Une diversité de dispositions de la Loi sur la concurrence traitent des trois types de pratiques anticoncurrentielles en matière de prix qui sont abordées dans la présente étude : la discrimination par les prix, létablissement de prix déviction et le maintien des prix. Certains dentre eux constituent des infractions criminelles. Dautres apparaissent dans la partie VIII, qui est la partie civile de la Loi. Lorsquil y a contravention à une disposition de nature civile, le commissaire peut demander au Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance enjoignant à la personne qui se livre au comportement anticoncurrentiel dy mettre fin. Pour que le Tribunal rende une telle ordonnance, il faut que le comportement anticoncurrentiel entraîne un certain effet sur la concurrence. Dans les sections suivantes de la présente partie, on décrira la loi telle quelle a été interprétée par les tribunaux, ainsi que les lignes directrices du Bureau sur la discrimination par les prix, et ses lignes directrices sur les prix déviction.
Nous commencerons par un aperçu général de toutes les dispositions pertinentes de la Loi. Lanalyse plus détaillée qui suit se limite aux trois dispositions de nature pénale qui concernent directement la discrimination par les prix, les prix déviction et le maintien des prix, ainsi que la disposition relative à labus de position dominante.
La Loi renferme une variété de dispositions portant sur les cas dans lesquels des prix différents sont demandés à des clients différents. Certaines de ces dispositions qualifient ces pratiques de fixation des prix de « discrimination », même si les critères économiques dune véritable discrimination, tels quils sont analysés dans la partie I, ne sont pas nécessairement présents. Dans lanalyse qui suit, nous utiliserons cette définition étendue du mot « discrimination » pour lensemble des cas où les prix sont différenciés.
La disposition générale en matière de discrimination par les prix est lalinéa 50(1)a) de la Loi sur la concurrence. La discrimination par les prix qui est pratiquée par un vendeur lorsquil vend des articles à des acheteurs qui achètent la même qualité et la même quantité et qui sont en concurrence sur le même marché est dans certains cas une infraction criminelle. Larticle 61, cest-à-dire la disposition générale en matière de maintien des prix, selon laquelle le fait de refuser dapprovisionner une personne à cause de sa politique de bas prix constitue une infraction criminelle, prévoit aussi que le fait de prendre pour cette même raison une autre mesure discriminatoire contre une personne constitue une infraction. Pour lapplication de larticle 61, laction consistant à prendre une autre mesure discriminatoire peut comprendre la discrimination par les prix.
Plusieurs dispositions traitant de la discrimination par les prix apparaissent dans la partie civile de la Loi. Le refus pur et simple de traiter avec un client, acte discriminatoire suprême, est expressément abordé dans larticle 75. Un recours nest cependant possible que dans certains cas, notamment limpossibilité pour le client de sapprovisionner auprès dautres sources sur le marché. Selon larticle 76, le Tribunal de la concurrence peut ordonner à un vendeur de cesser la pratique des ventes par voie de consignation sil estime que cette pratique a été adoptée à des fins de discrimination par les prix. Contrairement à lalinéa 50(1)a), larticle 76 sapplique aux « produits », pas seulement aux articles. Selon la Loi, les « produits » englobent les services. La discrimination sous la forme de « prix à la livraison » peut elle aussi faire lobjet dune demande au Tribunal, en vertu de larticle 80. Le prix à la livraison est la pratique qui consiste à refuser de livrer des articles à un endroit donné aux mêmes conditions commerciales que celles appliquées par le fournisseur lorsquil livre les articles à dautres clients au même endroit.
Larticle 77 de la Loi parle de certaines pratiques qui peuvent entraîner une discrimination par les prix. Le Tribunal de la concurrence peut rendre une ordonnance interdisant la pratique qui consiste à accorder des concessions de prix dont lobjet est dinciter un client à faire exclusivement le commerce dun produit donné ou à sabstenir de soccuper dun produit donné, lorsque certaines conditions sont réunies, notamment que la concurrence est ou sera vraisemblablement réduite sensiblement. Également, lorsque la discrimination pratiquée par un fournisseur dans le prix dun produit est utilisée afin dinciter un acheteur à acquérir un autre produit, le fournisseur se livre alors à des ventes liées, et le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant la discrimination lorsque le même effet sur la concurrence est constaté.
La discrimination peut aussi prendre la forme, non pas de prix différenciés, mais dun accès différencié à des remises promotionnelles. Selon larticle 51, une telle discrimination constitue dans certains cas une infraction criminelle.
La notion de prix déviction est abordée à lalinéa 50(1)c), qui interdit les « prix déraisonnablement bas » dont leffet ou la tendance est de réduire sensiblement la concurrence ou déliminer un concurrent, ou qui sont destinés à avoir lun ou lautre effet. Lorsquune discrimination par les prix est exercée par un vendeur dans le cadre de ses ventes dans diverses régions du pays, avec les mêmes conséquences abusives, il y a infraction selon lalinéa 50(1)b).
