Défaut d'observer certaines ordonnances
The NutraSweet Company Le Directeur a entrepris une enquête en avril 1991 après avoir reçu des renseignements selon lesquels The NutraSweet Company (NutraSweet) n'avait pas observé l'ordonnance en date du 4 octobre 1990 rendue par le Tribunal de la concurrence, violant ainsi l'article 74 de la Loi sur la concurrence. Des discussions ont par la suite eu lieu entre, d'une part, des membres du personnel et des avocats représentant le Directeur et, d'autre part, des dirigeants et des avocats représentant NutraSweet. Au terme de ces discussions, NutraSweet a convenu d'envoyer à ses clients des lettres approuvées par le Directeur pour leur expliquer les dispositions de l'ordonnance du Tribunal concernant la suppression des clauses d'utilisation exclusive contenues dans les contrats en vigueur, et la suppression du rabais consenti pour utiliser le logo de NutraSweet. Dans ces lettres, NutraSweet expliquait également la façon dont elle procéderait en ce qui a trait à la rédaction de nouveaux contrats conformes à l'ordonnance du Tribunal. Par conséquent, l'enquête a été discontinuée.
Xerox Canada Ltd. Le Directeur a ouvert une enquête en juillet 1992 après avoir reçu des renseignements selon lesquels Xerox Canada Ltd. (Xerox) n'avait pas observé l'ordonnance rendue par le Tribunal dela concurrence le 2 novembre 1990, et avait ainsi enfreint l'article 74 de la Loi sur la concurrence. Toutefois, au cours de l'examen de cette affaire, Xerox a modifié sa politique au Canada afin de l'aligner sur celle de sa société mère américaine. Par conséquent, l'enquête a été discontinuée.
Abus de position dominante
Impression commerciale En 1992, le Directeur a reçu une demande d'enquête présentée par six résidents canadiens dans laquelle il était allégué qu'un imprimeur commercial s'était livré à plusieurs agissements anticoncurrentiels visant à éliminer un concurrent sur le marché de l'impression commerciale dans la région de Toronto. Il était allégué que ces agissements violaient plusieurs dispositions de la Loi, en particulier les dispositions relatives à l'abus de position dominante et les dispositions criminelles prévues aux paragraphes 45(1) et 61(6) de la Loi. Toutefois, les renseignements recueillis au cours de cette enquête n'ont pas donné au Directeur des motifs raisonnables de croire qu'une infraction visée aux dispositions criminelles de la Loi avait été commise, ou qu'il existait des motifs permettant au Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance. Par conséquent, l'enquête a été discontinuée.
Transformation de la pomme de terre En juin 1994, le Directeur a reçu une demande d'enquête présentée par six résidents canadiens dans laquelle il était allégué qu'une entreprise de transformation de la pomme de terre de l'Île-du-Prince-Édouard exerçait un contrôle considérable sur le marché de la transformation de la pomme de terre dans cette province, et que la construction d'un entrepôt de pommes de terre et l'agrandissement de l'usine de transformation de cette entreprise constituaient une pratique d'agissements anticoncurrentiels au sens de l'article 79 de la Loi. L'examen qui a été effectué dans cette affaire n'a toutefois pas permis de prouver que la construction de l'entrepôt modifierait la dynamique des négociations entre le Potato Processing Council et les deux entreprises de transformation de la pomme de terre. Par ailleurs, l'examen des documents et des renseignements fournis par les requérants n'a pas révélé que la construction de l'entrepôt et l'agrandissement des installations de transformation constitueraient une pratique d'agissements anticoncurrentiels au sens de l'article 79. Par conséquent, l'enquête a été discontinuée.
Refus de vendre
Équipement de télécommunications En avril 1990, le Directeur a entrepris une enquête sur réception d'une plainte selon laquelle une entreprise de télécommunication avait refusé de fournir à une entreprise des pièces et des services connexes pour la réparation et la reconstruction d'équipements terminaux fabriqués par l'entreprise de télécommunication. Cette dernière a par la suite était avisée de l'intention du Directeur de déposer auprès du Tribunal de la concurrence une demande en vue d'obtenir une ordonnance lui enjoignant d'accepter l'entreprise en tant que client. Des négociations subséquentes entre les deux entreprises ont abouti à la conclusion d'un contrat d'approvisionnement. Par conséquent, l'enquête a été discontinuée.