Bureau de la concurrence Canada
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Ébauche - Guide sur la tarification et les normes de service

Novembre 2002

(PDF; 92 Ko; 45 pages)


Table des matières

Introduction

Contexte

Principes

Coordonnées des services à contacter au Bureau

Mécanismes d'examen et de rétroaction

Résumé, tarification et normes de service

Avis de fusionnement et demandes de CDP

Avis écrits

Photocopies

Annexe A


Introduction

Le Bureau de la concurrence (le Bureau) est un organisme indépendant d'application de la loi. Son rôle est de faire en sorte que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens puissent bénéficier d'une économie concurrentielle, de bas prix, d'un choix de produits et de services de qualité. Il est responsable de l'application de la Loi sur la concurrence (la Loi), de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l'étiquetage des textiles et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

Pour s'acquitter de son mandat, le Bureau s'efforce de concilier certains objectifs. Examiner les cas qui touchent à des questions économiques importantes, enquêter sur des activités illégales, promouvoir la concurrence et assurer la conformité à la Loi au moyen d'un programme d'information et d'éducation font partie de ces objectifs.

En novembre 1997, les frais et les normes de service applicables prévus dans la Politique sur la tarification et les normes de service du Bureau de la concurrence (Politique)1 ont été mis en place en ce qui concerne les avis de fusionnement prescrits par la loi, les certificats de décision préalable (CDP), les avis consultatifs et les photocopies.

Le présent Guide se veut un document de référence à l'intention des personnes ou des entreprises qui demandent les services mentionnés ci-dessus et/ou celles qui sont tenues de respecter les exigences officielles en matière de fusionnement. Le Guide est également utilisé comme document de référence par les agents du Bureau qui exercent ces activités.

Contexte

En vertu la Loi sur le ministère de l'Industrie (LMI), le Bureau a fixé, en novembre 1997, des frais pour certains services et procédés réglementaires prévus par la Loi, ce qui inclut les avis de fusionnement prescrits par la loi, les demandes de CDP, les avis consultatifs et les photocopies. Puisque le Bureau impose des frais, il doit aussi respecter des normes de service exigeantes mais réalisables, établies pour répondre aux préoccupations exprimées par les intervenants au sujet des délais d'exécution et de la prévisibilité et parce que la politique du gouvernement fédéral oblige à imposer des frais.

La politique du Conseil du Trésor exige que les recettes provenant de la tarification servent à améliorer les services pour lesquels elles ont été générées. Depuis la mise en place de la tarification, il y a cinq ans, le Bureau respecte cette politique à la lettre. En ce qui concerne les dépôts d'avis de fusionnement et les demandes de CDP, le Bureau a entrepris en 2000 une vaste analyse comparative du processus d'examen des fusionnements2, activité qui génère 99 % des recettes provenant de la tarification. Grâce aux améliorations qui ont découlé de cette analyse approfondie; le Bureau a réussi à accroître son efficacité, à fournir un meilleur service à la clientèle, à réduire les délais d'exécution et à offrir à son personnel une meilleure formation et des possibilités de carrière accrues. Tous ces progrès n'auraient pu être réalisés sans les recettes provenant de la tarification, qui ont servi à financer l'analyse comparative et le processus d'amélioration continue qui en a découlé.

Toutefois, en raison de nouvelles contraintes comme la hausse des coûts attribuable à la complexité des transactions, la proposition d'un seuil plus élevé concernant le montant des transactions aux fins de l'examen des fusionnements et les nouvelles dispositions législatives qui prévoient que les avis consultatifs ont force obligatoire, le Bureau a déterminé qu'il lui fallait hausser les frais actuels. Grâce à cette augmentation, le Bureau pourra continuer à fournir à ses clients des services efficaces et efficients.

Principes

Le Bureau considère que l'introduction, en 1997, de la tarification et des normes de service connexes permet de promouvoir une approche plus rigoureuse visant à déterminer et à mesurer son rendement. Le Bureau s'est engagé à faire en sorte que celles et ceux qui veulent des services ou qui sont liés par des exigences réglementaires aient des occasions opportunes et efficaces de faire des commentaires concernant les niveaux et les normes de service. Afin de s'assurer que les intervenants ont l'occasion d'émettre des commentaires sur la politique, le Bureau a tenu un forum tous les deux ans. Ces forums ont aussi fourni l'occasion au Bureau la chance de rendre public un rapport sur son rendement.

La Politique sur la tarification et les normes de service du Bureau est conforme à la politique du gouvernement fédéral, qui prévoit que ceux qui bénéficient le plus d'un service devraient payer ce service au lieu de faire payer toute la population canadienne au moyen de la fiscalité générale.

Coordonnées des services à contacter au Bureau

On peut faire parvenir aux adresses indiquées dans le Tableau 1 les demandes concernant les services ou les procédés réglementaires décrits dans le présent guide. Les personnes qui désirent obtenir des précisions ou qui ont des questions à poser au sujet d'une affaire en particulier peuvent communiquer avec les services suivants :

Tableau 1 : Coordonnées des services à contacter

Service ou procédé réglementaire
Adresse
Coordonnées du service à contacter
Dépôts d'avis de fusionnement et demandes de certificat de décision préalable

Bureau de la concurrence
Industrie Canada
50, rue Victoria
Hull (Québec) K1A 0C9

À l'attention de l'Unité des avis de fusionnements

Unité des avis de fusionnements,
Direction générale des fusionnements

Tél. : (819) 953-4297,
(819) 953-7092,
ou numéro sans frais : 1 800 348-5358
Télécopieur : (819) 953-6169
adresse électronique : burconcurrence@bc-cb.gc.ca

Avis donnés par écrit en vertu des articles 52 à 55.1 et 74.01 à 74.06

Bureau de la concurrence
Industrie Canada
50, rue Victoria
Hull (Québec) K1A 0C9

À l'attention de la Direction générale des pratiques loyales des affaires

Centre des renseignements

Tél. : (819) 997-4282, ou numéro sans frais :
1 800 348-5358
Télécopieur : (819) 997-0324
adresse électronique : burconcurrence@bc-cb.gc.ca

Avis donnés par écrit en vertu des articles 45 à 61

Bureau de la concurrence
Industrie Canada
50, rue Victoria
Hull (Québec) K1A 0C9

À l'attention de la Direction générale des affaires criminelles

Centre des renseignements

Tél. : (819) 997-4282, ou numéro sans frais :
1 800 348-5358
Télécopieur : (819) 997-0324
adresse électronique : burconcurrence@bc-cb.gc.ca

Avis donnés par écrit en vertu des articles 75 à 90

Bureau de la concurrence
Industrie Canada
50, rue Victoria
Hull (Québec) K1A 0C9

À l'attention de la Direction générale des affaires civiles

Centre des renseignements

Tél. : (819) 997-4282, ou numéro sans frais :
1 800 348-5358
Télécopieur : (819) 997-0324
adresse électronique : burconcurrence@bc-cb.gc.ca

Information relative aux virements télégraphiques

Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Hull (Québec) K1A 0C9

À l'attention de : Politiques et Services de gestion, Direction générale de la conformité et des opérations

Centre des renseignements

Tél. : (819) 997-4282, ou numéro sans frais :
1 800 348-5358
Télécopieur : (819) 997-0324
adresse électronique : burconcurrence@bc-cb.gc.ca

Mécanismes d'examen et de rétroaction

Le Bureau invite les parties qui demandent les services décrits dans ce document ou qui doivent se soumettre aux exigences d'avis de fusionnement à lui faire part de leurs commentaires en remplissant le court questionnaire envoyé avec chaque réponse. Ces commentaires doivent être envoyés par la poste à la Direction générale de la conformité et des opérations, qui prépare des rapports mensuels à l'intention des directions respectives. Les personnes qui désirent garder l'anonymat peuvent omettre d'inscrire leur nom sur le questionnaire. Les directions générales qui fournissent ces services et qui voient au respect des exigences législatives n'ont pas accès aux formulaires qui ont été remplis.

En outre, le Bureau continuera de tenir tous les deux ans des forums pour examiner le rendement, les niveaux de service et toute préoccupation exprimée par les intervenants.

Les plaintes relatives à des services et des processus réglementaires auxquels sont associés des frais et les normes de service peuvent être adressées au sous-commissaire de la concurrence, Direction générale de la conformité et des opérations. Ce dernier examinera l'affaire et répondra au plaignant. La Direction générale de la conformité et des opérations ne participe pas à la prestation des services décrits dans ce document ni à l'examen des fusionnements. L'impartialité du sous-commissaire est donc assurée lors du traitement des plaintes.

Voici les coordonnées du sous-commissaire de la concurrence, Direction générale de la conformité et des opérations :

Bureau de la concurrence, Direction générale de la conformité et des opérations
50, rue Victoria
Hull (Québec) K1A 0C9
Téléphone : (819) 953-7942
Télécopieur : (819) 953-3464

Sur demande, tout règlement jugé insatisfaisant par le plaignant fera l'objet d'une nouvelle enquête de la part du commissaire de la concurrence (le commissaire). Le plaignant recevra des explications ainsi que des renseignements en ce qui concerne tout règlement subséquent ou toute décision prise au sujet de la plainte soumise à l'origine.

Voici les coordonnées du commissaire de la concurrence :

Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Hull (Québec) K1A 0C9
Téléphone : (819) 997-3301
Télécopieur : (819) 953-5013

Toutes les plaintes seront traitées en toute confidentialité.

Résumé, tarification et normes de service

Tableau 2 : Tarification et normes de service pour les services et procédés réglementaires

Services ou procédés réglementaires Frais Normes de service
Dépôts d'avis de fusionnement et demandes de CDP

Cas non complexe

50 000 $ 14 jours

Cas complexe

50 000 $ 10 semaines

Cas très complexe

50 000 $ 5 mois
Avis donnés par écrit
Articles 45 à 51 et 793

Cas non complexe

15 000 $ 6 semaines

Cas complexe

15 000 $ 10 semaines

Articles 52, 52.1, 53, 54, 55, 55.1, 74.01(1)a), 74.01(1)c), 74.01(2), 74.01(3), 74.02, 74.04, 74.05, 74.064

Cas non complexe

1 000 $ 15 jours

Cas complexe

1 000 $ 45 jours
Autres dispositions

Cas non complexe

5 000 $ 4 semaines

Cas complexe

5 000 $ 8 semaines
Photocopies 0,25/ page S/O

Avis de fusionnement et demandes de CDP

Introduction

Depuis la première publication de ce Guide en 1997, certains changements ont été apportés à la partie IX de la Loi et aux renseignements devant être soumis. En particulier, en juin 2000, des modifications apportées à la partie IX et le Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis sont entrés en vigueur. Les exigences concernant les renseignements à soumettre avec un avis de fusionnement ont été retirées de la loi pour être inclus dans un règlement; de plus, les renseignements exigés sont désormais plus détaillés en vue de faciliter le processus d'examen des fusionnements. En outre, le Bureau a publié le «  Guide de procédure : Transactions devant faire l'objet d'un avis et certificats de décision préalable en vertu de la Loi sur la concurrence » et une série d'Avis d'interprétation. On invite les parties intéressées à examiner ces documents pour obtenir plus d'information.

