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Rapport annuel du Commissaire de la concurrence pour l'exercice se terminant le 31 mars 2000

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Maintenir une approche moderne par rapport à la législation en matière de concurrence

Afin que les consommateurs et les entreprises puissent bénéficier pleinement d'une législation efficace sur la concurrence, il est important qu'à la fois les dispositions légales et les politiques et lignes directrices en matière d'application de la loi soient examinées périodiquement pour assurer qu'elles demeurent d'actualité en regard de l'évolution de la jurisprudence et de la pensée économique. Une approche moderne et actuelle de la législation améliore également l'aptitude du Canada à livrer concurrence à l'échelle internationale.

Le Bureau de la concurrence est fermement convaincu de la valeur de la consultation au sujet des changements envisagés tant à la législation qu'à l'approche du Bureau dans son application. Par conséquent, le Bureau recherche activement l'opinion des parties intéressées sur une gamme de questions.

Initiative en matière de politiques - Ébauche d'un bulletin d'information traitant de l'immunité

Dans le cadre de son engagement à demeurer au fait de l'actualité et à évoluer pour mieux déceler les agissements anticoncurrentiels criminels, le Bureau de la concurrence a pris une initiative importante en publiant un nouveau projet de bulletin d'information traitant de l'immunité. Le nouveau bulletin est une évolution d'une ébauche antérieure de bulletin sur les parties coopérant avec le Bureau. Il s'appuie sur les expériences récentes dans les enquêtes sur les activités des cartels internationaux et il s'inscrit dans la logique de politiques semblables adoptées par les principaux partenaires commerciaux du Canada, comme les États-Unis et l'Union européenne.

Le bulletin explique les rôles distincts du commissaire et du procureur général et les conditions dans lesquelles le commissaire envisagerait de recommander au procureur général d'accorder l'immunité. Le processus de consultation permettant de soumettre des observations sur l'ébauche du nouveau bulletin a pris fin après le 31 mars 2000.

Consultation -  Politique de concurrence et droits de propriété intellectuelle

L'économie d'aujourd'hui est axée sur le savoir et l'innovation et est stimulée par les progrès rapides dans les technologies de l'information et des communications. Dans ce contexte, la propriété intellectuelle et les droits y afférant acquièrent une importance croissante. Afin de clarifier la façon dont le Bureau abordera les liens entre la politique sur la concurrence et la propriété intellectuelle, le Bureau a préparé un projet de document intitulé Lignes directrices pour l'application de la loi : Propriété intellectuelle. Celui-ci a été publié aux fins de commentaires le 11 juin 1999. Il sera parachevé au cours du prochain exercice.


Photo crédit: Photo : Eugene Besruky

Quelques-uns des " nouveaux " et enthousiastes agents de soutien à l'application de la loi.

Dans ce document, le Bureau énonce les principes qui orientent son action lorsqu'il traite de questions touchant les droits de propriété intellectuelle et la législation sur la concurrence. Il explique également l'approche analytique qui lui permet de déterminer si une pratique touchant les droits de propriété intellectuelle est anticoncurrentielle. D'une façon générale, le Bureau entreprend des mesures d'application de la loi si les agissements en cause sont interdits par la Loi sur la concurrence et ne se limitent pas de la part du détenteur de la propriété intellectuelle à l'exercice de ses droits découlant de la loi et du common law.

Personnel du Bureau - Programme de transition

Le Bureau peut compter sur un personnel dévoué, professionnel et talentueux. Le personnel de soutien - adjoints administratifs et commis - représente une composante vitale de cet effectif. Cette année, le Bureau a initié un programme de transition pour développer ces atouts et faire en sorte que ces employés puissent envisager de nouvelles possibilités de carrière en tant qu'agents de soutien à l'application de la loi. Ces nouveaux postes sont conçus pour compléter le travail assumé par les agents du droit de la concurrence du Bureau. Leurs fonctions comprennent le traitement des éléments de preuve, la coordination des aspects administratifs et opérationnels des projets d'équipe et la responsabilité de répondre aux plaintes ou demandes de renseignements routinières.

Au cours de la dernière année, 11 modules de formation conçus sur mesure ont été offerts à 43 participants au programme. Vers la fin de l'année, plusieurs candidats ont été nommés aux nouveaux postes.

Modifications à la Loi sur la concurrence

Le 27 décembre 1999, des modifications aux dispositions de la Loi sur la concurrence relatives aux transactions devant faire l'objet d'un avis et des modifications connexes au Règlement sur le même sujet sont entrées en vigueur. Les nouvelles dispositions prévoient ce qui suit :

  • les titralisations d'éléments d'actif sont exemptées de l'obligation de donner un avis (article 15 du Règlement);
  • les renseignements requis dans les dépôts de listes abrégées ou détaillées apparaissent maintenant au Règlement plutôt que dans la Loi et les exigences ont été révisées pour qu'elles soient plus pertinentes (articles 16 et 17 du Règlement);
  • la cible d'une offre publique d'achat hostile est tenue de déposer une liste abrégée ou détaillée de renseignements sur avis du commissaire (paragraphe 114(3) de la Loi);
  • après le rejet d'une demande de certificat de décision préalable, le commissaire a le pouvoir d'exempter les parties de l'obligation de déposer un avis et d'attendre pendant la durée prescrite (alinéa 113c) de la Loi);
  • la période d'attente est de 14 jours après le dépôt de la liste abrégée de renseignements et de 42 jours après le dépôt de la liste détaillée.

