Entente de coopération entre le commissaire de la concurrence (Canada) et le ministre du Commerce et de l'Industrie de Sa Majesté ainsi que le Bureau des pratiques commerciales loyales au Royaume-Uni concernant la mise en application de leurs lois respectives sur la concurrence et la consommation
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Le commissaire de la concurrence, du gouvernement du Canada, et Sa Majesté le
ministre du Commerce et de l'Industrie ainsi que le Bureau des pratiques
commerciales
loyales au Royaume-Uni (ci-après appelés les « Participants »);
reconnaissant que la coopération en matière d'activités
de mise en application et la coordination de telles activités permettent,
dans des cas appropriés, un règlement plus efficace des préoccupations
respectives des Participants relativement au droit de la concurrence et de
la consommation que ne le permettrait une action indépendante;
entendent ce qui suit :
I. OBJET ET DÉFINITIONS
- La présente entente a pour objet de favoriser la coopération
et la coordination entre les Participants.
- Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente
entente:
a. « loi(s) sur la concurrenceet la consommation » désigne
:
i) pour le commissaire de la concurrence, la Loi sur la
concurrence,
L.R.C. 1985, ch. C-34, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage
des produits de consommation, R.S. 1985, c.C-38, la Loi
sur le poinçonnage des métaux précieux, R.S.
1985, c.P.-19 et la loi sur l'étiquetage des textiles R.S.
1985, c.T.-10 et tous les règlements faits en vertu de ces Lois;
ii) pour le ministre du Commerce et de l'Industrie de Sa Majesté et
le Bureau des pratiques commerciales loyales, la Competition
Act 1998, la Fair Trading Act 1973, l'Enterprise Act
2002,
les parties IV et V de la Weights and Measures Act 1985, la
Hallmarking
Act 1973, articles 9A á 9E de la Company Directors
Disqualification
Act 1986, les législations secondaires faites en vertu de
ces Lois, et le Textile Products (Indications of Fibre Content)
Regulations
1986; et les dispositions des lois nommées à l'annexe
I de la présente entente qui portent sur les indications fausses
ou trompeuses;
ainsi que les réadoptions ou les modifications y afférentes,
et les autres lois ou règlements que les Participants peuvent
de temps à autre convenir par écrit de considérer
comme une « loi sur la concurrenceet la consommation » pour
l'application de la présente entente;
b. « activité(s) de mise en application » désigne
une enquête ou une procédure menée par un Participant
en application des lois sur la concurrence et la consommation qu'il
administre
et met en application;
c. « territoire » désigne le territoire auquel
s'étend la compétence d'un Participant.
- Chaque Participant avisera promptement l'autre Participant des
modifications
apportées à ses lois sur la concurrence et la consommation.
Dans le cas du Royaume-Uni, le ministre du Commerce et de l'Industrie de
Sa Majesté est responsable de cette notification.
II. NOTIFICATION
- Sous réserve de la Section VI, un Participant notifiera un autre
participant de ses activités de mise en application qui pourraient
affecter les intérêts qu'aurait cet autre Participant dans la
mise en application de ses lois sur la concurrence et la consommation, y
compris celles qui:
a. ont trait aux activités de mise en application de l'autre
Participant;
b. concernent un comportement ou une transaction qui peuvent faire l'objet
d'une sanction ou d'une autre mesure corrective prévue dans les lois
sur la concurrence et la consommation administrées et appliquées
par les Participants, autres qu'un fusionnement ou une acquisition, qui ont
lieu en totalité ou en partie sur le territoire de l'autre Participant,
sauf lorsque ces activités ont peu de portée;
c. concernent des fusionnements ou des acquisitions dans lesquels une ou
plusieurs des parties à la transaction exercent des activités
commerciales sur le territoire de l'autre Participant ou encore sont sous
le contrôle d'une entité qui est constituée ou organisée
selon les lois en vigueur sur le territoire de l'autre Participant;
d. concernent des mesures correctives qui imposent ou interdisent
expressément
un comportement sur le territoire de l'autre Participant ou qui visent par
ailleurs un comportement sur ce territoire;
e. concernent la recherche de renseignements sur le territoire de l'autre
Participant, soit par la visite sur place de représentants d'un Participant,
soit par d'autres moyens,à l'exception des communications téléphoniques
avec une personne se trouvant sur le territoire de l'autre Participant
lorsque
cette personne ne fait pas l'objet d'une enquête et que la communication
vise uniquement à obtenir une réponse orale volontairement.
- La notification est normalement faite aussitôt que l'existence de
circonstances devant faire l'objet d'une notification devient manifeste.
- Une fois qu'une question donnée a fait l'objet d'une notification,
aucune notification subséquente n'est requise à moins que le
Participant ayant donné la notification n'apprenne l'existence de
nouveaux éléments qui se rapportent aux intérêts
de l'autre Participant dans la mise en application de ses lois sur la
concurrence
et la consommation, ou à moins que le Participant notifié n'en
fasse la demande.
