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Options en vue de l'internationalisation de la politique de la concurrence

<üâþ à þþ à H þ le fusionnement inspiré du modèle de l'OCDE constitue un effort louable pour rationaliser (et leur donner un caractère objectif) les exigences en matière de renseignements et donc, de réduire des coûts pour le secteur privé.

Au cours des négociations sur les exigences relatives à la notification préalable d'un fusionnement, le Bureau de la concurrence devra s'assurer que les éléments d'un accord ne compromettent pas la souplesses actuelle de ses exigences en matière de renseignements.

Question no 8

Estimez-vous qu'un Accord MAC qui touche au commerce devrait comporter une formule commune de préavis de fusionnement (ou plusieurs formules)? Les négociations en vue d'un Accord MAC qui touche au commerce devraient-elles viser à établir des seuils de préavis et des périodes d'attente communes (ou comparables)?

iv. Coopération

Au fur et à mesure que l'activité économique prend un caractère de plus en plus international, il arrive que certains pays s'aperçoivent que leurs intérêts économiques sont compromis par la conduite anticoncurrentielle à l'étranger. L'absence d'une organisation multilatérale ayant autorité pour traiter ces questions a suscité une augmentation correspondante de l'importance de la coopération entre les autorités chargées de la concurrence.

La coopération est rendue encore plus nécessaire par les limites juridictionnelles imposées à l'application unilatérale. Ces limites déterminent la capacité d'un pays de prendre des mesures à l'égard d'une activité étrangère portant atteinte à ses intérêts, de faire enquête sur cette activité sur le territoire d'autres pays, d'obtenir des renseignement détaillés sur les compagnies nationales et étrangères pouvant avoir une conduite anticoncurrentielle, de contester cette activité et de prendre des ordonnances à son égard dans le cadre de poursuites contre des personnes résidant dans d'autres pays. Les différences entre les positions adoptées par divers États à l'égard de ces contraintes ont parfois entraîné des conflits de juridiction.

Il va de soi que la coopération bilatérale a des limites. L'efficacité des accords de coopération peut être restreinte par les différences entre les règles juridiques de fond, le degré d'indépendance de l'autorité chargée de la concurrence, la suffisance des ressources de celle-ci, le risque de porter atteinte à la souveraineté étrangère et les différences entre les lois nationales régissant l'échange de renseignements confidentiels.

En dépit de ces contraintes, il faudra bien parvenir à trouver des mécanismes de coopération suffisamment efficaces pour éliminer la conduite anticoncurrentielle et réduire le recours à des mesures unilatérales qui compromettent elles-mêmes la coopération. La coopération dans le cadre d'un Accord MAC qui touche au commerce aiderait certainement à repérer et à prévenir les comportements anticoncurrentiels au-delà des frontières.

Pour commencer, la coopération à l'échelon multilatéral pourrait s'inspirer de la Recommandation révisée sur la coopération entre les pays Membresdans le domaine des pratiques anticoncurrentielles affectant les échanges internationaux de 1995 actuelle de l'OCDE qui impose l'obligation aux pays membres de :

(a) se tenir mutuellement informés des infractions possibles à leurs lois;

(b) s'avertir mutuellement des cas susceptibles de nuire à leurs intérêts mutuels;

(c) demander à l'autre autorité d'agir contre les pratiques préjudiciables aux intérêts du pays demandeur;

(d) rassembler et partager l'information dans la mesure où les lois nationales sur la protection des renseignements confidentiels le permettent;

(e) coordonner les enquêtes;

(f) coordonner les mesures correctives.

La Recommandation de 1995 encourage les membres à coopérer de manière à respecter les règles de courtoisie positive. Elle comporte également un processus de conciliation volontaire, qui n'a pas encore été mis à l'épreuve.

Un Accord MAC qui touche au commerce pourrait également comporter le principe de courtoisie positive. Si un signataire estime que les pratiques anticoncurrentielles ayant cours sur le territoire de l'autre signataire portent préjudice à ses intérêts majeurs, il peut en aviser l'autre signataire et exiger que les autorités chargées de la concurrence de ce signataire engagent des procédures d'application de la loi ou étendent celles-ci afin de corriger ces pratiques anticoncurrentielles. Cependant, les autorités chargées de la concurrence du signataire auquel cette requête aura été présentée demeureront libres d'accéder à celle-ci ou de la rejeter.