Puisque les renseignements qui suivent ont nécessairement une portée générale, les parties intéressées sont invitées à communiquer avec l'Unité des avis de fusionnement (UAF) aux numéros figurant au Tableau 1.

Dépôts d'un avis de fusionnement et certificats de décision préalable

Conformément à la partie IX de la Loi, des avis de fusionnement doivent être déposés dans le cas de transactions proposées précises. En règle générale, une transaction devra faire l'objet d'un avis lorsque les parties intéressées et leurs affiliés détiennent au Canada des actifs totaux dont la valeur dépasse 400 millions de dollars ou ont réalisé des revenus provenant de ventes au Canada, à destination du Canada ou en provenance du Canada, dont la valeur totale est de plus de 400 millions de dollars également, et que la transaction en question comporte les activités suivantes :

  • l'acquisition au Canada des éléments d'actif d'une entreprise en exploitation dont la valeur dépasse 50 millions de dollars ou dont le revenu annuel brut de ventes généré par ces éléments d'actif dépasse 50 millions de dollars;

  • l'acquisition d'actions donnant droit de vote d'une entreprise dont la valeur des éléments d'actif au Canada ou dont le revenu annuel brut provenant de ventes au Canada dépasse 50 millions de dollars lorsque, dans le cas d'une société ouverte, l'acquéreur obtient par la transaction plus de 20 % ou de 50 % des actions donnant droit de vote ou, dans le cas d'une société fermée, l'acquéreur obtient plus de 35 % ou de 50 % des actions donnant droit de vote;

  • un fusionnement de sociétés dont la valeur des éléments d'actif des entreprises au Canada ou dont le revenu annuel brut des entreprises provenant de ventes au Canada dépasse 70 millions de dollars;

  • une association d'intérêts dont la valeur globale des éléments d'actif au Canada qui font l'objet de cette association d'intérêts ou dont le revenu annuel brut provenant des ventes au Canada ou en provenance du Canada au titre des éléments d'actif faisant l'objet de cette association d'intérêts dépasse 50 millions de dollars;

  • une prise de participation dans une association d'intérêts existante dont la valeur des éléments d'actif au Canada ou dont le revenu annuel brut provenant des ventes au Canada ou en provenance du Canada dépasse 50 millions de dollars, lorsque, à la suite de la transaction, la partie qui fait l'acquisition des éléments d'actif détiendrait un intérêt global lui donnant le droit de recevoir plus de 35  % ou de 50 % des bénéfices ou des éléments d'actif en cas de dissolution.

Lorsque ces seuils sont atteints, les personnes qui proposent la transaction sont tenues d'aviser le commissaire de la transaction proposée et de lui fournir les renseignements prévus dans le Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis5. En outre, les parties à une transaction devant faire l'objet d'un avis doivent attendre l'expiration d'un certain délai avant de compléter cette transaction6.

Les dispositions de la partie IX de la Loi sont complexes; en cas de doute, les parties à une transaction doivent demander un avis juridique sur la mesure dans laquelle les dispositions de la Loi s'appliquent ou non à leur situation.

Aux termes de l'article 102 de la Loi, lorsque les parties convainquent le commissaire qu'il n'aura pas de motifs suffisants pour demander une ordonnance corrective au Tribunal de la concurrence en application de l'article 92, le commissaire peut délivrer un CDP relativement à la transaction proposée. Une transaction pour laquelle un CDP est délivré par le commissaire est exemptée de l'application des dispositions concernant les transactions devant faire l'objet d'un avis, lorsque la transaction est réalisée dans un délai d'un an suivant la date de délivrance du certificat.

Lorsque le commissaire décide, conformément à son pouvoir discrétionnaire, de ne pas délivrer un CDP, les parties doivent néanmoins lui soumettre un avis de fusionnement avant de compléter la transaction en question, si le seuil permis est dépassé. Toutefois, dans ces cas, le commissaire ? ou son délégué ? peut décider, en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'alinéa 113c) de la Loi, de renoncer au avis de fusionnement lorsqu'on a fourni, dans la demande de CDP, essentiellement les mêmes renseignements que ceux qui sont exigés dans le avis de fusionnement.

Processus d'examen

Depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la Loi visant les fusionnements, en 1986, le Bureau a adopté une stratégie souple axée sur la conformité à l'égard de la grande majorité des fusionnements qu'il examine. Les avocats des parties présentent habituellement un mémoire relatif à la concurrence, qui fournit des renseignements généraux sur la transaction et sur le secteur d'activité et qui présente le point de vue des parties sur les principaux aspects qui doivent être examinés. Parfois, des documents sont fournis à l'appui. Ces documents et les discussions initiales avec les parties sont souvent un moyen utile de prendre connaissance de l'affaire, et ils peuvent aider à axer ensuite l'examen sur les points essentiels. Il est à noter que les documents fournis et les discussions initiales viennent compléter le processus normal d'examen mais ne peuvent le remplacer.

Dans la plupart des cas non complexes, le Bureau a besoin de peu de renseignements pour préparer une décision en temps utile, et il n'est généralement pas nécessaire que le personnel du Bureau obtienne un nombre considérable de renseignements auprès de tiers, par exemple des clients, des concurrents et des fournisseurs, pour vérifier les documents soumis par les parties.

Suivant la nature du fusionnement, les parties auront à fournir des renseignements et des documents qui leur seront demandés de vive voix ou par écrit. Dans quelques cas, les réponses à ces demandes peuvent se révéler volumineuses et doivent être faites sous serment ou sont le résultat de l'exercice de pouvoirs formels. De plus, dans de nombreux fusionnements complexes ou très complexes, la collecte de renseignements auprès d'autres acteurs du marché, tels que des clients, des concurrents, des fournisseurs, des associations sectorielles et des organismes de réglementation gouvernementaux, peut constituer une partie importante de l'examen. Dans certains cas, surtout dans les fusionnements très complexes, le Bureau doit faire appel à des experts-conseils externes en économie et du secteur industriel pour l'aider dans le processus d'examen.

Ces lignes directrices sur les renseignements à fournir ont pour objet non pas de modifier la stratégie souple actuellement adoptée par le Bureau dans l'application des dispositions de la Loi se rapportant aux fusionnements, mais de donner des indications sur la nature des renseignements qu'il faut envisager d'inclure dans un mémoire relatif à la concurrence ou dans des documents supplémentaires fournis pour étayer le dépôt d'un avis relatif à un fusionnement complexe ou très complexe. Ces renseignements aideront le Bureau de la concurrence à déterminer si la transaction proposée appartient à la catégorie des fusionnements complexes ou très complexes, ainsi qu'à accélérer le processus d'examen. À la Direction générale des fusionnements, nous savons par expérience que, plus le mémoire relatif à la concurrence et les documents à l'appui fournis aux premières étapes sont pertinents et complets, plus le processus d'examen pourra être accompli rapidement et être bien ciblé. En conséquence, les demandes de renseignements supplémentaires seront plus précises et les pratiques plus courtes, et les recours à des tiers seront moins nombreux et mieux ciblés. Ainsi, les intervenants bénéficieront d'un règlement rapide des questions soulevées par les fusionnements complexes ou très complexes et le Bureau aura l'occasion d'assurer un examen approfondi de tous les aspects importants.

 

Unité des avis de fusionnements

L'UAF a pour tâche de recevoir les avis de fusionnement exigés à la partie IX ainsi que les demandes de CDP et d'en amorcer le traitement. Elle s'occupe aussi de questions relatives à l'application et à l'interprétation de la partie IX et évalue de nombreux dossiers non complexes. Dès réception d'un dépôt prescrit par la Loi ou d'une demande de CDP, l'UAF examine la documentation pour s'assurer qu'elle répond aux exigences prévues dans la Loi, dans les publications du Bureau, notamment les Avis d'interprétation, de même qu'aux exigences relatives aux renseignements comprises dans le présent Guide. Si la documentation n'est pas complète, un représentant de l'UAF contacte la partie intéressée (par l'entremise d'un avocat) afin de préciser les exigences à respecter pour être en conformité avec la Loi ou avec la Politique sur la tarification et les normes de service. Lorsqu'elle reçoit un dépôt complet ou une demande complète de CDP, l'UAF détermine la complexité de la transaction, généralement dans un délai de cinq jours ouvrables, et l'attribue à un agent du Bureau pour qu'il entreprenne son enquête. Une lettre précisant le degré de complexité prévu selon la norme de service applicable est alors envoyée aux parties.

L'UAF apporte également une aide à caractère non obligatoire par téléphone en ce qui a trait à l'application des dispositions de la partie IX. Cette aide se limite toutefois à de simples questions. Les parties qui ont des préoccupations portant sur des scénarios factuels ou des questions juridiques complexes ont intérêt à consulter un avocat et, au besoin, à demander un avis écrit conformément à l'article 124.1 de la Loi (voir p. 37).

L'UAF examine les publications spécialisées et les médias pour s'assurer que le Bureau a été informé de toutes les transactions pertinentes. Dans certains cas, en vue de faire respecter la partie IX de la Loi, l'UAF communiquera au besoin avec les parties à des transactions qui semblent devoir faire l'objet d'un avis, mais pour lesquelles aucun avis n'a été déposé. Les parties ? ou leur avocat ? qui ont omis de déposer un avis ont intérêt à contacter l'UAF dès que possible afin de remédier au problème. L'omission de déposer un avis constitue une infraction criminelle en vertu de la Loi.

Définitions de la complexité

Fusionnements non complexes

Les transactions non complexes sont faciles à reconnaître en raison de l'absence d'aspects susceptibles de nuire à la concurrence et du peu de travail qu'entraîne leur évaluation. Les parties à cette catégorie de fusionnements ne se livrent pas ou presque pas concurrence. Font habituellement partie de cette catégorie les fusionnements dans lesquels la part globale de marché des parties après le fusionnement représente moins de 10 % d'un marché.

