Le nombre de fusionnements a continué de s'accroître au Canada pour la troisième année d'affilée. Parallèlement, les examens entrepris à leur égard par le Tribunal de la concurrence et les cours de justice atteignent un sommet. Le nombre total d'examens entrepris au cours de l'exercice 1996-1997 s'est accru de 40 p. 100, passant de 228 à 319. Au cours de cette période, 188 certificats de décision préalable (CDP) ont été délivrés, ce qui représente une augmentation de 55 p. 100 par rapport à la période précédente, et le nombre de préavis de fusionnement a crû de 40 p. 100. Le Tribunal de la concurrence a été saisi de trois requêtes et il a rendu une ordonnance par consentement.
Ciba Geigy Limited / Sandoz Ltd.
Aux termes d'un accord daté du 6 mars 1996, Ciba Geigy Limited et Sandoz Ltd., deux sociétés suisses concurrentes à l'égard d'un certain nombre de produits, ont exprimé leur intention de fusionner et de créer une nouvelle entité, Novartis Ltd. À l'issue d'un examen approfondi du dossier, les parties ont été informées qu'il serait remédié à l'atteinte alléguée à la concurrence au moyen d'un accord prévoyant un certain nombre de dessaisissements et d'octrois de licences sur les marchés en cause, tant aux États-Unis qu'au Canada, accord qui est en train d'être étudié par la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis. La FTC a approuvé l'accord à certaines conditions, et la transaction a été menée à terme.
Kimberly-Clark Corporation / Scott Paper Company
En juillet 1995, Kimberly-Clark Corporation (Kimberly-Clark) a rendu publique son intention d'acquérir Scott Paper Company. Les deux entreprises sont d'importants fabricants de papier hygiénique, dont le papier-mouchoir, le papier de toilette, les essuie-tout et les débarbouillettes pour bébé. Kimberly-Clark a donc fait l'acquisition d'une participation majoritaire dans Les Papiers Scott Ltée, la principale société en exploitation de Scott Paper Company au Canada.
Le 5 septembre 1995, en application de l'alinéa 10(1)b) de la Loi sur la concurrence, le Bureau a ouvert une enquête concernant la transaction projetée. Le 12 décembre de la même année, les parties ont mené la transaction à terme après s'être engagées par écrit, envers le Bureau, à assurer le cloisonnement entre les activités de Kimberly-Clark et celles des Papiers Scott Ltée au Canada jusqu'à la fin de l'enquête relative aux effets du fusionnement sur la concurrence.
Les parties ont ultérieurement été informées que, selon le Bureau, le fusionnement empêchait ou diminuait sensiblement la concurrence sur les marchés des débarbouillettes pour bébé, des papiers-mouchoirs et des serviettes de papier destinés aux consommateurs et sur les marchés des papiers-mouchoirs, des essuie-tout et des produits d'essuyage destinés à la clientèle commerciale. Le 18 avril 1996, Kimberly-Clark a annoncé son intention de se départir de sa participation majoritaire dans Les Papiers Scott Ltée. Le 24 mai suivant, Kimberly-Clark a vendu à Procter & Gamble Inc. les usines de Scott aux États-Unis et au Canada fabriquant des débarbouillettes pour bébé destinées aux consommateurs.
Cast / Canada Maritime
En mars 1995, Canada Maritime Limitée, une filiale de Canadien Pacifique Limitée, a fait l'acquisition de Cast Group et l'a intégré à CP Navigation. Il s'agit des deux entreprises qui assuraient la plus grande partie du transport de marchandises conteneurisées depuis le port de Montréal. Une enquête a été officiellement entreprise en janvier 1995, et environ deux douzaines d'ordonnances ont été rendues sur le fondement de l'article 11 pour l'obtention de documents et de dépositions.
Le 20 décembre 1996, le Bureau a saisi le Tribunal de la concurrence d'une demande fondée sur l'article 92 pour s'opposer à l'acquisition. Il alléguait que le fusionnement empêchait ou diminuait sensiblement la concurrence, ou était susceptible d'avoir ces effets, en ce qui concerne la fourniture de services de transport multimodal par conteneurs non réfrigérés par le port de Montréal entre, d'une part, le nord du continent européen et le Royaume-Uni et, d'autre part, l'Ontario et le Québec.
Hollinger / Southam Inc.
Le 23 mai 1997, le Bureau a délivré un certificat de décision préalable relativement à l'acquisition proposée par Hollinger Inc. d'un bloc supplémentaire de 21,5 p. 100 d'actions de Southam Inc. Hollinger détenait déjà une participation de 19,5 p. 100 dans Southam au moment de la demande. Le 18 septembre 1996, le Conseil des Canadiens, un groupe de revendication dans le domaine des politiques gouvernementales, a présenté une demande de contrôle judiciaire visant la décision du Bureau. Comme le Conseil n'avait pas agi dans le délai de 30 jours imparti à cette fin, il a dû demander à la Cour fédérale la prorogation de ce délai. L'affaire a été entendue le 9 décembre 1996, et le 16 décembre suivant, la Cour fédérale a statué que le Conseil n'avait pas justifié son retard à présenter la demande. À titre de remarque incidente, le juge Cullen a ajouté que, même si le délai de 30 jours avait été respecté, la Cour estimait que le Conseil n'avait pas la qualité voulue pour demander un contrôle judiciaire. Le 19 décembre 1996, le Conseil a déposé un avis d'appel relativement à la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale.