Le maintien des prix est une infraction criminelle selon larticle 61. Il y a infraction, que lactivité destinée à maintenir les prix soit exercée horizontalement par un concurrent contre un autre, ou verticalement par un fournisseur contre un client. Le refus de vendre motivé par la politique de bas prix appliquée par une personne est également interdit, encore que certaines défenses puissent être invoquées. En vertu du paragraphe 61(6), toute personne qui tente de persuader un fournisseur de refuser de vendre à une autre personne, en faisant de ce refus la condition de relations commerciales avec le fournisseur, est elle aussi coupable dune infraction. Selon larticle 76, le Tribunal de la concurrence peut ordonner à un vendeur de cesser la pratique des ventes par voie de consignation sil estime que cette pratique a été adoptée en vue du maintien de prix de revente.
La discrimination par les prix, létablissement de prix déviction et le maintien des prix peuvent également être considérés dans le cadre de la disposition sur labus de position dominante, soit larticle 79, lorsque les conditions de cette disposition sont réunies. La conduite doit constituer un abus de puissance commerciale de la part dune entreprise dominante, et son effet ou sa tendance doit être une réduction sensible de la concurrence. Larticle 78 donne une liste non limitative des agissements qui pourraient être considérés comme un abus de position dominante, agissements dont certains concernent les pratiques de fixation de prix.
Certaines autres dispositions de la Loi intéressent les pratiques anticoncurrentielles en matière de prix, encore quelles ne figurent pas dans les termes de référence de la présente étude. Les ententes de fixation de prix entre concurrents sont interdites par larticle 45, lorsque le résultat est une réduction indue de la concurrence. Comme on la dit précédemment, la fixation horizontale de prix peut aussi être considérée dans le cadre de larticle 61. On a indiqué à la partie I quune puissance commerciale est requise pour que la plupart des pratiques en matière de prix puissent entraîner des effets anticoncurrentiels. Les fusionnements peuvent produire les conditions structurelles requises pour quil y ait puissance commerciale, et ils sont régis par la Loi sur la concurrence. Labus de puissance commerciale commis sous la forme de pratiques anticoncurrentielles en matière de prix par des entités qui fusionnent pourrait être pris en compte lorsque le commissaire se demandera sil convient ou non de contester un fusionnement77.
En vertu de larticle 36 de la Loi, toutes les infractions criminelles prévues par les articles 50, 51 et 61 peuvent faire lobjet de poursuites civiles privées de la part de quiconque a subi un préjudice par suite de linfraction. La violation des dispositions de nature civile, soit les articles 75, 76, 77, 79 et 80, ne peut faire lobjet de procédures de la part dun particulier78.
Une interdiction criminelle visant la discrimination par les prix a été introduite dans le droit canadien en 193579, à la suite du rapport de la Commission royale sur les écarts de prix, publié la même année80. Essentiellement, la Commission royale déplorait que de gros acheteurs puissent être en mesure dutiliser leur puissance commerciale pour obtenir de leurs fournisseurs des escomptes indûment généreux. On trouvait que lindustrie de lépicerie était particulièrement menacée par ce genre de comportement. On soupçonnait que les fournisseurs de produits alimentaires avaient été contraints par les grandes chaînes de supermarchés daccorder dimportants escomptes, ce qui leur donnait un avantage abusif par rapport aux magasins indépendants opérant au niveau du détail81. Cétait aussi une époque durant laquelle les petites entreprises étaient en déclin et les grandes chaînes de détail en expansion. Lobjet de la disposition était de protéger les petites entreprises82.
La disposition concernant la discrimination par les prix est rédigée ainsi :
La disposition vise essentiellement à interdire aux fournisseurs daccorder à un acheteur des concessions de prix qui ne sont pas offertes à des acheteurs rivaux du même article de qualité et de quantité similaires83. La disposition renferme des limites importantes. Contrairement à la plupart des dispositions de la Loi, elle sapplique uniquement à la « vente » d« articles ». Les autres types dopérations, telles les baux, ne sont pas considérés; les ventes de choses qui ne sont pas des articles, par exemple les ventes de services, ne sont pas considérées84. Comme on le mentionne ci-dessous, cependant, les baux et les services peuvent tous deux faire lobjet de la disposition concernant labus de position dominante.
