Le recours aux prix déviction est une infraction criminelle en vertu de lalinéa 50(1)c) de la Loi sur la concurrence. Plusieurs éléments doivent être établis avant que linfraction ne soit prouvée. Le présumé prédateur doit exercer des activités commerciales et se livrer à une politique de vente de produits à des prix déraisonnablement bas. Comme on le verra plus en détail ci-dessous, lexigence dune « politique » et lexigence de prix « déraisonnablement bas » ont toutes deux soulevé de difficiles problèmes dinterprétation. Enfin, en ce qui concerne la politique, lune de quatre conditions distinctes doit être remplie :
Il existe très peu de jurisprudence pouvant faciliter linterprétation de ces exigences. Dans laffaire Hoffman-La Roche132, on a jugé que, avant que lexistence dune telle politique ne soit constatée, il doit exister une décision délibérée de vendre à un prix déraisonnablement bas et il doit y avoir des ventes continues ou répétées, mais il nest pas nécessaire quil existe une politique écrite. Cette solution a été appliquée récemment dans le jugement R. c. Jacques Perreault133. Dans laffaire Producers' Dairy, on a jugé quun prix bas appliqué pendant une courte période, par exemple 48 heures, dans le dessein de soutenir la concurrence, ne constituait pas une politique134.
Lexpression « déraisonnablement bas » a été interprétée dans laffaire Consumers Glass135. La cour a déclaré que lobjet de lalinéa 50(1)c) était dinterdire les ventes à bas prix faites dans un dessein anticoncurrentiel. Puis elle a donné un « exemple classique dabus », soit le fait de sacrifier délibérément les rendements actuels en abaissant le prix dans le dessein dexclure du marché un rival, puis délever les prix afin de récupérer les rendements sacrifiés et de réaliser un bénéfice plus élevé. La cour na donné aucune précision sur la manière de déceler un tel dessein, si ce nest pour dire quun dessein anticoncurrentiel ne devrait pas être inféré du seul fait quune entreprise fixe ses prix à un niveau donné, avec lintention dobtenir la clientèle dun rival, même si le présumé prédateur savait que des prix à ce niveau rendraient la tâche difficile pour un nouvel arrivant souhaitant entrer sur le marché. Comme la déclaré la cour, la fixation de prix de nature à évincer des rivaux afin de minimiser les pertes dun nouvel arrivant ou de maximiser son bénéfice est lobjet même de la concurrence. Tant quune entreprise prend des moyens pour maximiser son bénéfice ou minimiser ses pertes, ses prix ne devraient pas être considérés comme déraisonnablement bas136. Selon la cour, lexistence dune puissance commerciale ou dobstacles à lentrée nétaient pas une condition nécessaire pour conclure à lexistence dune politique de prix déviction, comme le supposerait notre analyse économique de la partie I.
Dans laffaire Consumers Glass, lindustrie souffrait dune capacité excédentaire chronique, et ses prix étaient supérieurs au coût variable moyen. La cour a jugé que, dans ce cas, on ne pouvait dire quils étaient déraisonnablement bas. Ils étaient fixés pour minimiser les pertes. On sattendrait aussi à de tels bas prix lorsque la demande diminue en raison dune dépression du marché. Dans aucun de ces cas, on ne devrait inférer une intention de fixer des prix abusivement bas.
Lorsque des réductions de prix sont défensives, cest-à-dire en réaction à la décision dun rival de casser ses prix, même si cest une réaction préventive, il est improbable que les prix ainsi réduits seront jugés déraisonnablement bas à moins que la réduction ne soit disproportionnée de quelque façon par rapport au comportement du rival137. Ainsi, par exemple, si les réductions de prix du présumé prédateur sont considérables ou si elles sont maintenues pendant une longue période, on pourra néanmoins conclure que les bas prix mis en place à titre défensif sont déraisonnablement bas138. Dans laffaire Hoffman-La Roche, on a jugé quune réaction défensive consistant à faire cadeau de médicaments pendant six mois et à deux reprises constituait une pratique abusive.
Un autre facteur permettant de dire si des prix sont déraisonnablement bas est le coût. Dans laffaire 947101 Ontario Limited Ltd. c. Barrhaven Town Centre Inc. et al, on a confirmé que cest seulement les coûts du présumé prédateur qui sont pertinents, non ceux de la victime139. Comme nous lavons indiqué dans lanalyse économique de la partie I, si lon ne prenait en compte que les coûts de la victime, on pourrait juger abusifs des prix fixés au-dessus des coûts du prédateur, mais inférieurs aux coûts dun concurrent moins performant. Les tribunaux sont moins précis à propos de ce qui constitue le critère adéquat des coûts. Dans les affaires Consumers Glass et Hoffman-La Roche, on a jugé que des prix dépassant le coût moyen total ne pouvaient être abusifs, mais la proposition dAreeda et Turner consistant à présumer abusifs des prix inférieurs au coût variable moyen na pas été retenue, et aucun critère na été imaginé non plus pour les prix de la zone grise, cest-à-dire situés entre le coût variable moyen et le coût total moyen.
La question des ventes effectuées à un coût inférieur au coût variable moyen na pas été abordée dans laffaire Consumers Glass, pour le motif quil nexistait dans cette affaire aucune preuve de telles ventes140. Dans laffaire Hoffman-La Roche, où le présumé abus consistait à faire cadeau de médicaments, le tribunal na pas énoncé de règle absolue en ce qui concerne les prix inférieurs au coût variable moyen. Le tribunal a plutôt reconnu quil peut y avoir des cas où un prix inférieur à une certaine mesure de coût serait justifié, et la question à se poser dans chaque cas, comme on la indiqué ci-dessus, était de savoir sil y avait des « avantages économiques à long terme, externes ou anticipés, que recueillerait le vendeur en réduisant ses prix en deçà du prix coûtant ». Le tribunal a indiqué que, lorsque lentreprise tentait de défendre sa part de marché, ou de « préserver ses activités, lapprovisionnement de ses clients et le travail de ses employés durant une période économique difficile », on ne devrait pas conclure à lexistence de pratiques déviction141.
Selon la Loi, dès que lon constate lexistence dune politique de vente à des prix déraisonnablement bas, il faut alors se demander si cette politique a « pour effet ou tendance de sensiblement réduire la concurrence ou éliminer un concurrent, ou (est) destinée à avoir un semblable effet ». La jurisprudence offre peu dindications, mais plusieurs observations préliminaires peuvent être faites concernant linterprétation de ces exigences. L« effet » sentend dune situation qui sest produite, tandis que la « tendance » sentend dune situation qui ne sest pas encore produite, mais qui pourrait se produire. Le Bureau doit évaluer les conséquences réelles des pratiques déviction sur le marché pour déterminer les effets et il doit évaluer ce qui est susceptible de se produire sur le marché pour évaluer les tendances. Lévaluation de leffet des conséquences sur la concurrence nécessitera cependant lexamen du comportement futur probable dagents économiques actuels et éventuels. Au contraire, le mot « destinée » appelle un examen de lintention subjective du présumé prédateur, sans quil soit nécessaire de savoir si en fait le comportement a produit ou tendrait à produire un effet donné.
Lexpression « sensiblement réduire la concurrence » correspond à la formulation utilisée dans la disposition sur labus de position dominante et, au moment dexaminer leffet ou la tendance dune politique de prix déraisonnablement bas, il se pourrait quun tribunal adopte linterprétation de cette norme telle quelle a été développée dans les précédents en matière dabus de position dominante142. Lapplication de la disposition sur labus de position dominante et ce critère sont analysés plus en détail ci-dessous. Il est difficile den dire plus concernant ces divers fondements de la responsabilité, étant donné quil nexiste aucun précédent portant sur ces aspects de la disposition.
Dans certains cas, on sera en présence dune preuve de lintention de fixer des prix déraisonnablement bas. Il ny avait aucune preuve semblable dans laffaire Consumers Glass, mais le tribunal sest exprimé sur limpossibilité intrinsèque de sen remettre à une telle preuve. Les mots employés pour décrire une concurrence agressive peuvent être employés négligemment, indiquant par inadvertance une intention déliminer un concurrent143. En revanche, dans laffaire Hoffman-La Roche, on sest appuyé sur la preuve de lintention pour condamner laccusé.
