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Le Bureau a entamé plusieurs enquêtes formelles par suite d'allégations d'agissements anticoncurrentiels. Ces enquêtes traitaient d'un éventail d'affaires civiles et criminelles, y compris celles décrites ci-dessous.
Le 20 mai 1998, le Bureau a ouvert une enquête formelle sur l'industrie de la viande de phoque transformée de l'Est du Canada, après que six résidents canadiens ont porté plainte, alléguant que certains transformateurs de viande de phoque avaient convenu de ne pas se faire concurrence entre eux sur les prix ni se disputer les marchés existants.
À la suite d'une enquête approfondie, le Bureau n'a constaté aucune preuve étayant ces allégations. L'enquête a été abandonnée le 26 mai 1999.
Le 5 juillet 1998, à la suite de plaintes déposées par des agents de voyages à la fin de 1997, le Bureau a lancé une enquête sur des allégations selon lesquelles les transporteurs aériens réguliers faisant affaires au Canada complotaient pour fixer le taux de commission payé pour les vols internationaux aux agents de voyages.
Au terme d'une enquête rigoureuse qui a duré deux ans, le Bureau a constaté que le taux de commission pour les vols internationaux n'était pas déterminé par un accord entre compagnies aériennes internationales mais plutôt par les pressions d'un marché concurrentiel en pleine évolution. Par conséquent, il a classé le dossier.
En juillet 1998, le Bureau de la concurrence a ouvert une enquête sur le marché des engrais azotés après avoir reçu une requête présentée par six résidents travaillant dans la vente au détail, l'utilisation et le transport de tels engrais. Les requérants se plaignaient du fait qu'un fabricant d'engrais tentait de les éliminer du marché en vendant le produit à des prix de détail déraisonnablement bas et en refusant de le leur vendre. Après une enquête minutieuse, le Bureau a conclu que le distributeur et le fabricant avaient établi le prix de l'engrais ainsi que les autres modalités et conditions de vente en réponse aux forces du marché et que le distributeur n'avait pas abusé de sa puissance commerciale. Par conséquent, le Bureau a jugé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante pour étayer les allégations et a mis un terme à l'enquête.
En février 1999, le Bureau de la concurrence a entamé une enquête sur le secteur du détail des vêtements à la suite d'une plainte formulée par un détaillant. Celui-ci alléguait que le fournisseur canadien d'une marque de jeans exclusive refusait de le fournir et l'empêchait de s'approvisionner ailleurs, en raison des bas prix qu'il pratiquait. Dans le cadre de son enquête, le Bureau a organisé une réunion avec le fournisseur consacrée à l'observation de la loi. Le fournisseur lui a par la suite donné par écrit l'assurance qu'il se conformerait aux dispositions de la Loi à l'avenir et qu'il envisagerait de rétablir l'approvisionnement du plaignant. Par conséquent, le Bureau a mis fin à l'enquête.
En février 1998, le Bureau a ouvert une enquête sur un marché provincial des conduites d'eau et d'égout en réponse à une requête du gouvernement des États-Unis en vertu de l'article V de l'Accord entre le Canada et les États-Unis concernant l'application de leurs lois sur la concurrence. Un fabricant américain de conduites d'eau et d'égout alléguait que trois fabricants canadiens avaient contraint les distributeurs de la province en cause à refuser de vendre les conduites importées des États-Unis.
Les éléments de preuve obtenus par le Bureau au cours de son enquête étaient insuffisants pour démontrer une infraction à la Loi sur la concurrence. De plus, les allégations d'agissements anticoncurrentiels ont cessé après le commencement de l'enquête du Bureau. Par la suite, le fabricant américain a pu obtenir d'importantes commandes dans la province et les prix des conduites en question ont chuté de plus de 20 p. 100. Compte tenu de ces faits, les fabricants canadiens se sont engagés à créer ou renforcer des programmes de conformité à la loi pour assurer que leurs entreprises se conforment à l'avenir aux dispositions de la Loi.
Le 24 novembre 1998, le Bureau de la concurrence a commencé une enquête sur la distribution de vidéocassettes. Il avait reçu une requête présentée par six résidents alléguant que certaines politiques en cours au Canada en matière de distribution de vidéocassettes contrevenaient à la Loi sur la concurrence. L'enquête n'a pas révélé d'éléments de preuve étayant les allégations, de sorte qu'elle a été abandonnée le 31 mars 2000.