Pour quil y ait infraction, il doit y avoir une vente faite à un acheteur à des conditions qui, au moment de la vente, ne sont pas accessibles à un deuxième acheteur éventuel en concurrence avec le premier. Si les acheteurs nexercent pas leurs activités sur le même marché, par exemple si lun vend à des consommateurs finals tandis que lautre ne vend quà dautres entreprises, aucune infraction nest commise. Enfin, la concession de prix doit être accordée en marge dune pratique de discrimination. Les escomptes destinés à des fins particulières, qui sont accordés de manière occasionnelle et sont de courte durée, par exemple les escomptes qui permettent dentrer sur un nouveau marché ou de réagir au comportement dun concurrent, ne seront vraisemblablement pas considérés comme une telle pratique85. Il doit y avoir connaissance de chaque élément de linfraction. Le fournisseur doit savoir que la vente est discriminatoire. Dans laffaire Mary Maxim Knitting Wool, la Commission sur les pratiques restrictives du commerce a conclu que la seule négligence pouvait entraîner une condamnation86.
La disposition a fait lobjet de très peu de poursuites pénales. Il ny a eu que trois (3) condamnations, dont aucune antérieure à 198487. Dans chaque cas, laccusé a plaidé coupable. Lun des facteurs qui militent contre les condamnations est quil y a de nombreux éléments, dont chacun doit être prouvé hors de tout doute raisonnable. Malgré son apparente inefficacit88, son application possible inquiète particulièrement les milieux daffaires. En labsence de décisions judiciaires offrant des indications sur la manière dont la disposition devrait être interprétée, le Bureau a reçu de nombreuses demandes davis consultatifs sur la question de savoir si certains types de pratiques en matière de prix étaient conformes à la Loi. Nombre de commentateurs ont affirmé quen raison de lincertitude entourant lapplication de la disposition, celle-ci avait un effet paralysant sur les stratégies de prix dépourvues deffets anticoncurrentiels et entraînait des frais inutiles de conformité et de suivi89. En 1992, afin doffrir de meilleures indications sur la manière dont il interprétait la disposition relative à la discrimination par les prix, le Bureau a adopté des lignes directrices (Discrimination par les prix - Lignes directrices pour lapplication de la Loi)90. Comme on le verra ci-dessous, les lignes directrices nont réussi que partiellement à dissiper leffet paralysant associé à la disposition, même si lon considère en général quelles donnent une interprétation relativement permissive de la disposition91.
Le Bureau de la concurrence sest demandé, dans son document de travail de 1995 sur déventuelles modifications à la Loi sur la concurrence, si la disposition devait être abolie92. Labolition a été appuyée par le Comité consultatif sur la modification de la Loi sur la concurrence dans son rapport de 199693. Le Comité a conclu que les interdictions pénales et les sanctions sont des instruments inadéquats pour faire échec à la discrimination par les prix, et que labus de position dominante suffit à disposer des cas de ce genre lorsquils sont préjudiciables à la concurrence. Le Comité a estimé aussi que la protection des petites entreprises offerte par la disposition était exagérée, surtout parce quelle permet lattribution descomptes pour de grandes quantités, escomptes qui favoriseront en général les grandes entreprises.
Néanmoins, lalinéa 50(1)a) a été conservé tel quel dans la plus récente série de modifications qui est entrée en vigueur en mars 1999. Selon George Addy, directeur des enquêtes et recherches, qui était responsable du dépôt des modifications, si la disposition a été conservée telle quelle, cest parce que certains secteurs de la petite entreprise avaient la conviction quelle leur offrait une protection94. On est donc parvenu à la conclusion que la disposition ne devrait pas être abrogée jusquà ce quune étude complémentaire indique si la présumée protection existe bel et bien.
Les lignes directrices sur la discrimination par les prix publiées par le Bureau en 1992 prétendent énoncer la politique de mise en application appliquée par le Bureau, ainsi que la manière dont le Bureau interprète les dispositions relatives à la discrimination par les prix. Lobjectif du directeur, lorsquil a établi les lignes directrices, était le suivant :
Lors de leur publication, la méthode décrite par les lignes directrices fut accueillie par nombre de représentants des milieux daffaires comme un allégement salutaire du fardeau pratique imposé par la disposition concernant la discrimination par les prix. Loptique des lignes directrices est utile et donne à linterprétation de la disposition lorientation indiquée par lanalyse économique présentée à la partie I. Les lignes directrices ne sont pas exécutoires, cependant leur observation ne protège pas telle ou telle pratique commerciale dun éventuel examen de la part du Bureau, encore que des mesures dapplication à lencontre dune pratique conforme aux lignes directrices soient dans les faits assez improbables. Aspect sans doute plus important encore, linterprétation donnée par le directeur ne sera pas nécessairement acceptée par un tribunal, et son utilisation dans le cas où elle sécarte de lénoncé même de la disposition pourrait donc être découragée par le risque dune action privée engagée en vertu de larticle 36 de la Loi.
