1994, dans la seule procédure contestée au cours de l'exercice. Elle a été condamnée à une amende de 8 700 $ relativement à 11 chefs d'accusation de publicité trompeuse fondés sur l'alinéa 5 2(1)a) et à une amende de 1 100 $ relativement à 11 chefs d'accusation d'avoir donné des indications non fondées sur une épreuve suffisante et appropriée (alinéa52(1)b)), soit un total de 9 800 $. En dehors de l'importance des condamnations de particuliers dans un but de dissuasion, cette affaire met en lumière les politiques du Bureau concernant l'utilisation d'attestations dans la publicité 3, et la volonté qui m'anime de combattre leur mauvais emploi.
L'affaire Lando Lighting Inc. et Brian Whitelaw, de Brampton (Ontario), qui concerne des comparaisons trompeuses sur le prix de vente habituel, est une autre affaire dans laquelle un particulier a été poursuivi. L'entreprise a été condamnée à une amende de 5 000 $, tandis que le particulier a obtenu une absolution sous condition assortie d'une interdiction d'annoncer des appareils d'éclairage pendant six mois.
Ordonnance de restitution
Une ordonnance de restitution a été prononcée dans une autre affaire intéressante dans le domaine des pratiques commerciales au cours de l'exercice 1994-1995. Dans l'affaire 962876 Ontario Ltd., l'entreprise de London (Ontario), qui faisait affaires sous le nom de World Gym, a été condamnée à une amende de 5 000 $ pour avoir enfreint les dispositions relatives aux concours publicitaires prévues à l'alinéa 59(1)b) et a été sommée de verser 6 000 $ à la gagnante d'un concours publicitaire. L'ordonnance de restitution visait à accorder à la gagnante du concours la valeur escomptée du prix, en l'occurrence une automobile. La gagnante a découvert qu'elle avait en réalité gagné le droit d'utiliser l'automobile, qui était grevée d'un privilège, à certaines conditions, notamment la présentation sur l'automobile de publicité pour l'entreprise de l'accusée.
Article 55
Comme la plupart des lecteurs le savent, les nouvelles dispositions relatives à la commercialisation à paliers multiples sont entrées en vigueur en 1993. Comme je le prévoyais dans le précédent rapport annuel, la première poursuite intentée en vertu de cette nouvelle disposition a été réglée au cours de l'exercice. Le 4 août 1994 à Toronto, Lifestyles Canada Ltd. a été condamnée à une amende de 35 000 $ relativement à une accusation portée en vertu du nouvel article 55 pour avoir fait des déclarations sur la rémunération possible d'éventuels participants qui ne comportaient aucune assertion concernant la rémunération ordinairement reçue, comme l'exige cette disposition 4.