Projets de loi d'initiative parlementaire

Les modifications possibles à la Loi sur la concurrence ont continué à susciter l'intérêt aussi bien du public que des députés. D'importantes ressources ont été consacrées au cours de l'année aux projets de loi d'initiative parlementaire. Ces projets de loi et les modifications proposées sont décrits brièvement à la page suivante.

Projets de loi d'initiative parlementaire, 1999-2000

Projet de loi C-201 (auparavant C-235) Fournisseurs intégrés verticalement

  • Obligation des fournisseurs intégrés verticalement de fixer des prix de détail à un taux permettant de couvrir les " coûts de mise en marché " et d'obtenir un " rendement raisonnable ".
  • Ajout de dispositions civiles touchant les fournisseurs intégrés verticalement, semblables à celles de l'alinéa 61(1)a) des actuelles dispositions criminelles.

Projet de loi C-229 (auparavant C-409) Concours trompeurs diffusés par la poste

  • Interdiction à toute personne de mettre à la poste une lettre comportant un logo semblable à un logo gouvernemental enregistré.
  • Interdiction à Postes Canada de transmettre une lettre qui n'est pas sous enveloppe, qui invite à participer à un concours et qui porte une mention selon laquelle " la remise d'un prix ou d'un autre avantage au participant au concours, à la loterie ou au jeu est conditionnelle au paiement préalable d'une somme d'argent par celui-ci ".

Projet de loi C-438 (remplace C-229) Concours trompeurs diffusés par la poste

  • Interdiction à toute personne de livrer des imprimés communiquant l'impression générale que le destinataire a gagné un prix ou un avantage alors que la remise d'un tel prix ou avantage ou la communication de toute information à leur sujet est conditionnelle au paiement préalable d'une somme d'argent ou de frais de téléphone particuliers.

Projet de loi C-458 Concours trompeurs diffusés par la poste

  • Interdiction à toute personne de distribuer des imprimés qui contiennent un concours, une loterie ou un jeu du hasard et dont la teneur communique l'impression générale que le destinataire a gagné un prix ou un avantage alors que la remise d'un tel prix ou avantage ou la communication de toute information à leur sujet est conditionnelle au paiement préalable d'une somme d'argent ou de frais de téléphone particuliers.
  • Exigence qu'un comité de la Chambre des communes ou du Sénat ou des deux chambres du Parlement procèdent à un examen exhaustif de ces dispositions et de leur application cinq ans après leur entrée en vigueur.

Projet de loi C-402 (auparavant C-472) Abus de position dominante

  • Ajout d'exemples d'agissements anticoncurrentiels à la liste actuelle sous l'article 78 des dispositions sur l'abus de position dominante :
    • j) le fait d'obliger un fournisseur à payer une prime à un détaillant pour que celui-ci vende un produit lorsque cette prime n'est pas liée aux dépenses réelles encourues par le détaillant à l'égard du produit ou lorsqu'elle est en sus de ces dépenses, dans le cas où cette action a pour but d'empêcher l'entrée ou la participation accrue d'un fournisseur dans un marché ou encore de faire obstacle à cette entrée ou à cette participation accrue;
    • k) la compression, par un détaillant intégré verticalement, de la marge bénéficiaire accessible à une personne non intégrée qui est en concurrence avec ce détaillant, dans le cas où cette compression a pour but d'empêcher l'entrée ou la participation accrue de la personne dans un marché ou de faire obstacle à cette entrée ou à cette participation accrue;
    • l) le fait de retenir unilatéralement une somme due à un fournisseur pour toute raison alléguée, alors qu'il n'y a aucune entente préalable à cet égard de la part du fournisseur, dans le but de le discipliner.

Projet de loi C-349 Fournisseurs d'essence intégrés verticalement

  • Interdiction aux fournisseurs d'essence intégrés verticalement d'exploiter des activités sur le marché du détail.
  • Un fournisseur d'essence intégré verticalement est défini comme étant une personne morale qui fournit de l'essence au détail et :
    • a) d'une part, dont les ventes au détail d'essence représentent plus de cinq pour cent de la valeur de l'ensemble des ventes au détail d'essence réalisées :
      • soit au Canada,
      • soit dans une province;
    • b) d'autre part, qui fabrique plus de vingt pour cent de l'essence qu'elle vend au détail ou qui est affiliée à une ou plusieurs personnes morales qui fabriquent plus de vingt pour cent de l'essence qu'elle vend au détail.