Enfin, plusieurs pays ont adopté des mesures de blocage en réaction à l'agressivité excessive avec laquelle les lois antitrust sont appliquées. Le recours à de telles mesures a tendance à aggraver les tensions entre pays plutôt qu'à les réduire. Il conviendra donc d'évaluer dans quelle mesure elles sont conformes aux engagements qui pourraient être pris à l'égard de la courtoisie positive et d'une coopération plus étroite pour la collecte et l'échange d'information.

Un accord sur la coopération au niveau international pourrait donner plus de poids aux accords de coopération bilatéraux signés par le Canada et faciliter la lutte contre tout comportement anticoncurrentiel ayant un caractère transfrontalier. Cela dépendrait cependant, entre autres, des principes régissant la coopération internationale, des modalités de l'accord et de la confiance à l'égard des processus et procédures en vigueur dans les autres administrations. La coopération ne devrait en aucun cas être assujettie à des obligations; il serait préférable qu'elle prenne pour modèle le processus volontaire non exécutoire actuellement utilisé sur le plan bilatéral et sous les auspices de l'OCDE.

Question no 9

Estimez-vous que la coopération en matière d'application devrait être incluse dans un Accord MAC qui touche au commerce, à supposer que des garanties satisfaisantes de respect des renseignements confidentiels soient établies?

v. Règlement Des Différends et Politique de la Concurrence : Options Possibles

(a) L'entente actuelle de l'OMC en matière de règlement des différends

L'entente actuelle de l'OMC en matière de règlement des différends semble convenir assez bien au traitement de certains types de différends qui pourraient se produire dans le contexte d'un Accord MAC qui touche au commerce. Les différends relatifs à la conformité des lois nationales sur la concurrence aux obligations prévues dans un Accord MAC qui touche au commerce pourraient être réglés en vertu des procédures existantes. Le fonctionnement des procédures de règlement des différends de l'OMC dans de telles circonstances ne serait pas sensiblement différent des mesures actuelles prises à l'égard des autres obligations de l'OMC. Si un groupe de l'OMC jugeait que la loi sur la concurrence d'un des membres contrevenait aux obligations établies en vertu d'un Accord MAC qui touche au commerce au sujet de l'adoption d'une loi sur la concurrence ou ne s'appliquait pas de manière satisfaisante à ce qu'il est convenu de considérer comme une conduite anticoncurrentielle, le membre serait tenu de remanier sa loi nationale en fonction des dispositions de Accord MAC qui touche au commerce.

Cependant, il est plus difficile de savoir si les procédures actuelles de règlement des différends de l'OMC pourraient s'appliquer à l'examen des décisions prises par les autorités chargées de la concurrence dans certains cas. Certaines inquiétudes ont été exprimées à cet égard :

  • Il y a tout d'abord la question de la norme d'examen à appliquer aux mesures de règlement des différends. L'examen serait-il ponctuel, ou viserait-il tout un processus décisionnel. La norme d'examen devrait être spécifiquement conçue en fonction de la politique de la concurrence.

  • L'application de la loi sur la concurrence comporte un gros travail de cueillette de faits et de données; elle exige une enquête détaillée et, fréquemment, l'élaboration de démarches théoriques novatrices sur le plan économique, propres à chaque cas. L'OMC, qui est mal armée pour prendre ce type de décision, n'a pas encore été sollicitée dans ce domaine. Dans la plupart des cas relevant de la compétence de l'OMC, il s'agit de déterminer dans quelle mesure les lois d'un État ne sont pas conformes aux obligations de celui-ci à l'égard de l'OMC.

  • Dans le contexte de l'application des lois sur la concurrence, la cueillette d'information et de données doit être très poussée pour que les analyses économiques et statistiques de base soient exhaustives et inspirent confiance à toutes les parties à un différend. Des réserves ont été exprimées au sujet de la pertinence des règlements et des pratiques de l'OMC en ce qui concerne la protection des renseignements confidentiels. Il est fréquent que l'on ne sache pas exactement qui peut obtenir la divulgation de renseignements confidentiels12.

