Fonctionnement du Bureau
En 1996-1997, le budget de fonctionnement du Bureau était de 19 300 000 $, y compris un report. En outre, la somme de 2 000 000 $ a été prélevée sur la réserve du ministère afin de parer aux nécessités du service. Une tranche importante du budget, soit 13 230 000 $, a été affectée aux salaires de 245 employés à temps plein autorisés. Au 31 mars 1997, le Bureau était autorisé à doter 242 postes, soit 17 postes de cadres supérieurs, 12 d'économistes, 151 d'agents de commerce et de gestionnaires de programme, de même que 62 postes dans les domaines de l'informatique, de l'administration et de l'appui. Le Bureau finance par ailleurs le coût lié à trois avocats dont les services sont retenus par le ministère de la Justice et qui sont affectés aux Services juridiques ministériels.
Il incombe au Bureau de percevoir les amendes infligées par les tribunaux. Au cours de l'exercice 1996-1997, les amendes infligées totalisaient 8 636 500 $, dont une tranche de 4 572 333,50 $ a été infligée et payée au cours de l'exercice dans huit affaires et une tranche de 4 064 166,50 $ demeurait impayée dans 13 affaires. Des amendes totalisant 103 000 $ infligées dans sept affaires et demeurées impayées au cours d'un exercice précédent, ont été acquittées, ce qui porte à 4 675 333,50 $ le montant payé au cours de l'exercice et versé au Trésor. À la fin de l'exercice, la somme totale de 636 159,07 $ demeurait en souffrance.
|
Dispositions sur la publicité trompeuse et les pratiques commerciales déloyales |
Autres dispositions de la Loi |
Total |
|||
|
1995-96 |
1996-97 |
1995-96 |
1996-97 |
1995-96 |
1996-97 |
Demandes de renseignements (public) |
32,681 |
27,594 |
1,290 |
1,901 |
33,971 |
29,495 |
Avis consultatifs oraux |
42 |
0 |
60 |
0 |
102 |
0 |
Avis consultatifs écrits |
222 |
329 |
18 |
17 |
240 |
170 |
Communications avec les médias |
50 |
76 |
222 |
345 |
272 |
421 |
Allocutions, colloques et consultations |
22 |
10 |
58 |
70 |
80 |
80 |
|
1994-95 |
1995-96 |
1996-97 |
Nombre de plaintes, d'examens et d'enquêtes |
|||
Total des plaintes |
1,658 |
1,424 |
2,040 |
Examens (durée d'au moins deux jours) |
74 |
83 |
77 |
Demandes d'enquête en vertu de l'article 9 |
7 |
6 |
10 |
Enquêtes en cours à la fin de l'exercice (Ces trois catégories se rapportent aux affaires civiles et criminelles seulement. Voir les statistiques comparables pour la Direction des fusionnements et la Direction des pratiques commerciales.) |
41 |
37 |
45 |
Aboutissement des affaires |
|||
Enquêtes officiellement discontinuées |
16 |
29 |
9 |
Affaires soumises au procureur général du Canada |
7 |
4 |
0 |
Affaires soumises où aucune autre mesure n'est justifiée (Peut comprendre des affaires soumises au cours d'exercices précédents). |
0 |
1 |
0 |
Poursuites ou autres procédures intentées |
3 |
4 |
1 |
Demandes présentées au Tribunal de la concurrence |
5 |
4 |
3 |
- fusionnements |
2 |
1 |
3 |
- autres affaires examinables |
3 |
3 |
0 |
Observations présentées à des organismes de réglementation |
11 |
10 |
11 |
|
1994-95 |
1995-96 |
1996-97 |
Nombre de plaintes, d'examens et d'enquêtes |
|||
Total des plaintes/contacts d'information |
331 |
456 |
561 |
Examens entrepris (durée d'au moins deux jours) |
21 |
28 |
31 |
Demandes d'enquête en vertu de l'article 9 (Se rapporte à une demande d'enquête présentée au Directeur par sex résidents.) |
5 |
4 |
2 |
Enquêtes en cours à la fin de l'exercice |
10 |
13 |
16 |
Avis consultatifs écrits |
0 |
4 |
1 |
Aboutissement des enquêtes |
|||
Enquêtes résolues par d'autres instruments de règlement |
2 |
3 |
4 |
Demandes présentées au Tribunal de la concurrence |
3 |
1 |
0 |
|
1994-95 |
1995-96 |
1996-97 |
Nombre de plaintes, d'examens et d'enquêtes |
|||
Total des plaintes/demandes de renseignements |
1,048 |
968 |
1,479 |
Examens entrepris |
53 |
55 |
46 |
Demandes d'enquête en vertu de l'article 9 |
2 |
2 |
8 |
Enquêtes en cours à la fin de l'exercice |
31 |
24 |
29 |
Aboutissement des enquêtes |
|||
Affaires soumises au procureur général du Canada |
7 |
4 |
0 |
Affaires où des accusations ont été portées |
3 |