Les exemples de transactions non complexes comprennent de nombreux fusionnements dans des secteurs non concentrés tels que l'exploration et l'extraction pétrolières et gazières (segment d'amont excluant les pipelines, la transformation / le raffinage et la distribution), l'exploitation minière (lorsque les parties ne jouent pas un rôle important au Canada) et le secteur immobilier. D'autres exemples comprennent les transactions de rachat encadrées par la direction, les ententes de vente-rétrocession à bail, l'augmentation du pourcentage d'actions détenues entraînant le remplacement d'un contrôle de fait par un contrôle de droit (par exemple, le passage d'un contrôle de 40 % à 55 %), et les fusionnements d'entreprises internationales dans lesquelles une seule des parties a une présence importante au Canada.

La plupart des transactions non complexes sont portées à l'attention du Bureau au moyen de demandes de certificats de décision préalable ou de dépôts d'avis de fusionnements sous forme abrégée.

Environ 80 % des fusionnements sont de nature non complexe.

Fusionnements complexes

Constituent des fusionnements complexes les transactions entre des parties en concurrence directe ou susceptibles de l'être ou des fusionnements entre des clients et des fournisseurs lorsqu'il semble que la transaction pourrait créer ou accentuer une puissance commerciale, selon la description de cette expression fournie dans la politique énoncée dans « Fusionnements, Lignes directrices pour l'application de la loi ». De façon générale, ce genre de fusionnements s'opèrent dans des industries concentrées dans lesquelles il existe des entraves à l'accès. Les fusionnements complexes donnent souvent lieu à des plaintes spontanées et crédibles concernant l'établissement ou l'augmentation d'une puissance commerciale.

Appartiennent généralement à la catégorie des fusionnements complexes les fusionnements où le marché du produit et le marché géographique se chevauchent à plusieurs égards, lorsqu'il existe des indications de puissance commerciale. D'autres exemples de fusionnements complexes sont ceux qui ont lieu dans de nouveaux secteurs, les fusionnements dans les industries soumises à un processus de déréglementation, les fusionnements transnationaux donnant lieu à des examens de la concurrence par plusieurs administrations ? dans les cas où il faut que les organismes d'examen collaborent et se concertent, et les fusionnements qui donnent lieu à des définitions incertaines du marché et qui obligent le Bureau à demander à des tiers une confirmation ou des renseignements.

L'évaluation des fusionnements complexes présente habituellement des difficultés d'analyse à un ou plusieurs égards, par exemple, lorsqu'il s'agit de définir le marché pertinent, d'estimer l'efficacité de la concurrence restante, d'évaluer les sources possibles d'une concurrence nouvelle ou de déterminer les effets du changement ou de l'innovation sur un marché.

L'examen de fusionnements complexes nécessite non seulement l'analyse de certains aspects avec les parties concernées et leur avocat et l'analyse de la jurisprudence, mais aussi des contacts avec des tiers pour obtenir des renseignements et pour vérifier les renseignements fournis par les parties, ainsi que la présentation d'autres demandes de renseignements. Pour de tels examens, deux ou plusieurs agents de la Direction générale des fusionnements travaillent habituellement ensemble et ont parfois besoin de l'aide d'économistes et d'avocats.

Environ 15 % des fusionnements sont de nature complexe.

Fusionnements très complexes

Un fusionnement peut, habituellement, être qualifié de très complexe lorsqu'il apparaît rapidement, au cours de l'examen préliminaire, que la transaction est susceptible de créer ou d'accentuer une puissance commerciale, suivant la description de cette expression fournie dans la politique énoncée dans « Fusionnements, Lignes directrices pour l'application de la loi » et lorsqu'il est fort probable que l'affaire sera soumise au Tribunal. De façon générale, les fusionnements d'entreprises chefs de file dans des industries concentrées, où il est raisonnable de conclure que les seuils de concentration et de parts de marché énoncés dans les Lignes directrices sont vraisemblablement dépassés et où il existe manifestement des entraves à l'accès, font partie de cette catégorie. Ces fusionnements supposent habituellement une enquête sur divers aspects complexes se rapportant par exemple à la déconfiture de l'entreprise ou à l'invocation des gains en efficience, ainsi que d'autres considérations telles que la possibilité d'une solution pratique ou une conception unique des effets anticoncurrentiels. Cette dernière considération est particulièrement importante dans les fusionnements où il y a empêchement de la concurrence ou dans les fusionnements verticaux. L'analyse des fusionnements très complexes porte souvent sur la divergence des intérêts de tiers (par exemple, clients et fournisseurs), des plaintes bien justifiées ou l'incompatibilité des objectifs de la politique publique (par exemple, la protection commerciale et la concurrence).

Les fusionnements très complexes donnent habituellement lieu à des évaluations rigoureuses, et la charge de travail est beaucoup plus considérable que dans le cas des fusionnements complexes. En général, les fusionnements très complexes aboutissent rapidement à la tenue d'une enquête officielle et peuvent entraîner l'exercice de pouvoirs formels pour obtenir les renseignements requis. En raison du volume de travail, il faut constituer des équipes composées de trois agents ou plus, d'économistes de la Division de la politique économique et de la mise en application du Bureau, d'avocats et d'experts de l'extérieur.

Environ 5 % des fusionnements sont de nature très complexe.

Renseignements requis

Transactions non complexes

Peu ou pas de chevauchement concurrentiel

Lorsque les parties demandent au commissaire de leur délivrer un CDP concernant une transaction pour laquelle il y a peu ou pas de chevauchement entre les parties, elles doivent fournir les renseignements suivants avec leur demande :

  1. une description des parties à la transaction, un calendrier des échéances importantes et la valeur marchande estimée de la transaction;

  2. une description de la transaction désignant celle-ci comme une acquisition d'éléments d'actif ou d'actions, une amalgamation, une alliance stratégique, une entreprise d'intérêts ou toute autre forme de transaction;

  3. des descriptions du secteur industriel et des conditions de la concurrence dans lesquelles s'inscrit la transaction proposée, dont une description des raisons pour lesquelles il y a peu ou pas de chevauchement concurrentiel entre les parties au fusionnement;

  4. des déclarations expliquant pourquoi il n'y a pas lieu de craindre que la transaction nuise à la concurrence.

  5. la valeur de la transaction déterminée selon la méthode prescrite par le Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis et une indication à savoir si cette valeur est fondée sur la valeur totale des éléments d'actif ou sur le revenu brut provenant de ventes.

Chevauchement concurrentiel modéré

Lorsqu'il existe un chevauchement concurrentiel modéré entre les produits ou les marchés et une certaine concentration dans le secteur, il faut généralement fournir au Bureau plus de renseignements que ceux qui sont énumérés ci-dessus. C'est le cas, par exemple, lorsque la part globale de marché des parties après le fusionnement représentera entre 10 % et 35 % du marché, lorsqu'il n'y a pas lieu de craindre l'établissement ou l'augmentation d'une puissance commerciale. En plus des renseignements exigés à l'article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis, on suggère aux parties de soumettre également :

  1. une liste de leurs clients actuels (qui contribuent pour plus de 2 % des ventes annuelles totales ou de la valeur totale en dollars des achats et des ventes respectivement), ainsi que les adresses, les numéros de téléphone, le nom de personnes avec lesquelles le Bureau peut communiquer, de même que les quantités, la valeur, ou le volume vendu à chaque client identifié;

  2. une description des marchés géographiques des ventes pour les parties à la transaction proposée;

  3. la valeur estimée de la transaction;

  4. un résumé décrivant tout chevauchement des marchés des produits ou des marchés géographiques dans lesquels les produits constituant les activités visées des parties se chevauchent;

  5. une estimation exposant les parts de marché, avant et après le fusionnement, de chacun des produits pour lesquels il y a chevauchement des marchés des produits ou des marchés géographiques, en faisant appel à des données de tiers si elles existent ou à une estimation des parties;

  6. toute analyse existante des effets sur la concurrence, tout mémoire ou autre document relatif à la concurrence qui justifie les définitions de marché ou les parts de marché/de concentration avancées par les parties ainsi que tout autre facteur pertinent visé à l'article 93 de la Loi, notamment les conditions d'accès au marché et l'efficacité de la concurrence restante;

  7. la valeur de la transaction déterminée selon la méthode prescrite par le Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis et une indication à savoir si cette valeur est fondée sur la valeur totale des éléments d'actif ou sur le revenu brut provenant de ventes.

Transactions complexes et très complexes

Dans tout examen de fusionnement, les aspects les plus importants dont il faut tenir compte sont la définition du marché du produit et du marché géographique, les conditions d'entrée, les parts de marché et la concentration, et le degré de concurrence réel qui existera lorsque le fusionnement proposé aura eu lieu. Le Bureau exige presque toujours le dépôt du formulaire détaillé dans les cas très complexes. On recommande de fournir, avec le formulaire abrégé, la majeure partie des renseignements à présenter dans le formulaire détaillé. Lorsqu'on invoque des gains en efficience ou la déconfiture de l'entreprise, il faut aussi évaluer ces aspects. Le mémoire relatif à la concurrence doit exposer les vues des parties sur ces aspects et doit être assorti de documents à l'appui. Pour préparer ces documents, il sera utile de revoir le document intitulé « Fusionnements, Lignes directrices pour l'application de la loi », dans lequel on expose en détail le processus adopté par le Bureau pour chacun des aspects à considérer dans l'examen d'un fusionnement.

Le Bureau peut se réunir avec les parties à l'étape préalable au dépôt afin de discuter des procédures et des exigences à cet égard. En plus de discuter du niveau de complexité prévu, le Bureau indiquera que le type de formulaire devrait être soumis et les autres renseignements qui pourraient se révéler nécessaires. En outre, dans le cas d'un fusionnement donnant lieu à un examen de la concurrence par plusieurs administrations, selon l'expérience du Bureau, il est très utile de tenir le plus tôt possible une discussion sur la coopération avec d'autres organismes à l'étranger.