Avant les lignes directrices, lopinion qui avait cours était que seuls les escomptes reliés au volume étaient à labri des griffes de la Loi. Les lignes directrices donnent à penser quil serait improbable que le Bureau prenne des mesures contre un large éventail dautres types descomptes prenant la forme descomptes conditionnels, pour autant que les conditions dadmissibilité soient les mêmes pour tous les acheteurs concurrents. Des escomptes conditionnels sont accessibles à lacheteur qui remplit certaines conditions, par exemple lexécution dun service pour le vendeur (ce que lon appelle parfois « remise professionnelle »)96, ou à lacheteur qui consent à soccuper exclusivement des produits du vendeur (ce que lon appelle parfois « escompte dexclusivité ») ou à lacheteur qui a augmenté ses achats au cours dune période antérieure (ce que lon appelle parfois « escompte de croissance » ou « rabais de fidélité »). Les lignes directrices indiquent quaucun de ces escomptes conditionnels nest susceptible de soulever de problème dans la mesure où ils sont accessibles à tous les acheteurs en concurrence les uns avec les autres. Permettre ce type descomptes semblerait conforme à la disposition touchant la discrimination par les prix, mais leur acceptation a constitué une entorse importante à la politique dapplication qui était en vigueur avant la publication des lignes directrices. Par exemple, les escomptes de croissance avaient antérieurement fait lobjet de mesures dexécution dans laffaire R. c. Simmons97. La nouvelle démarche est fondée sur une vision plus large de la règle de lalinéa 50(1)a), selon laquelle les escomptes et autres concessions doivent être « accessibles » à tous les acheteurs concurrents.
Il ressort clairement des lignes directrices que la discrimination nest interdite que lorsquelle se rapporte à un avantage pécuniaire. La fourniture dune aide technique, de billets dadmission à des événements sportifs et autres avantages non monétaires ne sont pas pris en compte. Les lignes directrices précisent aussi les règles que doivent observer les acheteurs qui regroupent leurs achats par lentremise dun groupe dachats dans le dessein dobtenir des escomptes plus importants sur grandes quantités, et elle propose également que la question parfois difficile de savoir si des entreprises sont en concurrence soit fondée sur les règles touchant la définition du marché qui apparaissent dans les lignes directrices sur les fusionnements. Le sens dune « pratique » de discrimination y est également précisé. Fait à noter, les réductions de prix destinées à soutenir la concurrence ne seront pas en principe considérées comme une pratique anticoncurrentielle. Dautres aspects abordés dans les lignes directrices concernent la manière dinterpréter lexpression « qualité et quantité similaires », et le moment auquel une vente est réputée avoir eu lieu.
Certains aspects de linterprétation donnée par les lignes directrices semblent sécarter de la stricte formulation de larticle. Les lignes directrices paraissent interpréter la disposition concernant la discrimination par les prix tantôt plus rigoureusement, tantôt moins rigoureusement que ce qui ressort de larticle.
La règle selon laquelle les escomptes et autres concessions doivent être « accessibles » est interprétée dune manière que certains jugent incompatible avec lalinéa 50(1)a) et indûment rigoureuse98. Les lignes directrices sattardent quelque peu à donner des indications sur le sens du mot « accessible ». Lorsquun vendeur offre de son propre gré une concession à un client, il doit faire la même offre aux clients concurrents. Si un acheteur engage des négociations et que, à la fin des négociations, une concession est consentie, le vendeur nest pas tenu doffrir cette concession aux acheteurs concurrents. Il ne sera tenu de loffrir que si un autre acheteur en fait la demande directement. Les lignes directrices mentionnent expressément quil ny a aucune obligation doffrir la concession lorsquun acheteur concurrent ne demande au vendeur que le « meilleur prix ». Selon certains, cette interprétation ne va pas sans difficultés sur le plan pratique car il peut être difficile de faire une distinction entre des négociations entamées par lacheteur et une offre unilatérale faite par le vendeur. Aspect plus important, on pourrait soutenir que cette manière de voir est incompatible avec la Loi, dans la mesure où, selon les lignes directrices, le mot « accessible » signifie quune offre doit être faite. Larticle 51 prévoit que les remises promotionnelles doivent être offertes aux acheteurs concurrents. On doit considérer que le législateur avait à lesprit un degré différent et moindre dobligation lorsquil a utilisé le mot « accessible » à lalinéa 50(1)a). Un tribunal nacceptera pas nécessairement quon donne aux mots la même signification dans les cas où un vendeur a fait une offre unilatérale à quelquun dautre, comme le donnent à entendre les lignes directrices.