4 |
1 |
Affaires où le procureur général s'est désisté ou a retiré les accusations |
0 |
1 |
0 |
Affaires devant les tribunaux |
16 |
14 |
10 |
Règlement des poursuites (déclarations de culpabilité, acquittements, suspensions d'instance, ordonnances d'interdiction) |
16 |
8 |
22 |
Autres activités |
|||
Examens résolus par des contacts d'information |
23 |
16 |
32 |
Avis consultatifs écrits |
28 |
14 |
14 |
Demandes en vertu du Traité d'entraide juridique en matière pénale (TEJMP) |
2 |
3 |
1 |
Perquisitions |
5 |
4 |
0 |
|
1994-95 |
1995-96 |
1996-97 |
Examens entrepris (durée d'au moins deux jours; comprend les transactions devant faire l'objet d'un avis, les demandes de certificat de décision préalable et les examens entrepris pour d'autres raisons. Certains examens entrepris peuvent découler d'avis et de demandes de décision préalable relatifs aux mêmes transactions.) |
193 |
228 |
319 |
Transactions devant faire l'objet d'un avis |
74 |
100 |
140 |
Demandes de certificat de décision préalable |
139 |
142 |
224 |
Dossiers classés |
|||
Parce que le fusionnement ne pose pas de problème selon la Loi |
183 |
204 |
296 |
Avec surveillance seulement |
2 |
4 |
2 |
À la suite d'une restructuration antérieure à la réalisation |
0 |
0 |
1 |
À la suite d'une restructuration postérieure èa la réalisation ou d'engagements |
0 |
0 |
0 |
Moyennant une ordonnance par consentement |
0 |
0 |
1 |
À la suite d'une litige |
1 |
0 |
0 |
Abandon du fusionnement proposé en tout ou en partie, en raison des objections du Directeur |
3 |
3 |
0 |
Total des dossiers classés ( Comprend les certificats de décision préalable et les avis consultatifs ainsi que les affaires soumises au Tribunal de la concurrence qui ont été classées ou retirées.) |
189 |
215 |
306 |
- Certificats de décision préalable délivrés (Compris dans le «Total de dossiers classés.») |
106 |
121 |
188 |
- Avis consultatifs donnés (Compris dans le «Total de dossiers classés.») |
11 |
10 |
2 |
Examens en cours à la fin de l'exercice |
39 |
52 |
65 |
Total des dossiers examinés au cours de l'exercice |
228 |
267 |
371 |
Demandes et avis de demande au Tribunal |
|||
Classés ou retirés |
1 |
1 |
1 |
En instance |
1 |
2 |
2 |
(Au cours de l'exercice 1994-1995, les bureaux régionaux du Bureau de la concurrence ont été fermés et l'ensemble des activités relatives aux pratiques commerciales a été regroupé au siège social. Par conséquent, plusieurs chiffres présenteront un écart important par rapport à l'exercice précedent)
|
1994-95 |
1995-96 |
1996-97 |
Nombre de plaintes, d'examens et d'enquêtes |
|||
Total des plaintes |
8,500 |
6,752 |
6,277 |
Demandes d'enquête en vertu de l'article 9 |
2 |
5 |
2 |
Enquêtes entreprises |
38 |
8 |
18 |
Aboutissement des enquêtes |
|||
Enquêtes ou examens terminés |
349 |
278 |
383 |
Contacts d'information |
762 |
86 |
246 |
Enquêtes officiellement discontinuées |
|||
- Affaires comportant des engagements (Les enquêtes discontinuées à la suite d'engagements reçus sont indiqués dans l'exercice financier au cours duquelle elles ont été discontinuées. Pour cette raison, il se peut que ces statistiques ne coïncident pas avec le nombre véritable d'engagements reçus au cours d'un exercice donné.) |
10 |
9 |
8 |
- Autres affaires |
16 |
10 |
17 |
Engagements reçus |
4 |
4 |
4 |
Affaires soumises au procureur général du Canada |
23 |
7 |
3 |
Affaires où aucune autre mesure n'est justifiée |
0 |
3 |
0 |
Poursuites instituées |
22 |
7 |
4 |
Ordonnances d'interdiction sans condamnation |
0 |
1 |
0 |
Poursuites terminées |
|||
- Condamnations |
24 |
14 |
8 |
| - Non-condamnations (Comprend les absolutions inconditionnelles et sous condition, les retraits d'accusation, les suspensions d'instance, etc. Il convient de noter que les accusations portées contre certains accusés sont souvent retirées après que les autres accusés dans la même affaire ont reconnu leur culpabilité. Pour cette raison, il peut y avoir un certain chevauchement.) | 8 |
4 |
2 |
| Montant total des amendes | $1,407,400 |
$879,850 |
$241,500 |
Investors Choice Product Brokerage Limited
Pan Tec Inc.
