Bureau de la concurrence Canada
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Fusions - Lignes directrices pour l'application de la loi

Ébauche pour consultation
Mars 2004


Partie 10 - Fusions verticales

10.1 Généralement, les fusions verticales122 soulèvent des préoccupations uniquement lorsqu'elles ont pour effet d'accroître les entraves à l'accès ou de faciliter le comportement coordonné en amont. En plus des conditions décrites ci-dessous, le Bureau analyse les effets sur la concurrence de ces fusions en examinant la concentration du marché, la concurrence réelle qui reste, la disponibilité de substituts acceptables, l'accès, les changements et les innovations, ainsi que la disparition d'un concurrent dynamique et efficace.

Entraves accrues à l'accès

10.2 Une fusion verticale peut donner lieu à des préoccupations lorsqu'après l'élimination d'une source indépendante d'approvisionnement en amont (ou de distribution en aval), il ne reste qu'une faible capacité non intégrée123 à l'un ou l'autre des niveaux auxquels une des parties à la fusion exerce ses activités. Plus précisément, il y a lieu de s'inquiéter lorsque la capacité non intégrée à un des niveaux (le marché secondaire) est suffisamment réduite pour qu'une entreprise qui s'implante sur un marché à l'autre niveau (le marché primaire) juge nécessaire de s'implanter aussi sur le marché secondaire. En général, lorsque ces implantations simultanées sur le marché primaire et un marché secondaire entraînent des coûts irrécupérables supérieurs à ceux qui sont nécessaires pour s'implanter sur le marché primaire seulement, les entraves à l'accès au marché primaire sont effectivement accrues.124

10.3 Cependant, un accroissement des entraves à l'accès à un marché primaire ne peut soulever des préoccupations en vertu des dispositions de la Loi qui concernent la fusion que lorsque le degré de concurrence réelle qui subsiste après la fusion est si faible qu'une nouvelle entreprise s'implantant sur ce marché pourrait vraisemblablement y exercer une influence limitative importante sur les prix en l'absence de la fusion.

10.4 Le Bureau ne conclura probablement pas qu'un fusion verticale aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence, sauf dans les cas suivants :

  • la fusion rend improbable une nouvelle implantation sur le marché primaire à une échelle suffisante pour éliminer une hausse appréciable de prix dans un délai de deux ans, en raison de la nécessité pour l'entreprise en question de s'implanter aussi sur le marché secondaire;125
  • la fusion facilitera vraisemblablement l'exercice du pouvoir de marché sur le marché primaire en l'absence de cette implantation.

10.5 Pour décider si l'implantation simultanée sera plus difficile ou moins rentable, le Bureau se demande si les entreprises qui s'implantent sur le marché dans ces circonstances devront vraisemblablement supporter des coûts en immobilisation plus élevés que ceux des entreprises en place, étant donné le risqué plus élevé d'essayer de s'implanter avec succès à deux niveaux. Le Bureau évalue également la différence entre les niveaux de l'échelle minimale efficace sur les marchés primaire et secondaire et se demande si cette différence imposera vraisemblablement des coûts supplémentaires relativement importants à l'entreprise qui s'implante à deux niveaux.

Effets en amont facilités par l'intégration en aval au niveau du commerce de détail

10.6 La fusion qui entraîne un degré élevé d'intégration verticale ou qui a pour effet d'accroître le degré d'intégration verticale existant entre un marché en amont et un marché de vente au détail en aval peut favoriser un comportement coordonné entre des entreprises du marché en amont en facilitant le contrôle des prix demandés par des entreprises rivales en amont.

10.7 En général, ce type de fusion n'aura vraisemblablement pas pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence, sauf dans les cas suivants :

  • les prix auxquels les transactions sont effectivement conclues au niveau du commerce de détail sont plus visibles que les prix des transactions en amont;
  • les conditions régnant sur le marché en amont conduisent par ailleurs à l'exercice coordonné d'un pouvoir de marché;
  • le pourcentage de production en amont qui est vendu par l'entremise d'entreprises non intégrées est si faible que, après la fusion, les ventes à ces entreprises à des conditions pouvant être dissimulées n'auront vraisemblablement pas pour effet d'empêcher l'imposition d'une hausse appréciable de prix et le maintien de ces prix pendant deux ans.

122 Une fusion verticale désigne le rattachement des éléments d'actif d'une entreprise qui vend un produit ou un service avec ceux d'une entreprise qui achète ce produit ou service.

123 C'est-à-dire la capacité à un seul des niveaux en question.

124 Voir l'annexe 1.

125 Le commissaire ne conclura vraisemblablement pas qu'une implantation sur le marché secondaire est nécessaire lorsque les ventes (ou les achats) par des entreprises non intégrées sur celui-ci seraient, après la fusion, suffisantes pour l'exploitation de deux entreprises à une échelle minimale efficace sur le marché primaire.