La présente partie du rapport renferme une description de lapplication, par le Bureau de la concurrence, des dispositions de la Loi sur la concurrence relatives aux pratiques anticoncurrentielles en matière de prix. On y donne un bref aperçu de la façon dont le Bureau traite les plaintes, puis un profil statistique de lexpérience du Bureau en matière dapplication de la loi. Le profil comprend des statistiques détaillées concernant toutes les plaintes traitées par le Bureau pendant une période de cinq ans débutant le 1er avril 1994 et prenant fin le 31 mars 1999 (la « période dexamen »)260 et ayant trait à la discrimination par les prix, aux prix déviction ou au maintien des prix. Le lecteur y trouvera également des observations découlant dentrevues détaillées menées par les auteurs auprès du personnel du Bureau et de certains intervenants choisis. Enfin, on évalue à la lumière de ces statistiques les critères dapplication de la loi adoptés par le Bureau et lon tire certaines conclusions concernant lefficacité des activités dapplication du Bureau.
Les plaintes que reçoit le Bureau de la concurrence lui sont transmises par le Centre des renseignements du Bureau sous diverses formes, soit par téléphone, par lettre adressée au Bureau ou par courrier électronique via le site Wb du Bureau. Lorsque le Centre des renseignements reçoit une plainte qui pourrait avoir un rapport quelconque avec la Loi, celle-ci est entrée dans le système informatique de classement du Bureau (appelé le « dépisteur ») et elle est soumise à lune des directions du Bureau, qui la confie aux soins dun agent de commerce. Les plaintes en matière de prix sont traitées soit par la Direction des affaires criminelles, soit par la Direction des affaires civiles.
Il est également fréquent que des députés, des ministres ou des responsables dautres directions de ladministration publique transmettent au Bureau des plaintes qui leur ont été soumises. En vertu de la Loi sur la concurrence, le commissaire peut ouvrir de façon autonome une enquête lorsquun problème a retenu son attention. Enfin, il existe une procédure officielle prévue à larticle 9 de la Loi en vertu duquel six (6) personnes résidant au Canada peuvent déposer une plainte auprès du Bureau. En cas de recours à cette procédure, le commissaire est tenu douvrir une enquête officielle.
Les agents de commerce du Bureau sont chargés deffectuer une évaluation préliminaire de chaque plainte reçue. En général, lagent commence par communiquer avec le plaignant, puis recueille et analyse linformation ayant trait à la plainte. Lorsque lagent de commerce responsable détermine que le fondement de la plainte ne justifie pas de poursuites en vertu de la Loi, il peut clore lexamen. Si, au terme dune évaluation préliminaire, il appert à lagent et à son supérieur quil y a matière à un examen plus approfondi, la plainte devient un « projet » et les travaux se poursuivent. On procède notamment à lapplication des critères de sélection des dossiers établis par le Bureau, à la cueillette dinformation plus complète et à la détermination et à lévaluation de la solidité de la preuve. Dans certains cas, on peut demander lopinion de la Direction de léconomie et des affaires internationales soit sur les preuves économiques requises, soit sur la façon délaborer une théorie économique du cas. On peut également demander conseil au ministère de la Justice concernant certains points de droit.
À la lumière des résultats de lapplication des critères de sélection des dossiers et de cette analyse plus approfondie, on décide sil est justifié de passer à létape suivante, soit louverture dune enquête par le commissaire. Le cas échéant, ce dernier peut exercer ses pouvoirs denquête officiels, y compris demander une ordonnance obligeant une personne à déposer sous serment261 ou un mandat autorisant la perquisition et la saisie de documents262. En général, cest à létape de lenquête quune équipe est mise sur pied afin de donner suite à la plainte, mais il arrive souvent quelle soit formée plus tôt.
Comme mentionné, une enquête doit être ouverte lorsquune plainte est déposée par six résidents. Le commissaire peut ouvrir une enquête dans dautres cas, lorsquil a des motifs raisonnables de croire quune infraction a été ou est sur le point dêtre commise ou encore quil existe pour le Tribunal des motifs de rendre une ordonnance en vertu de lune des dispositions de la partie civile de la Loi263. Le ministre dIndustrie Canada peut également ordonner au commissaire de déterminer au moyen dune enquête si lun de ces faits existe264.