600620 Saskatchewan Ltd c.o.b. as Micro Ear 2000 & Mr. Jack Douglas
DFD Telebroadcasting and Marvin Fine
The Success Group Inc.
Premier Health Club.
Bloomsbury & Butterfield Auctioneers Appraisers Ltd and Shahram Mirkalami
(Stay of Proceedings)
Interocean Enterprises Inc. c.o.b. as Canadian Wildlife Collection, Stephan Chan and Mervyn Bearss (dismissed)
Nassir Siddiki (withdrawal)
David Kaleniuk (withdrawal)
The Office Supply Centre (841299 Ontario Limited) & Richard Mellon
Click Modelling & Talent Agency of Canada c.o.b. as HMI International Model and Talent Agencies & Shannon Hoehn
Integrity Group (Canada) Inc.
First Canadian Publishers et al.
The Success Group Inc.
Pan Tec Inc.
DFD Telebroadcasting Inc. and Marvin Fine
891249 Ontario Limited c.o.b. as Premier Health Clubs
600620 Saskatchewan Ltd c.o.b. as Micro Ear 2000 and Mr. Jack Douglas
Gestion de rebuts DMP Inc.
Pierre Paré
Serge Brière
Robert Caron
New Oji
Mitsubishi Paper Mills Ltd
Ciment Québec Inc.
Lafarge Québec Inc.
Ciment St-Laurent Inc.
Béton Orléans Inc.
John Tindale
Jacques Perrault (aussi s.61)
École de conduite Tecnic Aubé Inc.
École de conduite Lauzon Inc.
Le Groupe Lauzon Inc.
2172-3572 Québec Inc.
École de conduite Tecnic Estrie Inc.
École de conduite Asbestrie Inc.
Yves Aubé
André Comeau
Fédération des arpenteurs-géomètres du Québec
Jeff Pickup
Safilo Canada
Baerg Surveys Ltd.
George Baerg and Forster, R.S.
Altacan Surveying & Engineering Ltd
John Yeun
Bayda & Associates Surveys Inc.
Bodian Bayda
Brian Doyle Alberta Land Surveyor
CES Surveys Ltd.
Canadian Engineering Surveys Inc.
Rae Sutherland
Gilmore Surveys (Arctic) Ltd.
Duncan Gillmore (Senior)
Hagen Surveys (1982) Ltd.
Jack Hagen
Harland & Higgins Land Surveyors
James Harland
David Higgins
Heacock R.N.
Kiriak & Associates Ltd.
Walter Kiriak
Norram Surveys Inc.
Mohamad Nouraldin
Spartan Surveys Ltd
Harvey Cumming
Universal Surveys Inc.
Michael Porylo
Hélicoptères Abitibi Limitée
Héli Max Limitée
Essor-Transport Inc.
Héli-Transport Inc.
Hélicoptère Nordic Limitée
Héli-Manicouagan Inc.
Hélicoptères Viking Limitée
Héli-Excel Inc.
Héli Express Inc.
Héli Forex Inc.
Air Alma Inc.
L'Association québecoise des transporteurs aériens Inc.
Brian Jenner
Luxottica Canada Inc.
Chicken Processors
Protective Packaging (aussi s.46)
Hardwood Flooring (aussi s.61)
Airport Taxis
Recreational Vehicles (aussi s.61)
Dry Cleaners
(2) Septic Tank Cleaning Services
Laboratoires
Children's Wear
Vin
Beer and Wine Kits
(2) Maternity Related Products
(5) Real Estate Brokerage (also s.34, s.45)
(3) Pet Supplies
Casual Clothing
Motorcyle Parts
Bougies
Librairie
Sodium Chloride
Footwear
Electronic Testing Tools
Variation of CANYPS order
Variation to order re. The D & B Companies of Canada Ltd.
Tele-Direct (Publications) Inc.
Interac Inc.
