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Le Bureau de la concurrence dispose d'une gamme d'instruments interdépendants pour traiter des agissements anticoncurrentiels. Lorsque c'est possible, il coopère avec les entreprises pour éliminer les agissements anticoncurrentiels et favoriser la conformité à la loi. Cependant, lorsque les faits révèlent de sérieuses infractions aux dispositions criminelles de la Loi sur la concurrence, le dossier est transmis au procureur général du Canada avec recommandation de poursuivre. Une poursuite peut entraîner l'imposition aux contrevenants de fortes amendes ou de peines de prison, ou des deux à la fois. Au cours de la dernière année, par suite des enquêtes du Bureau, des amendes s'élevant en tout à environ 102,8 millions de dollars ont été imposées. Dans les affaires civiles, lorsque des solutions raisonnables ne peuvent être trouvées au moyen d'une ordonnance par consentement ou par d'autres moyens, le Bureau introduit une requête auprès du Tribunal de la concurrence.
Les exemples ci-dessous montrent comment le Bureau agit en réponse au cas de non-conformité à la loi. Ils comprennent des cas qui ont été résolus grâce à d'autres instruments de règlement des cas. Certains cas ont été abandonnés pour diverses raisons (voir annexe I). Des renseignements détaillés sur ces cas et d'autres, y compris des avis d'information, des communiqués de presse et des documents d'information, se trouvent sur le site Web du Bureau (http://www.bc-cb.gc.ca).
Les prix de l'essence ont continué à susciter beaucoup d'attention au cours de la dernière année et le Bureau a consacré d'importantes ressources au traitement des plaintes en la matière. L'expérience révèle qu'il est souvent nécessaire de rappeler que sauf en cas d'urgence nationale, le gouvernement fédéral n'a pas le pouvoir de réglementer directement les prix de l'essence. Toutes les provinces ont ce pouvoir mais la plupart ont choisi de s'en remettre aux forces du marché comme étant le meilleur mécanisme pour déterminer le juste prix.
En général, les enquêtes en vertu de la Loi sur la concurrence visent à déterminer si des agissements anticoncurrentiels ont empêché le jeu normal des forces du marché. Chaque fois que les faits ont indiqué des agissements anticoncurrentiels en matière de prix de l'essence, le Bureau a pris les mesures qui s'imposaient et il continuera à le faire. En septembre 1999 par exemple, des accusations ont été portées en vertu de la Loi sur la concurrence à l'encontre d'un important fournisseur d'essence, Les Pétroles Irving Inc., et deux de ses détaillants d'essence pour avoir tenté de faire monter les prix pratiqués par des détaillants concurrents dans la région de Sherbrooke (Québec).
D'autres enquêtes importantes ont porté notamment sur de fortes augmentations de prix dans plusieurs régions du pays en juillet 1999; sur des allégations de prix d'éviction et d'abus de position dominante à Chatham (Ontario); sur des allégations d'agissements anticoncurrentiels en Saskatchewan; et sur des allégations de prix d'éviction et d'abus de position dominante dans la région du grand Vancouver. Le Bureau a conclu que ces régions bénéficiaient du jeu des forces concurrentielles dans le secteur de la vente de l'essence au détail. De plus amples renseignements sur ces enquêtes et d'autres questions reliées à l'essence se trouvent sur le site Web du Bureau de la concurrence.
À cause de la mondialisation, des cartels internationaux qui touchent l'économie canadienne ont de plus en plus souvent été l'objet d'activités d'application de la loi. Le Canada et les États-Unis figurent comme chefs de file parmi les pays qui s'attaquent résolument à ce genre de cas.
Au cours de l'année, des enquêtes portant sur des accords de fixation des prix et de répartition du marché ont entraîné les plus fortes amendes jamais imposées en vertu de la Loi sur la concurrence et, de fait, les plus fortes amendes criminelles de l'histoire juridique du Canada.
Les amendes reliées à des cartels internationaux ont dépassé au total les 100 millions de dollars. Une société a dû payer 48 millions de dollars en amendes pour son rôle dans un complot international de fixation des prix et de répartition des parts de marché de neuf produits vitaminiques servant dans les aliments, la nourriture pour animaux et les produits pharmaceutiques. Le Bureau a aussi eu gain de cause dans d'autres cas internationaux cette année, notamment dans le domaine de l'acide citrique (largement utilisé dans l'industrie des aliments et breuvage pour relever la saveur et favoriser la conservation), des sorbates (un agent de conservation alimentaire), du chlorure de choline (un complexe de la vitamine B utilisé dans la nourriture pour animaux) et du gluconate de sodium (un produit de nettoyage industriel). Certains hauts dirigeants d'entreprises ont également été poursuivis dans ces affaires.
