10.1 Généralement, les fusions verticales122 soulèvent des préoccupations uniquement lorsqu'elles ont pour effet d'accroître les entraves à l'accès ou de faciliter le comportement coordonné en amont. En plus des conditions décrites ci-dessous, le Bureau analyse les effets sur la concurrence de ces fusions en examinant la concentration du marché, la concurrence réelle qui reste, la disponibilité de substituts acceptables, l'accès, les changements et les innovations, ainsi que la disparition d'un concurrent dynamique et efficace.
10.2 Une fusion verticale peut donner lieu à des préoccupations lorsqu'après l'élimination d'une source indépendante d'approvisionnement en amont (ou de distribution en aval), il ne reste qu'une faible capacité non intégrée123 à l'un ou l'autre des niveaux auxquels une des parties à la fusion exerce ses activités. Plus précisément, il y a lieu de s'inquiéter lorsque la capacité non intégrée à un des niveaux (le marché secondaire) est suffisamment réduite pour qu'une entreprise qui s'implante sur un marché à l'autre niveau (le marché primaire) juge nécessaire de s'implanter aussi sur le marché secondaire. En général, lorsque ces implantations simultanées sur le marché primaire et un marché secondaire entraînent des coûts irrécupérables supérieurs à ceux qui sont nécessaires pour s'implanter sur le marché primaire seulement, les entraves à l'accès au marché primaire sont effectivement accrues.124
10.3 Cependant, un accroissement des entraves à l'accès à un marché primaire ne peut soulever des préoccupations en vertu des dispositions de la Loi qui concernent la fusion que lorsque le degré de concurrence réelle qui subsiste après la fusion est si faible qu'une nouvelle entreprise s'implantant sur ce marché pourrait vraisemblablement y exercer une influence limitative importante sur les prix en l'absence de la fusion.
10.4 Le Bureau ne conclura probablement pas qu'un fusion verticale aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence, sauf dans les cas suivants :
10.5 Pour décider si l'implantation simultanée sera plus difficile ou moins rentable, le Bureau se demande si les entreprises qui s'implantent sur le marché dans ces circonstances devront vraisemblablement supporter des coûts en immobilisation plus élevés que ceux des entreprises en place, étant donné le risqué plus élevé d'essayer de s'implanter avec succès à deux niveaux. Le Bureau évalue également la différence entre les niveaux de l'échelle minimale efficace sur les marchés primaire et secondaire et se demande si cette différence imposera vraisemblablement des coûts supplémentaires relativement importants à l'entreprise qui s'implante à deux niveaux.
10.6 La fusion qui entraîne un degré élevé d'intégration verticale ou qui a pour effet d'accroître le degré d'intégration verticale existant entre un marché en amont et un marché de vente au détail en aval peut favoriser un comportement coordonné entre des entreprises du marché en amont en facilitant le contrôle des prix demandés par des entreprises rivales en amont.
10.7 En général, ce type de fusion n'aura vraisemblablement pas pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence, sauf dans les cas suivants :
122 Une fusion verticale désigne le rattachement des éléments d'actif d'une entreprise qui vend un produit ou un service avec ceux d'une entreprise qui achète ce produit ou service.
123 C'est-à-dire la capacité à un seul des niveaux en question.
125 Le commissaire ne conclura vraisemblablement pas qu'une implantation sur le marché secondaire est nécessaire lorsque les ventes (ou les achats) par des entreprises non intégrées sur celui-ci seraient, après la fusion, suffisantes pour l'exploitation de deux entreprises à une échelle minimale efficace sur le marché primaire.