La Loi sur la concurrence renferme une autre disposition portant sur la pratique des prix déviction. Il y a discrimination géographique par les prix lorsquune personne vend des produits dans une région du Canada à un prix différent de ceux auxquels elle les vend ailleurs. La discrimination géographique par les prix est expressément interdite par lalinéa 50(1)b) de la Loi, lorsquest rempli le même critère de réduction de la concurrence ou le même critère délimination dun concurrent. Une seule condamnation a été prononcée dans le cadre de cet article144.
En 1992, le Bureau de la concurrence adoptait les lignes directrices sur les prix déviction, qui interprètent la disposition sur les prix déviction dune manière essentiellement conforme au modèle économique des pratiques déviction décrit dans la partie I et, de façon générale, dune manière conforme au nombre restreint de précédents, encore que, sous certains aspects, on puisse dire que les lignes directrices débordent le libellé de la disposition.
Le Bureau adopte un critère en deux étapes pour savoir si des prix sont déraisonnablement bas, en se servant de la méthode approuvée par lOCDE145. Dabord, le Bureau considère lun des principaux indices définis dans la partie I en matière de pratiques déviction : la puissance commerciale, cest-à- dire la part de marché et les obstacles à lentrée. Pour définir la part de marché, il faut dabord définir le marché pertinent, sur le plan de la géographie et du produit. Les lignes directrices sur les prix déviction expliquent que cela sera fait de la manière indiquée dans les lignes directrices sur les fusionnements146. Une fois que le marché est défini, il faut ensuite considérer la part de marché. Selon les lignes directrices sur les prix déviction, lorsque le présumé prédateur a moins de 35 pour cent du marché, il ne sera sans doute pas en mesure de modifier unilatéralement le prix147. Les lignes directrices font état dautres considérations touchant la structure du marché. Par exemple, la taille relative du présumé prédateur par rapport à celle de ses rivaux sur le marché peut avoir de limportance. Si le présumé prédateur est beaucoup plus gros que ses rivaux et la périphérie concurrentielle dentreprises plus petites, la probabilité de puissance commerciale saccroît.
Il est moins probable que le Bureau consacre des énergies à un cas dans lequel les obstacles à lentrée sont faibles et dans lequel lentrée sur le marché du prédateur ou lagrandissement des activités dentreprises existantes serait susceptible de se produire si le prédateur tentait, par une augmentation de ses prix, de récupérer ses pertes résultant de ventes à des prix abusivement bas148. Les lignes directrices indiquent que, dans lexamen des obstacles à lentrée, là encore la méthode énoncée dans les lignes directrices sur les fusionnements149 sera suivie. Pour les lignes directrices, la période de deux ans mentionnée dans les lignes directrices sur les fusionnements est la période adéquate pour évaluer les obstacles à lentrée : les obstacles sont-ils assez faibles pour que les augmentations de prix postérieures à la campagne de prix déviction invitent lentrée dans lindustrie sur une échelle suffisante dans un délai de deux ans pour faire en sorte que les augmentations de prix ne puissent être maintenues? On a critiqué lutilisation de cette période de deux ans en faisant valoir que la période adéquate devrait dépendre des circonstances, notamment la durée et lintensité des pratiques déviction150.
Selon les lignes directrices, les obstacles à lentrée englobent à la fois les avantages au niveau des coûts dont jouissent les entreprises en place, tels les obstacles sous forme de formalités de licences, formalités que les entreprises en place ont déjà remplies, et le contrôle de technologies essentielles ou de sources de matières premières au moyen dune intégration verticale. Les coûts irrécupérables quun nouvel arrivant ne peut récupérer en cas déchec peuvent également décourager lentrée ou réduire léchelle de lentrée. Il sagit par exemple des coûts afférents à lacquisition dactifs propres au marché, lesquels noffrent aucune utilisation ou valeur en dehors de leur application au marché concern151. Des obstacles peuvent aussi résulter de la présence déconomies déchelle ou de diversification que le nouvel arrivant devrait réaliser afin dêtre concurrentiel152.
Lanalyse économique veut que lon prenne en compte les obstacles à lentrée, mais certains se sont demandés si la démarche adoptée dans les lignes directrices est la meilleure. Selon Hunter et Hutton, tous les coûts irrécupérables peuvent être financés dans la mesure où les marchés de capitaux sont parfaits. Hunter et Hutton ne sont pas dérangés par le fait que ce postulat est injustifié dans la pratique parce que, à leur avis, les imperfections des marchés de capitaux ne sont pas laffaire du commissaire de la concurrence153. Pour ce qui est des avantages sur le plan des coûts, Hunter et Hutton soutiennent que seuls ceux qui sont externes au prédateur, par exemple un régime de licences, devraient être pris en considération. Si un tel avantage sexplique par les gains en efficience du prédateur, il ne devrait pas figurer dans lanalyse parce quil ne permettra pas au prédateur de réaliser de superbénéfices. Le prédateur ne pourra fixer le prix que jusquau niveau des coûts de son concurrent avant que lentrée ou lexpansion ne se produise. Du point de vue de lefficacité, les pratiques déviction posent moins de difficulté lorsque le prédateur est manifestement plus performant que sa victime.
Les lignes directrices reconnaissent aussi la possibilité dobstacles stratégiques, tels les mesures prises par des entreprises pour se donner une réputation de dureté propre à décourager lentrée. Le fait de laisser saccumuler des coûts irrécupérables peut être une autre forme de comportement stratégique, au même titre que les accords dexclusivité ou de ventes liées et autres ententes avec les clients susceptibles de rendre difficile lentrée sur le marché154.
Aucun critère de puissance commerciale nest expressément prévu à lalinéa 50(1)c), ni imposé par la jurisprudence, mais il faut reconnaître que, en tant que norme, lexpression « déraisonnablement bas » ne donne pas dindication particulière sur le critère dapplication. On peut dire quelle se prête à un nombre dinterprétations pratiquement illimité et, selon larrêt Hoffman-La Roche155, toutes les circonstances pertinentes doivent être prises en compte. On ne saurait donc dire que linterprétation donnée par les lignes directrices est incompatible avec la Loi, mais lon ne peut affirmer non plus avec certitude quun tribunal arriverait au même résultat156.
La deuxième étape à franchir pour savoir sil existe une preuve du caractère déraisonnable des bas prix consiste à appliquer un critère fondé sur les coûts. En accord avec les affaires Consumers Glass et Hoffman-La Roche, des prix supérieurs au coût total moyen ne seront pas considérés comme déraisonnablement bas. Comme on la dit, la jurisprudence noffre aucune indication particulière concernant les comparaisons entre prix et coûts. Néanmoins, les lignes directrices donnent de telles indications. Des prix inférieurs au coût variable moyen seront considérés comme déraisonnablement bas en labsence dun objectif commercial légitime, tel la nécessité de liquider des stocks périssables157. Selon les lignes directrices, les prix se situant dans la « zone grise » (entre le coût total moyen et le coût variable moyen) peuvent ou non être des prix déviction, en fonction de lensemble des circonstances. Sil existait une preuve directe de lintention dappliquer des prix déviction, ou si le présumé prédateur abaissait ses prix devant une demande croissante, le Bureau jugerait que les prix situés dans la zone grise sont déraisonnablement bas. En revanche, les prix de la zone grise peuvent être considérés comme raisonnables lorsque la demande est en baisse ou lorsquil existe une importante capacité excédentaire sur le marché, même si elle entraîne la sortie dautres entreprises158. La capacité excédentaire a été lun des facteurs retenus par la cour dans laffaire Consumers Glass pour légitimer les prix de la zone grise. Comme la capacité représentait plus du double de ce qui était requis, (trad.) « la concurrence et la volonté dimputer le montant le plus élevé possible sur les frais généraux fixes auront naturellement pour effet dabaisser le prix du produit en deçà de son coût total de fabrication et de le rapprocher ainsi de son coût variable, sans toutefois aller en deçà »159.
Les lignes directrices indiquent une méthode de détermination des coûts, quils soient variables ou fixes160. Elles ne proposent pas de tranche de temps. Comme on la vu précédemment, du point de vue de la théorie économique, seuls sont pertinents les coûts à long terme raisonnablement anticipés161. Les lignes directrices ne donnent aucune indication sur la tranche de temps à retenir pour lexamen des coûts, encore quelles expriment une préférence pour les coûts prévus par opposition aux coûts historiques.