Une série de poursuites ont été entreprises pour truquage des offres par des entrepreneurs en électricité et un entrepreneur général de la région de Toronto. Elles se sont terminées cette année par le plaidoyer de culpabilité d'une entreprise en juillet 1999 et de trois autres en mars 2000.
Le truquage des offres permettait aux entrepreneurs en électricité participants de déterminer lequel d'entre eux emporterait la commande dans plusieurs contrats de rénovation d'espace à bureaux entre 1990 et 1993. En décembre 1997 et en février 1998, à la suite de la même enquête, cinq autres entrepreneurs en électricité ont été poursuivis par le procureur général du Canada pour truquage des offres. Les amendes dans cette affaire ont largement dépassé 3 millions de dollars.
Le 15 septembre 1999, le Bureau a introduit sa première demande d'ordonnance provisoire, afin d'empêcher Universal Payphone Systems Inc. de continuer certaines pratiques commerciales trompeuses. Universal était impliquée dans la vente et la promotion d'une occasion d'affaires visant à mettre sur pied des entreprises individuelles de téléphones payants. Universal faisait la promotion de ses activités au moyen de publicité à la radio, à la télévision et dans les médias écrits à l'échelle nationale. L'injonction provisoire demandée par le Bureau a été accordée. La cause a été menée à sa conclusion et une ordonnance par consentement a été obtenue, empêchant pendant dix ans l'entreprise de mener des activités de commercialisation dans le secteur des téléphones payants.
Le Bureau a porté des accusations à l'encontre de Cave Promotions Inc. relativement à une série de promotions publicitaires qu'elle a diffusées entre avril 1997 et septembre 1998. Cave Promotions menait une promotion dans laquelle on faisait croire aux consommateurs qu'ils avaient gagné un prix important et qu'ils devaient composer un numéro 1-900 pour l'obtenir. Lorsqu'ils téléphonaient, plusieurs consommateurs ont découvert qu'ils n'avaient gagné aucun prix, ou qu'ils avaient gagné un prix beaucoup moins important qu'annoncé. Les consommateurs qui téléphonaient au numéro donné se voyaient facturer 20 $ ou plus, dont une partie allait à Cave Promotions. La Cour du Québec a imposé une amende de 75 000 $ en même temps qu'une ordonnance interdisant à l'entreprise de se livrer à de telles pratiques à l'avenir.
Le 16 décembre 1998, Aztec Industries Inc., un distributeur de systèmes de traitement de l'eau de l'Ouest canadien, a été accusé en vertu de la Loi sur la concurrence d'avoir donné au public des indications qui ne dévoilaient pas entièrement, avant la vente et la fourniture du produit, les modalités selon lesquelles le produit était livré et pouvait être remboursé. L'entreprise a aussi omis de dévoiler le montant véritable du remboursement ainsi que d'autres coûts liés à la vente et à la fourniture du produit. De plus, l'entreprise a donné des indications trompeuses quant au prix auquel ces produits sont habituellement vendus et quant à la possibilité d'obtenir des escomptes spéciaux. L'entreprise a plaidé coupable et a dû payer 65 000 $ d'amendes. Une ordonnance d'interdiction lui a été imposée.
À la suite de plaintes des consommateurs, le Bureau a mené une enquête criminelle et porté des accusations à l'encontre de S.S. Viking Industries, S.C. Canadian Clearing Centre Inc., Exclusive Premium Distribution Centre, et S.C. Corporation, ainsi que leur principal directeur, deux autres cadres et 11 télévendeurs individuels. En tout, 85 accusations criminelles ont été portées dans cette affaire.
Après avoir reçu des centaines de plaintes de consommateurs qui avaient acheté des produits afin de participer à des concours dans lesquels les prix se sont avérés inexistants, le Bureau a porté des accusations à l'encontre de 17 entreprises, y compris American Family Publishers, Publishers Central et First Canadian Publishers, ainsi que 18 particuliers. Des amendes record d'un million de dollars et des peines d'emprisonnement de deux à six mois ont été imposées.
Dans la gamme d'instruments interdépendants que le Bureau a élaborés face aux agissements anticoncurrentiels, les autres instruments de règlement des cas sont des initiatives visant à obtenir la conformité à la loi sans recourir aux poursuites. Ci-dessous figurent des cas traités cette année et relevant de cette approche.
Le Bureau a appris l'existence d'un accord entre ingénieurs conseils pour refuser de répondre à des appels d'offres pour la construction d'un édifice. Il a été allégué que les ingénieurs conseils avaient convenu de s'abstenir de soumettre des offres concurrentielles afin de contraindre l'organisme responsable des appels d'offres à adopter un certain tarif pour leurs honoraires professionnels.
Dans le cadre de l'examen du Bureau, le personnel du Bureau a organisé des réunions avec les parties impliquées pour discuter de la conformité à la loi. Le personnel du Bureau a expliqué aux professionnels leurs responsabilités en vertu de la Loi sur la concurrence. Les professionnels ont par la suite accepté de se conformer à la Loi, ce qui a résolu le problème.