Caméras
Heating Oil
Credit Reporting
Magazine-Base Fund Raising Services
Local Interconnection and Network Component Unbundling (Telecom Public Notice CRTC 95-36)
Local Service Pricing Options (Telecom Public Notice CRTC 95-49/56)
Forbearance Dominant Carriers (Telecom Public Notice CRTC 96-26)
Regulation of Broadcast Distribution (Telecom Public Notice CRTC 96-69)
Canada Post Mandate Review
Beer - Régie Des Alcools du Québec
Special Import Measures Act Legislative Review - Joint House of Commons Committee
Ontario Electricity - Advisory Committee in Ontario's Electricity System
Transportation of Natural Gas Liquids - National Energy Board
Retail Access and Unbundled Tariffs (Electricity) - British Columbia Utilities Commission Market Structure Review
Manitoba Public Utilities Board - Natural Gas Local Distribution Companies
( Lorsque l'obtention d'un engagement est à l'origine de l'abandon de l'enquête, on peut se reporter au résumé de l'affaire qui figure dans le numéro indiqué du Bulletin de la publicité trompeuse (BPT)
Secteur |
Disposition de la loi |
Nature et issue de l'enquête |
Meubles |
52(1)a) | 1035645 Ontario Inc., faisant affaire sous la dénomination SB Liquidators. BPT 1/2 - 1995 |
Produits d'entretien domestique |
52(1)a) | Lepage's Limited. BPT 1/2-1995 |
Produits pharmaceutiques |
52(1)a) | Meditrust Pharmacy Services Inc. BPT 1/1996 |
Chauffe-eau |
52(1)a) | Rheem Canada Ltd./Ltée. BPT 3/4-1996 |
Produits pour la peinture |
52(1)a) and 52(1)d) | St. Clair Paint & Walpaper Corporation. BPT 3/4-1996 |
Robes de mariée |
52(1)a) and 52(1)d) | Jessica Bridal Importing Ltd. BPT 3/4-1996 |
Pneus |
52(1)a) | Goodyear Canada Inc. BPT 3/4-1996 |
Articles en cuir |
52(1)a) and 52(1)b) | Delane Trading Company Ltd. BPT 1/1996 |
Isolation |
52(1)a) & 52(1)b) |
Le 12 avril 1994, après avoir obtenu des renseignements l'incitant à croire que des infractions visées aux alinéas 52(1)a) et b) avaient été perpétrées, le bureau a ouvert une enquête concernant les indications sur le rendement d'une laine isolante données dans des annonces publicitaires télévisées et dans des brochures. L'entreprise a modifié sa publicité en y supprimant les indications incriminées, et celles-ci n'ont pas été données à nouveau. L'incidence des indications sur le marché et sur la part de marché de l'entreprise était négligeable. L'enquête a été abandonée le 30 mai
1996. |
Essence |
52(1)a) |
L'enquête a débuté le 26 juillet 1996 après que six personnes résidant au Canada eurent présenté une demande fondée sur l'article 9 alléguant qu'une campagne publicitaire était inexacte quant aux motifs et aux activités de la société en cause. L'enquête a révélé que les indications données dans la publicité étaient compatibles avec les stratégies de développement antérieures et projetées de la société et qu'il n'y avait aucun motif raisonnable de croire que les indications étaient fausses ou trompeuses sur un point important. L'enquête a été abandonée le 17 mars 1997. |
Immobilier |
52(1)a) |
L'enquête a débuté le 5 juin 1995 après que six personnes résidant au Canada eurent présenté sur le fondement de l'article 9 une demande concernant une publicité selon laquelle les acquéreurs de maisons dans un ensemble résidentiel se verraient accorder des privilèges d'accès au club de golf adjacent et ce, à titre gracieux. Il était allégué que la publicité était trompeuse du fait que des frais supplémentaires étaient exigés en contrepartie des privilèges conférés. L'enquête a révélé que l'entreprise informait les personnes intéressées de l'exigibilité de frais supplémentaire, qu'elle informait son personnel des ventes de la structure tarifaire et qu'elle informait les acheteurs du coût total. Le bureau a également conclu que la décision d'acheter ou non une maison n'était pas influencée par l'exigibilité de frais supplémentaires.
|
Publication de conseils financiers |
52(1)a) |
L'enquête a débuté le 7 mars 1990 à la suite d'allégations selon lesquelles l'entreprise induisait ses abonnés en erreur en indiquant qu'ils pouvaient payer moins d'impôt s'ils suivaient les conseils donnés. Il est ressorti de l'enquête que l'affaire n'avait eu qu'une incidence minime sur le public. En outre, la publicité incriminée n'a pas été reprise, et aucune autre plainte n'a été reçue concernant cet éditeur. L'enquête a été abandonée le 2 mai 1996. |
Loterie d'état |
52(1)a) |
