Dans le dernier rapport annuel, nous faisions état du passage progressif de la réglementation à la concurrence dans plusieurs secteurs d'activité importants. Dans le cadre de cette transition, le Bureau a joué un rôle important dans l'élaboration d'une politique de concurrence. Comme la déréglementation touche des secteurs comme l'énergie et les services financiers, le Bureau a accru ses activités liées à l'établissement d'une politique dans ces domaines. En outre, des efforts considérables ont été consacrés au secteur des télécommunications.
Interac
Le 26 avril 1996, l'audition de la demande présentée par le Bureau le 14 décembre 1995 en application de l'article 79 de la Loi a pris fin devant le Tribunal de la concurrence. Le Bureau demandait à ce dernier de rendre une ordonnance par consentement en vertu de l'article 105. Quatre parties ont obtenu l'autorisation d'intervenir et elles ont fait valoir que l'ordonnance par consentement demandée ne suffirait pas à rétablir la concurrence.
Le 25 juin 1996, le Tribunal a rendu l'ordonnance demandée par le Bureau.
Les principales questions de concurrence sur lesquelles porte l'ordonnance par consentement ont trait à l'accès, aux droits et à l'innovation.
L'ordonnance exige qu'Interac permette à d'éventuels participants d'avoir accès à son réseau à l'exclusion de toute discrimination. Interac peut cependant stipuler que seules les institutions financières réglementées ont le droit d'émettre des cartes donnant accès au réseau. Par conséquent, la participation ne sera pas réservée uniquement aux membres de l'Association canadienne des paiements (ACP), et d'autres pourront jouir de certains des privilèges actuellement réservés aux membres principaux, le plus important d'entre eux étant le droit de se brancher directement au réseau.
L'ordonnance interdit à Interac de continuer d'exiger des nouveaux membres le versement de droits d'accès en fonction de l'émission de cartes. Les droits seront plutôt perçus auprès de tous les membres en fonction de l'utilisation ou des opérations effectuées.
L'ordonnance enjoint par ailleurs à Interac de ne plus proscrire les frais supplémentaires. Ainsi, les déployeurs de guichets automatiques bancaires (GAB) pourront établir et percevoir un prix concurrentiel pour les services de GAB. L'impossibilité pour eux d'imputer des frais au titulaire d'une carte d'un autre membre d'Interac empêchait la mise en place de GAB en fonction des forces du marché.
L'ordonnance modifie la composition du conseil d'administration d'Interac, supprime l'interdiction, par Interac, de recourir à des comptes de passage, et met le logiciel du réseau Interac à la disposition des fournisseurs de nouveaux services exigeant l'accès direct aux comptes à vue. La suppression de l'interdiction frappant les comptes de passage permettra aux entités qui ne sont pas admissibles à l'ACP, par exemple les maisons de courtage, d'offrir à leur clientèle l'accès à Interac. Cet accès sera assuré par voie d'arrangement de « passage » négocié entre le non-membre de l'ACP et un membre de l'ACP et d'Interac.
L'affaire Interac a été importante, car elle a permis de circonscrire et de régler les problèmes liés à la concurrence auxquels tout réseau partagé dominant s'expose. L'ordonnance par consentement établit les paramètres permettant de régler ces problèmes.
Dans le domaine des télécommunications, les activités du Bureau ont principalement porté sur la présentation d'observations aux audiences du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), sur l'exercice de recours devant le Tribunal de la concurrence et sur la participation aux audiences tenues par d'autres organismes de réglementation.
Examen du mandat de Téléglobe
Comme il a été mentionné dans le dernier rapport annuel, le Bureau a présenté au gouvernement, en décembre 1995, un mémoire concernant l'examen du monopole de Téléglobe Canada à l'égard des services de télécommunications internationales. Le Bureau y préconisait la suppression de ce monopole et l'assouplissement des restrictions relatives au contournement et aux intérêts étrangers. Dans le cadre de l'Accord sur les télécommunications de base de l'Organisation mondiale du commerce, conclu en février 1997, le Canada a pris les engagements suivants :
Options concernant la tarification du service local (CRTC 95-49)
En février 1996, le Bureau est intervenu dans le cadre d'une procédure du CRTC portant sur la question de l'abordabilité des services canadiens de télécommunication pendant la transition vers une tarification en fonction du marché ou le rééquilibrage des tarifs impliquant une réduction de l'interfinancement dont bénéficie le service local de base et une augmentation progressive des tarifs applicables à celui-ci (Avis public Télécom CRTC 95-49).