Au Bureau, l'expérience nous a appris que les documents existants et pertinents qui servent dans les activités courantes sont très utiles pour la définition des facteurs à considérer. Il est conseillé de fournir les documents exigés en vertu de l'article 17 du Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis, ainsi que l'information suivante :

  1. les présentations, les études, les rapports ou les autres documents préparés pour le conseil d'administration ou pour les cadres supérieurs, qui exposent les raisons du fusionnement proposé et qui renseignent sur les aspects de la transaction qui sont susceptibles d'être pertinents (par exemple, les effets sur les prix, sur la production, sur l'efficience, sur les concurrents, sur la part de marché, sur la croissance des ventes);

  2. les plans d'affaires ou plans stratégiques pro forma de l'entité devant résulter du fusionnement (s'ils existent);

  3. les plans d'affaires ou plans stratégiques pertinents de chacune des parties au cours des trois dernières années;

  4. les plans de commercialisation des trois dernières années de chacune des parties pour les produits que fabriquent les deux parties et qui sont en concurrence;

  5. une copie du matériel publicitaire pertinent qui présente ou décrit les produits que fabriquent les deux parties et qui sont en concurrence;

  6. la capacité de vente ou de production (valeur en dollars et unité de volume) de chacune des parties pour les produits que les deux fabriquent et qui sont en concurrence, pour les trois dernières années, et l'emplacement des installations de production pertinentes (il peut être plus pratique de résumer ces renseignements plutôt que de fournir tous les documents s'y rapportant);

  7. les documents décrivant la part de marché des parties au cours des trois dernières années (les noms de tiers sont souvent utiles et devraient être fournis si possible);

  8. les études internes, les rapports d'experts-conseils, les études du secteur industriel, les rapports d'analystes financiers ou les publications qui sont jugés pertinents. Ces documents peuvent comprendre notamment de l'information sur les concurrents, par exemple, l'emplacement des usines, les ventes et la capacité) ou une description utile des aspects économiques du secteur industriel;

  9. les études ou les rapports préparés par ou pour l'entreprise et qui font état des forces et des faiblesses des concurrents réels ou possibles pour chacun des produits que fabriquent les deux parties;

  10. les documents décrivant toute entente de non concurrence, toute entente d'une autre nature, tout arrangement ou tout accord de licence qui peuvent exister entre les parties et des tiers et qui peuvent empêcher des concurrents réels ou possibles de faire concurrence aux parties à l'heure actuelle ou à l'avenir;

  11. les documents décrivant les ententes de coproduction ou de coentreprise ou les alliances stratégiques en vigueur avec des concurrents, relativement à des produits pour lesquels il y a chevauchement; et,

  12. la valeur de la transaction déterminée selon la méthode prescrite par le Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis et une indication à savoir si cette valeur est fondée sur la valeur totale des éléments d'actif ou sur le revenu brut provenant de ventes.

Lorsqu'elles déterminent les documents à fournir, les parties doivent en évaluer attentivement la pertinence, la redondance et l'utilité. De plus, lorsque de tels documents peuvent créer une fausse perception ou fournir une vue d'ensemble incomplète, les parties devraient y joindre un commentaire en apportant des éclaircissements. L'absence de tels éclaircissements pourrait affaiblir la valeur de l'opinion que les parties recevront du Bureau ou prolonger le délai exigé par le Bureau pour compléter son analyse.

Les parties et leurs avocats sont invités à discuter, avec le personnel de l'Unité des avis de fusionnements dont les coordonnées sont indiquées dans le Tableau 1, de toute question ou inquiétude au sujet du genre de renseignements ou de documents pouvant être utiles dans des circonstances données.

Normes de service

Le Bureau tente de répondre aux demandes concernant les services et les procédés réglementaires dans les délais établis dans les normes de service ci-dessus. Il prévoit de ne pas pouvoir, dans certains cas, respecter ces délais. Dans ces cas, on expliquera aux parties les raisons pour lesquelles ces délais ne sont pas respectés avant la date prévue pour la fin des délais dans les normes de service, et on mentionnera la date à laquelle les parties peuvent s'attendre à recevoir une réponse.

Le Bureau obtient généralement un degré de collaboration très élevé de la part des parties à un fusionnement, notamment en ce qui a trait à la production en temps opportun de l'information requise. Il croit que cette collaboration va se poursuivre, parce qu'elle est essentielle à l'examen en temps opportun des transactions proposées.

Tableau 3 : Normes de service

Dépôt d'avis de fusionnement et demande de CDP
Normes de service
cas non complexe
14 jours
cas complexe
10 semaines
cas très complexe
5 mois

Le délai prévu dans la norme de service applicable commence à courir le jour ouvrable suivant la date du dépôt de l'avis et/ou de la demande de CDP dans son intégralité. Un agent du Bureau communiquera dans les cinq jours ouvrables suivants avec les parties (par l'entremise de leurs avocats) pour leur indiquer le niveau de complexité et la date à laquelle la norme de service applicable commencera à courir.

Dans la plupart des cas, les renseignements exigés dans le présent Guide seront suffisants et le délai prévu dans la norme de service connexe commencera à courir. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, d'autres renseignements devront être obtenus. Si, après avoir effectué un examen, les agents du Bureau constatent qu'un dépôt est incomplet ou que les renseignements fournis sont insuffisants, ils communiqueront avec les parties.

Le délai prévu dans la norme de service prend fin lorsque le Bureau fait savoir aux parties si le commissaire a des motifs de déposer une demande auprès du Tribunal de la concurrence au sujet de la transaction en cause. Par conséquent, le temps consacré aux discussions ou aux négociations ayant pour but de résoudre les questions, le temps de préparation en vue de l'audience devant le Tribunal de la concurrence ou encore le temps consacré à l'audience même sont exclus.

Comme nous l'avons déjà indiqué, les acteurs du marché sont souvent une importante source d'information pour l'examen. Par conséquent, le Bureau doit pouvoir discuter de la transaction proposée avec ces intervenants. Il est conseillé de rendre public le fusionnement proposé lors du dépôt d'un avis ou d'une demande de certificat de décision préalable, ou avant. Lorsque les parties préfèrent retarder l'annonce du fusionnement proposé, le Bureau retardera les contacts avec des tiers, pourvu qu'il reste suffisamment de temps avant l'échéance pour effectuer les consultations de tiers qu'il juge nécessaires. Dans ces circonstances, toutefois, les délais prévus ci-dessus pour l'achèvement de l'examen ne commenceront pas à courir tant que le Bureau ne sera pas en mesure de communiquer avec des tiers.

Frais

Les frais peuvent être réglés par carte VISA ou MasterCard, par virement télégraphique7, ou au moyen d'un chèque libellé au nom du Receveur général du Canada. Les demandes de certificat de décision préalables sont assujetties à la TPS; les résidents du Québec doivent ajouter la taxe de vente provinciale; les résidents de Terre-Neuve, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse doivent ajouter la TVH.

Tableau 4 : Frais et taxes applicables pour l'examen des fusionnements8

Service ou procédé réglementaire
Frais pour les résidents du Québec
Frais pour les résidents de Terre-Neuve, du Nouveau-Brunswick
et de la Nouvelle-Écosse
Frais pour les résidents des autres provinces et des territoires
Dépôt d'avis de fusionnement9
Total = 50 000 $
Total = 50 000 $
Total = 50 000 $
Demande de CDP

50 000 $ + TPS
(3 500,00 $) + TVQ
(4 012,50 $)

Total = 57 512,50

$ 50 000 $ + TVH
(7 500,00 $)

Total = 57 500,00

$ 50 000 $ + TPS
(3 500,00 $)

Total = 53 500,00 $

Les frais applicables au dépôt des avis de fusionnement et aux demandes de CDP doivent être acquittés au moment du dépôt des avis ou des demandes10. Dans le cas d'une demande de CDP, la personne qui dépose la demande est responsable du paiement des frais. Dans le cas du dépôt d'un avis de fusionnement, les frais de dépôt doivent être acquittés par les parties notifiantes. Les parties sont libres de prendre leurs propres dispositions pour ce qui est du paiement; toutefois, le Bureau considère que toutes les parties notifiantes sont responsables conjointement et individuellement.

Un remboursement pourra être effectué, sur demande écrite, dans les circonstances suivantes :

  • dans le cas du dépôt d'un avis de fusionnement, lorsque les parties abandonnent la transaction dans les deux jours suivant le dépôt;

  • dans le cas d'une demande de CDP, lorsque la demande est retirée dans les deux jours suivant la demande et que le certificat n'a pas encore été émis11;

  • dans le cas d'un paiement en trop.

Avis écrits

Introduction

Dans le cadre de son Programme de conformité, le Bureau continuera à favoriser et à assurer le respect des dispositions de la Loi grâce à différents mécanismes, dont un programme de communication et de sensibilisation12, et à des instruments précis tels que des avis écrits.

Depuis 1997, des intervenants ont demandé que les avis écrits donnés dans le cadre de la Politique sur la tarification et les normes de service aient force obligatoire. Avec l'entrée en vigueur de l'article 124.113 du projet de loi C-23, qui constitue désormais le chapitre 16 des Lois du Canada (2002), le commissaire pourra émettre des avis écrits ayant force obligatoire. En cas de doute sur un plan d'action proposé, les dirigeants des entreprises, les avocats et les tiers peuvent demander au commissaire, en lui fournissant les renseignements à l'appui, un avis indiquant si une pratique ou un comportement envisagé soulève un problème par rapport à la Loi. Conformément à l'article 124.1 de la Loi, les avis écrits lient le commissaire dans les cas où tous les faits importants ont été soumis et lorsque ces faits sont exacts. Les avis écrits continuent d'avoir force obligatoire tant que les faits importants restent essentiellement les mêmes et que la pratique ou le comportement est mis en oeuvre essentiellement selon les modalités proposées.

La qualité de l'avis est liée directement à la quantité et à la qualité des renseignements pertinents fournis au Bureau par le demandeur. L'avis sera fondé sur les renseignements fournis, sur la jurisprudence pertinente, sur les avis antérieurs, sur les éléments d'information dont dispose le Bureau et sur les politiques énoncées par le commissaire. Le Bureau ne contacte pas les tiers en vue de préparer des avis écrits. Lorsqu'une partie ne fournit pas dans sa demande tous les renseignements requis énumérés ci-dessous, le commissaire peut refuser de donner un avis.

L'annexe A contient un modèle de lettre indiquant comment la plupart de ces avis seront présentés.

Le Bureau continuera de donner d'autres opinions préliminaires ne constituant pas des avis écrits au sens où on l'entend ci-dessus. Il peut s'agir de demandes d'examen d'activités existantes ou proposées au sujet desquelles l'intéressé souhaite que le Bureau obtienne l'avis d'un tiers. Pour l'instant, on n'exige pas de frais, et ces demandes ne sont visées par aucune norme de service. Comme ce type de demande est plutôt associé aux enquêtes, le Bureau y donnera suite en fonction des autres priorités et y affectera des ressources en conséquence.

Les agents du Bureau continueront de fournir des conseils officieux de vive voix au sujet de cas non complexes et lorsque la demande exige peu de recherche, sinon aucune. La réponse se fondera sur les faits à l'appui de la demande communiqués de vive voix, sur les politiques énoncées par le commissaire, sur les cas antérieurs et sur les connaissances acquises. Ce genre d'avis est généralement donné au cours d'un appel téléphonique de dix à quinze minutes et ne lie aucunement le commissaire.