À toute étape dune enquête, le commissaire peut saisir le procureur général du Canada dune affaire afin quil détermine si une infraction a été commise en vertu de la Loi265. Le procureur général doit alors décider dintenter ou non des poursuites266. En cas de plainte en vertu des dispositions civiles, le commissaire peut demander la prise de mesures correctives au Tribunal267.
Il se peut également quà nimporte quelle étape, lenquête sur une plainte soit close ou quun autre instrument de règlement soit employé. Lautre instrument de règlement peut prendre plusieurs formes, depuis la simple visite dinformation par le personnel du Bureau afin dexpliquer la Loi jusquà des engagements officiels surveillés par le Bureau et des ordonnances dinterdiction par consentement. Si une enquête a été ouverte, seul le commissaire peut y mettre fin, dans lequel cas il doit présenter au ministre dIndustrie Canada un rapport renfermant linformation obtenue et le motif justifiant larrêt de lenquête et informer les plaignants des motifs de la décision de mettre fin à lenquête268. Si aucune enquête na été ouverte, le Bureau peut décider de terminer lexamen ou davoir recours à un autre instrument de règlement à nimporte quelle étape.
Les tableaux qui suivent présentent un profil de la façon dont toutes les plaintes reçues et résolues pendant la période dexamen ont été traitées. Avec laide du personnel du Bureau, on a relevé tous les documents électroniques dans le système de dépistage du Bureau ainsi que tous les dossiers physiques ayant trait aux plaintes déposées et classées pendant la période dexamen qui ont été examinées en vertu des principales dispositions pénales ayant trait à la discrimination par les prix, aux prix déviction et au maintien des prix (articles 50 et 61) et toutes les plaintes ayant trait à létablissement des prix traitées en application de larticle 79, disposition concernant labus de position dominante. Le profil repose sur notre examen de lensemble des documents électroniques pertinents et des dossiers physiques datant de la période dexamen.
Aperçu de lapplication de la Loi pendant la période dexamen -- toutes les plaintes concernant les pratiques en matière de prix
| Discrimination par les prix |
Prix d'éviction |
Maintien des prix |
TOTAL |
|
| Plaintes**(y compris les projets) |
88 (9 %) |
382 (41 %) |
461 (50 %) |
931 (100 %) |
| Projets |
13 (20 %) |
27 (40 %) |
26 (40 %) |
66 (100 %) |
| Enquêtes |
5 (26 %) |
7 (37 %) |
7 (37 %) |
19 (100 %) |
| Procédures officielles d'application |
0 |
0 |
3 (100 %) |
3 (100 %) |
| Autres instruments de règlement |
4 (4 %) |
9 (10 %) |
77 (86 %) |
90 (100 %) |
Même à ce niveau de regroupement, on peut formuler certaines observations concernant les activités de mise en application du Bureau pendant la période dexamen. Mentionnons avant tout que très peu de dossiers ont fait lobjet de lexamen plus approfondi caractérisant létape du projet. Moins dun tiers seulement des plaintes devenues projets ont donné lieu à louverture dune enquête, et les procédures officielles dapplication ont été extrêmement rares. Par contre, le recours à un autre instrument de règlement a donné satisfaction pour environ 10 pour cent des plaintes. La plupart des plaintes (88 pour cent) ont été réglées par les agents de commerce et leur supérieur. Le rôle critique joué par les agents de commerce montre combien il importe que ces derniers soient dotés doutils appropriés pour établir une distinction entre les plaintes qui sont fondées et celles qui ne le sont pas.
La pratique anticoncurrentielle en matière de prix qui fait le plus souvent lobjet de plaintes est le maintien des prix, suivi dassez près par le prix déviction. Le maintien des prix est également la pratique qui justifie probablement le plus lexercice par le Bureau de ses pouvoirs officiels dapplication de la loi, quoique le nombre doccasions où il la fait était très faible, même dans les cas de maintien des prix.