Dans les observations écrites qu'il a déposées en février, en mars et en juin 1996, le Bureau presse le Conseil de poursuivre le rééquilibrage des tarifs afin d'éliminer les inefficiences économiques découlant des disparités de la structure tarifaire, et de supprimer un obstacle majeur à la concurrence sur le marché du service téléphonique local. Le Bureau soutient que, si le Conseil devait conclure, à partir de taux de pénétration décroissants, au caractère inabordable du service, d'un point de vue favorable à la concurrence et à l'efficience, la solution consisterait à fournir une aide directe aux abonnés en cause.
En novembre 1996, le Conseil a rendu une décision dans laquelle il conclut que, de manière générale, le service local de base demeure abordable au Canada (Décision Télécom CRTC 96-10). Le Conseil conclut que, dans le cas de certains abonnés, les services à prix forfaitaire et les frais de garantie, de même que la facturation des interurbains posent un problème sur le plan de l'abordabilité. Le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone de mettre à la disposition des abonnés une série d'instruments de gestion de la facturation afin de les aider à cet égard et leur enjoint de mettre sur pied un programme de surveillance des taux de pénétration du marché sur une base prospective.
Examen tarifaire (CRTC 95-3)
En janvier 1994, le CRTC a publié un avis concernant la fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire. La question était de savoir si les compagnies de téléphone assujetties à la compétence du CRTC devaient divulguer les renseignements non confidentiels dont elles disposent à l'égard des inscriptions résidentielles et non résidentielles sous forme dégroupée, et quelles devaient être les conditions générales de l'accès à la base de données, y compris le coût. Le Bureau a demandé et obtenu la qualité d'intervenant.
Au mois de mars 1995, le CRTC a rendu la décision 95-3 dans laquelle il enjoint aux compagnies de téléphone de communiquer, sous forme dégroupée, les renseignements non confidentiels dont elles disposent à l'égard des inscriptions résidentielles et non résidentielles. Toutefois, des considérations liées à la protection des renseignements personnels ont incité le Conseil à ordonner, aux termes d'une décision partagée, que les abonnés puissent, simplement en composant un numéro 1-800, faire supprimer leurs nom et numéro de téléphone des bases de données fournies aux compagnies de téléphone indépendantes, mais non des bases de données de l'annuaire des éditeurs liés aux compagnies de téléphone. À l'issue d'une recherche, certains éditeurs indépendants ont conclu que le pourcentage dabonnés du téléphone susceptibles de se prévaloir de loption de retrait en composant le numéro 1-800 serait beaucoup trop élevé. Leurs annuaires seraient dès lors moins complets que ceux publiés par des sociétés appartenant au même groupe que les compagnies de téléphone ou les entrepreneurs exclusifs de celles-ci, ce qui en diminuerait la valeur. Ils ont demandé au CRTC de réviser et de modifier sa décision, ce qui leur a été refusé dans la décision 95-14.
Les éditeurs indépendants ont par la suite demandé au gouverneur en conseil de modifier la décision 95-3 relativement à la clause de retrait. Le Bureau les a appuyés et a fait valoir que la protection des renseignements personnels revêt une importance capitale, mais quil existe des moyens dassurer cette protection sans conférer un avantage concurrentiel aux éditeurs liés aux compagnies de téléphone. En juin 1996, le Cabinet a conclu quune concurrence réelle et durable sur le marché de la publication dannuaires allait dans le sens de lintérêt public et a souscrit aux motifs de la décision minoritaire. Il a enjoint au Conseil de substituer la décision minoritaire à la décision majoritaire.