Les lignes directrices mentionnent que le présumé prédateur doit, selon lalinéa 50(1)c), appliquer une « politique » de vente à des prix déraisonnablement bas. Cette partie des lignes directrices suit étroitement linterprétation de cette règle par la jurisprudence. Le directeur cherchera les prix qui ne sont pas « un expédient concurrentiel de courte durée », mais qui résultent plutôt « dun programme délibéré dune durée suffisante ». Le caractère suffisant de la durée sera déterminé en fonction des caractéristiques du marché. Ainsi, lorsque le marché est saisonnier, on pourra considérer que des prix appliqués sur une période relativement brève constituent une politique.
Comme on la vu jusquà maintenant, en offrant un cadre permettant de déterminer si des prix sont déraisonnablement bas, les lignes directrices requièrent quon examine leffet, et leffet futur probable, sur la concurrence. Lalinéa 50(1)c) impose un tel examen lorsquon se demande si le présumé comportement prédateur a pour effet ou tendance de sensiblement réduire la concurrence. Mais leffet sur la concurrence nest pas le seul fondement de la responsabilité selon lalinéa 50(1)c) La disposition parle aussi de leffet délimination dun concurrent, ou de la tendance à lélimination dun concurrent, ainsi que des politiques de prix déraisonnablement bas destinées à réduire sensiblement la concurrence ou à éliminer un concurrent. Comme on la vu précédemment, une politique peut être considérée comme destinée à avoir ces effets, même si en fait elle ne les a pas ou ne les aura sans doute pas. Le critère en deux étapes décrit ci-dessus sintéresse à leffet probable sur le marché et à la question de savoir si le présumé prédateur sera en mesure de récupérer ses pertes. Le critère lui-même ne sera peut-être pas rempli si leffet unique est lélimination dun concurrent. Et surtout, le critère ne tient pas compte de lintention subjective comme fondement autonome de la responsabilité.
Plusieurs énoncés des lignes directrices donnent à entendre quil nest pas absolument nécessaire de remplir le double critère des prix déraisonnablement bas pour aller de lavant dans une plainte portant sur des prix déviction. Les lignes directrices indiquent que des prix déraisonnablement bas peuvent être inférés de lensemble des circonstances, notamment la preuve dune intention prédatrice et lexclusion ou lélimination de concurrents162. Certains ont fait valoir que, si lon considère lintention prédatrice et les effets sur les concurrents, on ne fait que compliquer indûment lanalyse163. De nombreux problèmes se posent164 lorsquon sen remet à la preuve de lintention dans de telles circonstances, et lattitude des tribunaux est difficile à prédire étant donné les solutions diverses adoptées dans laffaire Hoffman-La Roche et laffaire Consumers Glass. Néanmoins, le texte même de larticle exige quil en soit tenu compte165. Dans leur esprit cependant, les lignes directrices insistent moins sur ces fondements de responsabilité166.
Les prix déviction sont abordés aux États-Unis comme une violation possible de larticle 2 de la Sherman Act ou de larticle 3 de la Robinson-Patman Act. Dans la Sherman Act, les pratiques déviction sont considérées comme une sorte de monopolisation ou de tentative de monopolisation. La Robinson-Patman Act interdit la discrimination par les prix et sintéresse donc aux prix déviction lorsque de tels prix ne sont pas demandés à tous les clients sur tous les marchés, mais, comme on la dit pour la discrimination des prix, cette disposition pénale est rarement appliquée. Malgré certaines différences, les grandes lignes des lois fédérales américaines en matière de prix déviction fonctionnent dune manière très semblable à la démarche adoptée par le Bureau telle quelle apparaît dans les lignes directrices167.
Pour ce qui est des mesures dapplication, des procédures civiles privées visant à obtenir réparation à la suite de prix déviction peuvent être engagées en vertu de la Clayton Act lorsquil y a eu violation de la Sherman Act et, comme pour la discrimination par les prix, la Federal Trade Commission peut, en présence de prix déviction, enquêter et rendre des ordonnances de ne pas faire. La Division antitrust du ministère de la Justice peut poursuivre au pénal les auteurs dinfractions à la Sherman Act ou engager une action civile.
Depuis la décision de la Cour dappel du 7e Circuit dans laffaire A.A. Poultry Farms, Inc. v. Rose Acre Farms, Inc.168, en 1989, la première étape de lanalyse de pratiques déviction consiste à se demander sil existe des chances de récupération. Si la récupération est improbable, on considère quil nest pas nécessaire daller plus loin et de procéder à une comparaison des prix et des coûts169. Dans larrêt A.A. Poultry Farms, Inc. v. Rose Acre Farms, Inc., on a également jugé que la preuve dune intention subjective est essentiellement sans intérêt170. Cette manière de voir a été approuvée par la Cour suprême des États-Unis en 1993171.
La Cour suprême na pas établi de façon définitive ce quest le critère pertinent du coût pour les pratiques déviction. La norme la plus couramment appliquée est une version modifiée du critère Areeda-Turner. Si les prix sont inférieurs au coût variable moyen, lintention de monopoliser sera présumée, mais la présomption peut être réfutée. En revanche, si les prix sont supérieurs au coût total moyen, on présume quil nexiste aucune pratique déviction. Dans la zone grise, la probabilité de succès est calculée en fonction des caractéristiques de la structure du marché. Si les obstacles à lentrée sont élevés et que le présumé prédateur détient une part importante de marché, on conclura alors à une forte probabilité de succès172.
Divers États ont adopté des lois qui portent sur les pratiques déviction et les aspects connexes. Certaines sont des lois dapplication générale alors que dautres intéressent des secteurs particuliers. Certaines de ces lois dÉtat ont été interprétées dune manière qui saccorde avec la démarche fédérale, mais dautres servent à protéger des catégories de concurrents, habituellement les entreprises indépendantes et non intégrées, contre leurs grands concurrents à intégration verticale173. Lefficacité de ces lois a été mise en doute. Nombre dentre elles souffrent dune application sporadique. Dans les États qui ont adopté de telles lois, plusieurs études ont montré que des prix plus élevés ont cours comparativement aux États dépourvus de telles lois. Certains ont conclu que des prix plus élevés reflètent des marges plus élevées pour les détaillants174. Cependant, dans son étude récente de lindustrie américaine de lessence sur la période allant de 1987 à 1992, Johnson arrive à la conclusion que les lois sur les ventes à un prix inférieur au prix coûtant ne protègent pas les vendeurs dessence indépendants175. Johnson a trouvé que lexistence de telles lois ne parvenait pas vraiment à mettre un frein à la disparition de nombreuses petites stations-service.
En Europe, on ne fait obstacle aux pratiques déviction que lorsquelles sont le fait dune entreprise dominante, ce qui contrevient à larticle 82 du Traité de Rome. Les éléments qui doivent être établis sont très semblables à ceux quon retrouve dans les lignes directrices, mais le nombre de précédents est relativement faible et les exigences précises ne peuvent donc être énoncées avec certitude. Les précédents européens nont pas produit une solide analyse économique des pratiques déviction.
Dans larrêt AKZO Chemie BV c. Commission176, la Cour européenne de Justice a adopté la position selon laquelle les ventes à un prix inférieur au coût variable moyen devraient être considérées comme des ventes à des prix abusivement bas, suivant en cela la démarche préconisée par Areeda et Turner. Lorsque les prix se situent entre le coût variable moyen et le coût total moyen, on peut quand même conclure à lexistence dune pratique abusive lorsquest établie la preuve dun plan visant à éliminer un concurrent177. La perspective dune récupération est mentionnée dans les précédents européens, mais elle ne se présente pas comme une exigence autonome permettant de conclure à lexistence dun abus pour cause de pratiques déviction. La règle selon laquelle une entreprise doit être dominante est sans doute, au mieux, une faible mesure de substitution aux perspectives de récupération. À elle seule, la part de marché ne révèle rien qui se rapporte aux obstacles à lentrée, un élément clé de toute analyse de la récupération. Pour conclure en Europe à lexistence dune position dominante, on peut tenir compte des obstacles à lentrée, mais on nest pas tenu de le faire178.
Dispositions de la Loi : À première vue, la disposition relative aux prix déviction a une portée incertaine. Comme on la vu précédemment, la nécessité de prix déraisonnablement bas requiert un cadre analytique si lon veut que la disposition soit appliquée avec cohérence. La jurisprudence donne à penser quune évaluation du rapport prix/coût est pertinente, mais elle nindique pas précisément quel devrait être le critère, et une analyse de la récupération na pas non plus été adoptée ou rejetée. Il ressort des précédents que, lorsque des bas prix trouvent leur justification dans des raisons liées à la concurrence qui saccordent aux conditions du marché, ces bas prix ne devraient pas être considérés comme déraisonnablement bas. Néanmoins, nous ne disposons pas dune jurisprudence suffisante pour développer un cadre analytique clair, comme aux États-Unis, et dans une moindre mesure, en Europe.