Les ventes entre sociétés affiliées ne sont pas exclues du champ dapplication de lalinéa 50(1)a), comme elles le sont de certaines autres dispositions de la Loi99. Néanmoins, les lignes directrices semblent établir une exclusion aux fins de la mise en application. Elles mentionnent que le Bureau peut considérer les opérations entre sociétés affiliées comme autre chose que des ventes et ne sont donc pas sujettes à linterdiction de la discrimination par les prix. Cependant, la jurisprudence se rapportant à la définition dune vente est bien établie et il semble donc improbable quun tribunal serait disposé à exclure du champ dapplication de lalinéa 50(1)a) une opération entre sociétés affiliées si les conditions formelles dune vente, notamment le transfert de propriété, sont réunies100.
Les lignes directrices donnent à entendre que tous les franchisés dun système de franchise peuvent être traités comme une seule unité économique, de telle sorte que quiconque vend aux franchisés peut regrouper tous les achats des franchisés en vue de leur accorder des escomptes reliés au volume. Une telle solution a du sens sur le plan économique lorsque la vente à un système tout entier permet à un vendeur de réduire ses coûts et lorsque, comme le précisent les lignes directrices, le franchiseur oblige chaque franchisé à faire ses achats auprès du vendeur. Néanmoins, il faut pour cela interpréter le mot « acheteur », à lalinéa 50(1)a), dune manière qui englobe tous les franchisés. Lorsque tous les achats sont faits par le franchiseur qui ordonne la livraison aux franchisés, une telle interprétation saccorde avec la Loi. Cependant, lorsque les franchisés font leurs achats individuellement et que chacun est tenu responsable du paiement, cette interprétation paraît douteuse101.
Les lignes directrices renferment une autre interprétation destinée à réduire le fardeau des dispositions relatives à la discrimination par les prix. Elles donnent à entendre que des mesures dapplication ne seront prises que si le fournisseur ignore délibérément les éléments de linfraction. Comme on la vu précédemment, il suffira quune négligence soit établie.
La loi fédérale antitrust des États-Unis qui traite de la discrimination par les prix, bien que plus rigoureuse, est semblable à la loi en vigueur au Canada. Avec la promulgation de la Robinson- Patman Act102 en 1936, les États-Unis ont adopté une interdiction pénale en des termes semblables à ceux de lalinéa 50(1)a). Également, la Clayton Act103, modifié par la Robinson-Patman Act, interdit la discrimination par les prix lorsque la discrimination cause un préjudice à la concurrence, et il prévoit un recours civil pour les particuliers qui sont victimes dune telle pratique. Dès que la discrimination est prouvée, un cas prima facie est établi. Il incombe alors à lauteur de la discrimination de justifier son comportement. Lorsquun particulier obtient gain de cause, il a droit à trois fois le montant de ses dommages réels104. Les responsabilités publiques de mise en application sont partagées par la Division antitrust du ministère de la Justice et la Federal Trade Commission. La Division antitrust est seule responsable des poursuites pénales. La Federal Trade Commission peut enquêter sur la discrimination par les prix et autres violations des lois antitrust, et elle peut rendre des ordonnances de ne pas faire105.
Les spécialistes ainsi que les fonctionnaires chargés dappliquer les lois fédérales antitrust ont exprimé lavis que, dépourvue de tout critère de leffet de la discrimination sur la concurrence, linterdiction pénale prévue par la Robinson-Patman Act est incompatible avec la compréhension économique du moment précis où la discrimination par les prix est anticoncurrentielle106. La Division antitrust du ministère américain de la Justice a publiquement affirmé que la disposition pénale nest pas une priorité dapplication107. Toutes les violations possibles de la Robinson-Patman Act sont renvoyées à la Federal Trade Commission, qui dira si une enquête simpose ou non. La Federal Trade Commission prend sporadiquement des mesures contre la discrimination par les prix, mais le nombre denquêtes est relativement faible.
En ce qui concerne les dispositions de la Clayton Act, deux principales défenses sont possibles, le défi à la concurrence et la justification par les coûts108. Tant que les différences de prix pourront être attribuées à des différences dans les coûts dapprovisionnement de différents clients ou à une réaction aux prix dun concurrent, lentreprise qui exerce la discrimination échappera à toute responsabilité. Ces deux défenses se justifient par des motifs économiques, mais se sont révélées difficiles à faire valoir en pratique. Divers commentateurs ont soutenu que la justification par les coûts est trop onéreuse et trop difficile à établir, le résultat étant que les fournisseurs américains nexercent tout simplement aucune discrimination, ce qui conduit à un accroissement de la rigidité des prix109. Ainsi, on a également reproché à la défense appelée « défi à la concurrence » de conduire à une rigidité des prix. On a également déploré que cette défense encourage les entreprises à vérifier mutuellement leurs prix pour être sûres de pouvoir linvoquer. Cette vérification des prix a été approuvée par les tribunaux américains, malgré le risque évident quelles finissent par faciliter les comportements collusoires110.