Le 9 mars 1997, la Cour d'appel fédérale a confirmé la décision de la Section de première instance rejetant la demande présentée par le Conseil des Canadiens afin d'obtenir un délai supplémentaire pour établir les actes de procédure dans lesquels il entendait alléguer que l'acquisition du contrôle de Southam par Hollinger était contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. Ces décisions confirment que les cours de justice ont une marge de manœuvre très restreinte lorsqu'il s'agit d'infirmer une décision ressortissant au droit administratif rendue par le Bureau, comme celle d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'entreprendre une enquête ou de délivrer un certificat de décision préalable.
Dennis Washington et K&K Enterprises / Seaspan International Ltd. et Dennis Washington / Norsk Pacific Steamship Company Limited
Le 1er mars 1996, le Bureau a saisi le Tribunal de la concurrence d'une demande relative à l'acquisition par un entrepreneur du Montana, M. Dennis Washington, d'une participation importante dans Seaspan International Ltd. en octobre 1994, ainsi que de Norsk Pacific Steamship Company Limited en juin 1995. En juin 1996, M. Washington a fait l'acquisition du contrôle de Seaspan. Les deux entreprises, Seaspan et Norsk, fournissent des services de transport maritime en Colombie-Britannique.
Avant l'audience qui devait débuter en janvier 1997, le Bureau et le groupe Washington ont négocié en vue d'en arriver à un règlement et, le 13 janvier, le Bureau a présenté un projet d'ordonnance par consentement au Tribunal de la concurrence, qui l'a approuvé le 29 janvier 1997. L'ordonnance par consentement prévoit le dessaisissement de trois ensembles d'éléments d'actif afin de remédier à l'atteinte à la concurrence alléguée par le Bureau en ce qui concerne le remorquage et l'assistance maritimes à Burrard Inlet et à Roberts Bank, dans le port de Vancouver, ainsi que le transport par barges à copeaux et barges protégées dans les eaux côtières de la Colombie-Britannique. Les éléments d'actif devant faire l'objet du dessaisissement comprennent cinq remorqueurs pour l'accostage des navires et un ligneur, de six à dix chalands à copeaux de Seaspan et un remorqueur, ainsi que deux barges protégées de Seaspan.
Si la vente des éléments d'actif en cause n'a pas lieu au plus tard dans un an, un fiduciaire sera habilité à vendre C.H. Cates & Sons Ltd. (une entreprise de remorquage et d'assistance maritimes de M. Washington exploitée à Burrard Inlet) ou les éléments d'actif de Norsk liés au transport par barges à copeaux et barges protégées, ou les deux, selon le cas.
Canadian Waste Services Inc. / Allied Waste Holdings (Canada) Ltd.
Le 5 mars 1997, le Bureau a saisi le Tribunal de la concurrence d'une requête d'ordonnance par consentement relative à l'enlèvement des déchets solides non dangereux sur les marchés de Sarnia, de Brantford, d'Ottawa et de l'Outaouais. L'ordonnance fait suite à l'acquisition, par Canadian Waste Services Inc., de l'entreprise d'enlèvement de déchets solides non dangereux d'Allied Waste Holdings (Canada) Ltd., laquelle avait fait l'acquisition des actions de Laidlaw Waste Systems (Canada) Ltd. en décembre 1996. Les activités de l'entreprise d'enlèvement des déchets solides sur ces marchés comprennent le ramassage des ordures ménagères, les services de conteneurs à chargement avant (déchets commerciaux), les services de bennes amovibles (déchets industriels) et la collecte des matières recyclables. L'ordonnance par consentement remédie également à l'atteinte à la concurrence qui résulte de l'acquisition de l'entreprise d'enlèvement des déchets commerciaux de Waste Management Inc. (WMI) dans la région de la capitale nationale par Laidlaw Waste Systems en septembre 1996.
Le projet d'ordonnance par consentement, dont Canadian Waste et le Bureau ont convenu du libellé et qui a été soumis à l'approbation du Tribunal, prévoit le dessaisissement de l'entreprise d'enlèvement des déchets d'Allied à Sarnia, de l'entreprise de Canadian Waste à Brantford et des éléments d'actif acquis de WMI sur les marchés d'Ottawa et de l'Outaouais. Afin de faciliter les dessaisissements sur les marchés de Sarnia et d'Ottawa, le projet d'ordonnance par consentement exige de Canadian Waste qu'elle fournisse à tout acquéreur éventuel, à un prix préférentiel, l'accès aux décharges situées dans ces marchés. Canadian Waste ne possédera aucune décharge ou autre installation d'élimination des déchets sur les marchés de Brantford et de l'Outaouais.