En juillet 1996, le Conseil a publié lavis 96-27 qui, entre autres choses, donnait suite à la décision du Cabinet. Au terme de lexercice financier, toutes les parties intéressées avaient présenté leurs observations, mais le Conseil délibérait toujours.
Distribution de services de radiodiffusion (CRTC 1996-69)
En mai 1996, le CRTC a publié un avis invitant les intéressés à donner leur point de vue sur un certain nombre de modifications proposées à légard de la réglementation de la distribution de services de télédiffusion. Cette démarche a été rendue nécessaire par larrivée sur le marché de nouveaux moyens de distribution de services de radiodiffusion faisant concurrence à la câblodistribution. Quil suffise de mentionner les services de radiodiffusion directe (SRD) par satellite, les systèmes locaux de télécommunications multipoint (SLTM ou « télédistribution sans fil ») et les compagnies de téléphone.
Le Bureau a présenté une première série dobservations à la mi-juillet, puis une autre à la mi-août. Il appuyait la suppression de la politique doctroi de licences exclusives et ladoption de certaines propositions favorables à la concurrence par le Conseil. Il recommandait également létablissement de critères dévaluation de laccès véritable au marché avant la déréglementation tarifaire dans le secteur de la câblodistribution. Selon le Bureau, les nouveaux venus sur le marché devaient en outre avoir accès aux services canadiens de télévision spécialisée et de télévision payante à des conditions générales non discriminatoires, et le Conseil devait déterminer si les contrats exclusifs à long terme conclus avec des propriétaires dimmeubles en copropriété et dimmeubles résidentiels constituent un obstacle important à laccès au marché. La deuxième série dobservations portait également sur léventualité de la fixation de prix déviction et du recours à linterfinancement par les câblodistributeurs établis.
Le Conseil a annoncé son nouveau cadre réglementaire le 11 mars 1997. Les nouvelles politiques ont trait au passage dune situation de monopole à un contexte concurrentiel dans le domaine de la distribution de services de radiodiffusion et ont pour but détablir des règles équitables pour lensemble des distributeurs.
Concurrence dans le secteur des télécommunications locales (CRTC 95-36)
Comme le mentionne le dernier rapport annuel, le Bureau est intervenu devant le CRTC relativement à louverture des marchés des télécommunications locales à la concurrence (Avis public Télécom CRTC 95-36). Le Bureau a participé aux audiences publiques du CRTC tenues en août 1996 et a déposé, en octobre, la version définitive dun document explicitant sa position. Il préconisait ladoption par le Conseil des cinq principes suivants aux fins de lassujettissement à la concurrence de ce secteur dactivité : 1) optimiser le jeu de la concurrence et des forces du marché; 2) adopter une tarification en fonction du marché et établir de nouveaux mécanismes permettant de réaliser les objectifs liés à la politique sociale; 3) adopter des règles claires régissant lobligation des sociétés membres de Stentor de donner accès à leur réseau, ainsi que des principes adéquats de tarification afin de favoriser une concurrence optimale; 4) définir les paramètres de la négociation de laccès au réseau et mettre sur pied des mécanismes rapides et efficaces de règlement des différends; et 5) diminuer la réglementation au minimum2.
Non-réglementation du service interurbain (CRTC 96-26)
En novembre 1996, le Bureau est intervenu dans le cadre dune procédure du CRTC visant à déterminer si le marché des services de communications téléphoniques interurbaines était suffisamment concurrentiel pour que le CRTC sabstienne de réglementer les services des entreprises dominantes de télécommunications, essentiellement les membres de lalliance Stentor (Avis public Télécom CRTC 96-26). Aux termes de larticle 34 de la Loi sur les télécommunications, le CRTC doit sabstenir de réglementer des services ou des catégories de services sil conclut que le domaine dactivité est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers et que cela naura pas pour effet de compromettre indûment la mise sur pied dun marché concurrentiel. Dans les observations écrites quil a déposées en novembre 1996, puis en mars 19973, le Bureau a fait valoir que le marché des communications interurbaines était suffisamment concurrentiel pour justifier la non-réglementation générale des services offerts par les sociétés membres de Stentor. Le Bureau a préconisé la déréglementation totale des services de communications interurbaines, sous réserve de mesures assurant laccès à la capacité de transmission de ces sociétés à des fins de revente et de partage pendant une période supplémentaire de deux ans. Le Conseil devait rendre sa décision à lautomne de 1997.