En labsence dun cadre analytique permettant de déterminer à quel moment des prix sont déraisonnablement bas, la disposition risque davoir une portée extrêmement large. Toute intention déliminer un concurrent, ou lélimination effective dun concurrent, combinée à de bas prix, pourrait suffire à engager la responsabilité. Des questions defficacité pourraient militer en faveur dun régime empêchant ladoption de prix inférieurs au prix coûtant qui ont pour effet déliminer un concurrent plus performant, plus vigoureux ou plus innovateur, mais la disposition actuelle protège tous les concurrents, quel que soit leffet global sur la concurrence ou sur lefficacité. Dans cette mesure, la disposition est en conflit avec lanalyse économique des pratiques déviction fondée sur lefficacité.
La théorie économique part du principe que les gens daffaires prennent des décisions rationnelles. La disposition actuelle en matière de prix déviction est fondée en partie sur lidée que le marché ne reflète pas toujours un comportement rationnel, en ce sens que la rationalité requiert de maximiser les bénéfices ou de minimiser les pertes179. Dans le monde réel, les gens daffaires peuvent décider de fixer des prix abusivement bas lorsquils nont aucune chance de récupération, soit parce quils évaluent mal les conditions du marché, soit parce quils préfèrent les pratiques déviction aux stratégies de maximisation du bénéfice. En ce qui concerne les sociétés publiques, les marchés de capitaux exerceront dans les deux cas une certaine discipline sur les dirigeants, mais en ce qui concerne les sociétés privées, les architectes des politiques de prix déviction seront sans doute les seuls à subir les conséquences de leur manque de jugement ou de leurs préférences idiosyncratiques. Néanmoins, dans certains cas, un préjudice réel peut être causé à dautres participants sur le marché par suite dune conduite qui vise expressément à porter atteinte à la concurrence.
On ne pourrait sans doute pas se permettre largument de lefficacité pour intervenir dans un tel cas. Les pratiques déviction qui échouent donneront aux consommateurs lavantage de prix temporairement bas, et le maintien de la concurrence sur le marché empêchera des prix supraconcurrentiels. Néanmoins, des mesures dapplication sembleraient possibles selon larticle. En effet, dans certains cas, un tribunal pourrait considérer que lun des objets de la Loi, « préserver la concurrence dans le but... dassurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à léconomie canadienne », ne peut être accompli quen condamnant quelquun qui est animé de lintention clairement démontrée déliminer un concurrent au moyen dune politique de bas prix. Une telle conclusion simposerait encore davantage si un concurrent vigoureux et innovateur était éliminé, par suite des prix déviction.
Il ny a jamais eu de cas où lon a conclu à lexistence de prix déviction selon la disposition sur labus de position dominante, mais cette disposition offre plusieurs avantages que na pas la disposition pénale relative aux prix déviction. Elle mentionne expressément la nécessité dune puissance commerciale, comme le prévoit lanalyse économique de la partie I. Elle requiert aussi une évaluation de leffet sur la concurrence. Le Tribunal serait en mesure de considérer non seulement sil y a des chances de récupération au moyen de prix supraconcurrentiels, mais également les effets des pratiques déviction sur la dynamique de la concurrence dans le marché où elles se sont déroulées. Ces effets comprendraient leffet de la perte de concurrents donnés et leurs chances de retour sur le marché. Il faudrait que le Tribunal précise la mesure dans laquelle il était nécessaire de tenir compte de facteurs non fondés sur lefficacité, en disant par exemple sil était juste ou non déliminer intentionnellement un concurrent au moyen de bas prix.
La disposition sur labus de position dominante permettrait aussi de tenir compte des conditions particulières du marché, notamment les facteurs présentés dans la partie I à propos de la nouvelle économie. Lorsquun marché est caractérisé par de hauts niveaux dinnovation, des coûts décroissants et des effets de réseau, des bas prix dont leffet a été déliminer un concurrent pourraient néanmoins être jugés bénéfiques pour la concurrence lorsque ces prix font partie dune stratégie consistant à adopter une technologie nouvelle et meilleure et que toute domination qui en résultera est vouée à disparaître devant linnovation future. Dans un tel marché, la perspective de prix supraconcurrentiels serait probablement éloignée.
Lapplication de la disposition sur labus de position dominante est étudiée à la fin de la partie II.
Lignes directrices sur les prix déviction : La démarche adoptée dans les lignes directrices saccorde en général avec la démarche proposée par lanalyse économique décrite dans la partie I, et adoptée par lOCDE et la Cour suprême des États-Unis. Une telle démarche na pas encore été pleinement adoptée en Europe, mais des décisions récentes indiquent une tendance dans cette direction. Les lignes directrices offrent un cadre analytique utile pour linterprétation du texte vague de lalinéa 50(1)c). Néanmoins, bien que les éléments de base requis par une perspective économique soient abordés, on peut déplorer la mesure dans laquelle les lignes directrices ont dû développer au maximum le texte de la Loi pour tenir compte de ces considérations économiques180. On améliorerait dailleurs les lignes directrices elles-mêmes en tenant compte davantage des nouvelles théories de la fixation de prix abusifs mentionnées dans la partie I, et des impératifs de la nouvelle économie.
En ce qui concerne la compatibilité entre les lignes directrices et la Loi, laspect principal a trait à la manière dont les lignes directrices traitent lintention déviction et lélimination de concurrents. Dans laffaire Consumers Glass, la cour a admis que la pratique de prix inférieurs au prix coûtant ne devrait pas être interdite lorsquelle favorise la concurrence et quaucune preuve directe nest apportée de lintention déliminer un concurrent, mais elle ne parle pas du cas où une telle intention est présente. On ne sait pas si, lorsquune preuve de lintention existe, il serait nécessaire de prouver quune stratégie déviction aurait donné des résultats, en ce sens que le prédateur aurait été en mesure deffacer les pertes essuyées par lui durant sa campagne de prix déviction. Comme on la vu précédemment, la mention expresse, à lalinéa 50(1)c), de lélimination dun concurrent ou dune intention délimination semblerait confirmer quune perspective raisonnable de récupération satisfaisante nest pas en fait une nécessité. La possibilité de conclure à lexistence de prix déviction lorsquil ny a aucune perspective de récupération napparaît que faiblement dans les lignes directrices. Le fait que la démarche proposée dans les lignes directrices puisse différer de ce quexige la Loi ne signifie pas que cette démarche est erronée. Elle est plus conforme à la théorie économique que la disposition elle-même. Tout écart par rapport au texte législatif fait cependant des lignes directrices un guide moins fiable pour orienter le comportement du secteur privé.
Outre leur manière dinterpréter la Loi, plusieurs autres critiques peuvent être portées à lencontre des lignes directrices. Comme on le verra ci-dessous, la disposition sur labus de position dominante constitue un fondement législatif plus solide pour le genre danalyse proposé dans les lignes directrices. Les lignes directrices reconnaissent la possibilité dinvoquer cette disposition, mais elles offrent peu dindications sur les critères à appliquer en pareil cas et nénoncent aucune préférence pour le recours à cette disposition.
Du point de vue de la théorie économique, lanalyse, dans les lignes directrices, des « obstacles stratégiques à lentrée » devrait être élargie pour aborder plus précisément les indices dune possible pratique déviction qui, daprès lanalyse économique récente, devraient être applicables. Ainsi, les lignes directrices nabordent pas la difficulté dévaluer les effets sur la réputation dans des marchés multiples, ni les pratiques déviction de la bourse bien garnie.
Les impératifs de la nouvelle économie devraient aussi être pris en compte. Des indications concernant la bonne définition du marché du produit et du marché géographique, ainsi que celles concernant la puissance commerciale dans les industries caractérisées par des taux élevés dinnovation et des obstacles décroissants à lentrée, en raison daméliorations technologiques, rendraient par exemple les lignes directrices plus utiles pour les entreprises de ces secteurs. Il faudrait évaluer les ventes à perte à la lumière dune analyse du fonctionnement dynamique du marché dans lequel a lieu la présumée pratique déviction. Il est probable quune concurrence légitime propice à lefficacité par le biais de politiques de bas prix deviendra plus répandue, dans les industries caractérisées par des taux élevés dinnovation et des rendements croissants, et lorsque la perspective détablir la norme industrielle peut présenter des avantages appréciables. Dans le cas où la part de marché dominante durant la période initiale du cycle du produit se traduit souvent par dimportants avantages à long terme qui peuvent être exploités au moyen de prix plus élevés ou dautres manières, les bas prix, voire les prix inférieurs au prix coûtant, pourraient devenir de plus en plus courants.