  • La capacité de l'OMC de rassembler les compétences requises pour traiter des problèmes de concurrence complexes sur le plan juridique est également discutable, notamment en ce qui concerne les compétences dans le domaine du droit de la concurrence, de la théorie économique, des techniques d'analyse statistique ainsi que de la connaissance approfondie du secteur13.

  • Les mesures offertes par l'OMC pour régler les différends en matière de concurrence inspirent également des réserves. Les mesures correctives prévues par la Loi sur la concurrence sont limitées : amendes frappant l'État, paiement du gagnant d'un procès privé, ou modifications du comportement dans le(s) marché(s) dans lequel (lesquels) l'infraction s'est produite. En revanche, les dispositions correctives prévues par l'OMC permettent de prendre des mesures de contre-rétorsion et peuvent en général être appliquées à tout produit d'échange entre les parties au différend.

Question no 10

Convenez-vous qu'il serait inapproprié d'appliquer les procédures de règlement des différends de l'OMC aux décisions visant des cas individuels?

(b) Un mécanisme d'examen de la politique de la concurrence

L'efficience du marché exige que tous les participants disposent des renseignements requis pour effectuer des investissements et prendre des décisions commerciales à bon escient. Des autorités chargées de la concurrence qui décident de manière répétée de ne pas intervenir ne peuvent que susciter la méfiance chez les investisseurs et les commerçants. Le Mécanisme d'examen de la politique de la concurrence (MEPC) permettrait d'établir un forum dans lequel ce genre de questions pourraient être discutées. L'objectif serait de signaler au secteur privé et aux autres membres l'existence d'instances antitrust qui se refusent constamment à prendre des mesures d'application à l'encontre des activités anticoncurrentielles faisant obstacle au commerce.

L' Accord MAC qui touche au commerce serait plus efficace si l'on établissait un Mécanisme d'examen de la politique de la concurrence (MEPC) analogue au Mécanisme d'examen de la politique commerciale actuel (MEPC). Le conseil sur l'Accord MAC qui touche au commerce (voir ci-dessous), serait chargé de préparer un rapport sur la loi sur la concurrence du pays visé. Ce rapport comporterait un examen critique des dispositions essentielles de la loi afin de déterminer si elles sont conformes aux dispositions de l'Accord MAC qui touche au commerce. Il porterait également sur les résultats obtenus jusque là par les autorités chargées de la concurrence sur le plan de l'application. Le pays concerné serait ensuite soumis à un examen par ses pairs dont le rapport d'examen comporterait des commentaires sur la loi sur la concurrence de ce pays, ainsi que sur ses efforts en matière d'application. Il contiendrait également des recommandations non exécutoires concernant les domaines où des améliorations pourraient être apportées et sur les modalités de ces améliorations. Le rapport du MEPC et celui de l'examen par les pairs seraient rendus publics.

(c) Un conseil des mesures anticoncurrentielles qui touchent au commerce

Un organisme de supervision comparable au conseil des ADPIC pourrait offrir aux membres un mécanisme de consultation et de recherche de solutions mutuellement satisfaisantes aux problèmes liés à l'accès au marché. Si le membre lésé estimait que le membre pris en défaut n'avait pas agi de bonne foi afin de coopérer au règlement d'une question importante, on pourrait constituer un groupe d'experts placé sous l'autorité du conseil sur l'Accord MAC qui touche au commerce. Ce groupe effectuerait sa propre analyse et évaluation du cas et présenterait un rapport sur la validité de la plainte. Ce rapport aurait uniquement pour objet de déterminer si la conduite en question constituait un obstacle à l'entrée et si la Loi sur la concurrence du membre en défaut pourrait être utilisée pour régler le problème. La décision et les recommandations éventuelles du groupe n'auraient pas un caractère exécutoire.

VI. Conclusion

Les discussions du Groupe de travail de l'interaction du commerce et de la politique de la concurrence de l'OMC (le « Groupe de travail ») ont montré que l'on manifestait beaucoup d'intérêt pour la négociation d'un accord-cadre sur la politique de la concurrence à l'occasion de la prochaine série de négociations multilatérales. L'Union européenne a été un des plus vigoureux partisans de l'inscription d'une telle politique au calendrier des négociations. Plusieurs pays en développement et économies en transition se sont prononcés en faveur de l'inclusion de la politique de la concurrence dans le programme des négociations de la réunion des ministres en 1999. Les États-Unis ont cependant exprimé des réserves au sujet de l'effet qu'un tel accord aurait sur sa propre souveraineté, déclarant qu'ils préféraient une coopération plus large et plus poussée entre les autorités chargées de la politique de la concurrence, formule qu'ils jugeaient la plus efficace pour combattre les activités anticoncurrentielles sur le plan international. Bien que le Canada n'ait pas encore officiellement pris position à ce sujet, il s'est prononcé en faveur de l'établissement du Groupe de travail qui serait chargé de déterminer l'utilisation et l'efficacité possibles du cadre constitué par l'OMC pour le règlement des questions touchant à la politique de la concurrence.