Pour promouvoir la conformité à la Loi et pour assurer une application transparente de la Loi, le Bureau publiera les avis écrits, ou des résumés de ces avis, qui permettront de faire mieux comprendre les modalités d'application de la Loi ou dans lesquels de nouvelles questions ou secteurs de l'économie seront examinés. Avec le consentement des demandeurs, les avis seront publiés, intégralement, ou encore sous forme abrégée ou, sous une forme modifiée de façon à protéger l'identité des intéressés et des renseignements commerciaux confidentiels.

Définitions de la complexité

Avis écrits non complexes

Les demandes non complexes sont celles qui concernent une activité commerciale proposée ou des questions d'interprétation pour lesquelles le demandeur fournit tous les renseignements connexes et pertinents, lorsqu'il existe une jurisprudence suffisante ainsi que des politiques et des procédures établies par le Bureau, pour lui permettre d'exprimer un avis et d'obtenir l'accord du ministère de la Justice.

Avis écrits complexes

Les demandes complexes sont celles qui concernent une activité commerciale proposée ou des questions d'interprétation pour lesquelles le demandeur fournit tous les renseignements connexes, mais lorsque cette ligne de conduite ou cette question se rapporte à une question nouvelle pour laquelle la jurisprudence est limitée ou inexistante, à propos de laquelle le Bureau n'a jamais fourni d'interprétation et/ou qui pourrait nécessiter un avis juridique et/ou économique.

Renseignements requis

Les plans d'affaires varient du point de vue de leur complexité et de leur incidence. Le Bureau n'a pas l'intention d'imposer inutilement aux gens d'affaires des exigences trop lourdes en ce qui concerne les renseignements à fournir. Les catégories de renseignements mentionnées sont générales. Les parties sont donc invitées à communiquer avec le Bureau avant de présenter leur demande écrite, ce qui leur permettra de connaître les aspects essentiels sur lesquels elles devront se concentrer dans leur proposition. (Veuillez consulter le Tableau 1 pour les renseignements sur les services à contacter.)

Les exigences suivantes en ce qui a trait aux renseignements requis s'appliquent à tous les articles de la Loi. En plus de ces exigences générales, le Bureau a parfois besoin d'obtenir des renseignements particuliers relativement aux articles de la Loi à l'égard desquels il reçoit le plus de demandes. Ces renseignements sont énumérés ci-dessous. Si vous désirez obtenir un avis écrit concernant un article de la Loi dont il n'est pas question dans ce Guide, veuillez communiquer avec le Bureau avant de faire votre demande. Un agent pourra vous indiquer les renseignements que vous devriez y inclure.

Les renseignements qui permettent de répondre à une demande d'avis écrit se rapportent, dans la plupart des cas, à la façon dont le plan d'affaires proposé influera sur la concurrence dans un marché précis. Suivant une première décision et selon la complexité de la question ou les détails du plan proposé, d'autres renseignements précis peuvent se révéler nécessaires pour analyser la fabrication, la distribution, les ventes, les prix, la promotion ou toute autre situation envisagée par la partie qui demande l'avis.

Afin de savoir si les activités commerciales que se propose d'exercer une entreprise nuiraient ou non à la concurrence ou aux activités commerciales d'une personne, il faut pouvoir définir, de façon assez précise, la nature, l'utilisation et les caractéristiques du produit et des produits de remplacement, le cas échéant. Il est donc nécessaire de déterminer dans quel marché géographique le produit est fabriqué et vendu.

Voici une liste non exhaustive des éléments d'information sur lesquels le Bureau se fonde pour répondre à ces questions :

Marché du produit

  1. Description du produit, de ses applications prévues, des règlements régissant sa production, sa distribution ou sa vente, des produits complémentaires et de tous les produits de remplacement du produit.

  2. Disponibilité du produit et choix offert sur le plan de la qualité, de la taille et de la sélection.

  3. Brevets, marques de commerce ou tout autre droit de propriété relatif au produit.

  4. Description de l'effet d'une hausse du prix sur le consentement des acheteurs à se tourner vers des produits de remplacement.

Marché géographique

  1. Marchés où le produit est fabriqué et vendu. Noms des concurrents de l'entreprise demandant l'avis consultatif.

  2. Frais de transport relatifs à la distribution du produit, consentement des acheteurs à accepter que les frais de transport soient inclus dans le prix et distance à parcourir pour le transport.

  3. Obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce, restrictions réglementaires relatives au transport, à l'exportation ou à l'importation du produit.

  4. Effet d'une hausse du prix sur le consentement des acheteurs à se procurer le produit sur des marchés éloignés.

Voici des descriptions du genre de renseignements exigés relativement à certaines dispositions de la Loi.

Dispositions civiles : articles 75, 77, 78 et 79

Article 75 : Refus de vendre

Les demandes d'avis écrits concernant le refus de vendre devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants :

  1. Si le fournisseur possède cette information, le nom de ses clients, la liste des produits qu'ils achètent ainsi que le genre d'entreprise qu'ils exploitent.

  2. La liste des noms des entreprises qui vendent les mêmes produits et qui font concurrence au fournisseur sur le même marché.

  3. La description des conditions de commerce normales auxquelles doivent satisfaire les clients existants et potentiels. Les conditions de commerce sont-elles non discriminatoires, clairement définies et connues des clients? Renseignement relatifs à des clients existants n'ayant pas satisfait aux conditions de commerce normales auparavant.

  4. Des relevés d'inventaire qui permettraient de savoir si le produit est disponible en quantité suffisante.

  5. Tout renseignement concernant des changements apportés à la méthode de distribution en raison de l'incapacité de fournir les produits par tous les circuits de distribution ou en raison de changements apportés à la structure d'approvisionnement; et,

  6. Une évaluation à savoir de quelle façon la concurrence sera affectée de façon négative devrait inclure des renseignements sur les parts de marché, ainsi qu'une descriptin des entraves à l'accès et à la sortie, l'excès de la capacité de production, les coûts et le temps requis pour entrer dans le marché, le taux des coûts irrécupérables auxquels les nouveaux arrivants font face et la disparition d'une entreprise ou de plusieurs entreprises du marché.

Articles 77, 78 et 79 : Exclusivité, vente liée, limitation du marché et abus de position dominante

Les demandes d'avis écrit concernant l'exclusivité, la vente liée, la limitation du marché et l'abus de position dominante devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants :

  1. La description complète du plan proposé, ainsi que des effets possibles et connus de la mise en oeuvre du plan sur les clients actuels ou potentiels et sur les concurrents, de même que le but du plan (par exemple, Rendement concurrentiel supérieur).

  2. Une évaluation de la puissance commerciale, notamment des renseignements sur la part de marché de l'entreprise, la description des obstacles à l'entrée dans le secteur d'activité et à la sortie de ce secteur, la capacité excédentaire, le délai qu'il faut compter pour entrer dans le secteur d'activité et les coûts que cette entrée représente, de même que l'ampleur des coûts irrécupérables que de nouveaux venus potentiels dans le secteur d'activité auraient à supporter.

  3. Une analyse des facteurs influant sur la concurrence dans le secteur visé, dont la sensibilité au prix, les frais de transport et les innovations technologiques.

  4. Les renseignements permettant de savoir si le plan constituerait ou non une pratique, à savoir une série d'agissements ou un agissement unique répété un certain nombre de fois.

  5. L'analyse des défenses, des restrictions et des exceptions prévues dans les paragraphes 77(4), 77(5), 77(6), 70(3), 79(4), 79(5), 79(6) ou 79(7) de la Loi et de leur pertinence par rapport au plan proposé. Si les parties sont des sociétés affiliées, des dossiers détaillés faisant état des liens de parenté entre elles et des documents corroborant ces liens. Tout règlement édicté par le gouvernement auquel sont assujetties les activités du secteur.

Dispositions criminelles : Articles 45, 50 et 61

Article 45 : Complot

Les demandes d'avis écrit concernant les complots devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants :

  1. La description complète du plan proposé, ainsi que l'identité des participants et des effets possibles et connus de la mise en oeuvre de ce plan pour les clients, les fournisseurs et les concurrents actuels ou potentiels.

  2. L'évaluation de la puissance commerciale, ce qui comprendrait des données sur la part de marché de l'entreprise au cours d'une période de trois ans pour chacun des participants et leurs concurrents dans uns marché pertinent, la description des difficultés liées à l'entrée d'une entreprise dans le secteur d'activité en question et à sa sortie de ce secteur, sans se limiter à l'importance, le délai et les frais d'entrée dans ce secteur d'activité.

  3. L'analyse des facteurs influant sur la concurrence dans le secteur visé, comprenant la sensibilité au prix, la publicité, les frais de transport et les innovations technologiques.

  4. La description du pouvoir compensatoire des personnes qui sont touchées par le plan, le cas échéant. Des détails sur la réaction du marché vis-à-vis du plan proposé, par exemple les réactions des clients, si elles sont connues.

  5. L'analyse des défenses et des exceptions prévues aux paragraphes 45(3), 45(5) et 45(6), si ceux-ci s'appliquent au plan proposé, de même que l'applicabilité d'autres lois ou règlements provinciaux ou fédéraux, le cas échéant, aux activités et à l'industrie en question. Pour invoquer en défense le paragraphe 45(3), les entreprises peuvent, si elles le veulent, fournir une évaluation de l'incidence du plan sur les prix, la quantité ou la qualité de la production, les marchés ou les clients, les circuits ou les méthodes de distribution, de manière à déterminer si le plan pourra éventuellement empêcher quelqu'un d'entrer dans un secteur d'activité ou d'étendre ses activités commerciales.

Alinéa 50(1)a) : Discrimination par les prix

Les demandes d'avis écrit concernant la discrimination par les prix devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants :

  1. La description du plan d'établissement des prix proposé, y compris les barèmes de prix, les escomptes, les rabais, les remises, les concessions de prix ou les autres avantages offerts aux clients potentiels. La durée de ce plan.

  2. La description de la quantité et de la qualité des articles visés dans le plan proposé.

  3. Une description des acheteurs concurrents des articles, ainsi que de tous les liens entre le vendeur et les acheteurs, ou entre les acheteurs. Une évaluation permettant d'établir si des groupes d'achats, des franchises ou des filiales internationales sont touchés.

  4. La description des modalités et des conditions dans lesquelles le plan proposé est offert aux acheteurs, une indication de la période visée par ce plan et une liste des personnes auxquelles il est offert. Une indication peut aussi être fournie selon laquelle les modalités et les conditions seront diffusées parmi les acheteurs et selon laquelle ces modalités et conditions sont réalisables pour tous les acheteurs concurrents potentiels.

Alinéa 50(1)c) : Prix d'éviction

Les demandes d'avis écrit concernant des prix d'éviction devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants :

  1. La description du plan d'établissement des prix, sa durée prévue, sa justification et l'effet souhaité sur les concurrents à court et à long terme. La description des modalités et des conditions auxquelles ces prix seront offerts.