De même, les perspectives de récupération au moyen de stratégies hors-prix devraient être étudiées. Il se pourrait que les avantages à long terme prenant des formes autres que des prix plus élevés éliminent ou réduisent fortement la nécessité de récupérer des pertes au moyen de prix supraconcurrentiels. Dans certaines industries, il est possible de compenser les pertes subies en établissant une norme de produit ou simplement en gagnant une part de marché et en mettant cette situation à profit par des gains sur des services de mise à jour et autres services accessoires.
Il serait bon également que les lignes directrices examinent les allégations de pratiques déviction lorsque des entreprises vendent des produits multiples, par exemple dans lindustrie de lépicerie. Il peut être très difficile danalyser une pratique déviction lorsque les bas prix ne sappliquent pas à tous les produits du présumé prédateur, mais seulement à certains produits stratégiquement importants. Les lignes directrices offrent peu dindications quant à la manière dévaluer dans ce contexte une pratique déviction.
En ce qui concerne le coût, les lignes directrices devraient aborder le rôle de la capacité dans la mesure du coût. Dans laffaire NutraSweet, qui relevait de la disposition sur labus de position dominante, le Tribunal de la concurrence a noté, comme le font Areeda et Turner, que le coût variable moyen ne peut valablement remplacer le coût marginal que dans la mesure où le présumé prédateur a une capacité excédentaire. Lorsque le prédateur utilise toute sa capacité, le coût total moyen est un meilleur substitut, en raison de la nécessité dagrandir les installations de production pour accroître la production. Cette idée napparaît pas dans les lignes directrices.
Le maintien des prix de revente est interdit au Canada depuis 1951181. En 1960, on a modifié la loi pour y ajouter les interdictions actuelles visant linfraction connexe qui consiste à refuser dapprovisionner un client en raison de sa politique de bas prix182. En 1976, on a de nouveau modifié la loi afin délargir sa portée pour quelle englobe toutes les formes de maintien des prix, notamment le maintien des prix auquel se livrent des concurrents, ou la fixation horizontale des prix. Les modifications ont également fait entrer dans le champ de larticle les opérations portant sur les services et les droits de propriété intellectuelle183.
En vertu de lactuel article 61 de la Loi sur la concurrence, il est illégal pour quiconque exploite une entreprise de tenter, « par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable », de faire monter ou dempêcher quon ne réduise le prix auquel une autre personne exploitant une entreprise fournit ou offre de fournir un produit au Canada184. Cependant, les demandes, les analyses, la persuasion et les propositions axées sur le maintien de prix sont toutes permises185. La violation de la disposition est une infraction criminelle186.
En ce qui concerne le sens du mot « entente », à larticle 61, il nest pas nécessaire quune entente soit imposée à la personne qui sengage à maintenir les prix187. On a jugé que les programmes de soutien des prix, dans le commerce de détail de lessence, programmes qui prenaient la forme de remises volontaires offertes aux détaillants afin de compenser leffet des baisses de prix, constituaient une entente de maintien des prix qui indirectement dissuadait les détaillants de réduire leurs prix188.
. Une menace est toute communication anticipée dune mesure future préjudiciable qui sera prise si une ligne de conduite nest pas observée189. On a jugé que les menaces englobaient les déclarations dun fournisseur selon lesquelles il refuserait de vendre, réduirait le crédit disponible ou limiterait les options de vente si les prix nétaient pas maintenus190. Une promesse consiste à offrir des avantages à lavenir si les prix sont maintenus. Lexpression « moyen semblable » a été interprétée restrictivement de manière à ninclure que les choses semblables ou assimilables à une entente, menace ou promesse. Ainsi par exemple, on a jugé quune offre non acceptée dun avantage était un « moyen semblable191.
Le paragraphe 61(3) prévoit que les prix de détail proposés ou prix de revente minimale ne sont pas interdits, à condition quil soit bien signalé au revendeur quil na aucune obligation daccepter la proposition et que, sil ne laccepte pas, il nen souffrira en aucune façon dans ses relations commerciales avec le producteur ou fournisseur ou avec toute personne192. La norme est rigoureuse. Lorsquun prix de revente ou un prix de revente minimal est proposé, une « tentative » dinfluencer le prix de la personne à qui la proposition est faite est prouvée, en labsence dune preuve complémentaire attestant que la condition est également remplie. De la même façon, en vertu du paragraphe 61(4), si le prix suggéré apparaît dans une publicité, il doit être exprimé de façon à préciser à quiconque prend connaissance de la publicité que le produit peut être vendu à un prix inférieur, à défaut de quoi il y aura tentative de faire monter le prix193. On a jugé cependant que la preuve dune tentative aux fins de ces dispositions nest pas la preuve de linfraction; la Couronne doit encore démontrer une entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable194. Selon certains commentateurs, cela enlève toute efficacité aux paragraphes 61(3) et 61(4)195.
Le refus de fournir un produit à une personne en raison du régime de bas prix de cette personne est lui aussi interdit. Il suffit à justifier une condamnation, si le régime de bas prix est lun des motifs du refus. Il nest pas nécessaire que ce régime soit la seule raison. Larticle englobe tant les refus de nouveaux clients que les refus de clients existants196. Constitue aussi une infraction le fait de « prendre quelque autre mesure discriminatoire » à lendroit dune personne en raison de son régime de bas prix, par exemple en demandant des prix plus élevés à un détaillant vendant au rabais. Une personne peut être condamnée pour discrimination au sens de larticle 61, dans des cas où il ny a pas contravention à linterdiction expresse de discrimination apparaissant à lalinéa 50(1)a) de la Loi. Le champ de la discrimination autorisée na pas été précisé dans la jurisprudence.
Le paragraphe 61(10) prévoit quatre (4) moyens de défense pour le refus de fournir un produit. Un fournisseur peut refuser de fournir un produit à une personne lorsque cette personne a lhabitude de sadonner à ce qui suit :
Pour échapper à la responsabilité, il suffit à un fournisseur détablir que lui-même, ou toute personne à laquelle il sest fié, avait des motifs raisonnables de croire que son client avait agi de lune des façons décrites198. Dans chaque cas, doit être démontrée une pratique du client. On a jugé que cette pratique devait être davantage quun acte isolé ou des actes isolés199. Cest la défense de publicité qui est invoquée le plus souvent et avec le plus de succès. La défense relative au niveau de service a été invoquée dans peu de cas. Dans laffaire R. c. H.D. Lee of Canada, on a jugé que le niveau pertinent de service est celui que les clients, et non le fournisseur, peuvent espérer200.
En vertu du paragraphe 61(6), nul ne peut, par menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, tenter de persuader un fournisseur, en en faisant la condition de leurs relations commerciales, de refuser de fournir un produit à une personne donnée en raison du régime de bas prix de cette personne. Cette disposition peut être interprétée largement. Une plainte faite à un fournisseur à propos du régime de bas prix dun concurrent, accompagnée dune menace de mettre fin aux relations commerciales avec le fournisseur si celui-ci ne cesse pas dapprovisionner le concurrent, est suffisante, même si le fournisseur ny répond pas. La défense de publicité et autres défenses ne sont pas possibles dans les procédures relevant de cette disposition.
Les dispositions relatives au maintien des prix sont surtout appliquées dans le contexte vertical, mais la possibilité de traiter la fixation concertée de prix comme une imposition horizontale de prix selon larticle 61, plutôt que comme un complot selon larticle 45, présente de lintérêt parce quil ny a aucune obligation, dans larticle 61, de prouver un effet sur la concurrence. On a conclu dans plusieurs cas à lexistence dune pratique de maintien horizontal des prix201. On ne connaît pas le champ précis de lutilisation de larticle 61 en remplacement de larticle 45 pour les ententes sur le prix.
Dans un arrêt de 1911, Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co, la Cour suprême des États-Unis a jugé que le maintien du prix de revente constituait en tant que tel une violation de larticle 1 de la Sherman Act202. Pour établir la responsabilité, il faut prouver, directement ou par déduction, une entente de maintien des prix. Les propositions non contraignantes de prix ne sont pas illégales, même si un fournisseur refuse de fournir un produit à un client qui ny donne pas suite203. Si lon peut établir que la proposition équivalait à une coercition, il y aura violation204. Comme pour les autres infractions aux lois américaines antitrust, les mesures dapplication peuvent être prises au moyen de procédures pénales ou civiles engagées par la Division antitrust du ministère de la Justice, à la faveur dune enquête suivie de la délivrance dune ordonnance de ne pas faire par la Federal Trade Commission ou au moyen dune action privée engagée en vertu de la Clayton Act.