La discrimination par les prix de la part dune entreprise dominante pourrait être jugée contraire à linterdiction de la monopolisation et de la tentative de monopolisation stipulée à larticle 2 de la Sherman Act111. Une entreprise qui exerce un pouvoir de monopole na pas le droit de sadonner à des agissements anticoncurrentiels pour maintenir ou renforcer sa puissance commerciale. Également, une entreprise qui na aucun monopole na pas le droit de sadonner à des agissements anticoncurrentiels pour obtenir un pouvoir monopolistique lorsquil y a de « forte probabilité de succès112 dune telle stratégie. La monopolisation ne requiert pas le contrôle complet dun marché, mais englobe obligatoirement le pouvoir de contrôler les prix et dexclure la concurrence. Ces règles de base relatives à la discrimination par les prix sont décrites plus en détail dans les propos ci- dessous concernant labus de position dominante.
En vertu du Traité de Rome113, le droit européen interdit lui aussi la discrimination par les prix, mais les circonstances dans lesquelles on conclura à une violation sont légèrement différentes. Lalinéa 81(1) d) (anciennement lalinéa 85(1) d))114 interdit les accords qui appliquent à légard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage concurrentiel. Cette formulation est assez large pour englober la discrimination par les prix, mais elle ne sapplique quaux actions « concertées » de partenaires multiples, non à une action unilatérale. En tant que tel, larticle 81 ne sappliquerait quà la discrimination par les prix qui est imposée par des cartels, ou à la suite dun accord ou de quelque autre action concertée, entre un fournisseur et une autre personne. Par ailleurs, la discrimination doit avoir comme objet ou effet « dempêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence115. À lheure actuelle, aucun précédent na été publié faisant état dune discrimination par les prix contestée en justice dans le cadre de lalinéa 81(1) d). Le directeur général responsable de la politique de concurrence a indiqué que la discrimination par les prix nest pas une priorité dexécution de la Commission à moins quelle ne soit le fait dune entreprise dominante, auquel cas les exigences de la disposition européenne relatives à labus de position dominante, cest-à-dire larticle 82 (anciennement larticle 86), sont appliquées116.
Selon larticle 82, « lapplication, à légard de partenaires commerciaux, de conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage concurrentiel » peut constituer une pratique abusive. Cette disposition a été interprétée comme une disposition nexigeant pas un traitement identique. Elle nest transgressée que lorsquil existe dimportantes différences injustifiées dans les prix demandés aux acheteurs. Ainsi, les escomptes reliés au volume sont permis117. On ne sait pas cependant à partir de quand un traitement différencié sera considéré comme injustifié. Les escomptes de fidélité ont été jugés injustifiés118. La Commission et la Cour de justice ont jugé que les escomptes qui dépendent dachats effectués exclusivement auprès dun fournisseur sont abusifs parce quil y a traitement différent de prestations identiques. Comme aux États-Unis, les escomptes justifiés par les coûts et les escomptes destinés à soutenir la concurrence sont permis119. On a jugé que le fait doffrir des prix bas spéciaux aux clients dun concurrent afin de devenir leur fournisseur ou à la condition quils sabstiennent de faire le commerce des produits dun concurrent constituait une pratique abusive120.
Comme la discrimination par les prix est une pratique courante qui nest pas en général anticoncurrentielle, il est essentiel que la manière de traiter la discrimination par les prix au Canada se concentre sur le moment où cette discrimination a un effet anticoncurrentiel. La disposition pénale en matière de discrimination par les prix, ainsi que son interprétation par le Bureau, telle quelle apparaît dans les lignes directrices, présentent plusieurs lacunes sur ce point.
Dispositions de la Loi : Les opérations qui ne sont pas des ventes darticles sont exclues du champ dapplication de la disposition relative à la discrimination par les prix. Cette exclusion est un anachronisme évident qui ignore léventail beaucoup plus large des opérations qui caractérisent le marché daujourdhui de même que limportance énorme et croissante des opérations portant sur les services et les droits de propriété intellectuelle. Comme on la dit, les dispositions civiles de la Loi qui sappliquent dans certains cas à la discrimination par les prix ne renferment pas de telles limites.
En outre, la disposition de la Loi sur la concurrence qui concerne la discrimination par les prix pourrait être considérée comme déphasée par rapport à la vision économique moderne de la politique de concurrence et par rapport à une bonne partie du reste de la Loi. Lalinéa 50(1)a) sattache à protéger certains concurrents contre la discrimination plutôt quà protéger la concurrence sur le marché. Dans la plupart des cas, la discrimination par les prix nest pas anticoncurrentielle et pourtant, contrairement à la Clayton Act des États-Unis, la disposition nexige nulle part une évaluation de leffet de la discrimination par les prix sur la concurrence121. Lalinéa 50(1)a) ne parle même pas dun comportement véritablement discriminatoire.