Télé-Direct
Le 26 février 1997, le Tribunal de la concurrence a rendu sa décision dans laffaire Télé-Direct. La requête avait été déposée le 22 décembre 1994.
Dans sa demande, le Bureau alléguait que Télé-Direct (Publications) Inc. et Télé-Direct (Services) Inc. (Télé-Direct) avaient lié la vente de services publicitaires à celle despaces publicitaires dans les Pages Jaunes. En vertu des dispositions de la Loi sur la concurrence relatives à labus de position dominante (larticle 79), ces ventes liées ainsi quun certain nombre dautres mesures étaient assimilées à des agissements anticoncurrentiels qui avaient eu pour effet dexclure les agences de publicité, les conseillers en publicité et les éditeurs dannuaires téléphoniques concurrents.
Le Tribunal a conclu que la vente despaces publicitaires avait été liée à celle de services publicitaires dans le cas des annonceurs locaux et régionaux importants. À titre de redressement, il a ordonné que Télé-Direct verse une commission ou vende les espaces et les services séparément en ce qui concerne la publicité dans les Pages Jaunes visant six marchés ou plus à la grandeur dune province. Les agences de publicité pourront ainsi offrir leurs services à un plus grand nombre dannonceurs qui, à leur tour, bénéficieront dune concurrence accrue. Quant aux conseillers en publicité, le Tribunal a interdit à Télé-Direct de prendre des mesures discriminatoires à leur endroit ou vis-à-vis de leur clientèle. Là encore, les annonceurs bénéficieront dune concurrence accrue étant donné que les conseillers pourront plus librement offrir leurs services. Les autres allégations se rapportant aux agences, aux conseillers et aux éditeurs concurrents ont été rejetées.
Modification de lordonnance rendue dans laffaire CANYPS
Le 18 novembre 1994, sur le fondement des dispositions de la Loi sur la concurrence relatives à labus de position dominante, le Tribunal de la concurrence a rendu une ordonnance par consentement au sujet de la publicité nationale des membres des Pages Jaunes canadiennes (CANYPS), lassociation regroupant les éditeurs dannuaires Pages Jaunes au Canada. AGT Directory Limited (AGT) et Edmonton Telephones Corporation (Edtel) étaient au nombre des parties défenderesses visées par lordonnance. TELUS Corporation, la société mère dAGT, a par la suite fait lacquisition dEdtel.
Le 15 janvier 1997, AGT et Edtel ont présenté au Tribunal de la concurrence une demande fondée sur lalinéa 106a) de la Loi sur la concurrence afin dobtenir une ordonnance ayant pour effet dapporter quatre modifications à lordonnance rendue dans laffaire CANYPS de façon quelles puissent exercer leurs activités de concert dans certains domaines où lordonnance leur interdit de le faire. Le 14 février 1997, le Bureau a produit une réponse à la demande et a fait valoir que, contrairement à ce que prétendaient les demanderesses, il ny avait eu aucun changement de circonstances.
À la fin de lexercice, le Tribunal navait pas encore entendu la demande, et des négociations étaient en cours en vue dun règlement4.
Au cours du dernier exercice, le Bureau de la concurrence a continué de participer à lexamen de la restructuration éventuelle des marchés de lélectricité en Colombie-Britannique et en Ontario. Auparavant, il avait présenté des observations et des éléments de preuve dans le cadre de lexamen de 1996 du Comité consultatif sur la concurrence au sein de lindustrie de lélectricité de lOntario (le « comité MacDonald ») et de lexamen de 1995 de la British Columbia Utilities Commission (BCUC) portant sur la structure du marché de lélectricité.