- Les notifications mentionneront la nature des activités qui feront
l'objet d'une enquête et les dispositions applicables des lois sur
la concurrence et la consommation, et elles seront suffisamment détaillées
pour permettre au Participant notifié de faire une première évaluation
des répercussions de l'activité sur ses intérêts
dans l'application de ses lois sur la concurrence et la consommation.
- Les activités d'application de la loi qui ont fait l'objet d'une
notification conformément à l'Accord entre le Gouvernement
du Canada et les Communautés européennes concernant l'application
de leur droit de la concurrence ne sont pas visées par les clauses
de la présente entente sur la notification.
III. COOPÉRATION ET COORDINATION EN MATIÈRE D'ACTIVITÉS
DE MISE EN APPLICATION
- Il est dans l'intérêt commun des Participants de coopérer
et d'échanger des renseignements lorsqu'il est possible et opportun
de le faire.
- Lorsque les Participants exercent des activités de mise en application
ayant trait aux mêmes affaires ou à des affaires connexes, ils
s'efforceront de coordonner leurs activités de mise en application
lorsqu'il sera possible et opportun de le faire.
IV. PRÉVENTION DES CONFLITS
- Il est dans l'intérêt commun des Participants de réduire
les effets contraires possibles des activités de mise en application
d'un Participant sur les intérêts des autres Participants dans
la mise en application des lois sur la concurrence et la consommation.
- Lorsqu'un Participant en informera un autre qu'une activité donnée
de mise en application de la part de ce dernier peut avoir une incidence
sur les intérêts du premier Participant dans la mise en application
de ses lois sur la concurrence et la consommation, le second Participant
devra s'efforcer de l'aviser en temps voulu des développements importants
relatifs à ces intérêts ainsi que de lui donner l'occasion
d'émettre des opinions à l'égard de toute sanction ou
mesure corrective proposée.
- Les questions que soulève la présente entente seront réglées
de la manière la plus rapide et la plus opportune possible compte
tenu de la situation.
V. RÉUNIONS
Les représentants des Participants se rencontreront périodiquement,
au besoin, afin :
- d'échanger des renseignements sur leurs efforts de mise en application
et leurs priorités en ce qui a trait à leurs lois sur la concurrence
et la consommation;
- d'échanger des renseignements sur les secteurs économiques
qui présentent un intérêt commun;
- de discuter des changements qu'ils envisagent d'apporter à leurs
lois sur la concurrence et la consommation;
- de discuter d'autres questions qui présentent un intérêt
commun relativement à l'application de leurs lois sur la concurrence
et la consommation ou de la présente entente;
- de discuter des visites du personnel, au besoin;
- d'envisager la possibilité d'élargir la portée de
la présente entente ou d'accroître la participation à la
présente entente.
VI. LOIS EN VIGUEUR ET CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS
- La présente entente n'aura pour effet d'obliger les Participants à agir
ou à s'abstenir d'agir d'une manière incompatible avec les
lois en vigueur, ni d'exiger la modification de lois du Canada ou du
Royaume-Uni.
- Par dérogation à toute autre disposition dans la présente
entente, aucun Participant ne sera obligé de communiquer des renseignements
à un
autre Participant si cette communication est incompatible avec ses intérêts
dans la mise en application de ses lois sur la concurrence et la
consommation.
Aucun renseignement ne sera échangé en vertu de la présente
entente qui ne pourrait être échangé en l'absence de
celle-ci.
- La mesure dans laquelle un Participant communique des renseignements à un
autre conformément à la présente entente peut être
assujettie et subordonnée au caractère acceptable des garanties
données par l'autre Participant en ce qui concerne le respect du caractère
confidentiel de ces renseignements et les fins auxquelles ils serviront.
- Sauf convention contraire entre les Participants, chaque Participant
protègera
dans toute la mesure du possible le caractère confidentiel des
renseignements
que lui communique un autre Participant à titre confidentiel. Chaque
Participant s'opposera, dans toute la mesure du possible, à toute
demande de communication de ces renseignements présentée par
un tiers, à moins que le Participant ayant fourni les renseignements
confidentiels ne consente par écrit à leur communication.
- Lorsqu'un organisme de réglementation sectoriel ou local nommé à
l'annexe 2
a le pouvoir de mettre en application la législation couverte par
la présesnte entente, le Bureau des pratiques commerciales loyales
peut, à la demande de l'organisme, faire à l'intention du commissaire
de la concurrence toute communication que l'organisme souhaite faire aux
fins de la présente entente.
- Lorsque le commissaire de la concurrence conclut, par suite de discussions
avec le Bureau des pratiques commerciales loyales ou autrement, que des
renseignements
qu'il possède peuvent être utiles aux activités d'application
de la loi d'un organisme de réglementation sectoriel ou local nommé à
l'annexe
2, le commissaire de la concurrence peut considérer de communiquer
ces renseignements directement, et coopérer d'une autre façon
directement avec cet organisme sous réserve et en fonction du caractère
acceptable des garanties données par l'organisme sectoriel ou local
au commissaire en ce qui concerne le respect du caractère confidentiel
de ces renseignements et les fins auxquelles ils serviront.