Qui plus est, lalinéa 50(1)a) nenglobe pas la puissance commerciale parmi les éléments nécessaires de linfraction. Or, le fournisseur ne devrait être en état dexercer une discrimination que sil exerce une influence économique, puisquautrement la victime peut sadresser à une autre source dapprovisionnement.
La disposition actuelle naccorde pas une place suffisante aux prix différenciés motivés par des facteurs qui ne sont pas anticoncurrentiels. Linfraction se limite à la discrimination non justifiée par des différences de quantité ou de qualité. La disposition nexige pas lexistence dune relation entre une différence de prix et la différence de qualité ou de quantité. Plus exactement, il nest prévu nulle part que la discrimination fondée sur des différences de quantité ou de qualité doit être justifiée par lexistence de différences dans les coûts de la fourniture darticles de quantité ou de qualité différentes. La disposition actuelle ne permet pas non plus dautres types de discriminations justifiées par les coûts122. La Clayton Act, lui, reconnaît directement la justification par les coûts123.
Le défi à la concurrence est une autre défense dont ne parle pas lalinéa 50(1)a), mais qui est permise par la Clayton Act. Les lignes directrices donnent à entendre cependant que, si un fournisseur se limite à soutenir la concurrence, en principe la condition de lalinéa 50(1)a) relative à la « pratique » ne sera pas remplie124.
Lalinéa 50(1)a) ne se demande pas si la discrimination est ou non le fait dun concurrent, aspect qui, selon lanalyse économique effectuée dans la partie I, pourrait être révélateur de circonstances dans lesquelles une discrimination par les prix est anticoncurrentielle. Lanalyse économique de la partie I montre que la discrimination exercée par un concurrent naura pas toujours un effet anticoncurrentiel, mais cela peut être un indicateur utile.
Les actuelles dispositions civiles qui concernent lagissement discriminatoire par excellence, soit le refus de vendre, et un comportement qui est à toutes fins pratiques léquivalent de la discrimination par les prix, tel les ventes liées, requièrent un examen des effets anticoncurrentiels. La Loi sur la concurrence serait plus cohérente sur le plan interne, et davantage en accord avec lanalyse économique de la partie I, si elle traitait la discrimination par les prix de la même façon125.
Dans létat actuel des choses, il est probable que la disposition décourage les pratiques détablissement des prix qui ne sont pas préjudiciables à la concurrence, imposant ainsi aux entreprises des coûts inutiles de conformité et de suivi. Étant donné que la violation de la disposition sur la discrimination par les prix constitue une infraction criminelle, il se peut quelle décourage fortement les comportements qui frôlent la discrimination par les prix, mais qui seraient bénéfiques pour la concurrence. Lempreinte pénale que porte la disposition nest pas nécessaire, même lorsque la discrimination par les prix est anticoncurrentielle, parce quune telle discrimination nest pas intrinsèquement criminelle de la même façon que lest une entente de fixation des prix. Cest pourquoi le Comité consultatif a conclu que la disposition devrait être abrogée et que toute discrimination par les prix qui est anticoncurrentielle pourrait être considérée dans le cadre des dispositions sur labus de position dominante ou dans le cadre dautres dispositions civiles. Plusieurs autres études sont déjà arrivées à cette conclusion126.
En ce qui concerne les cas de discrimination par les prix, la disposition concernant labus de position dominante offre un cadre commode en accord avec les prescriptions de la théorie économique, parce quelle requiert que lauteur de la discrimination dispose dune puissance commerciale et impose une évaluation de leffet de la discrimination sur la concurrence. Grâce à cette disposition également, des mesures dapplication pourraient être prises dans des cas où la discrimination prend une forme autre que la vente darticles, tournant ainsi les limites anachroniques de lalinéa 50(1)a). Larticle 79 permettrait lexamen de leffet anticoncurrentiel global de la discrimination par les prix et de toute autre activité anticoncurrentielle exercée par lentreprise à lorigine de la discrimination. De cette façon, le traitement de la discrimination par les prix au moyen de la disposition relative à labus de position dominante permettra des évaluations plus exactes des circonstances dans lesquelles la discrimination par les prix est anticoncurrentielle, sous langle de lefficacité économique.