À court terme, la conclusion d'un accord général sur un code de politique de la concurrence au sein de l'OMC offre des possibilités limitées. Cependant, quelles que soient les difficultés à court terme, les questions soulevées sont trop importantes pour être écartées et l'on devrait profiter de l'impulsion donnée par l'établissement du Groupe de travail de l'OMC et par ses travaux. Bien qu'un accord demeure souhaitable, il serait peut-être nécessaire d'adopter une perspective à long terme afin de concevoir un Accord MAC qui touche au commerce à la fois réaliste sur le plan des attentes et mesuré en ce qui concerne le résultat final.

On pourrait procéder en plusieurs étapes pour parvenir à un consensus sur un Accord MAC qui touche au commerce pleinement élaboré qui permettrait d'examiner successivement les questions suivantes : principes partagés, de démarches de fond communes, mécanismes de coopération et instruments appropriés pour régler les différends. Chaque étape devrait aboutir à une solution satisfaisante avant que l'on ne passe à l'étape suivante.

Le Canada devra donc concevoir une stratégie afin de susciter l'adhésion à une démarche par étapes visant l'inscription d'une politique de la concurrence au calendrier des travaux de l'OMC. Une telle stratégie comporterait une claire explication des avantages de l'inscription de cette politique pour le Canada et pour les autres membres de l'OMC, et de la nécessité d'adopter une démarche à long terme prudente afin d'atteindre cet objectif.

Annexe A

a. Expérience bilatérale

Dans le domaine de l'application, le Bureau participe de plus en plus à des activités de coopération officielles et officieuses avec les autorités étrangères chargées de la concurrence dans le domaine des enquêtes sur les pratiques commerciales restrictives à caractère transnational.

Jusqu'à présent, c'est avec son partenaire commercial le plus important, les États-Unis, que le Canada entretient les rapports les plus étroits. L'Accord Canada-États-Unis de 1985 concernant l'application de leurs lois sur la concurrence et de leurs lois relatives aux pratiques commerciales déloyales et le Traité d'entraide juridique en matière pénale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis de 198514 permettent aux autorités canadiennes et américains chargées de la concurrence d'agir, de coopérer et de se consulter plus efficacement en ce qui concerne les activités anticoncurrentielles qui ont un effet sur les économies des deux parties. La coopération en matière d'application entre le Canada et les États-Unis donne lieu à des demandes d'aide de plus en plus fréquentes. Elle a permis d'obtenir des succès notables dans les poursuites intentées contre les machinations étrangères. Des enquêtes conjointes ou parallèles et d'autres formes de coopération et de coordination telles que la discussion de mesures correctives ont permis d'empêcher ou de punir plusieurs pratiques anticoncurrentielles graves de part et d'autre, en particulier dans le domaine de la fixation horizontale des prix transfrontalière ou étrangère. Les autorités chargées de la concurrence coopèrent et entretiennent régulièrement des contacts non officiels.

b. Expérience régionale 15

L'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALE) et l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) prévoient des engagements sur le plan de la loi en matière de concurrence et de son application. Aux termes du chapitre 15 de l'ALENA, les parties sont tenues d'avoir des lois sur la concurrence et de coopérer à leur application. Le règlement des différends ne s'applique pas à ces obligations. L'ALENA comporte également des obligations assujetties au règlement des différends en ce qui concerne la notification des entreprises d'État et des monopoles et la non-discrimination à leur égard.

Le chapitre 15 de l'ALENA prévoit également la création d'un groupe de travail composé d'experts dans le domaine de la concurrence et du commerce des trois pays, qui est chargé de présenter un rapport et de faire des recommandations concernant les liens entre la politique de la concurrence et le commerce au sein de l'ALENA.

