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Rapport annuel 1994/95 - Le niveau d'activité demeure élevé en matière de fusionnements

Dans les pages précédentes, j'ai fait état de quelques-uns des fusionnements importants que le Bureau a examinés dans le secteur des télécommunications (page 11). Dans l'ensemble, les activités d'examen du Bureau sont demeurées stables au cours des cinq derniers exercices, comme l'indique le tableau 5 à la page 52. À titre d'exemple, au cours de l'exercice 1994-1995, 193 examens ont été entrepris, comparativement à 192 au cours de l'exercice 1993-1994. Aucune demande de contestation d'un fusionnement n'a été déposée auprès du Tribunal de la concurrence au cours de l'exercice. Trois fusionnements proposés ont été abandonnés par les parties en raison des préoccupations exprimées par le Bureau.

Wisconsin Central Transportation Corporation (WCTC)/Algoma Central Corporation

Le 28 juillet 1994, Algoma Central Corporation a annoncé publiquement qu'elle vendrait tous ses éléments d'actif ferroviaires à une nouvelle filiale canadienne de WCTC, Algoma Central Railway Inc.

Le 23 septembre 1994, j'ai déposé auprès de l'Office national des transports une lettre au soutien de l'acquisition proposée. Cette lettre met en lumière trois répercussions de la transaction proposée qui pourraient favoriser la concurrence, à savoir le maintien d'une solution de rechange concurrentielle pour les expéditeurs, des prix de transport vraisemblablement moins élevés permettant aux expéditeurs d'avoir accès à de nouveaux marchés et d'y faire concurrence, et le fait que le nouveau venu serait bien placé pour se porter acquéreur de segments des lignes principales qui pourraient autrement être abandonnés par le Canadien National ou le Canadien Pacifique, préservant ainsi la concurrence au sein de ce mode de transport.

Le 22 décembre 1994, l'Office national des transports a annoncé qu'il ne s'opposerait pas à la transaction proposée.

Asea Brown Boveri Inc./Westinghouse Canada Inc.

Comme en a fait état le rapport annuel de 1989-1990, le Tribunal de la concurrence a rendu, le 15 juin 1989, en vertu de l'article 105 de la Loi, une ordonnance par consentement (modifiée le 18 décembre 1989) portant sur l'acquisition des activités de transport et de distribution d'électricité de Westinghouse Canada Inc. (Westinghouse) par Asea Brown Boveri Inc. (ABB).

Cette ordonnance par consentement, qui visait à atténuer les effets anticoncurrentiels probables de la transaction, enjoignait à ABB de se départir de certains éléments d'actif acquis de Westinghouse si elle n'était pas à même d'obtenir des mesures précises de dégrèvement tarifaire, y compris la remise complète pendant au moins cinq ans des droits de douane applicables aux importations de certains transformateurs de grande capacité. Cette disposition de l'ordonnance a été observée par la prise du Décret de remise des droits de douane sur les transformateurs électriques et leurs pièces, DORS/90 -23, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1990.

Au moment où l'ordonnance par consentement a été rendue, mon prédécesseur a indiqué qu'il surveillerait les conditions du marché et appuierait le renouvellement de la remise des droits de douane si les conditions de la concurrence l'exigeaient à la date d'expiration du décret. En 1993, j'ai reçu des mémoires de nombreuses parties intéressées qui sollicitaient de l'aide afin d'obtenir la prorogation du décret qui expirait le 31 décembre 1994. Il est ressorti de l'examen de ces mémoires que le décret a effectivement permis de maintenir des conditions d'approvisionnement concurrentielles pour les transformateurs de grande capacité. En particulier, il a permis à des concurrents étrangers qui étaient auparavant dans l'impossibilité de faire concurrence au Canada, principalement à cause d'un taux de droits de 15 p. 100, de soumissionner et d'obtenir des commandes d'entreprises de services publics canadiennes. Au moment du fusionnement d'ABB et de Westinghouse, on s'attendait en outre à ce que la réduction accélérée des droits de douane applicables aux importations en provenance des États-Unis dans le cadre de l'Accord de libre-échange canado-américain permette à une filiale de Coopers Industries Inc., McGraw Edison Company, de devenir un fournisseur effectif de transformateurs de grande capacité à des clients canadiens et de remplacer la concurrence perdue à la suite du fusionnement. D'après les renseignements disponibles, cela ne semble pas s'être produit. Je suis arrivé à la conclusion que la prorogation du décret serait avantageuse pour la concurrence sur le marché canadien des transformateurs de grande capacité. J'ai donc présenté au ministère des Finances des observations au soutien de la prorogation du décret.