Le Bureau a examiné un incident où une entreprise faisant de l'épilation au laser avait été approchée par un concurrent en vue d'établir un accord pour mettre fin à la concurrence entre eux et augmenter les prix. Le Bureau a communiqué avec le concurrent qui tentait d'éliminer la concurrence et lui a expliqué les conséquences en vertu de la Loi sur la concurrence de l'accord proposé. L'accord n'a jamais été mis en ?uvre et les prix n'ont pas augmenté.
En réponse à une diminution des primes provenant des lignes aériennes, certaines agences de voyages ont introduit des frais de service. Le Bureau a appris que 15 agences d'une même ville s'étaient rencontrées pour discuter de la détérioration de leur situation financière. Les participants étaient des propriétaires de petites entreprises et plusieurs n'étaient pas au courant des dispositions sur les complots de la Loi sur la concurrence.
Le personnel du Bureau a communiqué avec le propriétaire d'une des agences de voyages ayant assisté à la réunion pour s'assurer que les agences ne se rencontraient pas pour établir des frais de services uniformisés. Le Bureau a conclu qu'il n'y avait pas eu d'accord sur les frais de service. Une lettre adressée à cette agence insistait sur le fait que les décisions sur les frais de service doivent être prises indépendamment par chaque agent de voyages. Le Bureau a aussi fourni une trousse d'information à l'agence.
Dans le cadre de son enquête portant sur de possibles infractions à la Loi sur la concurrence par Mycom Canada Ltd. et un des ses anciens employés, le Bureau avait demandé à l'entreprise de fournir volontairement, sous serment, des dossiers de l'entreprise pertinents à une enquête civile menée en vertu des dispositions sur l'exclusivité et l'abus de position dominante. Le Bureau a jugé que l'information fournie était incomplète et trompeuse et a par conséquent ouvert une enquête pour entrave.
Au cours de l'enquête, l'entreprise a écrit une lettre d'excuses au Bureau et a remédié au défaut présumé d'observation de la loi. Elle a aussi accepté de coopérer avec le Bureau dans ses enquêtes futures. En outre, elle a mis en place une politique selon laquelle les employés qui ne se conformeraient pas à la Loi feront l'objet de sanctions et leur a fait suivre un cours sur la conformité à la Loi. Les préoccupations du Bureau à l'égard de l'enquête civile initiale portant sur l'exclusivité et l'abus de position dominante ont été résolues lorsque l'entreprise a modifié sa politique de vente.
En octobre 1998, en vertu des dispositions civiles sur les ventes liées, l'exclusivité et l'abus de position dominante, le Bureau a ouvert une enquête sur le programme de commercialisation de l'herbicide à base de glyphosate de marque Roundup et des semences tolérantes aux herbicides de Monsanto. En vertu de ce programme, Monsanto liait la vente de l'herbicide à celle de la semence et avait conclu des contrats d'exclusivité avec des détaillants et des distributeurs, exigeant qu'ils vendent surtout l'herbicide de Monsanto.
En septembre 1999, Monsanto a volontairement signifié son intention de réviser ses programmes de commercialisation et de distribution conformément à ses nouvelles politiques. En vertu de ses nouveaux programmes, il n'y a aucune restriction à l'endroit des agriculteurs quant à l'utilisation de tout herbicide à base de glyphosate homologué, de concert avec ses semences tolérantes aux herbicides.
De plus, les escomptes de volume offerts par Monsanto aux distributeurs et détaillants donneront davantage d'occasions aux fournisseurs concurrents de glyphosate d'avoir accès aux circuits de distribution desservant le secteur agricole.
L'ICBC est une société d'État provinciale qui fournit l'assurance automobile obligatoire pour tous les résidants de Colombie-Britannique et qui offre des produits d'assurance optionnels en concurrence avec d'autres compagnies d'assurance. Le Bureau se préoccupait de ce qu'une clause concernant les " clients les plus favorisés " figurait dans les contrats entre l'ICBC et certaines carrosseries, et dissuadait celles-ci d'accorder des rabais sélectifs, réduisant ainsi sensiblement la concurrence sur le marché des services de réparation de carrosserie. De plus, le Bureau s'inquiétait du fait qu'en augmentant les coûts des rivaux de l'ICBC, la clause réduisait probablement de façon sensible la concurrence sur le marché des assurances automobiles optionnelles en Colombie-Britannique.
L'ICBC a accepté de retirer la clause concernant les " clients les plus favorisés " de ses ententes avec des carrosseries participant à son programme de transport de remplacement. Cette mesure a résolu le problème cerné par le Bureau.