En Ontario, une analyse supplémentaire a été présentée au gouvernement à la suite de la publication du rapport du comité MacDonald en mai 1996. Certaines des recommandations, bien que généralement compatibles avec les éléments de structure de marché favorisés par le Bureau, soulevaient certains problèmes relatifs au respect de la dynamique concurrentielle. En septembre, une nouvelle analyse et des recommandations sur ces aspects du rapport ont été communiquées aux représentants du gouvernement de lOntario afin quils puissent en tenir compte dans la réponse attendue de la part de ce dernier. Le 31 mars 1997, le gouvernement ontarien navait pas encore donné suite aux conclusions du comité MacDonald.
Le 10 mars 1997, comme suite à sa participation à lexamen de la BCUC portant sur la structure du marché de lélectricité, le Bureau a présenté un mémoire ainsi quune preuve dexpert dans le cadre de laudience de 1997 de la commission relativement à la question de laccès au marché de la vente au détail et de la tarification dégroupée. Ces éléments portaient précisément sur les avantages potentiels et les exigences structurelles dune concurrence efficace et efficiente sur le marché de la vente au détail de lénergie électrique.
Plus précisément, le mémoire en question
Office national de lénergie / Transport des liquides de gaz naturel
Au cours du mois de novembre 1996, lOffice national de lénergie (ONE) a tenu une audience afin dexaminer la demande présentée par PanCanadian Petroleum Limited en vue dobtenir une ordonnance enjoignant à Pipeline Interprovincial Inc. (IPL) de transporter ses liquides de gaz naturel. Bien que le pipeline exploité par IPL soit accessible aux tiers et réglementé par lONE, la Compagnie des pétroles Amoco Canada Ltée a la maîtrise des installations nécessaires au transport des liquides de gaz naturel grâce au pipeline dIPL et elle est le seul expéditeur de liquides de gaz naturel au moyen de ce pipeline.
En application de larticle 125 de la Loi sur la concurrence, le Bureau est intervenu aux audiences de lONE afin de plaider en faveur de la liberté daccès aux pipelines accessibles aux tiers. Le Bureau a exhorté lOffice à examiner la question de savoir si les restrictions afférentes à laccès limitaient la concurrence sur les marchés des liquides du gaz naturel.
De lavis du Bureau, lordonnance demandée offrait la possibilité davantages concurrentiels sous forme de prix plus élevés pour les producteurs et de prix moindres pour les consommateurs de liquides de gaz naturel. De plus, le Bureau a fait valoir que, outre lordonnance demandée par PanCanadian, toute mesure en vue de permettre un plus grand accès serait dans lintérêt public, dans léventualité où lOffice conclurait que les restrictions afférentes à laccès limitent la concurrence sur les marchés des liquides de gaz naturel.
Dans la décision rendue publique le 6 février 1997, lOffice accueille la demande de PanCanadian et enjoint à IPL de transporter les liquides de gaz naturel de PanCanadian à lest de lAlberta. Aussi, lOffice a ordonné à IPL de consulter les parties intéressées au sein de lindustrie et de lui communiquer, au plus tard le 2 septembre 1997, les résultats de sa démarche visant à trouver des solutions de nature commerciale susceptibles de conférer la liberté daccès à tous les expéditeurs potentiels de liquides de gaz naturel. Dans le cas où il ne serait pas satisfait du résultat de la consultation entreprise par IPL, lOffice prendrait des mesures réglementaires afin de résoudre le problème.
Dans sa décision, lOffice insiste sur limportance primordiale quil accorde à la liberté daccès aux pipelines qui relèvent de sa compétence. Il fait également remarquer que, même si lordonnance est de nature à atténuer les obstacles auxquels se heurte PanCanadian, il doit également tenir compte des besoins des autres expéditeurs potentiels qui pourraient livrer une concurrence efficace sur le marché des liquides de gaz naturel.
En résumé, la décision de lOffice permet denvisager une concurrence accrue sur les marchés des liquides de gaz naturel, ce qui sera profitable à la fois pour les producteurs et pour les consommateurs de ces produits.