L'enquête a débuté le 9 mars 1994 après que six personnes résidant au Canada eurent présenté sur le fondement de l'article 9 une demande alléguant que les promoteurs d'une loterie d'État avaient induit le public en erreur en donnant l'impression que les participants avaient plus de chances de gagner un gros lot que dans le cadre des autres loteries semblables. Selon les avis juridiques obtenus, les loteries d'État échappent à l'application de la Loi. En outre, le bureau a obtenu des renseignements selon lesquels l'information donnée au public quant aux chances de gagner un gros lot était exacte. L'enquête a été abandonnée le 16 avril 1996. |
Sociétés de crédit-bail automobile |
52(1)a) |
L'enquête a débuté le 26 mars 1996 après que six personnes résidant au Canada eurent présenté sur le fondement de l'article 9 une demande selon laquelle des sociétés de crédit-bail automobile induisaient le public en erreur en ne précisant pas que des frais d'acquisition s'ajoutaient au capital dans le cadre de la location d'un véhicule. L'enquête a révélé que les sociétés de crédit-bail automobile ne s'occupaient que de l'administration des baux visant les véhicules et non de la promotion de la location à bail d'un véhicule automobile. Par conséquent, elles ne donnaient pas au public les indications nécessaires à l'application de la Loi. En outre, il ne pouvait être prouvé hors de tout doute raisonnable que l'omission d'un fabricant de véhicules automobiles de faire état des frais d'acquisition exigibles (tous les fabricants, sauf un, mentionnaient l'exigibilité des frais d'acquisition dans le contrat de crédit-bail) était susceptible d'influencer la décision du consommateur de louer ou non un véhicule automobile. L'enquête a été abandonnée le 9 septembre 1996. |
Bijoux |
52(1)d) |
L'enquête a été ouverte le 3 mai 1991 par suite de plaintes selon lesquelles une chaîne de bijouteries avait gonflé le prix de vente habituel de bagues à diamant pour suggérer que l'achat au prix de solde annoncé permettait de réaliser une économie considérable. Le 26 juin 1993, un mandat de perquisition a été exécuté dans quatre points de vente au détail. La preuve documentaire saisie à cette occasion s'est révélée non concluante, les articles de bijouterie étant décrits de manière inadéquate et les relevés de ventes étant incomplets. Le bureau a conclu qu'il n'était pas possible de déterminer le prix auquel les articles de bijouterie étaient effectivement vendus par la chaîne de vente au détail et si les prix de vente habituels annoncés étaient ceux auxquels un nombre substantiel de ventes avaient été réalisées. L'enquête a été discontinuée le 10 avril 1996. |
Stores |
52(1)a) |
L'enquête a débuté le 12 février 1991 par suite d'une plainte selon laquelle un détaillant de stores induisait le public en erreur en annonçant un solde permanent (un produit étant offert au même &laqno; prix de solde » pendant plusieurs mois). L'enquête a révélé que les indications en cause avaient fait l'objet d'une diffusion restreinte auprès du public. En outre, aucune autre plainte n'a été reçue au sujet de ce détaillant et, en 1995, l'entreprise a mis fin à ses activités. L'enquête a été abandonnée le 2 avril 1996. |
Fabricant de véhicules automobiles |
52(1)a) & 51(1)d) |
Le 13 juin 1994, une enquête a été entreprise relativement à des allégations selon lesquelles des annonces publicitaires faisant état d'un prix habituel et d'un prix de solde étaient trompeuses du fait que le prix habituel correspondait au prix de vente suggéré par le fabricant, un prix auquel le véhicule n'avait jamais été vendu, de sorte que les indications relatives au prix habituel et au prix de solde étaient trompeuses sur un point important. Les éléments de preuve recueillis ont révélé que l'entreprise s'était fondée sur l'avis de son agence de publicité selon lequel la campagne publicitaire respectait la Loi. La publicité a été retirée dès que l'entreprise a été informée de l'irrégularité. Depuis lors, l'entreprise n'a eu recours à aucune annonce publicitaire apparentée. L'enquête a été abandonnée le 2 avril 1996. |
Restaurant |
52(1)a) |
L'enquête a débuté le 26 mars 1996 après que six personnes résidant au Canada eurent présenté une demande selon laquelle la société en cause publiait une brochure trompeuse parce qu'elle y indiquait que de l'huile végétale était utilisée dans la préparation de ses aliments. La preuve recueillie pendant l'enquête a révélé que l'affaire relevait davantage d'Agriculture et Agroalimentaire Canada aux termes de la Loi sur les aliments et drogues. L'organisme avait été saisi de l'affaire.
