11.1 En général, les fusions en conglomérat126 ne peuvent donner lieu à des préoccupations en vertu de la Loi que dans les cas où il peut être démontré qu'en l'absence de la fusion, une des parties à celle-ci se serait vraisemblablement implantée sur le marché comme une toute nouvelle entreprise. Dans ces circonstances, l'examen porte sur la question de savoir s'il est probable que les prix seront nettement plus élevés sur une part sensible du marché pendant plus de deux ans s'ils ne le seraient si la fusion n'avait pas lieu. Ainsi, des préoccupations pourraient être soulevées lorsqu'une entreprise dominante qui exerce un pouvoir de marché pertinent acquiert une entreprise qui se trouve sur un marché adjacent et qui a fait connaître son intention de s'implanter sur le marché pertinent en essayant de négocier des contrats très favorables avec des clients de l'entreprise dominante. Inversement, un effet anticoncurrentiel semblable est possible lorsqu'une grande entreprise qui aurait pu autrement s'implanter sur le marché pertinent comme une toute nouvelle enterprise (qui aurait pu augmenter la capacité et introduire une source nouvelle et indépendante de concurrence) remplace simplement une entreprise importante déjà établie sur le marché grâce à une fusion.
11.2 Avant de conclure que l'implantation d'une toute nouvelle entreprise aurait vraisemblablement lieu en l'absence de la fusion, le Bureau exige généralement des renseignements vérifiables objectivement qui appuient clairement cette proposition, notamment des documents internes antérieurs à la fusion, des documents sur les récentes initiatives de l'entreprise en vue de contester le marché, une demande d'autorisation réglementaire ou le dépôt d'un brevet.
126 Une fusion en conglomérat est une fusion entre des entreprises qui ne se font pas concurrence sur un même marché pertinent ou sur des marchés pertinents qui sont reliés verticalement.