Il y a deux exceptions à lillégalité au sens non discrétionnaire. Lorsquun produit est vendu en consignation ou par lintermédiaire dun mandataire, il ny a pas de maintien du prix de revente205, à moins que le mandat ou la consignation nait été établi uniquement dans le dessein de détourner linterdiction du maintien du prix de revente206. Et surtout, un vendeur est autorisé à annoncer des prix maintenus et de refuser de traiter avec des casseurs de prix207. Cependant, un distributeur nest pas autorisé à sentendre avec le fournisseur pour quun autre distributeur ne soit plus approvisionné. À un certain moment, une communication entre le fournisseur et un autre distributeur avant la résiliation pourrait autoriser la conclusion quil existe une entente en matière de prix de revente. Depuis les décisions de la Cour suprême des États-Unis dans les affaires Spray-Rite Corp. v. Monsanto Co.208 et Business Electronics Corp v. Sharp Electronics Corp.209, cette exception est interprétée plus largement. Il doit exister une entente expresse de fixation des prix de revente. Le maintien du prix de revente ne pourra être déduit de lexclusion dun distributeur à la suite des plaintes dun autre.
La politique de mise en application de la Division antitrust du ministère de la Justice, au début des années 1980, était de ne pas appliquer la disposition interdisant le maintien du prix de revente210. Plus récemment, les activités dapplication se sont accrues211. Le maintien du prix de revente peut faire lobjet denquêtes de la Federal Trade Commission, ainsi que dactions civiles entre particuliers.
On a jugé que le maintien des prix par une entreprise dominante constituait une infraction à larticle 82 du Traité de Rome212. Également, les ententes visant à fixer des prix de revente, par exemple les ententes entre fournisseurs213, ont été jugées contraires à larticle 81, mais les propositions non contraignantes de prix de revente sont autorisées214. On a jugé que lamélioration du service constituait une défense valide, puisquelle a pour effet daccroître la concurrence, même si ce nest pas la concurrence au niveau des prix215.
La probabilité de justifications fondées sur lefficacité signifie que linterdiction pure et simple au Canada de limposition verticale des prix de revente nest pas compatible avec lanalyse économique énoncée dans la partie I.216
Lactuelle défense relative au niveau de service, ainsi que les autres défenses pouvant être opposées à laccusation de refus de fournir, saccordent avec lanalyse de la partie I, mais il faudrait les élargir et les rendre plus flexibles si lon veut quelles répondent pleinement aux justifications fondées sur lefficacit217. Il faudrait également que les défenses defficacité soient possibles pour le maintien des prix en général, pas seulement pour le refus de fournir.
La disposition actuelle est déficiente également, en ce quelle nimpose pas la règle selon laquelle la personne qui se livre au maintien des prix doit exercer une puissance commerciale. En labsence de puissance commerciale, les clients qui sont mécontents des mesures prises en vue du maintien des prix peuvent sapprovisionner ailleurs.
En ce qui concerne le paragraphe 61(6), lorsque le client dun fournisseur oblige le fournisseur à refuser dapprovisionner un concurrent, il est possible que ce client cherche à se protéger contre la concurrence par les prix. Néanmoins, lexistence ou non dun effet anticoncurrentiel dépendra de la puissance commerciale du fournisseur et de leffet sur le marché en aval. Par conséquent, même ici, un traitement non discrétionnaire ne doit pas, sur le plan de la théorie économique, simposer dans chaque cas, et la disposition existante pourrait en tant que telle faire obstacle à un comportement efficace. Il serait plus conforme à lanalyse économique de la partie I de considérer selon la règle de la raison le maintien des prix, de la même manière que les autres ententes verticales prévues par la Loi218.
Lanalyse du maintien des prix à laide de la disposition concernant labus de position dominante donne la possibilité de considérer ces points. La puissance commerciale et lexamen des effets sur la concurrence sont des éléments nécessaires de la pratique abusive. Dans lévaluation des effets anticoncurrentiels, il faudrait que le Tribunal élabore un moyen de déterminer la pertinence de lintérêt des entreprises à ne pas être contraintes délever leurs prix. Certaines des questions associées au traitement du maintien des prix selon larticle 79 sont discutées dans la section suivante.
Linterdiction des ententes horizontales de maintien des prix selon larticle 61 est légitime. Cependant, traiter selon une règle distincte les ententes horizontales de maintien des prix semblerait nuire à lapplication de la disposition relative au complot, laquelle assujettit la fixation des prix à un critère des effets sur la concurrence. Lévaluation du pour et du contre de ces deux méthodes dépasse le champ de la présente étude.
La disposition relative à labus de position dominante a été introduite dans le droit canadien de la concurrence en 1986, en remplacement de la disposition pénale sur le monopole219. Lobjet de la disposition nest pas de régir la domination structurelle sur un marché, mais doffrir une mesure corrective lorsque la domination a été utilisée au détriment des intérêts de consommateurs ou de producteurs220. Lancienne disposition sur le monopole, ainsi que les dispositions interdisant la discrimination par les prix, les prix déviction et le maintien du prix de revente, établissent des infractions criminelles selon la Loi sur la concurrence, mais les dispositions traitant de labus de position dominante prévoient que le Tribunal de la concurrence peut, en appliquant la norme de preuve en matière civile, effectuer un examen de nature civile221.
Le Tribunal de la concurrence a le pouvoir dinterdire aux entreprises dominantes de se livrer à des agissements anticoncurrentiels dans certains cas. Sil y a lieu de croire quune interdiction ne permettra pas de rétablir la concurrence, le Tribunal peut rendre les autres ordonnances nécessaires pour neutraliser les effets dagissements anticoncurrentiels, par exemple obliger les entreprises à prendre des mesures particulières, notamment à se départir déléments dactif ou dactions222.
Le paragraphe 79(1) est rédigé ainsi :
Lexigence minimale pour lapplication de larticle 79 est quune entreprise soit dominante. Cette exigence apparaît dans les mots suivants : « contrôlent sensiblement une catégorie ou espèce dentreprises à la grandeur du Canada ou dune de ses régions ». Les tribunaux ont jugé que, pour appliquer ce critère plutôt vague, il est nécessaire de définir dabord le marché du produit et le marché géographique223. Pour définir le marché pertinent du produit, le Tribunal tient compte de facteurs tels que la preuve directe ou indirecte de linterchangeabilité et de la substitution fonctionnelle de produits, les points de vue de spécialistes sur ce qui constitue le même produit, et les coûts reliés à la substitution dun produit à un autre224. Le Tribunal a défini le marché géographique pertinent en se référant au territoire où les concurrents doivent se trouver pour se disputer le marché et où les prix tendent à luniformité. Le Tribunal a reconnu que la définition du marché aura un effet significatif sur toute conclusion concernant leffet du comportement de lentreprise dominante sur la concurrence225. De façon générale, plus le marché est défini largement, moins il est probable que le comportement de lentreprise sera considéré comme un comportement réduisant sensiblement la concurrence.
Une fois que le marché est défini, le degré de contrôle exercé par lentreprise présumément dominante doit être évalué. Lexpression « contrôle sensible » a été assimilée à la puissance commerciale, ce qui veut dire que lentreprise présumément dominante a le pouvoir de maintenir les prix au-dessus des niveaux concurrentiels pendant une période considérable226. Les principaux indicateurs de la puissance commerciale sont la part de marché et les obstacles à lentrée227. Une part de marché élevée suffira à établir une présomption de domination228. Dans laffaire Laidlaw, le Tribunal a déclaré quil ny aura pas présomption de domination si la part de marché est inférieure à 50 pour cent. Le Tribunal doit encore se pencher sur une allégation contestée de domination dans laquelle lentreprise présumément dominante détient une part de marché inférieure à 85 pour cent229. Le seuil de 50 pour cent est plus élevé que le seuil de 35 pour cent fixé dans les lignes directrices sur les fusionnements230 et dans les lignes directrices sur les prix déviction. En ce qui concerne les obstacles à lentrée, le Tribunal tiendra compte des coûts irrécupérables et des économies déchelle, ainsi que de la concurrence et autres obstacles. Considérés isolément, les coûts irrécupérables ou les économies déchelle seront probablement jugés insuffisants231. Le Tribunal considérera aussi le nombre de concurrents, leurs parts de marché relatives et lexistence ou non dune capacité excédentaire sur le marché232. Malgré les indications fournies par le Tribunal dans les affaires passées, il sera souvent difficile de prédire dans un cas donné si le Tribunal conclura à lexistence dune domination.