|
Caméras |
52(1)a) |
L'enquête a débuté le 31 janvier 1995 par suite d'une plainte alléguant qu'une entreprise omettait d'indiquer que certaines de ses caméras étaient remises à neuf, donnant ainsi l'impression qu'il s'agissait d'appareils neufs. L'enquête n'a pas permis de retrouver des caméras remises à neuf et, même dans le cas contraire, rien n'aurait prouvé que l'entreprise savait ou aurait dû savoir qu'il s'agissait d'appareils remis à neuf. L'enquête a été discontinuée le 9 mai 1996. |
Agent recruteur |
52(1)a) |
L'enquête a débuté le 23 novembre 1993 sur la foi de plaintes selon lesquelles des indications données à la rubrique &laqno; Offres d'emploi » d'un journal étaient trompeuses parce que l'annonceur n'était pas un agent recruteur exclusif comme il le prétendait. Le 25 novembre 1993, l'exécution d'un mandat de perquisition dans les locaux de l'agent a permis de constater que celui-ci avait quitté les lieux sans laisser d'adresse. L'enquête a été discontinuée le 10 avril 1996. |
Recouvrement |
52(1)a) |
L'enquête a débuté le 3 août 1994 après la réception de plaintes selon lesquelles une entreprise avait donné des indications trompeuses sur un point important en omettant de préciser que ses porte-parole dans des annonces publicitaires payées étaient également membres de son conseil d'administration. L'enquête a permis de déterminer que l'omission de dévoiler les liens des porte-parole n'était pas une indication trompeuse sur un point important au sens de la Loi. L'enquête a été discontinuée le 25 avril 1996. |
Prothésistes dentaires |
52(1)(a) |
L'enquête a débuté le 9 février 1996 après que six personnes résidant au Canada eurent présenté sur le fondement de l'article 9 une demande dans laquelle elles alléguaient que des annonces publiées pour le compte d'une association professionnelle renfermait des indications trompeuses quant au type de traitement que les membres de cette association pouvaient offrir. La preuve recueillie pendant l'enquête a révélé que ce genre de publicité était réglementé par un organisme provincial et que celui-ci avait obtenu de la part de l'association professionnelle un engagement selon lequel toute annonce ultérieure ferait l'objet d'un examen minutieux avant sa publication. Les indications en cause n'ont pas été données à nouveau. L'enquête a été discontinuée le 3 mai 1996. |
Tapis |
52(1)a) |
L'enquête a débuté le 22 décembre 1993 après que six personnes résidant au Canada eurent présenté sur le fondement de l'article 9 une demande alléguant que les annonces publiées pour le compte de vendeurs de tapis à l'encan étaient trompeuses parce que, contrairement à ce qu'elles indiquaient, il ne s'agissait pas d'une vente de liquidation par l'État. Les éléments recueillis pendant le déroulement de l'enquête ont permis de conclure que les indications n'étaient pas trompeuses sur un point important au sens de la Loi. L'enquête a été discontinuée le 9 avril, 1996. |
Tapis |
52(1)a) |
L'enquête a débuté le 22 décembre 1993 après que six personnes résidant au Canada eurent présenté sur le fondement de l'article 9 une demande alléguant que les annonces publiées pour le compte de vendeurs de tapis à l'encan étaient trompeuses en ce que la qualité des tapis offerts en vente était inférieure à celle indiquée dans les annonces. Pendant le déroulement de l'enquête, des accusations ont été portées en application de la Loi contre la personne responsable des annonces publicitaires incriminées relativement à d'autres annonces trompeuses se rapportant à la vente de tapis, de même que contre une société liée en vertu de la Loi sur l'étiquetage des textiles. Dans ces deux cas, des déclarations de culpabilité ont été prononcées, et d'importantes amendes ont été infligées. L'enquête a été discontinuée le 9 avril 1996. |
Revendeur de services de communications interurbaines |
52(1)a) |
L'enquête a débuté le 16 novembre 1994 par suite de la dénonciation de diverses indications trompeuses données à l'occasion de ventes à domicile. En raison de ces indications, l'entreprise en cause serait devenue le fournisseur de services de communications interurbaines de la clientèle sollicitée à l'insu de celle-ci. Pendant le déroulement de l'enquête, l'entreprise a vendu sa clientèle à un concurrent et a mis fin à ses activités. L'enquête a été discontinuée le 10 avril 1998. |
Matériel d'emballage |
50(1)a) |
À la fin de 1994, le Bureau a reçu des plaintes selon lesquelles un fabricant de matériel d'emballage protecteur s'adonnait au maintien des prix et se livrait à la pratique de prix discriminatoires et de prix d'éviction au détriment de certains concurrents et consommateurs. À l'issue de l'enquête, le bureau a conclu que la politique de fixation des prix de l'entreprise, qui accordait différents rabais aux distributeurs en fonction de la clientèle de ces derniers et du prix de revente du produit, pouvait être contraire aux dispositions de la Loi relatives à la pratique de prix discriminatoires et au maintien des prix. Aucun élément de preuve n'a cependant établi la pratique de prix d'éviction. À la demande du bureau, le fabricant s'est engagé à offrir des rabais à tous les distributeurs et à informer ces derniers qu'ils peuvent revendre le produit au prix de leur choix. Une fois les engagements respectés, le bureau a mis fin à l'enquête. |
Boissons alcoolisées |
45(1)c), 61(1)a) & 79 |
Après avoir reçu en octobre 1995 une demande formulée par six personnes résidant au Canada, le bureau a entrepris une enquête relativement à des allégations de fixation des prix, de maintien des prix et d'abus de position dominante visant des fournisseurs de boissons alcoolisées dans la province de l'Ontario. Le personnel du Bureau a rencontré des hauts dirigeants de la Régie des alcools de l'Ontario (RAO) ainsi que les principaux fournisseurs de boissons alcoolisées de la province. L'enquête n'a révélé l'existence d'aucun élément appuyant les allégations de fixation ou de maintien des prix visant les fournisseurs de boissons alcoolisées en Ontario. En outre, l'allégation selon laquelle ces fournisseurs avaient abusé de leur position dominante a fait l'objet d'un examen dont il est ressorti qu'aucun motif ne justifiait le prononcé d'une ordonnance corrective par le Tribunal de la concurrence. En ce qui concerne les allégations de fixation et de maintien des prix, le bureau a conclu que la Loi sur les alcools investit la RAO du pouvoir de fixer le prix de vente de ces boissons. Appelé à donner son avis, le ministère de la Justice a convenu, à l'instar du Bureau, que le moyen de défense fondé sur l'activité réglementée pouvait être invoqué par ces fournisseurs dans le cadre de toute action en justice se rapportant aux prix de leurs produits. En septembre 1996, l'enquête a été
abandonnée, ce dont ont été informés les demandeurs
ainsi que le ministre de l'Industrie du Canada. |
Enquêtes relatives au prix de l'essence |
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Au printemps et à l'été de
1996, quatre enquêtes relatives au prix de l'essence ont
été ouvertes par suite de demandes formulées sur le
fondement de l'article 9 de la Loi. Selon une allégation, les
principales sociétés pétrolières avaient ourdi un
complot de fixation des prix à l'échelle nationale. Une
deuxième allégation voulait que la campagne publicitaire Valeur
Plus d'Ultramar Canada Inc. équivaille à la pratique de prix
d'éviction en vue d'éliminer la concurrence et soit trompeuse.