Des principes relatifs à la concurrence ont également été inclus dans les Accords de libre-échange entre le Canada et le Chili et entre le Canada et Israël16.

Le Canada participe actuellement à des négociations régionales portant sur la politique de la concurrence au sein de la Zone de libre-échange des Amériques, et celle de l'Association européenne de libre-échange composée de quatre pays, et il apporte son soutien au programme de travail sur la politique en matière de concurrence au sein de l'APEC.

c. Expérience multilatérale

Au plan international, les discussions sur la politique de la concurrence sont concentrées au sein de l'Organisation de la coopération et de développement économiques (OCDE). Les discussions qui s'y déroulent offrent l'avantage de réunir les principaux pays développés qui ont des régimes juridiques solidement établis en matière concurrence. Le Bureau de la concurrence a été un des principaux animateurs du débat à l'OCDE qui a surtout porté sur les problèmes internationaux courants dans le domaine du commerce et de la concurrence. Des études ont été faites sur la portée et le champ des lois sur la concurrence, sur les exceptions et dispenses relatives à ces lois et sur les principes de base qui pourraient être inclus dans un accord multilatéral relatif à la politique de la concurrence. Le commissaire de la concurrence préside actuellement le groupe de travail trois du Comité du droit et de la politique de la concurrence.

Ces discussions ont abouti à un accord concernant la coopération entre les pays membres de l'OCDE. L'exemple le plus récent est la Recommandation de 1998 sur les ententes injustifiables. En outre, la coopération est fondée sur les recommandations successives de 1967, 1973, 1979, 1986 et, tout récemment sur la Recommandation révisée de 1995 concernant la coopération entre les pays membres sur les pratiques anticoncurrentielles influant sur le commerce international. Bien que l'observation de la Recommandation ne soit pas obligatoire, des notifications sont faites régulièrement. On n'a pas eu recours à la disposition autorisant l'utilisation du CLP pour la consultation et la conciliation17.

Le Canada a également participé à plusieurs séries de négociations multilatérales sous les auspices du GATT. Les résultats de l'Uruguay Round, et les négociations sur les services qui ont suivi, soulignent l'importance de la concurrence dans les accords de libéralisation du commerce. On peut citer comme exemple, l'Accord antidumping, l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (l'accord OTC), l'Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC) et l'Accord sur les sauvegardes. Tous ces accords comportent des dispositions relatives à la politique de la concurrence18

Enfin, le Canada a participé activement aux activités du Groupe de travail de l'interaction du commerce et de la politique de la concurrence de l'OMC. Le Groupe de travail a été établi à la Conférence ministérielle de Singapour en 1996 afin « d'étudier les questions soulevées par les membres au sujet de l'interaction du commerce et de la politique en matière de concurrence, y compris les pratiques anticoncurrentielles, afin de déterminer les domaines qui pourraient être examinés plus avant dans le cadre de l'OMC. »

Bien que l'OMC ne s'intéresse que depuis tout récemment aux conséquences internationales de l'application de la politique de la concurrence, les pays en développement ont poursuivi la question de l'effet des entreprises multinationales sur leurs économies et, par voie de conséquence, de l'effet de promotion de la croissance économique exercé par la politique de la concurrence19. Le Bureau a pris une part active aux délibérations du CNUCED sur cette politique. Le Groupe international d'experts du CNUCED est parvenu à un accord en 1980 sur un Ensemble de principes et des règles équitables mutuellement convenus portant sur le contrôle des pratiques commerciales restrictives20. Le document établit les règles et principes régissant la conduite des gouvernements et des entreprises privées en ce qui concerne le contrôle des pratiques commerciales restrictives et il prévoit également la consultation et la coopération internationales. Ce document est non exécutoire; son observation est volontaire.

L'OCDE a également établi un ensemble de Principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales (PDEM). Ces principes directeurs sont intégrés à la Déclaration sur l'investissement international et les entreprises multinationales. Adoptée en 1976, la Déclaration a été remaniée à trois reprises (1979, 1984, 1991); les principes directeurs font actuellement l'objet d'un examen. Ils contiennent un chapitre sur la concurrence qui établit un cadre (code de conduite) déterminant la manière dont les entreprises multinationales doivent agir dans le domaine en ce qui concerne les effets de leurs pratiques sur la concurrence et sur la manière dont les entreprises doivent se comporter à l'égard des règlements sur la concurrence en vigueur dans les instances étrangères. Les principes directeurs portent également sur les pratiques telles que le comportement destructeur, le refus déraisonnable de traiter et la participation aux effets restrictifs, ou à leur renforcement, de cartels internationaux ou internationaux, ou sur les accords restrictifs qui pourraient restreindre ou éliminer la concurrence.