En Europe, la discrimination par les prix est traitée comme un abus de position dominante. Le droit européen concernant labus de position dominante ne procède pas à partir dun modèle économique fondé sur lefficacité. Les Européens cherchent plutôt à surveiller les activités des entreprises dominantes afin de garantir léquité sur le marché en protégeant notamment les marchands des atteintes que les entreprises dominantes pourraient porter à leur liberté, entre autres par la discrimination127. La règle selon laquelle la discrimination par les prix doit selon larticle 82 être le fait dune entreprise dominante pour que la discrimination puisse faire lobjet de mesures dapplication est en accord avec la théorie économique, comme lest la reconnaissance européenne de la justification par les coûts et du défi à la concurrence en tant que moyens de défense. Néanmoins, le nombre de cas où la discrimination serait interdite en Europe est sans doute beaucoup plus élevé que ne le préconiserait la théorie économique. En pratique, leffet de la solution européenne est peut-être semblable à celui de la solution strictement pénale des États-Unis, énoncée dans les dispositions pénales de la Robinson-Patman Act, lesquelles nexigent aucun examen de leffet sur la concurrence128.
La norme des effets sur la concurrence qui est énoncée dans la disposition sur labus de position dominante est assez souple pour permettre au Tribunal de la concurrence de tenir compte des types de facteurs qui sont retenus en Europe. Lorsquil se demande sil y a eu réduction sensible de la concurrence, le Tribunal pourrait, à la lumière des circonstances de chaque cas, chercher à équilibrer les considérations defficacité globale et lintérêt des concurrents à ne pas faire lobjet de discrimination.
Le Tribunal a aussi, dans la disposition sur labus de position dominante, toute latitude de sassurer que ses décisions sont sensibles aux impératifs de la nouvelle économie. Dans un monde caractérisé par linnovation, pour traiter adéquatement la discrimination par les prix, il y a lieu de prendre en compte les effets dynamiques à long terme sur le marché. La discrimination par les prix exercée en faveur de partenaires dalliances stratégiques, par exemple, peut être justifiée par linnovation que lalliance est susceptible de produire. De telles considérations sont nécessaires si lon veut que la politique de la concurrence soit adaptée à léconomie de linformation129.
Lapplication possible de la disposition sur labus de position dominante à la discrimination par les prix est étudiée dans la dernière section de cette partie.
Lignes directrices sur la discrimination par les prix : Les lignes directrices préconisent une politique dexécution plus conforme aux considérations économiques, mais elles nont pas pour effet de faire de lalinéa 50(1)a) le genre de disposition que dicterait la théorie économique. Fait à noter, les lignes directrices ninterprètent pas larticle de manière à y englober un critère de leffet sur la concurrence. Cette interprétation est tout à fait conforme à la disposition, qui ne renferme aucun élément lautorisant. Néanmoins, cela veut dire que les lignes directrices ne parviennent pas, ou guère, à faire de lalinéa 50(1)a) une disposition efficace en matière de discrimination par les prix.
Linterprétation donnée par les lignes directrices est utile car elle précise plusieurs questions et va dans le sens de lanalyse économique de la partie I. Et surtout, en adoptant la position selon laquelle tout escompte, quelle que soit sa forme, est acceptable pour autant quil soit raisonnablement accessible à tous les acheteurs concurrents, les lignes directrices allègent considérablement lalinéa 50(1)a). Malheureusement, lavantage est dans une certaine mesure neutralisé par les exigences quimposent les lignes directrices pour quun escompte puisse être considéré comme accessible. Ces exigences peuvent être difficiles à appliquer, et lon pourrait dire quelles ne saccordent pas avec les termes de la Loi.
Linterprétation large du mot « vente » adoptée dans les lignes directrices, dont lobjet était de réduire les obligations de conformité des entreprises, nest pas non plus appuyée par la disposition. Il pourrait être justifiable, dun point de vue économique, de traiter toutes les sociétés affiliées comme une seule entité économique. En effet, le prix de vente appliqué dans les opérations entre sociétés affiliées peut être modifié par des facteurs non applicables aux ventes entre parties indépendantes, par exemple la répartition du revenu entre sociétés affiliées. Néanmoins, lorsquil y a transfert de propriété entre sociétés affiliées, on ne saurait affirmer quil ny a pas eu vente aux fins de la disposition. Il semblerait donc injustifié dexclure dun examen toutes les opérations entre sociétés affiliées.
Le dernier point concernant les lignes directrices est que, même si les dispositions sur labus de position dominante et les autres dispositions civiles de la Loi traitant de discrimination sont mentionnées, les lignes directrices offrent peu dindications sur le point essentiel soit la question de savoir comment ces dispositions seront appliquées dans les affaires de discrimination par les prix, ou sur les critères à employer pour décider sil convient dutiliser une disposition plutôt quune autre130. Par exemple, nest pas considérée la manière dont la discrimination engendrée par la puissance commerciale dun gros client peut faire lobjet dun examen selon la disposition relative à labus de position dominante131.