Une fois que la domination est établie, le Tribunal doit se demander si lentreprise dominante sest livrée à une pratique dagissements anticoncurrentiels qui a eu, qui a ou qui aura vraisemblablement pour effet dempêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Larticle 78 de la Loi sur la concurrence énumère plusieurs agissements anticoncurrentiels que le Tribunal de la concurrence pourrait juger abusifs. La liste nest pas limitative et, dans plusieurs cas, des agissements ne figurant pas parmi ceux qui sont énumérés dans larticle 78 ont été jugés abusifs233.
Pour lapplication de larticle 79, « agissement anticoncurrentiel » sentend notamment des agissements suivants : a)la compression, par un fournisseur intégré verticalement, de la marge bénéficiaire accessible à un client non intégré qui est en concurrence avec ce fournisseur, dans les cas où cette compression a pour but dempêcher lentrée ou la participation accrue du client dans un marché ou encore de faire obstacle à cette entrée ou à cette participation accrue; b)lacquisition par un fournisseur dun client qui serait par ailleurs accessible à un concurrent du fournisseur, ou lacquisition par un client dun fournisseur qui serait par ailleurs accessible à un concurrent du client, dans le but dempêcher ce concurrent dentrer dans un marché, dans le but de faire obstacle à cette entrée ou encore dans le but de léliminer dun marché; c)la péréquation du fret en utilisant comme base létablissement dun concurrent dans le but dempêcher son entrée dans un marché ou dy faire obstacle ou encore de léliminer dun marché; d)lutilisation sélective et temporaire de marques de combat destinées à mettre au pas ou à éliminer un concurrent; e)la préemption dinstallations ou de ressources rares nécessaires à un concurrent pour lexploitation dune entreprise, dans le but de retenir ces installations ou ces ressources hors dun marché; f)lachat de produits dans le but dempêcher lérosion des structures de prix existantes; g)ladoption, pour des produits, de normes incompatibles avec les produits fabriqués par une autre personne et destinées à empêcher lentrée de cette dernière dans un marché ou à léliminer dun marché; h)le fait dinciter un fournisseur à ne vendre uniquement ou principalement quà certains clients, ou à ne pas vendre à un concurrent ou encore le fait dexiger lune ou lautre de ces attitudes de la part de ce fournisseur, afin d'empêcher l'entrée ou la participation accrue d'un concurrent dans un marché; i)le fait de vendre des articles à un prix inférieur au coût d'acquisition de ces articles dans le but de discipliner ou d'éliminer un concurrent. |
Lintention subjective nest pas requise pour quune pratique soit anticoncurrentielle selon larticle 79234. Néanmoins, pour tous les agissements énumérés dans larticle 78, le Tribunal doit conclure que lauteur des prétendus abus « avait lintention » dagir dune manière anticoncurrentielle235. Il sagit dune intention dévincer, dexclure ou de mettre au pas un concurrent. Lintention peut être établie par preuve directe ou elle peut être déduite des circonstances236. Le Tribunal est même allé jusquà dire que les parties sont réputées avoir voulu les effets de leurs agissements si elles ne peuvent apporter la preuve du contraire237. Le Tribunal a aussi jugé très importante lexistence dune explication économique ou commerciale pour dire si une pratique est anticoncurrentielle, mais lexistence dun motif commercial légitime ne suffit pas à lui seul à justifier une pratique anticoncurrentielle238.
Si le Tribunal juge que des agissements particuliers sont anticoncurrentiels, il doit alors se demander sils constituent une « pratique » dagissements anticoncurrentiels. Le Tribunal a jugé quil peut exister une telle pratique dès que lon est en présence dun acte isolé ou de plusieurs actes isolés et que différents agissements anticoncurrentiels pourraient ensemble constituer une pratique239.
Enfin, le Tribunal doit se demander si la pratique « a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet dempêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence ». De façon générale, le Tribunal conclura à une réduction sensible de la concurrence lorsque les agissements anticoncurrentiels de lentreprise dominante préservent ou renforcent sa puissance commerciale240. Plus précisément, le Tribunal se demandera si les agissements créent des obstacles à lentrée ou accroissent de tels obstacles241, et il évaluera lampleur de cet effet242. Dans les affaires NutraSweet et Nielsen, le Tribunal a indiqué quil faut également appliquer une sorte de critère de proportionnalité. Plus lentreprise est dominante, plus faible sera la réduction requise de la concurrence pour quon puisse conclure à lexistence dun abus de position dominante243.
Le Tribunal doit aussi tenir compte de la possibilité que la pratique résulte de son « efficience concurrentielle supérieure ». Il ne doit pas sanctionner les entreprises qui ont obtenu leur succès en exerçant une concurrence loyale sur le marché244. Le Tribunal a noté dans laffaire NutraSweet quaucune disposition ne loblige à tenir compte des gains en efficience associés au comportement abusif dune entreprise dominante245. Dans les affaires Neilsen et Tele-Direct, cependant, le Tribunal a indiqué que les gains en efficience peuvent être pris en compte lorsquon se demande si des agissements sont anticoncurrentiels246.
Laccès à des mesures correctives prévues par larticle 79 est limité de plusieurs façons. Le paragraphe 79(5) exclut expressément lexercice dun droit de propriété intellectuelle. Dans le paragraphe 79(6), un délai de prescription de trois ans est imposé pour les demandes présentées au Tribunal, et le paragraphe 79(7) prévoit quaucune demande ne peut être présentée en application de larticle 79 si des procédures ont été engagées en vertu de la disposition sur le complot (article 45) ou en vertu de la disposition sur les fusionnements (article 92).
Les types de comportements mentionnés aux alinéas a), c), d) et i) de larticle 78 se rapportent tous aux prix. Plus généralement, la manipulation des prix peut être utilisée par une entreprise dominante dans une grande diversité de contextes afin de mettre au pas, de décourager ou déliminer des concurrents. Cependant, jusquà maintenant dans les cas dabus, les questions concernant les prix ont joué un rôle relativement modeste.
Lun des agissements anticoncurrentiels allégués dans laffaire NutraSweet concernait les prix déviction. En définitive, le Tribunal na pas trouvé la preuve dune pratique déviction, mais il a fait plusieurs observations qui sans aucun doute vont éclaircir la manière dont les pratiques déviction seront considérées dans les affaires futures247. Dabord, le Tribunal a admis quune pratique déviction pourrait constituer une pratique anticoncurrentielle selon larticle 79, mais il a expliqué que la mention expresse, à lalinéa 78 i), des ventes à un prix inférieur au coût dacquisition fait quil serait difficile daccuser dabus un fabricant. Le Tribunal a noté que seuls les coûts dacquisition étaient pertinents, non les autres coûts tels que les frais généraux et les frais de distribution. Examinant la manière dont les allégations de pratiques déviction devraient être abordées selon larticle 79, le Tribunal a approuvé le critère Areeda-Turner daprès lequel des prix inférieurs au coût marginal sont réputés être des prix déviction. Comme on la vu précédemment, le Tribunal a également noté, comme Areeda et Turner, que le coût variable moyen nest un substitut raisonnable du coût marginal que si le présumé prédateur a une capacité excédentaire. Lorsque le prédateur fonctionne à pleine capacité, le coût total moyen constitue un meilleur substitut, en raison de la nécessité dagrandir les installations de production pour accroître la production.
Le Tribunal a indiqué que les pratiques déviction ne sont pas une stratégie rationnelle à moins quil nexiste une perspective de récupération, et il a admis quune entreprise peut signaler une intention de fixer des prix abusivement bas sur un marché, par ses activités déviction exercées sur un autre248. La reconnaissance de cette possibilité, mentionnée à la partie I, donne une portée plus grande aux pratiques déviction parce quelle réduit les coûts et accroît les perspectives de récupération249.
Dans laffaire Tele-Direct, le Tribunal a jugé que la discrimination par les prix exercée par lentreprise dominante à lencontre de clients traitant avec des consultants en services publicitaires qui étaient en concurrence avec elle constituait un indicateur de la puissance commerciale250. Le Tribunal a jugé que la discrimination par les prix dans ce cas nétait pas un abus de position dominante.