Selon le Bureau, si les parties sont autorisées à mener la transaction à terme, Canadian Waste sera en mesure de majorer sensiblement les prix sur les marchés de Sarnia, d'Ottawa, de l'Outaouais et de Brantford. Le Bureau n'a pas conclu que le fusionnement empêcherait ou diminuerait sensiblement la concurrence sur les autres marchés considérés.
Le 16 avril 1997, le Tribunal de la concurrence a rendu l'ordonnance par consentement.
Southam Inc. / Lower Mainland Publishing Inc.
Le 25 novembre 1996, la Cour suprême du Canada a entendu l'appel de Southam relatif à la décision de la Cour d'appel fédérale rendue dans cette affaire. Le 8 août 1995, cette dernière avait statué que le Tribunal de la concurrence n'avait pas appliqué le critère approprié pour définir le marché du produit. La Cour d'appel fédérale a ordonné le renvoi de l'affaire à une nouvelle formation du Tribunal pour qu'elle détermine si le fusionnement empêchait ou diminuait sensiblement la concurrence et qu'elle prenne en considération les facteurs énoncés à l'article 93. Le 20 mars 1997, la Cour suprême du Canada a conclu que la Cour d'appel fédérale n'aurait pas dû infirmer la décision du Tribunal de la concurrence, étant donné que la norme applicable en appel n'est pas celle de la décision correcte, mais celle de la décision raisonnable. Elle a tranché en faveur de Southam et a conclu que les cours d'appel devaient faire preuve d'une retenue considérable à l'égard des décisions du Tribunal, celui-ci étant spécialisé et sa décision concernant la définition du marché n'étant pas déraisonnable.
Par la même occasion, la Cour suprême a entendu l'appel interjeté par Southam relativement à la décision portant sur le marché de la publicité immobilière imprimée dans le North Shore. Le Tribunal était arrivé à la conclusion que le fusionnement aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence sur ce marché et, par conséquent, il avait conclu que le redressement approprié était le dessaisissement soit du North Shore News, soit du Real Estate Weekly. La Cour d'appel fédérale a confirmé cette décision, et la Cour suprême du Canada a rejeté l'appel de Southam à l'audience. Par conséquent, Southam doit se départir du North Shore News ou du Real Estate Weekly dans un délai de six mois à partir du 20 mars, date à laquelle la Cour suprême du Canada s'est prononcée. Cet arrêt appuie le principe selon lequel, dans une affaire contestée de fusionnement, le redressement doit avoir pour effet de remédier à l'empêchement ou à la diminution sensible de la concurrence, et non de rétablir la concurrence qui existait sur le marché avant le fusionnement.
ADM / Maple Leaf Mills
Après que Maple Leaf Mills Inc. (MLM) eut annoncé en février 1996 son intention de vendre ses éléments d'actif de minoterie au Canada, possédés conjointement par ConAgra Inc. et Aliments Maple Leaf Inc., à ADM Agri-Industries Ltd. (ADM), une filiale canadienne de la société Archer-Daniels-Midland, de Decatur (Illinois), le Bureau de la concurrence a procédé à un examen complet de la transaction proposée. ADM et MLM étaient les deux plus grandes entreprises de minoterie (farine de blé) au Canada. Les éléments d'actif visés par l'acquisition englobaient des minoteries situées à Calgary et à Port Colborne, ainsi que deux minoteries à Montréal.
Le Bureau a conclu que la transaction, selon son montage initial, diminuerait sensiblement la concurrence sur le marché de l'approvisionnement en farine de blé dur en vrac du Québec et des provinces maritimes (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve). Quant aux deux autres marchés géographiques susceptibles d'être touchés par la transaction, soit l'Ontario et l'Ouest du Canada, il a conclu que le fusionnement ne diminuerait pas sensiblement la concurrence. En ce qui concerne l'Ontario, il a estimé qu'une société de Buffalo, U.S. Milling Company, deviendrait un concurrent important dans un avenir prochain. Il est par ailleurs arrivé à la conclusion que, dans l'Ouest du Canada, le fusionnement n'aurait pas pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence, en raison notamment des projets d'agrandissement envisagés ou entrepris par d'autres minoteries sur ce marché.
Le 28 février 1997, le Bureau a annoncé qu'il saisirait sous peu le Tribunal de la concurrence, avec l'accord d'ADM, d'une requête d'ordonnance par consentement visant à remédier à la diminution sensible de la concurrence qui, selon lui, résulterait du fusionnement. Dans l'intervalle, les parties ont été autorisées à procéder au fusionnement moyennant l'engagement d'ADM s'assurer le cloisonnement entre ses activités et celles de la minoterie de la rue Oak, à Montréal, laquelle devait faire l'objet d'un dessaisissement. Le 21 mars 1997, des demandes en vue d'obtenir une ordonnance provisoire et une ordonnance par consentement ont été déposées au Tribunal de la concurrence. Le 26 du même mois, le Tribunal a rendu une ordonnance provisoire reprenant l'engagement relatif au cloisonnement des activités. L'audition des demandes du Bureau était prévue en mai 1997.