  2. L'évaluation de la puissance commerciale, ce qui comprendrait des données sur la part de marché de l'entreprise pour une période de trois ans ainsi que la description des difficultés liées à l'entrée d'une entreprise dans le secteur d'activité en question et à la sortie de l'entreprise de ce secteur, dont les délais et les frais d'entrée de ce secteur.

  3. Le coût variable moyen ou marginal, ainsi que le coût fixe moyen et le coût total de production et de vente du produit. L'analyse des pertes prévues en raison de la mise en oeuvre du plan et la période pendant laquelle ces pertes sont prévues. L'analyse du recouvrement prévu des pertes, le cas échéant, à une date ultérieure ou par un autre centre de profit.

Article 61 : Maintien des prix

Les demandes d'avis écrit concernant le maintien des prix devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants :

  1. La description des méthodes et circuits d'approvisionnement proposés dans le plan, dont les objectifs de commercialisation de l'entreprise, ainsi qu'une liste de clients, la description du genre de la clientèle et la stratégie de commercialisation des clients ou leur créneau. La description des normes en vigueur dans le secteur en ce qui concerne le processus et les niveaux d'approvisionnement, et, une copie de contrat ou accord établissant les termes des arrangements entre la franchise et le commettant.

  2. La description des critères appliqués par l'entreprise pour déterminer les distributeurs, les agents, les revendeurs ou les autres clients qu'elle approvisionnera. Les détails des modalités et des conditions d'approvisionnement, par exemple en ce qui concerne le paiement et le crédit, le transport, la publicité collective, les contrats de location, les arrangements de vente par consignation, ainsi que les restrictions comme l'exclusivité ou l'octroi de territoires géographiques.

  3. Les détails sur les liens de parenté entre l'entreprise et ses clients.

  4. Des renseignements sur toute difficulté survenue avec des clients actuels ou d'anciens clients, par exemple les pressions exercées en vue d'inciter l'entreprise à traiter avec un certain groupe ou une certaine catégorie de clients et selon des modalités d'établissement de prix précises.

Indications et pratiques commerciales trompeuses - (articles 52 à 55.1 et 74.01 à 74.06)

Les parties peuvent demander des avis écrits au sujet d'indications, d'annonces, de matériel publicitaire et de plans d'affaires proposés afin de savoir si la situation décrite constitue une infraction aux termes des dispositions de la Loi relatives aux indications trompeuses ou aux pratiques commerciales déloyales. On peut demander des avis écrits en ce qui concerne les dispositions se rapportant à des infractions ou à des pratiques examinables.

Voici des exemples de matériel publicitaire pour lequel on peut demander un avis écrit : une annonce proposée, une offre ou un avis, dont un texte de télémarketing; des indications relatives au rendement, à l'efficacité ou la durée utile d'un produit, des systèmes de commercialisation à paliers multiples et des concours publicitaires. Les renseignements dont le Bureau a besoin pour préparer un avis sont décrits ci-dessous

Renseignements généraux requis pour toutes les demandes

Une description claire des indications prévues, étayée par tous les renseignements pertinents décrits dans les paragraphes suivants, permettra d'évaluer ces indications à la lumière des dispositions les plus appropriées de la Loi.

  1. Si une publicité comporte un volet français et un volet anglais, la personne qui demande l'avis doit préciser sur lequel des deux volets l'avis doit porter. Il convient de signaler que si on demande d'examiner du matériel dans les deux langues, il faut demander deux avis distincts.

  2. Il faut inclure les indications prévues, une ébauche de l'annonce, de l'offre, de l'avis ou du scénario de télémarketing ainsi qu'une description du contexte dans lequel les indications seront données, afin que l'on puisse évaluer en connaissance de cause l'impression générale que donnent les indications. En outre, un énoncé des faits ayant directement rapport aux indications doit être fourni. Cet énoncé des faits devrait comprendre les renseignements se rapportant aux indications et à l'impression générale qu'elles pourraient créer, notamment :

    1. une indication du public visé par les indications, et les caractéristiques de ce public cible qui pourraient permettre de déterminer l'impression générale créée par les indications;

    2. une explication de l'impression générale que l'annonceur s'attend de créer dans l'esprit du public cible et les raisons qui expliquent cette impression;

    3. une explication de la manière dont les supports promotionnels choisis devraient permettre de rejoindre le public cible.

  3. Il faut fournir la description du média qui sera utilisé pour communiquer les indications (par exemple, les journaux, la télévision, l'emballage, Internet, etc.) et indiquer approximativement à quel moment et dans quelle région géographique la publicité sera diffusée.

  4. Inclure le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant, de l'annonceur ou de l'activité commerciale proposée.

Outre les renseignements généraux exposés ci-dessus, voici une description des renseignements plus précis exigés en rapport avec certains articles de la Loi :

Article 52.1 : Télémarketing trompeur

Les demandes d'avis écrit concernant le télémarketing devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants :

  1. Le nom de la société ou du particulier pour qui la communication soit diffusée.

  2. La nature du produit ou des intérêts commerciaux dont on fait la promotion.

  3. L'objectif de la communication.

  4. Le prix du produit dont on fait la promotion.

  5. Toutes les restrictions, modalités ou conditions applicables à la livraison du produit.

    Outre ce qui précède, les renseignements suivants doivent accompagner toute demande concernant un concours, une loterie, un jeu de hasard, un jeu d'adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l'adresse :

  6. Le nombre de prix.

  7. Le coût et la valeur approximative des prix.

  8. La répartition des prix par région.

  9. Tous les faits modifiant considérablement les chances de gagner.

Article 53 : Documentation trompeuse

Les demandes d'avis écrit concernant la documentation trompeuse devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants :

  1. La description de toutes les mesures que le destinataire doit prendre pour se qualifier pour gagner le prix ou l'avantage.

  2. Le coût relatif à l'activité décrite en a) ci-dessus.

  3. Tout autre frais relatif au gain ou à la possibilité de gagner le prix ou l'avantage.

  4. Le nombre de prix ou d'avantages offerts.

  5. Le coût et la valeur approximative des prix.

  6. La répartition par région des prix ou des avantages.

  7. Tous les autres faits influant sur les chances de gain des prix ou des avantages.

  8. Le délai qu'il faut compter pour la remise des prix ou des avantages.

  9. La méthode selon laquelle les participants sont sélectionnés ou selon laquelle les prix ou les avantages distribués.

Articles 55 et 55.1 : Commercialisation à paliers multiples et vente pyramidale14

Les demandes d'avis écrit concernant la commercialisation à paliers multiples et la vente pyramidale devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants :

  1. La divulgation adéquate de tous les faits importants se rapportant au système proposé, par exemple la divulgation des gains types dans les cas où le système est assorti d'affirmations concernant la rémunération; la politique de rachat ou de remboursement prévue; et la description de tous les achats qui peuvent être exigés d'un éventuel participant pour adhérer au système proposé.

  2. La description du système de rémunération.

  3. Des exemplaires des brochures, dépliants, vidéocassettes et audiocassettes publicitaires, des ententes contractuelles et de tout autre document contenant des renseignements sur le plan de commercialisation.

  4. Des renseignements sur le moment où le matériel publicitaire sera diffusé et sur la façon dont il sera utilisé.

  5. La confirmation que le système proposé ne soulève aucune question faisant l'objet d'un examen par tout autre organisme d'application de la loi au Canada ou à l'étranger.

Alinéa 74.01(1)b) : Indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée

Les demandes d'avis écrit concernant des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants :

  1. Une copie de toutes les épreuves connues de l'annonceur qui se rapportent à chacune des indications visant le rendement, y compris les méthodes d'essai, les données et les résultats des essais ainsi que tout autre renseignement pertinent.

  2. La description des personnes qui ont fait les essais, ainsi que la date et le lieu des essais.

  3. Le produit lui-même. Le Bureau obtiendra, aux frais du demandeur, une attestation délivrée par une source indépendante corroborant pleinement les indications proposées. Le demandeur devra s'engager à payer directement l'expert qui aura délivré l'attestation. L'expert fera parvenir la facture directement au demandeur.

  4. La description de toutes les normes ainsi que des organismes d'établissement et de surveillance des normes se rapportant à la production ou à l'utilisation du produit annoncé et aux indications proposées visant le rendement.

Paragraphe 74.01(2) : Indications trompeuses quant au prix - fournisseurs en général

Les demandes d'avis écrit concernant les indications trompeuses quant au prix en ce qui concerne les fournisseurs en général devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants :

  1. La date ou les dates de communication de l'indication prévue.

  2. Le prix de vente et le prix de référence du produit.

  3. Une mention permettant de savoir si l'indication se rapporte au prix auquel le produit ou des produits comparables ont été, sont ou seront généralement offerts par les fournisseurs en général sur le marché pertinent.

  4. La description du produit et une mention des produits offerts sur le marché pertinent et qui devraient être considérés comme des produits comparables pour les besoins de l'analyse, ainsi qu'une explication des raisons pour lesquelles le produit devrait être considéré comme un produit comparable.

  5. La description de la nature du produit, en mettant particulièrement l'accent sur les caractéristiques qui pourraient influer sur l'analyse effectuée aux termes de cette disposition dans l'évaluation des indications (par exemple, s'il s'agit d'un produit à caractère saisonnier).

  6. La définition du marché géographique pertinent et une explication des raisons pour lesquelles il s'agit du marché géographique visé par l'analyse.

  7. L'étendue géographique de l'indication proposée.

  8. Les noms et adresses de tous les fournisseurs qui vendent le produit ou des produits comparables sur le marché géographique pertinent.

  9. Le volume total approximatif du produit vendu ou qui sera vendu par chacun des fournisseurs en général sur le marché géographique pertinent au cours des douze mois précédant la communication de l'indication proposée ou dans les douze mois suivant la communication de cette indication, selon le cas.

  10. Le volume total approximatif du produit vendu ou qui devrait être vendu au prix de référence par chacun des fournisseurs en général sur le marché géographique pertinent dans les douze mois précédant la communication de l'indication proposée ou dans les douze mois suivant la communication de cette indication, selon le cas.

  11. Le nombre de jours pendant lesquels le produit sera offert au prix de référence ou à un prix supérieur par d'autres fournisseurs sur le marché géographique pertinent dans les six mois précédant la communication de l'indication proposée ou dans les six mois suivant la communication de cette indication, le cas échéant.