Le 14 février 1995, le gouverneur général en conseil a émis le décret DORS/95-89 qui proroge jusqu'au 31 décembre 1999 le décret expiré le 31 décembre 1994. De plus, la couverture du produit a été élargie afin d'inclure les transformateurs et les réacteurs en dérivation de 700 kilovolts ou plus et les articles et matériaux servant à la fabrication des transformateurs et des réacteurs en dérivation visés par le décret.

La Confédération, Compagnie d'Assurance-Vie/La Great West, Compagnie d'Assurance-Vie

La restructuration en cours dans l'industrie de l'assurance, y compris la déconfiture de la Confédération, Compagnie d'Assurance-Vie (Confédération), m'a amené à examiner plusieurs fusionnements au sein de cette industrie au cours de l'exercice. La déconfiture imminente de la Confédération a été l'occasion d'une première transaction par laquelle la Great-West, Compagnie d'Assurance-Vie (GreatWest) a proposé de se porter acquéreur des actions privilégiées de la Confédération et de conclure une entente de préservation du patrimoine. Après l'abandon de cette transaction, le Bureau a examiné plusieurs transactions relatives à la liquidation des avoirs de la Confédération, y compris la vente de ses polices d'assurance-maladie et d'assurance-vie individuelles à la Maritime, Compagnie d'Assurance-Vie et la vente de ses polices d'assurance -maladie et d'assurance-vie collectives à la Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers.

Je partage l'avis des experts de l'industrie de l'assurance qui considèrent que la tendance au fusionnement dans cette industrie se maintiendra, en particulier à mesure que d'importants nouveaux venus commenceront à multiplier leurs activités dans les secteurs de l'assurance de personnes et de l'assurance de biens et de risques divers. Je pense que la déconfiture de la Confédération et le redéploiement subséquent de ses avoirs mettent en lumière le fait que le Bureau peut examiner une restructuration rapide au sein d'une industrie sans causer aucun retard.

Gemini

Comme en faisait état le précédent rapport annuel, l'affaire Gemini s'est finalement réglée lorsque le Tribunal de la concurrence a modifié, le 24 novembre 1993, l'ordonnance par consentement qu'il avait rendue en juillet 1989 et ordonné la dissolution de Gemini, libérant ainsi Canadien des obligations prévues par le contrat de services de réservation informatisée qui la liait à Gemini. Les appels qui ont été interjetés de cette décision ont finalement été abandonnés.

L'ordonnance en date du 24 novembre 1993 du Tribunal autorisait Canadien à transférer ses services de réservation informatisée à Sabre, qui est le système de réservation informatisée (SRI) exploité par une filiale en propriété exclusive d'AMR Corporation, American Airlines Inc. Ce transfert constituait une condition préalable à la conclusion d'une transaction entre Canadien et AMR qui maintiendrait Canadien sur le marché, évitant ainsi une diminution sensible de la concurrence. L'échange d'actions a eu lieu le 28 avril 1994 et Canadien a transféré son système de réservation interne à Sabre en novembre 1994.

Gemini a été restructurée en deux sociétés. Advantis Canada, qui appartient à IBM, a obtenu le réseau informatique et de télécommunication et les fonctions de technologie de l'information, y compris la réservation automatisée, qui étaient auparavant exploités par Air Canada et Gemini. Galileo Canada Inc., qui est la propriété d'Air Canada, a pris en charge le système de réservation informatisée de Gemini.

Quebecor Printing Inc./Maclean Hunter Printing Limited

Le 23 décembre 1994, les Imprimeries Quebecor Inc. (IQ) ont déposé un avis de leur intention d'acheter Maclean Hunter Printing Limited, Litho Plus Limited, The Jasper Printing Group Ltd. et Templeton Studio Ltd. à Rogers Communications Inc. Le 16 janvier 1995, le Tribunal de la concurrence a rendu une ordonnance provisoire par laquelle il autorisait IQ à procéder aux acquisitions, mais lui ordonnait de garder ces entreprises séparées de ses propres opérations pendant une période de 21 jours afin que je puisse terminer mon examen. C'est la première fois que le Bureau invoquait les dispositions relatives au prononcé d'une ordonnance provisoire prévues aux articles 100 et 105 de la Loi.

J'ai procédé à un examen détaillé afin d'évaluer l'effet de cette transaction sur la concurrence sur le marché de l'impression commerciale au moyen de presses offset à bobines et sécheurs. Ce procédé d'impression est généralement utilisé pour imprimer des catalogues, des magazines et des périodiques, des encarts publicitaires et des circulaires, ainsi que des publications commerciales de nature générale. Le 7 février 1995, j'ai annoncé que je ne contesterais pas cette transaction en raison du fait que IQ continuerait de faire face à une concurrence vigoureuse et effective de la part de son principal concurrent, G.T.C. Transcontinental Group Ltd., ainsi que de certains concurrents régionaux de taille moyenne et de plusieurs entreprises spécialisées de moindre importance.