Annexe B

Question no 1

Compte tenu de la discussion qui précède, quels éléments sont nécessaires et suffisants pour que les pays adoptent une politique saine en matière de concurrence?

Question no 2

Certains pays ne sont peut-être pas en mesure d'intégrer concurremment tous les éléments d'une saine politique de la concurrence. Quels sont les éléments qu'il faudrait instaurer dès le départ?

Question no 3

Est-ce que les principes de transparence, de traitement national et de non-discrimination préconisés par l'OMC sont compatibles avec l'exécution de la loi et de la politique de la concurrence? Serait-il souhaitable d'intégrer ces attributs à l'Accord MAC qui touche au commerce?

Question no 4

Dans quelle mesure les questions d'équité de la procédure devraient-elles être réglées au moyen d'un Accord MAC qui touche au commerce?

Question no 5

Convenez-vous qu'en matière de cartels il devrait y avoir une approche commune consacrée dans un Accord MAC qui touche au commerce? Expliquez votre réponse.

Question no 6

Croyez-vous qu'un Accord MAC qui touche au commerce devrait permettre d'exempter les cartels d'exportation? Ou prévoir d'autres exceptions (veuillez préciser lesquelles et expliquer vos raisons)?

Question no 7

Quelles pratiques interdites relatives à l'abus de position dominante conviendrait-il d'inclure dans un Accord MAC qui touche au commerce? Peut-on envisager de parvenir à un accord sur ce sujet?

Question no 8

Estimez-vous qu'un Accord MAC qui touche au commerce devrait comporter une formule commune de notification préalable de fusionnement (ou plusieurs formules)? Les négociations en vue d'un Accord MAC qui touche au commerce devraient-elles viser à établir des seuils de notification préalable et des périodes d'attente communes (ou comparables)?

Question no 9

Estimez-vous que la coopération en matière d'application devrait être incluse dans un Accord MAC qui touche au commerce, à supposer que des garanties satisfaisantes de respect des renseignements confidentiels soient établies?

Question no 10

Convenez-vous qu'il serait inapproprié d'appliquer les procédures de règlement des différends de l'OMC aux décisions visant des cas individuels?

Notes en bas de la page

1 Draft International Antitrust Code (19 juillet 1993), reproduit dans le 65 Antitrust and Trade Reg. Rep. (BNA) no 1628 (numéro spécial), (19 août 1993).

2 American Bar Association, Report of ABA Special Committee on International Anti-Trust (1991).

3 La politique de concurrence dans le nouvel ordre commercial : Renforcement de la coopération et des règles au niveau international, Commission européenne, 1995.

4 Eleanor Fox et Cooperation Ordover, « The Harmonization of Competition and Trade Law » dans Competition Policy in the Global Economy, sous la direction de Leonard Waverman, William S. Comanor et Akira Goto, Routledge Studies in the Modern World Economy, 1997; F.M. Scherer, Competition Policies for an Integrated World Economy, The Brookings Institution, Washington, D.C., 1996; Mitsuo Matsushita, « Reflections on Competition Policy/Law in the Framework of the WTO » dans 1997 Annual Proceedings of the Fordham Corporate Law Institute, dir., Barry Hawk; Competition Policies for the Global Economy, sous la direction de Edward Graham et J. David Richardson, Institute for International Economics, Washington, D.C., 1997. Michael J. Trebilcock, « Reconciling Competition Laws and Trade Policies: A New Challenge to International Cooperation » dans Comparative Competition Policy, National Institutions in a Global Market, sous la direction de G. Bruce Doern et Stephen Wilks, Clarendon Press, Oxford, 1996. Milos Barutciski, «The Two Solitudes: Trade and Competition Policy», Canadian Bar Association, 1998 Annual Competition Law Conference.