Régie des services publics du Manitoba
Distributeurs locaux de gaz naturel
Du 10 au 12 juin 1996, la Régie des services publics du Manitoba (RSPM) a procédé à lexamen de la structure du marché provincial du gaz naturel et du rôle de Centra Gas Manitoba Inc. dans les domaines de la distribution, de la vente au détail et de lentreposage du gaz naturel. La volonté de Centra, un service public intégré et réglementé, de faire également concurrence à titre dentité non réglementée sur le marché du détail était au cur de la démarche.
Le 9 juillet 1996, le Bureau a fait ressortir, devant lorganisme, la fonction potentielle du droit de la concurrence sur un marché moins réglementé de la vente au détail du gaz naturel. En plus de faire état de linterface entre le droit de la concurrence et la réglementation économique directe, il a signalé que le droit de la concurrence offrait un appui à la déréglementation en prévoyant un ensemble de mesures efficaces contre bon nombre de comportements anticoncurrentiels.
Le 4 novembre 1996, la RSPM a rendu lordonnance no 110/96 énonçant les paramètres dun comportement acceptable entre Centra Gas Manitoba et ses sociétés affiliées. Dans sa décision, lorganisme fait état de laide fournie par le Bureau et mentionne que, [TRADUCTION] « pendant la transition du secteur du gaz naturel et dautres services publics vers une concurrence accrue et un allégement de la réglementation, la Régie sinspirera de certaines des notions expliquées dans le cadre de sa présentation ».
Examen du mandat de la Société canadienne des postes
En avril 1996, des représentants du Bureau sont intervenus aux audiences publiques tenues par le comité dexamen à Ottawa. La présentation faisait suite à des observations formulées par écrit en février 1996, dans lesquelles le Bureau recommandait dentreprendre une étude afin de déterminer si le cadre réglementaire actuel était compatible avec lobjectif doffrir des services postaux de qualité de manière rentable.
Dans cette présentation, on laissait entendre que labolition du monopole exercé par la Société canadienne des postes sur le courrier de première classe, afin de permettre la concurrence autant que possible, était le meilleur moyen datteindre cet objectif.
Le comité a publié son rapport le 8 octobre 1996. Il recommande que les activités de la Société canadienne des postes se limitent à la livraison du courrier.
Intervention à légard de lindustrie de la bière au Québec
En juillet 1996, le Bureau est intervenu devant la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec relativement à la requête présentée par Lakeport Breweries en vue dobtenir un permis de distribution dune bière sous marque de détaillant dans les épiceries du Québec approvisionnées par Hudon et Deaudelin. Ce fournisseur est affilié à plus de 1 100 établissements franchisés (notamment des IGA) et non franchisés. Les principales brasseries, Labatt et Molson, se sont opposées à la délivrance du permis.
Le Bureau a soutenu quil était dans lintérêt public daccorder le permis puisquil en découlerait une concurrence accrue et une diminution des prix sur le marché québécois de la bière. Un expert appelé à la barre par le Bureau a témoigné que la vente de bière sous marque de détaillant dans les épiceries Métro-Richelieu depuis la décision rendue à lissue dune instance semblable en 1994 (à laquelle le Bureau avait également pris part) avait incité les principales brasseries à offrir des marques à bas prix pour soutenir la concurrence. En outre, la bière vendue sous marque de détaillant aurait vu saccroître sa part du marché québécois de la bière, de sorte que les consommateurs québécois auraient bénéficié de prix inférieurs et dun plus grand choix.
Après avoir entendu la preuve, la Régie a suspendu linstance jusquà ce que la Cour suprême du Canada se prononce sur une décision antérieure daccorder un permis à Lakeport.
En février 1997, après que la Cour suprême du Canada eut statué que le permis délivré en 1994 était valide, la Régie a tenu compte de cet arrêt ainsi que de la preuve offerte par le Bureau en 1994 et en 1996, et elle a autorisé Lakeport Breweries à distribuer de la bière sous marque de détaillant dans les épiceries québécoises affiliées à Hudon et Deaudelin.