  12. Une mention permettant de savoir si, pour la période pertinente, à la connaissance du requérant :

    1. le produit peut être facilement obtenu en quantités suffisantes auprès des fournisseurs en général sur le marché géographique pertinent;

    2. le prix de référence offert par les fournisseurs en général sur le marché géographique pertinent est fondé sur des principes d'établissement de prix rigoureux et/ou était raisonnable compte tenu de la concurrence;

    3. le prix de référence était un prix que les fournisseurs, sur le marché géographique pertinent, s'attendaient parfaitement à ce que le marché valide, que le marché ait validé ou non ce prix;

    4. le prix de référence était un prix auquel des ventes ont réellement été effectuées ou constituait un prix comparable à celui offert par les concurrents.

Paragraphe 74.01(3) : Indications trompeuses quant au prix - fournisseurs particuliers

Les demandes d'avis écrit concernant les indications trompeuses quant au prix en ce qui concerne les prix d'un fournisseur devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants :

  1. La date ou les dates de communication de l'indication prévue.

  2. Le prix de vente et de référence du produit.

  3. Une mention permettant de savoir si l'indication se rapporte au prix auquel le produit ou des produits comparables sont ou seront généralement offerts par le fournisseur qui doivent l'indication sur le marché pertinent.

  4. La description matérielle du produit et une unité des produits offerts par le fournisseur sur le marché pertinent et qu'il faudrait considérer comme des produits comparables pour les besoins de l'analyse, ainsi qu'une explication des raisons pour lesquelles le produit doit être considéré comme un produit comparable.

  5. La description de la nature du produit, en mettant particulièrement l'accent sur les caractéristiques qui pourraient influer sur l'analyse effectuée aux termes de cette disposition dans l'évaluation des indications (par exemple, si le produit a un caractère saisonnier).

  6. La définition du marché géographique pertinent et une explication des raisons pour lesquelles il s'agit du marché géographique pour les besoins de l'analyse.

  7. L'étendue géographique de l'indication proposée.

  8. Le volume total approximatif du produit vendu ou qui sera rendu par le fournisseur sur le marché géographique pertinent dans les douze mois précédant la communication de l'indication proposée ou dans les douze mois suivant la communication de cette indication, selon le cas.

  9. Le volume total du produit vendu ou que prévoit vendre le fournisseur au prix de référence dans les douze mois précédant la communication de l'indication proposée ou dans les douze mois suivant la communication de cette indication, selon le cas.

  10. Le nombre de jours pendant lesquels le produit a été ou sera offert au prix de référence ou à un prix supérieur par le fournisseur dans les six mois précédant la communication de l'indication proposée ou dans les six mois suivant la communication de cette indication, selon le cas.
  11. Une mention permettant de savoir si, pour la période visée :

    1. le produit pourra être facilement obtenu auprès du fournisseur en quantité suffisante;

    2. le prix de référence est fondé sur des principes de tarification rigoureux et/ou était raisonnable, compte tenu de la concurrence sur le marché pertinent;

    3. le prix de référence est un prix que le fournisseur s'attend parfaitement à ce que le marché valide, que le marché ait validé ou non ce prix;

    4. le prix de référence est un prix auquel des ventes ont réellement été effectuées ou constitue un prix comparable à celui offert par les concurrents.

Article 74.06 : Concours publicitaires

Les demandes d'avis écrit concernant des concours publicitaires devraient comprendre les renseignements supplémentaires suivants :

  1. Une copie des règles et des règlements du concours.

  2. La description du support sur lequel la publicité proposée paraîtra (par exemple, journaux, télévision, emballage, Internet, etc.) et les délais approximatifs ainsi que les régions géographiques dans lesquelles la publicité sera diffusée.

  3. Le nombre de prix à gagner et la valeur des prix.

  4. La description de la répartition régionale des prix.

  5. La date de clôture du concours.

  6. Les chances de gagner dans chaque catégorie de prix ou une explication des raisons pour lesquelles il est impossible de connaître les probabilités.

  7. Tout fait connu de l'annonceur modifiant considérablement les chances de gagner.

  8. Des copies de toutes les annonces ou de tout autre matériel publicitaire qui serviront à annoncer le concours et une indication du moment où le matériel sera utilisé et une description des modalités de son utilisation.

Il convient de s'assurer que tous les documents visuels ou imprimés présentés en vue d'obtenir un avis consultatif sont lisibles. Si le concours sera annoncé sur différents médias ou suivant différentes versions, il faut s'assurer que tout le matériel se rapportant à chaque média et à chaque version est présenté, car l'avis ne porte que sur le document présenté et ne vise pas d'autres indications données dans le cadre de la publicité.

Dispositions sur les avis de fusionnement : partie IX et Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis

Généralités

Les parties qui demandent un avis écrit relativement à une question d'interprétation ou d'application de la partie IX de la Loi ou du Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis doivent soumettre tous les renseignements nécessaires pour permettre une bonne compréhension de la question et de son contexte, et présenter tous les faits pertinents nécessaires à l'interprétation ou à l'application adéquate de la Loi ou du Règlement, notamment :

  1. une description des parties;

  2. une description de la transaction.

Nous incitons les parties qui pensent demander un avis écrit concernant la partie IX de la Loi ou le Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis à communiquer auparavant avec l'Unité des avis de fusionnements (voir le Tableau 1) afin de discuter des renseignements qu'il serait pertinent de fournir.

Les parties qui demandent un avis concernant une transaction proposée devraient demander un Certificat de décision préalable, conformément à l'article 102 de la Loi.

Avis écrits non complexes

Les demandes non complexes sont celles qui concernent l'interprétation ou l'application de la partie IX de la Loi ou du Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis pour lesquelles le demandeur fournit tous les renseignements connexes et pertinents, lorsqu'il existe une jurisprudence suffisante ainsi que des politiques et des procédures établies par le Bureau pour lui permettre d'exprimer un avis.

Avis écrits complexes

Les demandes complexes sont celles qui concernent l'interprétation ou l'application de la partie IX de la Loi ou du Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis pour lesquelles le demandeur fournit tous les renseignements connexes, mais lorsque cette ligne de conduite ou cette question se rapporte à une question nouvelle pour laquelle la jurisprudence est limitée ou inexistante, à propos de laquelle le Bureau n'a jamais fourni d'interprétation et/ou qui pourrait nécessiter un avis juridique et/ou économique.

Normes de service

Tableau 5 : Normes de service pour les avis écrits

Avis écrit
Norme de service
Articles 45 à 51 et 7915

    cas non complexe

6 semaines

    cas complexe

10 semaines
Articles 52, 52.1, 53, 54, 55, 55.1, 74.01(1)(a), 74.01(1)(c), 74.01(2), 74.01(3), 74.02, 74.04, 74.05, 74.0616

    cas non complexe

15 jours

    cas complexe

45 jours
Autres dispositions

    cas non complexe

4 semaines

    cas complexe

8 semaines

Le Bureau tente de répondre aux demandes d'avis écrit dans les délais établis dans les normes de service ci-dessus. Il prévoit de ne pas pouvoir, dans certains cas, respecter ces délais. Dans ces cas, on expliquera aux parties les raisons pour lesquelles ces délais ne sont pas respectés avant la date prévue pour la fin des délais dans les normes de service, et on mentionnera la date à laquelle les parties peuvent s'attendre à recevoir une réponse.

Normalement, le délai prévu dans la norme de service applicable commence à courir le jour ouvrable suivant la réception de la demande et du paiement. Un agent du Bureau communiquera dans les cinq jours ouvrables suivants avec les parties (par l'entremise de leurs avocats) pour leur indiquer le niveau de complexité et la date à laquelle la norme de service applicable commencera à courir.

Dans la plupart des cas, les renseignements exigés dans le présent Guide seront suffisants et le délai prévu dans la norme de service connexe commencera à courir. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, d'autres renseignements devront être obtenus. Si, après avoir effectué un examen, les agents du Bureau constatent qu'une demande est incomplet ou que les renseignements fournis sont insuffisants, ils communiqueront avec les parties.

Le délai prévu dans la norme de service cesse de courir lorsque l'avis a été envoyé par la poste au demandeur et/ou lorsque la partie intéressée reçoit une confirmation verbale, suivie d'une réponse écrite.

Frais

Les frais peuvent être réglés par carte VISA ou MasterCard, par virement télégraphique17, ou au moyen d'un chèque libellé au nom du Receveur général du Canada. Les demandes d'avis écrits sont assujetties à la TPS; les résidents du Québec doivent ajouter la taxe de vente provinciale; les résidents de Terre-Neuve, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse doivent ajouter la TVH.

Tableau 6 : Frais et taxes applicables pour les avis écrits

Avis écrits
Frais pour les résidents du Québec
Frais pour les résidents de Terre-Neuve, du Nouveau-Brunswick
et de la Nouvelle-Écosse
Frais pour les résidents des autres provinces et des territoires
Articles 45 à 51 et 79

15 000 $ + TPS
(1 050 $) + TVQ
(1 203,75 $)

Total = 17 253,75 $

15 000 $ + TVH
(2 250 $)

Total = 17 250

$ 15 000 $ + TPS
(1 050 $)

Total = 16 050 $

Articles 52, 52.1, 53, 54, 55, 55.1, 74.01(1)a), 74.01(1)c), 74.01(2), 74.01(3), 74.02, 74.04, 74.05, 74.06

1 000 $ +TPS
(70,00 $) + TVQ
(80,25 $)

Total = 1 150,25 $

1 000 $ + TVH
(150,00 $)

Total = 1 150 $

1 000 $ +TPS
(70,00 $)

Total = 1 070 $

Autres dispositions

5 000 $ + TPS
(350 $) + TVQ
(401,25)

Total = 5 751,25 $

5 000 $ +TVH
(750 $)

Total = 5 750 $

5 000 $ + TPS
(350 $)

Total = 5 350 $

Les frais applicables aux avis écrits doivent être acquittés au moment du dépôt de la demande. La personne qui dépose la demande doit payer ces frais. Le Bureau ne commencera pas à préparer un avis tant que les frais n'auront pas été réglés18.

Il n'y a qu'un seul montant à acquitter pour un avis écrit qui peut nécessiter l'examen de différents articles de la Loi. Le Bureau continuera de ne pas imposer de frais aux organismes sans but lucratif et aux organismes communautaires; les organismes gouvernementaux sont tenus de payer les frais.

Sur demande écrite, on peut rembourser les frais dans les cas suivants :

  1. la demande est retirée dans les deux jours suivant son dépôt19;

  2. en cas de paiement en trop.

Photocopies

On exige des frais pour les demandes de service de photocopie soumises au Bureau, y compris les demandes de copies de documents saisis conformément à un mandat de perquisition délivré en vertu de l'article 15 de la Loi qui n'ont pas été retournées aux parties visées par la perquisition. La politique du Bureau prévoit que les parties faisant l'objet d'une perquisition peuvent faire des photocopies de documents de travail essentiels avant qu'on les emporte.