5 Brian Hindley, « Competition Law and the WTO: Alternative Structures for Agreement » dans Fair Trade and Harmonization: Prerequisites for Free Trade? vol .2. Legal Analysis. Sous la direction de Jagdish Bhagwati et de Robert E. Hudec. Cambridge et Londres, MIT Press, 1996, p. 339.

6 L'efficacité est l'objectif suprême des lois canadienne et américaine en matière de concurrence. Dans le cas de l'UE et du Japon, si l'efficacité n'est pas le seul but de leurs lois elle constitue un objectif de poids. En outre, le commerce efficace est la norme au sein de l'OMC, alors que l'ensemble de principes adoptés par le CNUCED en matière de pratiques commerciales restrictives vise à promouvoir l'efficacité à l'échelle mondiale.

7 La compatibilité de l'article 9 de la Loi sur la concurrence et des principes de traitement national consacrés par l'OMC devrait être vérifiée. L'article 9 prévoit que six personnes résidant au Canada et âgées de 18 ans au moins peuvent demander au commissaire de procéder à une enquête.

8 La recommandation définit les « ententes injustifiables » comme étant un « accord anticoncurrentiel, une pratique concertée anticoncurrentielle ou un arrangement anticoncurrentiel entre concurrents visant à fixer des prix, procéder à des soumissions concertées, établir des restrictions ou des quotas à la production, ou à partager ou diviser des marchés par répartition de la clientèle, de fournisseurs, de territoires ou de lignes d'activité ». Le terme « anticoncurrentiel » doit être interprété dans chaque pays en fonction des lois nationales.

9 Si les exportateurs nationaux peuvent ensemble exercer suffisamment de puissance commerciale étrangère, ils peuvent détourner au profit des habitants de leur pays la rente économique des étrangers.

10 L'article 86 du Traité de la CE vise les entreprises individuelles et les problèmes particuliers soulevés par la puissance commerciale. Cet article interdit à toute entreprise occupant une position dominante au sein du marché commun d'abuser de sa position dans la mesure où cet abus perturbe le commerce entre les États membres. L'article 86 ne prévoit aucune dérogation au principe d'interdition. Il fait état de plusieurs cas d'abus, notamment la limitation de la production, des marchés ou du développement technique au préjudice des consommateurs. Pour que l'article 86 puisse être appliqué, l'entreprise doit occuper une position dominante au sein du marché commun. Selon l'interprétation qui en est faite, cela signifie que l'entreprise est capable d'intervenir dans un marché de manière indépendante de ses concurrentes. Cette capacité est souvent signalée, mais pas toujours, par le fait que l'entreprise détient une part importante du marché.

11 Les parties à un fusionnement doivent fournir la preuve que les gains en efficience susceptibles de découler du fusionnement seront plus importants, et compenseront les effets de toute neutralisation ou affaiblissement important probable de la concurrence, et que ces gains ne seraient probablement pas réalisés en cas d'ordonnance d'interdiction. Dans ce contexte, le Bureau de la concurrence exige des parties qu'elles fournissent des renseignements pertinents et vérifiables afin de confirmer que le fusionnement entraînera, comme prévu, des gains en efficience, une augmentation des exportations, et la substitution d'importation. Pour plus de détails sur la question, voir Margaret Sanderson, Efficiency Analysis in Canadian Merger Cases (Bureau de la concurrence, 1996).

12 Voir Mavroidis et Van Siclen, The Application of the GATT/WTO Dispute Settlement Resolution System to Competition (1997), 31 Journal of World Trade p.5 à 40.

13Supra,note 26, à la p. 41. Mavroidis et Van Siclen notent qu'en vertu du règlement de l'OMC, c'est au groupe de décision qu'il appartient de décider de faire, ou non, appel à des experts. Selon ces auteurs, « Il serait peut-être souhaitable d'imposer des limites à ce pouvoir discrétionnaire ».

14 La Loi d'assistance juridique mutuelle en matière criminelle a été adoptée afin d'assurer la mise en oeuvre du Traité d'entraide juridique entre le Canada et les États-Unis ainsi que de traités similaires à l'avenir. Elle est en vigueur depuis 1990. Entre autres choses, elle prévoit le recours à des mécanismes spécifiques tels que les mandats de perquisition et les ordonnances d'interrogatoire oral, qui doivent être utilisés par le Canada pour assister les enquêtes effectuées par les États et d'autres pays.

