Meubles 52(1)a) L'annonceur offrait des « billets d'avion
gratuits » pour
diverses destinations avec l'achat de meubles. Des frais
supplémentaires
devaient être engagés et l'hébergement devait se faire
dans des endroits coûteux. En raison des mesures prises par l'entreprise
pour s'assurer que les certificats étaient légitimes, il
était
soutenable que le moyen de défense fondé sur la
« diligence
raisonnable » pourrait être invoqué si des
accusations étaient
portées.
Compte tenu des ressources requises et de la pénalité qui serait
vraisemblablement imposée si la poursuite aboutissait, le
ministère
de la Justice a été d'avis que le procureur
général
du Canada n'intenterait pas de poursuite dans les circonstances.
Aliments 52(1)a) L'annonceur a annoncé des prix invitant à faire des comparaisons avec les prix d'un concurrent. Le concurrent a présenté une preuve sous forme d'enquête selon laquelle les indications relatives aux économies étaient fausses. Au cours de l'enquête, il est devenu évident que la méthodologie utilisée pour effectuer les enquêtes sur les « prix » et les « produits » était défectueuse. De plus, l'annonceur avait renoncé à cette forme de publicité.
Fournitures 52(1)a) À la suite du télémarketing effectué par une entreprise, de nombreuses personnes se de bureau sont plaintes que cette entreprise s'était fait passer pour leur fournisseur habituel.
Un mandat de perquisition a été décerné, mais n'a pu être exécuté. L'entreprise avait cessé ses activités et les documents qui auraient permis de réunir des preuves contre le principal administrateur de l'entreprise ont été détruits par inadvertance par un tiers. Après que cette personne eut été impliquée dans une autre opération semblable, une nouvelle enquête a été entreprise et l'exercice de pouvoirs officiels a été autorisé.
Vêtements 52(1)d) L'annonceur a annoncé des économies importantes et prétendument gonflées relativement à des vêtements de cuir de piètre qualité dans une province de l'Atlantique. Une entité commerciale liée qui exploitait une entreprise en Ontario a été traduite en justice pour s'être livrée à des pratiques similaires et l'annonceur a cessé ses activités dans la province de l'Atlantique.
Médicaments 52(1)a) Dans une demande d'enquête présentée en vertu de l'article 9, un concurrent a allégué que la publicité comparative faite par un annonceur était fondée sur les conclusions trompeuses d'une étude de recherche. Les spécialistes de la santé qui ont par la suite été consultés n'ont pas trouvé à redire aux conclusions de l'étude.
Centres de 52(1)a) et 59(1)a) Une entreprise a utilisé des cartes
« Grattez
et gagnez » pour encourager la vente culture physique
d'abonnements.
Il s'est avéré que les frais d'entretien
« minimes » exigés
correspondaient en réalité à la moitié du prix
courant de l'abonnement.
Une poursuite parallèle intentée contre l'esprit directeur de cette promotion et un autre centre de culture physique a donné lieu à une déclaration de non-culpabilité parce que des documents originaux de Postes Canada manquaient. En raison de la perte de documents importants par Postes Canada, de l'incapacité de présenter des éléments de preuve liant l'accusée à la promotion et de la décision rendue par le tribunal dans la poursuite connexe, il a été décidé de ne pas soumettre l'affaire au procureur général du Canada.
Commercialisation 55(2) et 55.1(1)b) L'entreprise a distribué
à d'éventuels
participants une brochure contenant des à paliers multiples
déclarations
sur la rémunération, et ces déclarations ne constituaient
ou ne comportaient pas des assertions loyales, faites en temps opportun et
non exagérées concernant la rémunération.
En raison des mesures correctives prises en temps opportun par l'entreprise,
du fait que celle-ci a été mal conseillée par son avocat
et des garanties qu'elles ont fournies, les questions qui préoccupaient
le Directeur ont été examinées sous l'angle du respect
pour l'avenir du paragraphe 55(2) et de l'alinéa 55.1(1)b).
Automobiles 52(1)a) et 52(1)d) Un examen préliminaire a
révélé que
les économies mentionnées par un annonceur dans une annonce
étaient
fictives étant donné que les véhicules n'étaient
habituellement pas vendus au prix de vente conseillé.
Après que la question eut été portée à sa
connaissance par le Bureau et de sa propre initiative, l'annonceur a
publié un
rectificatif dans le journal.
Franchises 52(1)a) et 52(1)b) Des brochures publiées par l'annonceur indiquaient que son adoucisseur d'eau de distribution (TRADUCTION) « remplace un adoucisseur sans faire usage de sel » et que l'économiseur de produits de carburant (TRADUCTION) « améliore le kilométrage ».
L'examen préliminaire effectué dans cette affaire a
révélé,
premièrement, que l'adoucisseur d'eau magnétique annoncé
n'adoucissait
pas l'eau et ne diminuait pas l'entartrage et, deuxièmement, que
l'économiseur
de carburant annoncé n'améliorait pas le rendement du moteur
et ne fournissait pas une meilleure combustion.