Un détaillant d'accessoires de golf a informé le Bureau qu'il avait subi un refus de fournir en raison du fait qu'il était un détaillant à escompte. Le personnel du Bureau a examiné la question, puis a communiqué avec le fournisseur en cause et lui a expliqué les dispositions pertinentes de la Loi sur la concurrence. Le fournisseur a par la suite accepté de fournir le produit et l'approvisionnement du détaillant a été rétabli.
Un détaillant d'articles sportifs qui annonçait et vendait des produits sur Internet a allégué qu'il avait perdu une source d'approvisionnement en raison de sa politique de bas prix. Le personnel du Bureau a examiné la question et en a discuté avec le fournisseur, lui rappelant ses responsabilités en vertu de la Loi sur la concurrence. Le fournisseur a accepté d'observer la loi.
La publicité d'un fabricant automobile prétendait qu'un véhicule d'un certain type et d'une certaine marque avait obtenu de la National Highway and Traffic Safety Administration du gouvernement américain un classement cinq étoiles en sécurité. L'enquête a révélé que le classement cinq étoiles n'a été reçu qu'après la publication de la publicité.
L'entreprise s'est engagée à éviter de répéter les indications; à éviter le recours à toute indication qui pourrait induire le public en erreur ou créer une impression générale fausse ou trompeuse; à éviter toute omission de renseignements pertinents qui pourrait nettement induire le public en erreur; à publier quatre avis correctifs dans un journal national et dans tous les principaux journaux provinciaux; et à informer le personnel de l'entreprise ainsi que son agence de publicité de la teneur de ses engagements.
En faisant la promotion de ses produits auprès des participants à un séminaire au Canada, un fournisseur de produits de plomberie indiquait que selon des résultats de sondages, ses produits jouissaient d'une plus grande notoriété que les produits de cinq entreprises concurrentes. L'enquête a révélé que les résultats de sondages ne valaient pas pour toutes les catégories de produits de plomberie au Canada.
En réponse aux préoccupations du commissaire, l'entreprise s'est engagée à éviter de répéter de telles indications; à éviter d'utiliser dans sa publicité future des résultats de sondages ou autres statistiques sans dévoiler les précisions pertinentes; et à éviter de faire à l'égard de ses produits des indications fausses ou trompeuses sur un point important.
L'entreprise s'est aussi engagée à distribuer une lettre corrective et une version révisée du schéma des résultats de sondages aux participants au séminaire; à informer le personnel de l'entreprise de la teneur de ses engagements; et à démontrer au sous-commissaire adjoint de la concurrence, Direction des pratiques loyales des affaires, qu'elle vérifie la conformité de sa publicité.
Dans ses dépliants et documents techniques, un fournisseur de produits de nettoyage de l'air présentait, quant aux avantages écologiques et à l'efficacité de ses produits, diverses prétentions qui n'étaient pas fondées sur des épreuves suffisantes et appropriées.
L'entreprise s'est engagée à éviter de répéter ces indications; à éviter de recourir à des prétentions quant aux avantages écologiques et à l'efficacité qui ne sont pas fondées sur des épreuves suffisantes et appropriées et qui risquent d'induire le public en erreur ou de créer une impression générale fausse ou trompeuse; à publier des avis correctifs dans les journaux nationaux; à informer le personnel de l'entreprise ainsi que son agence de publicité de la teneur de ces engagements; et à établir une politique d'entreprise formelle quant à l'examen de la publicité par la direction.
Un fabricant de logiciel indiquait qu'un de ses produits permettait aisément l'exportation de données financières et d'autres données pertinentes vers les logiciels de déclarations fiscales commercialisés au Canada par d'autres entreprises. L'enquête a révélé que cette prétention n'était pas valable pour tous les logiciels de déclarations fiscales commercialisés au Canada.
L'entreprise s'est engagée à modifier le contenu de son site Internet canadien sur lequel ces indications avaient été publiées et à appliquer des autocollants aux produits existants pour rectifier les indications. Elle a également offert un remboursement complet à tout client se plaignant de l'impossibilité d'exporter des données financières à partir de ce produit.
Dans diverses annonces publicitaires paraissant dans les annuaires téléphoniques, un fournisseur de services de remorquage indiquait que l'on pouvait obtenir ses services à prix réduit et qu'il y avait plus qu'un nombre donné de dépanneuses en mesure de fournir ces services. L'enquête a révélé que les tarifs réduits étaient offerts uniquement à certaines conditions et après avoir utilisé le service une première fois. De plus, dans certains marchés, le nombre de dépanneuses disponibles pour fournir le service était inférieur au nombre indiqué.
L'entreprise s'est engagée à éviter de répéter ces indications; à éviter de recourir à des indications qui pourraient induire le public en erreur ou créer une impression générale fausse ou trompeuse; et à éviter toute omission de renseignements pertinents qui pourrait nettement induire le public en erreur.