15 La signature et l'entrée en vigueur de l'Accord entre le gouvernement du Canada et les communautés européennes touchant l'application de leurs lois sur la concurrence devraient avoir lieu plus tard dans l'année (1999).

16 Le Bureau de la concurrence étudie actuellement avec les autorités chiliennes pertinentes divers moyens d'accroître la coopération en vue du règlement des questions touchant à la politique de la concurrence.

17 Pour une description plus détaillée des principes directeurs de la Recommandation, veuillez vous reporter à l'annexe à la Recommandation, Principes directeur des notifications, de l'échange de renseignements, de la coopération dans le domaine des enquêtes, des consultations et de la conciliation des pratiques anticoncurrentielles touchant au le commerce international. Paris : OCDE/C(95) 130 Final.

18 Dans le code OTC, l'article 3.4 dispose que les membres ne doivent pas encourager les organisations privées à pratiquer la discrimination à l'égard des produits étrangers en ce qui concerne les tests et l'homologation, en contravention du principe de traitement national. Si un membre le fait, cela constitue une infraction à l'accord.

Dans le code OTC, l'article 3.4 dispose que les membres ne doivent pas encourager les organisations privées à pratiquer la discrimination à l'égard des produits étrangers en ce qui concerne les tests et l'homologation, en contravention du principe de traitement national. Si un membre le fait, cela constitue une infraction à l'accord.

Dans l'Accord antidumping, l'article 3.5 stipule que l'autorité administratrice doit tenir compte des pratiques commerciales restrictives lorsqu'elle détermine le préjudice causé à une branche de production nationale si de telles pratiques existent. L'article 9.1 de l'AGCS stipule que les membres doivent prendre des mesures pour s'assurer qu'un fournisseur de services détenant un monopole sur leurs territoires n'abuse pas de son pouvoir commercial d'une manière non conforme aux principes de la nation la plus favorisée (NPF). Il y a comportement abusif lorsque, par exemple, il y a un refus de la part d'une entreprise de télécommunications détenant le monopole absolu des réseaux téléphoniques locaux sur le territoire d'un membre d'autoriser un raccordement avec des compagnies de téléphone internationales appartenant à un autre membre, ce qui constitue un acte de discrimination à l'égard de ces dernières en comparaison d'autres sociétés installées chez d'autres membres.

L'article 40 de l'Accord sur les ADPIC stipule que les membres sont autorisés à adopter des lois nationales afin de combattre les dispositions restrictives contenues dans les accords d'homologation de technologie.

L'article 11.1 de l'Accord sur les sauvegardes interdit aux membres d'encourager et de soutenir l'adoption et le maintien par des entreprises privées de mesures équivalant à la restriction des exportations volontaires exercées par le gouvernement. Par exemple, si le gouvernement d'un membre encourage la création d'un cartel d'exportation, imposant ainsi des restrictions à l'exportation de produits, cela constituerait une violation de l'article 11.1 et pourrait être contesté par les autorités chargées de la concurrence dans le pays exportateur ou importateur.

Les exemples ci-dessus illustrent la démarche actuelle de l'OMC à l'égard de la politique de la concurrence. Une des critiques à l'égard de cette démarche est qu'il s'agit d'un plan disparate, comportant de sérieuses lacunes sur le plan de l'interprétation et de l'application des dispositions relatives à la concurrence. On estime qu'une politique de la concurrence placée sous les auspices de l'OMC de manière intégrée et plus complète constituera un progrès par rapport à cette application inefficace et désordonnée des principes de la concurrence

19 Les effets nocifs des pratiques commerciales restrictives ne sont pas un phénomène nouveau pour les experts de la politique en matière de commerce international. La Charte de la Havane de l'Organisation du commerce international mort-né contenait des dispositions faisant obligation aux États membres de coopérer pour combattre les pratiques restreignant la concurrence, limitant l'accès aux marchés ou favorisant un contrôle monopolistique. Cette Charte a été rejetée par le Congrès des États-Unis qui jugeait qu'elle constituait une atteinte inacceptable à la souveraineté nationale.

20 CNUCED, UN Doc. TD/RBP/Conf/10 (2 mai 1980), adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 12 novembre 1980, UN Doc. A/C.2/35/L.75.