VII. COMMUNICATIONS EN VERTU DE LA PRÉSENTE ENTENTE
Les communications en vertu de la présente entente seront faites directement
entre les Participants. Chaque Participant pourra désigner un responsable
des communications, et en avisera les autres Participants par écrit.
VIII. DISPOSITIONS FINALES
- La présente entente s'appliquera au moment de sa signature par tous
les Participants.
- Une fois la présente entente entrée en application, d'autres
instances chargées des affaires de concurrence ou de la protection
des consommateurs pourront y adhérer en plus des Participants. Une
telle adhésion sera fondée sur un accord entre les Participants
et le nouveau participant.
- La présente entente demeurera en application à l'égard
de tous les Participants pendant les 60 jours qui suivent la date à laquelle
un des Participants avisera les autres par écrit de son intention
d'y mettre fin.
SIGNÉ en triple exemplaire à Londres, ce quatorzième
jour d'octobre 2003, en anglais et en français, chaque texte faisant également
foi.
Pour le commissaire de la concurrence du gouvernement du Canada
Pour Sa Majesté le ministre du Commerce et de l'Industrie de Sa Majesté
Pour le directeur général du Bureau des pratiques commerciales
loyales au Royaume-Uni
ANNEXE 1
Lois de base
- Misrepresentation Act 1967
- Trade Descriptions Act 1968
- Supply of Goods (Implied Terms) Act 1973
- Consumer Credit Act 1974
- Unsolicited Goods and Services Acts 1971 and 1975
- Unfair Contract Terms Act 1977
- Estate Agents Act 1979
- Sale of Goods Act 1979
- Supply of Goods and Services Act 1982
- Part III of the Consumer Protection Act 1987
- Property Misdescriptions Act 1991
- Timeshare Act 1992
- Trading Schemes Act 1996
Législation subordonnée
- Consumer Transactions (Restrictions on Statements) Order 1976
- Business Advertisements (Disclosure Order) 1977
- Control of Misleading Advertisements Regulations 1988
- Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations
1992
- Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1994
- Trading Schemes Regulations 1997
- Telecommunications (Data Protection and Privacy) (Direct Marketing)
Regulations 1998
- Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000
- Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002
et toute autre législation subordonnée prise en application
des lois de base énumérées ci-dessus.
ANNEXE 2
Organismes de réglementation sectoriels et locaux du Royaume-Uni possédant
des pouvoirs concurrents en matière d'application de la Fair Trading
Act 1973 et de la Competition Act 1998 et de la Enterprise Act
2002.
Director General of Telecommunications
Office of Telecommunications (OFTEL)1
50 Ludgate Hill
London
EC4M 7JJ |
Téléphone : +44 20 7634 8700
Télécopieur : +44 20 7634 8845 |
Gas and Electricity Markets Authority (OFGEM)
9 Millbank
SW1P 3GE |
Téléphone : +44 20 7901 7000
Télécopieur : +44 20 7901 7066 |
Director General of Water Services
Office of Water Services (OFWAT)
Centre City Tower
7 Hill Street
Birmingham
B5 4UA |
Téléphone : +44 121 625 1300
Télécopieur : +44 121 625 1400 |
Office of the Rail Regulator (ORR)
1 Waterhouse Square
138-142 Holborn
London
EC1N 2TQ |
Téléphone : +44 20 7282 2000
Télécopieur : + 44 20 7282 2045 |
Director General of Electricity Supply for Northern Ireland and
Director
of Gas for Northern Ireland
Office for the Regulation of Electricity and Gas (OFREG)
Brookmount Buildings
42 Fountain Street
Belfast
BT1 5EE |
Téléphone : +44 28 9031 1575
Télécopieur : +44 28 9031 1740 |
Civil Aviation Authority (CAA)
CAA House
45-49 Kingsway
London
WC2B 6TE |
Téléphone : +44 20 7379 7311 |
| As well as the above, the following regulators have powers
to apply Part 8 of the Enterprise Act 2002. |
The Information Commissioner
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF |
Télécopieur : +44 16 2552 4510 |
| Every weights and measures authority in Great Britain |
Local Authorities Coordinators of Regulatory Services
10 Albert Embankment
London
SE1 7SP |
Téléphone : +44 (0)20 7840 7200
Télécopieur : +44 (0)20 7735 997 |
The Department of Enterprise, Trade and Investment in Northern
Ireland
Netherleigh
Massey Avenue
Belfast
BT4 2JP |
Téléphone : +44 28 9052 9900 |
1 À partir de la mise en vigueur de la
Communication
Act 2003 (prévue en décembre 2003), les fonctions de l'OFTEL
seront remises à l'Office of Communications (OFCOM), Riverside House,
2A Southwark Bridge Road, London SE1 9HA