Le 14 juillet 1998, en réponse à la demande de six résidents, le Bureau de la concurrence a ouvert une enquête formelle sur la vente et l'exposition de monuments de cimetière. Les plaignants alléguaient que par suite d'un accord entre une municipalité et une entreprise de monuments, cette entreprise jouissait d'un avantage injuste, la part de marché des détaillants locaux de monuments avait connu une diminution importante et il y avait contravention à la Loi sur la concurrence. Après une enquête approfondie toutefois, le Bureau a conclu que l'accord était survenu dans le cadre d'un processus public d'appel d'offres. L'enquête a été abandonnée.
Le 16 mars 1999, le Bureau a ouvert une enquête après avoir reçu une demande formulée par six résidents en vertu de l'article 9 de la Loi sur la concurrence. La demande alléguait qu'un producteur de lait de la province du Québec recourait à des contrats exclusifs pour imposer à des détaillants l'achat de produits laitiers liquides uniquement auprès de ce producteur.
Des entrevues ultérieures avec les plaignants ont révélé que nonobstant leurs préoccupations, le producteur n'avait en fait jamais recouru à des contrats d'exclusivité. Par conséquent, il n'y avait pas motif à poursuivre l'enquête et celle-ci a été abandonnée le 28 avril 1999.
L'enquête a été ouverte le 29 mars 1996 après réception d'une demande introduite en vertu de la Loi sur la concurrence par six résidents canadiens. La demande alléguait que le distributeur de brosses et balais d'auto-balayeuses et de lames de niveleuses se livrait à des agissements anticoncurrentiels sur le marché de l'Alberta. Les allégations portaient notamment sur le refus de vendre et l'abus de position dominante. Par la suite, les plaignants ont aussi allégué des infractions criminelles de truquage d'offres et de maintien des prix.
Les éléments de preuve obtenus au cours de cette enquête n'ont pas permis de vérifier les allégations des requérants et un récent appel d'offres a démontré qu'il y avait de la concurrence sur le marché pertinent. Le dossier a été classé.
Après un vaste examen de l'industrie canadienne des vitres d'automobiles, le Bureau a conclu qu'il n'y avait pas matière à demander une ordonnance corrective au Tribunal de la concurrence. Les plaignants avaient allégué que l'aiguillage de clients vers des ateliers privilégiés par les sociétés d'assurance automobile et les réseaux de gestion des demandes d'indemnités favorisait les chaînes de vitres d'automobiles et avait des effets anticoncurrentiels sur les indépendants. Ils reprochaient aussi aux sociétés d'assurance, aux réseaux de gestion et aux chaînes d'avoir comploté pour réduire indûment la concurrence sur le marché des vitres d'automobiles. De plus, ils prétendaient que les prix établis par les assureurs, les réseaux et les chaînes étaient inférieurs aux coûts et avaient pour seul but de chasser les indépendants du marché.
Le Bureau a constaté que le marché est concurrentiel et que les nouvelles méthodes adoptées par l'industrie de l'assurance ont profité aux consommateurs parce que le prix des services liés aux vitres d'automobiles a diminué.
Après avoir analysé en profondeur un important marché de l'industrie de la réparation de carrosserie, le Bureau a conclu que la pratique d'aiguillage des propriétaires de véhicules assurés vers des ateliers privilégiés n'avait pas réduit sensiblement la concurrence. Il n'y avait donc pas lieu de demander une ordonnance corrective au Tribunal de la concurrence. Les plaignants soutenaient que la pratique des sociétés d'assurance automobile consistant à aiguiller les propriétaires de véhicules assurés vers les carrosseries privilégiées avait entraîné une réduction dans l'achalandage des carrosseries non privilégiées ou indépendantes et réduit la concurrence dans les services de réparation de carrosserie. Ils prétendaient aussi que les sociétés d'assurance :
Le Bureau a reconnu que de telles pratiques commerciales pourraient être anticoncurrentielles et soulever des problèmes en vertu de la Loi sur la concurrence si elles menaient à une réduction sensible de la concurrence. Cependant, il a conclu que les pratiques n'avaient pas eu pour effet et n'étaient pas susceptibles d'avoir pour effet la réduction sensible de la concurrence. Il a donc mis fin à l'examen.