La disposition sur labus de position dominante présente quelques similitudes avec linfraction de monopolisation prévue par larticle 2 de la Sherman Act. Le maintien dun pouvoir de monopole au moyen dagissements anticoncurrentiels et la tentative dobtenir un pouvoir de monopole au moyen de tels agissements lorsquil y a une probabilité élevée de succès constituent dans les deux cas des infractions. Le pouvoir de monopole ne signifie pas mainmise sur la totalité dun marché. Il suffit que le prétendu monopoleur ait une puissance commerciale suffisante pour lui permettre de contrôler le prix et dexclure des concurrents. En général, cette puissance commerciale sera attestée par des parts de marché élevées, par la preuve dobstacles à lentrée et par certains types de comportements, tels linfluence déterminante sur les prix. Dans ce contexte, « les aptitudes supérieures, la prévoyance et le savoir-faire » ont été reconnus comme des fondements légitimes de la puissance commerciale, comme pour le paragraphe 79(4)251.
Si lon conclut à lexistence dun pouvoir de monopole, il est nécessaire de prouver que le monopoleur sest délibérément livré à des agissements anticoncurrentiels afin de conserver ce pouvoir. Ce pourrait être un autre comportement considéré dans la loi antitrust, soit par application de la règle non discrétionnaire, soit par application de la règle de la raison, et il sagira en général des pratiques dexclusion qui sont notablement renforcées ou rendues possibles grâce à la possession et à lexploitation dun pouvoir de monopole. La qualité des pratiques en question sera évaluée selon que, considérées globalement, elles ont ou non empêché la concurrence dune manière indûment restrictive252.
En ce qui concerne les tentatives de monopole, lanalyse est semblable. Un tribunal doit conclure à lexistence dune intention de monopoliser, mais lintention est en général déduite dagissements anticoncurrentiels utilisés pour obtenir un pouvoir de monopole. La forte probabilité de succès dune stratégie de monopolisation est établie le plus souvent daprès la part de marché du monopoleur putatif, ainsi que daprès les obstacles à lentrée et le niveau de concurrence sur le march253.
Les deux principales différences entre la disposition canadienne sur labus et larticle 2 de la Sherman Act sont les suivantes : en plus de porter sur le comportement dune entreprise déjà dominante, la Sherman Act établit une infraction criminelle et parle des moyens pris par une entreprise pour devenir dominante. Par ailleurs, comme pour dautres infractions aux lois américaines, il peut y avoir responsabilité civile selon la Clayton Act.
Comme on la vu précédemment, lEurope applique une disposition sur labus de position dominante. Comme au Canada, la domination y est assimilée à la puissance commerciale, définie comme la capacité dempêcher une concurrence réelle et de se comporter, dans une mesure appréciable, indépendamment des concurrents, des clients et des consommateurs254. Lorsquon procède à une telle évaluation, on tient compte dun grand éventail de facteurs, ceux-là mêmes qui seraient considérés au Canada : la part de marché, les obstacles à lentrée et la conduite de lentreprise présumément dominante. Cependant, contrairement à la solution retenue au Canada et aux États-Unis, on nest pas enclin en Europe à employer un cadre analytique particulier. Larticle 82 ne mentionne pas non plus le critère de leffet sur la concurrence. Lorsquon se demande sil y a eu abus de position dominante, on tient compte de facteurs autres que le préjudice à la concurrence, notamment léquité et le droit des entreprises dêtre à labri de toute mesure coercitive de la part dune entreprise dominante.
Lapplication de la disposition sur labus de position dominante aux pratiques anticoncurrentielles en matière de prix présente plusieurs avantages. En accord avec lanalyse économique décrite dans la partie I, pour que des mesures dapplication soient prises, lentreprise délinquante doit avoir une puissance commerciale, et leffet des prétendus agissements anticoncurrentiels sur la concurrence doit être évalué. Plus quun régime non discrétionnaire, la disposition sur labus de position dominante autorise une analyse cas par cas du comportement, analyse qui est sensible aux facteurs particuliers en jeu dans une industrie donnée. Contrairement aux dispositions pénales étroites, cette disposition permet au Tribunal de considérer dune manière holistique lensemble des agissements anticoncurrentiels, qui peuvent englober davantage quune politique de prix. Cet avantage prendra une importance croissante à mesure que la structure des industries se modifiera de diverses façons en réponse aux défis de la nouvelle économie, notamment laccroissement de la concurrence non fondée sur les prix.
La structure de larticle 79 signifie que le Tribunal sera en mesure de déchiffrer la manière dont la concurrence est menacée et la manière dont elle peut être encouragée le plus efficacement dans des cas donnés. Le Tribunal peut faire les évaluations complexes touchant la nature et létendue de la puissance commerciale dans la nouvelle économie où des facteurs industriels particuliers, tels lactivité dinnovation et les effets de réseau, peuvent jouer. Ces facteurs seront utiles aussi lorsquon se demandera si telle ou telle pratique est anticoncurrentielle et quon voudra évaluer son effet sur la concurrence. Finalement, en rendant des décisions sur des allégations de pratiques abusives, le Tribunal peut faire les délicats compromis qui peuvent être nécessaires pour sassurer quil est donné suite aux différentes dimensions de la clause dobjet apparaissant dans la Loi. Le Tribunal aura la tâche difficile dévaluer lefficacité économique et de décider dans quelle mesure des aspects autres que lefficacité économique doivent être pris en compte dans le contexte de cas particuliers.
Lapplication de larticle 79 aux pratiques anticoncurrentielles en matière de prix nest pas sans inconvénients. En raison de son critère de la puissance commerciale et des effets sur la concurrence, larticle 79 est beaucoup moins prévisible et sûr que les dispositions actuelles en matière de discrimination par les prix et de maintien des prix. Étant donné lincertitude qui entoure actuellement la disposition sur les prix déviction, on aurait cependant peu à perdre si lon appliquait larticle 79 aux pratiques déviction. Ce manque de prévisibilité sera compensé dans un nombre assez élevé de cas par lapplication de la règle elle-même de la puissance commerciale puisque larticle 79 ne sapplique pas aux pratiques du grand nombre dentreprises dépourvues de puissance commerciale.
Plusieurs questions se posent, par ailleurs, lorsquon envisage dappliquer larticle 79 aux prix anticoncurrentiels. Certains commentateurs se sont demandé si la disposition peut être appliquée facilement à des agissements anticoncurrentiels dans le contexte de relations verticales, telles le maintien des prix et la discrimination par les prix255. Dans la discrimination par les prix et le maintien des prix, tout effet anticoncurrentiel se manifestera probablement sur un marché en aval du marché dans lequel évolue lentreprise dominante. Larticle 79 ne dit pas cependant que les agissements anticoncurrentiels de lentreprise dominante doivent réduire la concurrence sur le marché même où elle est dominante256. Par conséquent, la réduction de la concurrence sur le marché où vend quelquun qui achète à lentreprise dominante pourrait être prise en compte.
Bien que, selon la liste des agissements anticoncurrentiels apparaissant à larticle 78, les agissements anticoncurrentiels verticaux ne sont pas la préoccupation première de larticle 79.
Cet article pourrait sappliquer à des prix anticoncurrentiels en contexte vertical, mais il faudrait pour cela régler certaines questions dinterprétation avant que lon puisse dire avec assurance que larticle 79 serait un instrument efficace. Par exemple, quel serait le niveau nécessaire de part de marché pour quil y ait puissance commerciale? Serait-ce les 50 pour cent mentionnés dans des affaires antérieures dabus de position dominante, les 35 pour cent mentionnés dans les lignes directrices sur les prix déviction, ou quelque autre pourcentage? Les facteurs déterminants de la puissance commerciale sont-ils les mêmes?
Plus précisément, il faudrait que le Tribunal élabore un cadre analytique permettant de dire à quel moment la discrimination par les prix et le maintien des prix sont des agissements anticoncurrentiels. Le Tribunal serait libre de le faire sans les contraintes imposées par les dispositions pénales actuelles, mais lanalyse économique de la partie I montre que cet exercice ne va pas de soi. Si le Tribunal devait étudier la nécessité pour les marchands dêtre à labri de toute coercition sur le marché lorsque de telles considérations sopposent aux considérations économiques defficacité, sa tâche deviendrait encore plus ardue.
Lexamen de leffet sur la concurrence en présence de prix anticoncurrentiels en contexte vertical exige aussi une certaine réflexion. Dans