Projet de loi C-276 Commercialisation par abonnement par défaut

  • Interdiction à une banque à laquelle s'applique la Loi sur les banques, à une entreprise de radiodiffusion au sens de la Loi sur la radiodiffusion et à une entreprise canadienne au sens de la Loi sur les télécommunications d'exiger paiement pour la fourniture ou la vente d'un nouveau service sauf si :
    • a) entreprise a fait parvenir au client, par tout moyen de communication, notamment électronique ou numérique, au moins une fois par mois pendant trois mois consécutifs, un avis comportant les éléments suivants :
      • la description du nouveau service;
      • la date de la mise en vigueur du nouveau service;
      • le prix du nouveau service calculé mensuellement et annuellement;
      • la mention que le nouveau service n'est pas obligatoire;
      • la mention que le client peut obtenir le nouveau service en répondant à l'entreprise par le moyen mentionné dans l'avis, qui peut être tout moyen de communication, notamment électronique ou numérique;
      • tout autre élément réglementaire;
    • b) l'entreprise a reçu, par tout moyen de communication, notamment électronique ou numérique, le consentement exprès du client pour l'achat ou la réception du nouveau service par celui-ci.

Projet de loi C-340  Fusionnement de banques

  • Modification du processus d'approbation des fusionnements prévu par la Loi sur les banques permettant au ministre des Finances d'approuver un fusionnement pourvu que le surintendant des institutions financières :
    • a) soit lui ait fait savoir qu'il est d'avis, qu'il ait ou non, selon le cas :
      • soit pris le contrôle de l'un des requérants ou de l'actif de l'un des requérants en vertu du paragraphe 648(1);
      • soit pris le contrôle de l'un des requérants ou de l'actif de l'un des requérants en vertu du paragraphe 510(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt; qu'au moins l'un des requérants n'est pas financièrement viable et qu'une fusion l'empêcherait de devenir insolvable;
    • b) soit lui transmette un avis l'informant qu'à son avis aucun des requérants n'est sur le point de devenir insolvable, que cet avis soit déposé devant la Chambre des communes et que la fusion soit approuvée par une résolution du Sénat agréée par la majorité des sénateurs et par une résolution de la Chambre des communes agréée par la majorité des députés de la Chambre.

Le rapport VanDuzer sur les pratiques anticoncurrentielles en matière de prix et la Loi sur la concurrence

À la suite de leur examen du projet de loi C-235 (réintroduit en tant que projet de loi C-201 en octobre 1999), les membres du Comité permanent de l'industrie de la Chambre des communes ont décidé le 20 avril 1999 " d'examiner les dispositions de la Loi sur la concurrence se rapportant aux prix et les lignes directrices et activités du Bureau de la concurrence relatives à leur mise en application ".

Afin de favoriser un débat éclairé et de faciliter le travail du Comité, le Bureau a demandé au Pr J. Anthony VanDuzer, professeur associé de la Section de common law de l'Université d'Ottawa, et à son collègue le Pr Gilles Paquet de mener une étude qui déterminerait si les dispositions de la Loi sur la concurrence se rapportant aux prix sont adéquates et si l'interprétation qu'en fait le Bureau, ses lignes directrices concernant l'application de la loi, sa politique, ses pratiques administratives et ses critères de sélection des cas sont appropriés et adéquats.

Le 25 novembre 1999, le rapport a été présenté par le commissaire au Comité permanent de l'industrie. En résumé, les principales conclusions et recommandations formulées par le Pr VanDuzer comprenaient ce qui suit :

  • le processus d'examen civil serait préférable à l'actuel processus criminel pour toutes les dispositions se rapportant aux prix à l'exception du maintien des prix sur l'axe horizontal;
  • les lignes directrices en matière d'application de la loi dans les cas de prix d'éviction et de discrimination par les prix devraient être révisées et de nouvelles lignes directrices devraient être élaborées pour préciser la façon dont les dispositions sur l'abus s'appliquent aux pratiques anticoncurrentielles en matière de prix ainsi que les liens entre le maintien des prix sur l'axe horizontal et les dispositions sur les complots;
  • le Bureau devrait développer la jurisprudence sur les cas de prix d'éviction.

Dans son témoignage devant le Comité, le commissaire a souligné que le rapport donnait un bon aperçu des dispositions relatives aux prix de la Loi sur la concurrence et énonçait les problèmes complexes de leur mise en application. Ainsi que l'a reconnu le Pr VanDuzer, par exemple, une difficulté fondamentale dans l'application des dispositions reliées aux pratiques anticoncurrentielles consiste à faire la distinction entre les prix relevant d'une vive concurrence et les prix d'éviction. Le commissaire a aussi fait remarquer que le Bureau a entamé un examen de ses lignes directrices concernant les prix d'éviction et l'élaboration de nouvelles lignes directrices à l'égard des dispositions de la Loi sur l'abus de position dominante. Il a toutefois indiqué qu'il n'était pas favorable à ce que l'on se détourne entièrement du droit criminel pour traiter des agissements anticoncurrentiels en matière de prix et ce, pour plusieurs raisons.

Le rapport complet et la déclaration du commissaire se trouvent sur le site Web du Bureau (http://www.bc-cb.gc.ca). Les audiences du Comité permanent de l'industrie se poursuivent.