Une troisième allégation portait sur la question de l'abus de
position dominante en liaison avec Ultramar et d'autres sociétés
pétrolières régionales et nationales. La quatrième
allégation selon laquelle les sociétés
pétrolières nationales et régionales vendaient l'essence
à un prix inférieur au prix coûtant a également fait
l'objet d'une enquête. Une cinquième allégation voulait
qu'Ultramar ait donné des indications fausses et trompeuses dans sa
campagne publicitaire En mars 1997, le bureau a abandonné les enquêtes
entreprises dans ce dossier et il en a informé les demandeurs ainsi que
le ministre de l'Industrie du Canada. Un document d'information
détaillé et des exemplaires des rapports des consultants ont
été mis à la disposition du public. |
Barreau du Haut-Canada, assurance de la responsabilité civile professionnelle |
79 |
En novembre 1994, le bureau a reçu une demande formulée par six personnes résidant au Canada selon laquelle le régime obligatoire d'assurance de la responsabilité civile professionnelle du Barreau du Haut-Canada empêchait les avocats de se procurer de l'assurance sur le marché libre, l'organisme abusant ainsi de sa position dominante contrairement à l'article 79 de la Loi sur la concurrence. En mai 1995, devant la Cour de Justice de l'Ontario (division générale), le Barreau du Haut-Canada a contesté le pouvoir du bureau de faire enquête au sujet de son régime d'assurance. La demande a été entendue en novembre de la même année. Le tribunal a statué que le bureau n'avait pas la compétence voulue pour poursuivre son enquête et que le Barreau du Haut-Canada avait le pouvoir nécessaire pour établir un régime d'assurance obligatoire vis-à-vis de ses membres. Vu la décision du tribunal concernant l'absence de compétence du bureau, l'enquête a été abandonnée. |
Services d'élimination des déchets |
79 |
En juin 1995, le bureau a ouvert une enquête après avoir reçu une plainte visant les trois principales entreprises offrant des services d'élimination, par manutention verticale, des déchets commerciaux solides conteneurisés de la région du Lower Mainland, en Colombie-Britannique. Il était allégué que les entreprises contrôlaient ensemble ce marché et perpétuaient leur domination en ayant recours à la stipulation de clauses contractuelles restrictives semblables, à la pratique de prix d'éviction ou discriminatoires, à des acquisitions et à d'autres mesures apparentées. Après l'examen de la preuve considérable recueillie dans le cadre de cette enquête, le bureau a conclu qu'il ne pouvait être établi que les entreprises s'étaient livrées à une pratique concertée de sorte que l'on puisse conclure qu'elles contrôlaient ensemble le marché en cause, ni qu'elles s'étaient livrées à une pratique d'agissements anticoncurrentiels ayant pour effet de diminuer sensiblement la concurrence. L'enquête a donc été abandonnée. |
Services de collecte de fonds grâce à la publication de magazines |
79, 75 |
En mai 1996, le bureau a entrepris une enquête après avoir reçu une plainte selon laquelle le fournisseur dominant de programmes de financement d'activités scolaires grâce à la publication de magazines au Canada se livrait à une pratique d'agissements anticoncurrentiels au détriment de son unique concurrent, ce qui avait pour effet de diminuer sensiblement la concurrence. À l'issue d'un examen préliminaire, le bureau avait des motifs raisonnables de croire que les activités de l'entreprise dominante et le refus d'un important éditeur de magazines de continuer d'approvisionner le concurrent de l'entreprise dominante justifiaient le Tribunal de la concurrence de prononcer des ordonnances fondées sur les articles 79 et 75. Des négociations avec les parties visées par
l'enquête ont permis d'en arriver à un règlement aux termes
duquel l'entreprise dominante mettait fin à certains agissements
présumés anticoncurrentiels et le plaignant était de
nouveau autorisé par le tiers éditeur à distribuer ses
magazines. Des mesures ayant été prises pour remédier
à la situation anticoncurrentielle, l'enquête a été
abandonnée. |
Véhicules automobiles |
75 |