L'annonceur est décédé et son entreprise a cessé
ses
activités au Canada et aux États-Unis.
Abonnements à 52(1)a) et 52(1)d) Un examen préliminaire a révélé que les rabais annoncés pour les abonnements des centres de étaient faux et n'étaient pas fondés sur le prix courant du marché ou de cette culture physique entreprise. Il a été établi que l'entreprise a fermé plusieurs emplacements et cessé sa publicité après que des accusations eurent été portées par les autorités provinciales responsables de la protection du consommateur.
Bijoux 52(1)a) et 52(1)d) Un annonceur a fourni des indications renfermant des comparaisons de prix qui gonflaient le prix courant des diamants en question.
L'enquête a révélé qu'une nouvelle entreprise occupait les locaux de l'annonceur, et l'esprit directeur de la publicité sur les diamants n'a pu être découvert.
Automobiles 52(1)a) et autres Sur réception d'une demande
présentée
par six résidents en vertu de l'article 9, une enquête a
été ouverte
au sujet d'une brochure dans laquelle un fabricant d'automobiles affirmait
en partie ceci: (TRADUCTION) « Seul votre (...) concessionnaire
peut vous offrir une véritable tranquillité d'esprit, sachant
que vous obtiendrez les pièces qui ont été
expressément
fabriquées pour votre automobile. Et soyez assuré que ces
pièces
seront installées par des techniciens spécialement formés
qui connaissent entièrement votre (automobile). »
Les requérants ont allégué que cette déclaration
était
fausse à partir de l'expérience vécue par l'un des
requérants
qui avait fait réparer son automobile chez un concessionnaire. Les
requérants
ont affirmé que les réparations avaient été faites
non pas par des techniciens spécialement formés, mais par des
mécaniciens ou des apprentis mécaniciens qui ne connaissaient
guère cette automobile.
Les renseignements recueillis au cours de l'enquête ont
révélé que
la preuve était insuffisante pour prouver hors de tout doute
raisonnable
qu'une infraction avait été commise.
Placements en multipropriété 52(1)a) et 59(1) Les auteurs de
la plainte ont allégué que les indications fournies dans des
circulaires distribuées par la poste au sujet d'un placement en
multipropriété de
vacances ont induit en erreur des destinataires à qui l'on a dit qu'ils
avaient gagné un prix. L'enquête a permis de découvrir
que le ministère de la Consommation et du Commerce de l'Ontario, par
l'intermédiaire de sa Direction de l'immobilier, avait
communiqué avec
l'entreprise au sujet de ces envois et avait autorisé ce
démarchage
par la poste en vertu de la Loi sur le courtage commercial et immobilier de
l'Ontario.
L'entreprise croyait que la nature de la déclaration faite dans cette
publicité avait également été autorisée,
ce qui n'était pas le cas.
De plus, il a été difficile de recueillir le témoignage
de témoins éventuels, ceux-ci étant peu disposés
à participer à l'enquête
parce qu'ils seraient peut-être incapables de revendre leur
unité en
raison d'une clause dans la convention d'achat qui permettait au promoteur
de refuser de nouveaux acheteurs.
Il a également été établi qu'un certain nombre
de clients mécontents avaient intenté une poursuite civile
contre
le promoteur en question.
Appareils acoustiques 52(1)a) et 52(1)b) Des consommateurs ont allégué qu'une entreprise fournissait des indications inexactes pour annoncer la vente d'un appareil acoustique.
Peu après le début de l'enquête, l'entreprise a
cessé de
commercialiser ce produit. Le personnel du Bureau a surveillé le
marché pendant
l'enquête, et le produit et la publicité s'y rapportant sont
restés
introuvables.
La preuve d'expert quant à la qualité de l'appareil s'est
révélée
peu concluante.
La même entreprise a fait l'objet d'une enquête relative à
des
déclarations sur le rendement non fondées, dans une autre
affaire
ayant des répercussions plus importantes pour l'industrie du
publipostage.
Les ressources ont donc été réaffectées à
cette
enquête.
Lotissements 52(1)a) Des consommateurs se sont plaints qu'un promoteur avait
fourni des indications inexactes sur des aménagements locaux.
Après l'ouverture de cette enquête, un certain nombre de
consommateurs
touchés ont intenté des poursuites civiles contre l'annonceur.
De plus, comme la municipalité et un architecte étaient peu
disposés à participer à l'enquête,
ils ont tardé à fournir des preuves.
Pendant l'enquête, l'entreprise a cessé ses activités et
les entreprises remplaçantes ont joué un rôle peu
important
dans la publicité visée par l'enquête.
Vêtements 52(1)a) et 52(1)d) Des consommateurs ont allégué que les économies suggérées pour des vêtements de cuir annoncés par un détaillant national étaient gonflées.
Au cours de l'enquête, les prix courants de ces articles ont fluctué, ce qui a rendu difficile la vérification du prix de vente habituel. Les témoignages d'experts au sujet de la valeur et de la qualité des produits en cuir se sont révélés peu concluants.