Southam Inc./Lower Mainland Publishing Inc.

Du 13 au 16 février 1995, la Cour d'appel fédérale a entendu les appels formés contre les décisions en date du 2 juin 1992 et du 10 décembre 1992 du Tribunal de la concurrence. Cette affaire a été relatée dans le rapport annuel de 1993-1994.

J'ai interjeté appel de la décision datée du 2 juin 1992 relativement à la conclusion selon laquelle les acquisitions ne diminuaient pas sensiblement la concurrence parce que les journaux communautaires et les quotidiens n'étaient pas sur le même marché du produit. J'ai également interjeté appel du refus du Tribunal d'examiner la question de savoir si les acquisitions empêchaient sensiblement la concurrence sous forme de modifications ultérieures des produits ou d'autres pressions concurrentielles provenant de l'extérieur du marché du produit défini par le Tribunal.

Les intimées dans l'affaire initiale ont porté en appel la décision en date du 10 décembre 1992 par laquelle le Tribunal de la concurrence leur a ordonné de se dessaisir, à leur choix, du North Shore News ou du Real Estate Weekly en entier. Les appelantes ont soutenu que le Tribunal n'avait pas appliqué la norme appropriée en matière de réparation et n'avait pas tenu compte du préjudice ou des inconvénients causés aux intimées.

Les intimées ont également demandé l'autorisation de présenter des éléments de preuve supplémentaires relativement à l'appel formé contre la décision portant réparation rendue le 10 décembre 1992. Cette requête a été rejetée.

La Cour d'appel fédérale a mis l'affaire en délibéré.

L'ordonnance en date du 9 mars 1992 par laquelle le Tribunal de la concurrence a suspendu l'exécution de l'ordonnance de dessaisissement dans l'attente du règlement de l'appel de la décision portant réparation continue de s'appliquer. Les parties ont convenu que l'ordonnance provisoire de séparation s'appliquera jusqu'au règlement de l'appel de la décision en date du 2 juin 1992 du Tribunal.

FICG Inc./Coles Book Stores Limited

En septembre 1994, l'exploitant de SmithBooks, FICG Inc., et une filiale de Southam Inc., Coles Book Stores Limited, ont annoncé le fusionnement proposé des deux chaînes de librairies. La transaction a fait l'objet d'un examen approfondi en vertu des dispositions relatives aux fusionnements.

De nombreux renseignements oraux et écrits m'ont été fournis par les parties à la transaction et par de nombreux participants au sein de cette industrie, notamment des éditeurs et des détaillants. L'examen a surtout porté sur l'effet de la transaction sur les éditeurs et les représentants exclusifs canadiens, et sur les répercussions possibles de la transaction sur les prix et le choix des livres. À partir de la preuve qui m'a été soumise, je suis arrivé à la conclusion qu'il n'existait pas de motifs suffisants pour présenter une demande au Tribunal de la concurrence relativement à ce fusionnement.

Je suis arrivé à la conclusion que le marché pertinent était constitué des services de vente au détail d'ouvrages d'intérêt général de langue anglaise fournis par des librairies au Canada. La preuve disponible a révélé que l'entité fusionnée interviendrait pour environ la moitié des ventes effectuées par des éditeurs et des représentants exclusifs canadiens sur ce marché. J'ai donc procédé à une analyse approfondie des facteurs pertinents énumérés à l'article 93.

Parmi ces facteurs, celui des entraves à l'accès aété déterminant dans cette affaire. Les renseignements disponibles ne permettaient pas de conclure que l'entité fusionnée serait vraisemblablement en mesure d'exercer une puissance commerciale pendant une période quelconque sans attirer la concurrence sur ce marché. L'examen a cependant permis de découvrir une entrave importante, à savoir les clauses restrictives contenues dans bon nombre des baux de Coles et de SmithBooks qui empêchaient d'autres libraires d'avoir accès à des emplacements de vente au détail prestigieux. Cette entrave a été supprimée lorsque les parties au fusionnement m'ont averti qu'elles renonceraient à ces clauses restrictives avant de compléter la transaction etque les prochains baux ne contiendraient pasde telles clauses. Les autres entraves à l'accès au marché pertinent semblent assez peu importantes.

En raison de la part élevée du marché détenue par les parties et des sérieuses préoccupations exprimées par un grand nombre de participants au sein de cette industrie, j'ai décidé de surveiller les effets de la transaction pendant la période de trois ans prévue par la Loi.

Le 21 mars 1995, le Bureau a publié un document d'information détaillé sur l'analyse de ce fusionnement. Les parties ont complété la transaction en avril 1995.