En 1995, le bureau a reçu de la part de six personnes résidant au Canada une demande alléguant qu'un fabricant de véhicules automobiles refusait d'approvisionner adéquatement en véhicules automobiles un certain nombre de ses concessionnaires franchisés et que le bureau était justifié de présenter une demande sur le fondement de l'article 75 de la Loi (la disposition portant sur le refus de vendre). Les véhicules qui n'étaient pas fournis aux concessionnaires franchisés n'étaient pas visés par les contrats de franchisage liant ces concessionnaires. Aucun élément de preuve recueilli pendant le
déroulement de l'enquête ne permettait de conclure qu'un objectif
anticoncurrentiel sous-tendait le refus de fournir aux concessionnaires les
véhicules demandés. Au contraire, la preuve a
révélé que le fabricant apportait des modifications
à ses pratiques de distribution de façon à demeurer
concurrentiel sur le marché de la vente au détail. Le bureau a
donc conclu qu'il n'y avait pas lieu dans cette affaire de saisir le Tribunal
d'une demande et l'enquête a été abandonnée. |
Le Groupe Vidéotron Ltée /CFCF Inc. |
Le 21 avril 1996, le Groupe Vidéotron Ltée (Vidéotron) a présenté une offre publique d'achat visant toutes les actions de CFCF Inc. (CFCF). Une fois la transaction menée à terme, Vidéotron devenait le seul fournisseur de services de câblodistribution dans la région de Montréal et le propriétaire des deux principales chaînes privées de télévision de langue française au Québec. En juin 1996, Vidéotron a fait l'acquisition de la quasi-totalité des actions de CFCF. Celles-ci ont cependant été confiées à la garde d'un fiduciaire de façon qu'aucun changement de propriété de CFCF n'intervienne avant que le CRTC n'ait examiné la transaction. En outre, le 28 juin 1996, l'acquéreur s'est engagé par écrit envers le bureau à ne pas chercher à obtenir et à ne pas utiliser des renseignements confidentiels se rapportant à Télévision Quatre Saisons (TQS) (la chaîne de télévision de langue française appartenant à CFCF), afin de préserver la dynamique concurrentielle sur le marché jusqu'à ce que le bureau termine son examen de la transaction. Dans le cadre de son examen, le bureau a mis l'accent sur les effets de la transaction sur la concurrence en ce qui concerne l'offre de temps d'antenne aux annonceurs et l'achat d'émissions télévisées de langue française à des producteurs indépendants. Le 27 février 1997, le CRTC a annoncé qu'il
approuvait l'acquisition, par Vidéotron, des systèmes de
câblodistribution appartenant à CFCF Cable TV Inc. au
Québec et en Ontario, mais qu'il rejetait les autres demandes de
Vidéotron. Il a ordonné que les activités de
radiodiffusion de CFCF soient vendues à des tiers n'ayant aucun lien
avec Vidéotron. Le lendemain, Vidéotron a demandé au
fiduciaire de procéder à la vente de TQS exigée par le
CRTC. Vu ce dénouement, le bureau a mis fin à son
enquête. |
Crown Cork and Seal Company, Inc. /Carnaudmetalbox, S.A. |
Le bureau ne s'est pas opposé à l'acquisition des actions de Carnaudmetalbox, S.A. par Crown Cork and Seal Company, Inc. Ces sociétés contrôlaient les deux seules grandes entreprises canadiennes qui fabriquent et vendent des capsules à vide métalliques en plus de fournir des machines de conditionnement et d'assurer l'entretien de celles-ci dans le secteur des aliments et des boissons. À la demande du Bureau, les parties ont modifié le contrat d'octroi de licence, Crown acceptant de renoncer à l'exercice de certains droits de propriété intellectuelle ainsi que d'autres droits découlant du contrat liant White Cap Inc., une société établie aux États-Unis et le plus grand fabricant de capsules à vide métalliques en Amérique du Nord. Ce contrat d'octroi de licence interdisait à White Cap de vendre les capsules au Canada sans obtenir au préalable le consentement de Crown et interdisait à cette dernière de vendre les capsules aux États-Unis sans obtenir au préalable le consentement de White Cap. Cette décision fait donc en sorte que les consommateurs canadiens de capsules à vide métalliques peuvent désormais acheter ces articles à White Cap, à Crown ou à tout autre fournisseur, ce qui assure l'existence d'une deuxième source d'approvisionnement et favorise l'établissement de prix concurrentiels pour le produit. |