La position défendue par le Bureau de la concurrence a été invoquée en totalité ou en partie dans le cadre de sept actions en justice au total et elle a constitué un facteur déterminant dans loctroi des deux permis par la Régie. Pour résumer, la vente de bière sous marque de détaillant a été jugée dans lintérêt public, car elle permet aux consommateurs québécois de bénéficier dun choix accru et de prix inférieurs.
Révision de la Loi sur les mesures spéciales dimportation
Le Bureau de la concurrence a présenté des observations au Sous-comité mixte de la Chambre des communes du Comité permanent des finances et du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, et il a comparu devant lui. Il a préconisé la modification de la Loi sur les mesures spéciales dimportation de façon à établir un meilleur équilibre entre 1) la protection des producteurs canadiens contre les importations sous-évaluées ou subventionnées qui leur infligent un préjudice et 2) la nécessité de faire en sorte que les recours commerciaux (mesures antidumping et de compensation) ne limitent pas indûment la concurrence au Canada ni ne majorent les prix pour le consommateur et les secteurs dactivité en aval qui doivent livrer concurrence sur les marchés canadiens et étrangers.
Le Bureau de la concurrence a soutenu que la disposition de la Loi relative à lintérêt public devait être rendue plus efficace par lénumération des facteurs que le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) doit prendre en considération. Il a plus particulièrement recommandé que, dans lappréciation de lintérêt public, il soit expressément tenu compte des effets que limposition de droits pourrait avoir sur les utilisateurs en aval, laccès aux intrants, les restrictions apportées à la concurrence et la limitation des choix offerts aux consommateurs. Il estimait que létablissement dune liste de facteurs pertinents faciliterait la tâche du TCCE quant à savoir si limposition de droits antidumping serait ou non dans lintérêt public, ce qui assurerait une plus grande uniformité des décisions rendues et rendrait également la démarche du TCCE plus transparente.
Le Bureau a par ailleurs préconisé ladoption dune règle du droit moindre dans le cadre dune disposition distincte ou de la disposition relative à lintérêt public. Il a recommandé que le montant des droits ne puisse être supérieur à ce qui est nécessaire pour remédier au préjudice infligé à lindustrie nationale par les importations sous-évaluées ou subventionnées. Bon nombre des partenaires commerciaux du Canada appliquent une règle semblable, y compris lUnion européenne, le Mexique, lAustralie et la Nouvelle-Zélande.
Dans son rapport, le Comité appuie la démarche du gouvernement visant à supprimer les recours antidumping dans les zones de libre-échange. Il recommande également que les experts représentant les parties à linstance devant le TCCE aient accès au dossier confidentiel, que des améliorations soient apportées à la disposition relative à lintérêt public et quune règle du droit moindre soit adoptée.
Dans ses conclusions, le Comité affirme que cette question a été analysée de façon convaincante par le Bureau de la concurrence dans lextrait suivant : [TRADUCTION] « La démarche canadienne concernant les recours devrait tenir compte des différences entre la réalité économique du Canada et celle des États-Unis, c.-à-d. que (i) le commerce représente un pourcentage plus élevé de notre revenu national et, par conséquent, toute perturbation du flux des échanges est susceptible dêtre beaucoup plus coûteuse pour les consommateurs et les utilisateurs industriels au Canada quaux États-Unis; (ii) les structures de production sont plus concentrées au Canada, de sorte que le prélèvement de droits est plus susceptible de permettre aux producteurs protégés dexercer une puissance commerciale et de majorer prix et profits au-delà des coûts, ce qui aurait des conséquences tant sur le plan de lefficience que sur celui de léquité; et (iii) comme de nombreux secteurs dactivité au Canada appartiennent en grande partie à des intérêts étrangers, les avantages des mesures protectionnistes bénéficient souvent à des actionnaires étrangers, alors que les consommateurs et les entreprises utilisatrices du Canada en supportent le coût »6.