Frais

Les frais peuvent être réglés par carte VISA ou MasterCard, par virement télégraphique20, ou au moyen d'un chèque libellé au nom du Receveur général du Canada. Des frais de 0,25$ la page seront exigés pour la photocopie de documents. Ces frais sont assujettis à la TPS; les résidents du Québec doivent ajouter la taxe de vente provinciale; les résidents de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick doivent ajouter la TVH. Les frais doivent être acquittés une fois les travaux terminés.

Tableau 7 : Frais et taxes applicables pour les photocopies

Service ou procédé réglementaire
Frais pour les résidents du Québec
Frais pour les résidents de Terre-Neuve, du Nouveau-Brunswick
et de la Nouvelle-Écosse
Frais pour les résidents des autres provinces et des territoires
Photocopies

0,25 $ + TPS
(0,02 $) + TVQ
(0,02 $)

Total = 0,29 $/page

0,25 $ + TVH
(0,04 $)

Total = 0,29 $/page

0,25 $ + TPS
(0,02 $)

Total = 0,27 $/page

Annexe A

Avis écrit ? Modèle de lettre

Commissaire de
la concurrence

Bureau de la
concurrence

Place du Portage I
50, rue Victoria
Hull (Québec)
K1A 0C9

Commissioner of
Competition

Competition Bureau


Place du Portage I
50 Victoria Street
Hull, Québec
K1A 0C9

Télécopieur-Facsimile
(819) 953-8546
Téléphone-Telephone
(819) 997-1209

Date : ___________

Nom
1, rue NullePart
Ville (Province)
Code postal

Objet : Avis écrit

Monsieur, Madame,

J'ai bien reçu votre lettre datée du date dans laquelle vous avez demandé un avis écrit sur l'application de la Loi sur la concurrence (la Loi) en ce qui concerne le comportement ou la pratique que vous envisagez de mettre en oeuvre.

L'objet du Programme de conformité du Bureau de la concurrence et de l'article 124.1 de la Loi consiste à aider les entreprises en leur indiquant si une pratique ou un comportement envisagé donnerait au commissaire de la concurrence (le commissaire) des motifs suffisants pour ouvrir une enquête de sa propre initiative conformément à l'alinéa 10(1)b) de la Loi. Sachez que le commissaire n'a cependant pas le pouvoir de statuer sur le droit. Sachez également que dans certaines circonstances, le commissaire est tenu de mener une enquête en vertu des alinéas 10(1)a)21 et 10(1)c)22 de la Loi.

Dans votre lettre, vous avez confirmé que, à la connaissance de (nom de la société), la proposition ou le comportement envisagé ne soulève aucune question qui est actuellement examinée par un organisme de mise en application de la loi au Canada ou à l'étranger. Insérer cet énoncé s'il y a lieu.

Voici comment les faits nous apparaissent, compte tenu des renseignements que vous avez fournis, de la jurisprudence, d'avis antérieurs, d'éléments d'information dont dispose le Bureau et des politiques énoncées par le commissaire :

La transaction proposée

Étant donné que le Bureau prendra une décision en fonction de l'information fournie par les parties en cause, l'information sur laquelle le Bureau s'est fondé sera reprise dans cette partie de l'avis.

Les parties

Le Bureau décrira brièvement les parties en cause.

Évaluation de la concurrence

Cette affaire a été examinée à la lumière de l'article XX (ou des articles X, Y et Z de la Loi sur la concurrence), et les questions suivantes ont été analysées :

Le Bureau exposera ici son analyse de la transaction en se fondant sur l'ensemble des renseignements fournis par la partie qui a demandé l'avis, la jurisprudence, etc.

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que la pratique ou le comportement envisagé n'irait pas à l'encontre des dispositions de l'article XX de la Loi, et que le commissaire n'aurait aucun motif de faire mener une enquête en vertu de l'alinéa 10(1)b) de la Loi.

Le présent avis est fondé sur l'hypothèse selon laquelle aucun fait important n'a été omis ni qu'aucune fausse indication sur un fait important n'a été donnée dans votre exposé. Enfin, cet avis continuera d'avoir force obligatoire tant que les faits importants sur lesquels il était fondé demeurent essentiellement les mêmes et à condition que le comportement ou la pratique soit mis en oeuvre essentiellement selon les modalités proposées. Cet avis continuera aussi d'avoir force obligatoire à moins qu'une modification ne soit apportée aux dispositions législatives sur lesquelles il était fondé. Si vous êtes incertain de l'incidence que pourrait avoir toute modification sur l'avis que vous avez reçu, vous auriez intérêt à consulter un avocat ou à communiquer de nouveau avec le Bureau de la concurrence. Vous devriez demander un nouvel avis si il y a eu changement à l'évidence pertinente sur laquelle cet avis est basée.

Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'éclaircissements au sujet de cette lettre, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou avec M./Mme au numéro de téléphone.

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Sous-commissaire de la concurrence


1 La Politique sur la tarification et les normes de service peut être consultée dans le site Web du Bureau à l'adresse suivante : www.bc-cb.gc.ca.

2 Le Rapport de l'analyse comparative de l'examen des fusionnements peut être consulté dans le site Web du Bureau à l'adresse suivante : www.bc-cb.gc.ca.

3 Les articles 45 à 51 et 79 traitent des complots, des directives étrangères, du truquage d'offres, des complots relatifs au sport professionnel, des accords bancaires fixant les intérêts, des pratiques commerciales illégales, de la définition de « remise » ou de cas d'abus de position dominante.

4 Ces articles portent sur les indications fausses ou trompeuses, le télémarketing trompeur, les indications trompeuses concernant le gain de prix, le double étiquetage, la commercialisation à paliers multiples et la vente pyramidale, les garanties ou les promesses trompeuses, les indications trompeuses quant au prix, l'utilisation d'épreuves et d'attestations qui sont fausses ou leur utilisation trompeuse ou non autorisée, la non disponibilité de produits annoncés, la vente de produits à des prix supérieurs à ceux qui étaient annoncés et les concours publicitaires.

5 On peut se procurer ce document dans le site Web du Bureau à l'adresse suivante : www.bc-cb.gc.ca.

6 Les délais sont de 14 et de 42 jours conformément aux alinéas 123(1)a) et 123(1)b) de la Loi, respectivement, selon le type d'avis déposé.

7 Pour de plus amples renseignements sur les virements télégraphiques, les parties doivent communiquer avec le Bureau (voir le Tableau 1). Les parties doivent également connaître les frais d'administration des institutions financières.

8 Les résidents étrangers sont exemptés du paiement des taxes canadiennes.

9 Lorsqu'un avis de fusionnement et une demande de CDP sont déposés pour la même transaction, seuls les frais de CDP s'appliquent.

10 Il est parfois difficile de percevoir les frais auprès des clients. Le suivi à faire auprès de ces derniers pour qu'ils paient les frais nécessaires peut être laborieux et coûteux.

11 Dans les cas où la demande de CDP et l'avis de fusionnement sont déposés (éventuellement à des dates différentes) pour une même transaction, la période de remboursement de deux jours s'applique à la première demande ou au premier avis reçu.

12 Pour de plus amples renseignements, on peut consulter la publication « Programme de conformité » du Bureau de la concurrence.

13 L'article 124.1 de la Loi sur la concurrence, tel qu'édicté par l'article 15 du chapitre 16, Lois du Canada (2002), prévoit que : « (1) Toute personne peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au commissaire de lui donner son avis sur l'applicabilité d'une disposition de la présente loi ou des règlements à un comportement ou une pratique qu'elle envisage de mettre en oeuvre; le commissaire peut alors lui remettre un avis écrit à titre d'information. (2) L'avis lie le commissaire dans la mesure où tous les faits importants à l'appui d'une demande d'avis lui ont été communiqués et sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes, ni la mise en oeuvre du comportement ou de la pratique envisagés ne font l'objet d'un changement important. »

14 Aucun avis relatif aux articles 55 et 55.1 de la Loi ne sera donné lorsque le plan de commercialisation à paliers multiples proposé s'applique à des pièces d'or ou d'argent, au secteur touristique, à des rabais ou à des cartes de débit, en raison de la difficulté d'établir la valeur de ces produits. Dans de tels cas, il n'est pas possible de déterminer si une contrepartie est versée pour le droit de toucher des primes pour le recrutement de participants au plan.

Aucun avis ne sera donné lorsque l'exploitant se trouve à l'extérieur du Canada et qu'il n'existe pas d'entité constituée en société au Canada ou que personne au Canada n'assume la responsabilité des activités de l'exploitant du plan.

15 Ces articles traitent des complots, des directives étrangères, du truquage d'offres, des complots relatifs au sport professionnel, des accords bancaires fixant les intérêts, des pratiques commerciales illégales, de la définition de « remise » ou de cas d'abus de position dominante.

16 Ces articles portent sur les indications fausses ou trompeuses, le télémarketing trompeur, les indications trompeuses concernant le gain de prix, le double étiquetage, la commercialisation à paliers multiples et la vente pyramidale, les garanties ou les promesses trompeuses, les indications trompeuses quant au prix, l'utilisation d'épreuves et d'attestations qui sont fausses ou leur utilisation trompeuse ou non autorisée, la non disponibilité de produits annoncés, la vente de produits à des prix supérieurs à ceux qui étaient annoncés et les concours publicitaires.

17 Pour de plus amples renseignements sur les virements télégraphiques, les parties doivent communiquer avec le Bureau (voir le Tableau 1). Les parties doivent également connaître les frais d'administration des institutions financières.

18 Il est parfois difficile de percevoir les frais auprès des clients. Le suivi à faire auprès de ces derniers pour qu'ils paient les frais nécessaires peut être laborieux et coûteux.

19 En raison des courts délais prévus dans les normes de service applicables aux avis écrits en ce qui concerne les articles 52, 52.1, 53, 54, 55, 55.1, 74.01(1)a), 74.01(1)c), 74.01(2), 74.01(3), 74.02, 74.04, 74.05 et 74.06 de la Loi, les frais ne sont pas remboursés dans ces cas.

20 Pour de plus amples renseignements sur les virements télégraphiques, les parties doivent communiquer avec le Bureau (voir le Tableau 1). Les parties doivent également connaître les frais d'administration des institutions financières.

21 L'alinéa 10(1)a) prévoit que six personnes résidant au Canada peuvent, dans certaines circonstances, demander au commissaire de procéder à une enquête.

22 L'alinéa 10(1)c) prévoit que le ministre peut ordonner au commissaire d'ouvrir une enquête.