En ce qui a trait au maintien des prix, le rare exercice des pouvoirs officiels de mise en application pendant la période dexamen témoigne dun changement de taille dans la politique dapplication par rapport aux années antérieures à cette période. Selon létude de Stanbury, le nombre de procédures officielles dapplication intentées en raison du maintien des prix a atteint le chiffre record de 58 entre 1981 et 1985, passant à 38 entre 1986 et 1990 et à 10 entre 1991 et 1995. Comme nous le voyons plus en détail ci-dessous, le recours à dautres instruments de règlement a supplanté dans une large mesure les procédures officielles dapplication269.
Contrairement au maintien des prix, le nombre de procédures officielles dapplication dans les cas de discrimination par les prix et de prix déviction na jamais été important. Et le fait quaucune poursuite na été intentée pendant la période dexamen concorde avec les activités antérieures dapplication de la loi270. De plus, contrairement aux plaintes portant sur le maintien des prix, la proportion de plaintes faisant état de discrimination par les prix et de prix déviction résolues au moyen dun autre instrument de règlement des dossiers pendant la période dexamen a été très petite.
Malgré que la discrimination par les prix telle quelle est décrite à la partie I soit fort répandue, le nombre de plaintes relatives à cette pratique est relativement faible par rapport au total. Il existe peut- être plusieurs raisons à cela. Les lignes directrices sur la discrimination par les prix sont très précises concernant le mode dinterprétation par le Bureau de la disposition relative à la discrimination par les prix, lalinéa 50(1)a) et, à la lumière de ce degré élevé de prévisibilité, les entreprises peuvent mettre en uvre avec succès des programmes de conformité. Certaines organisations industrielles interrogées pour les besoins de la présente étude ont laissé entendre quelles arrivaient à faire respecter la disposition en question en informant de ses prescriptions les entreprises avec lesquelles elles font affaires. Par conséquent, il faut être prudent lorsquon conclut que la disposition est inefficace simplement en raison du nombre relativement peu élevé de plaintes.
Les statistiques sur la discrimination par les prix présentent une autre caractéristique intéressante : sur le petit nombre de plaintes, il semble y avoir un nombre exagérément élevé de projets et denquêtes. Cette anomalie apparente sexplique peut-être en partie par le fait que les cinq plaintes pour lesquelles une enquête a été ouverte ont été déposées dans le cadre de la procédure de dépôt par six personnes résidant au Canada décrite précédemment, en vertu de laquelle le commissaire est tenu douvrir une enquête.
Résolution des plaintes pour discrimination par les prix pendant la période dexamen*
| Résolution des plaintes |
Plaintes au civil |
Plaintes au criminel |
TOTAL |
|||
| Plaintes |
Projets |
Plaintes |
Projets |
|||
| Enquêtes |
- |
- |
1 |
4 |
5 |
|
| Procédures d'application |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Autres instruments de règlement |
- |
1 |
1 |
2 |
4 |
|
| Classées (Total) |
3 |
5 |
71 |
5 |
84 |
|
| M O T I F |
Retrait |
- |
1 |
17 |
2 |
21 |
Manque d'information |
1 |
- |
4 |
1 |
6 |
|
Pas de rapport avec la Loi |
- |
- |
4 |
- |
4 |
|
Non-respect des prescriptions de la Loi |
1 |
3 |
39 |
3 |
46 |
|
Autres** |
1 |
1 |
7 |
- |
9 |
|
Résolution des plaintes pour prix déviction pendant la période dexamen*
| Résolution des plaintes |
Plaintes au civil |
Plaintes au criminel |
TOTAL |
|||
| Plaintes |
Projets |
Plaintes |
Projets |
|||
| Enquêtes |
- |
2 |
- |
4 |
6 |
|
| Procédures d'application |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Autres instruments de règlement |
3 |
1 |
3 |
2 |
9 |
|
| Classées (Total) |
23 |
12 |
324** |
12 |
371 |
|
| M O T I F |
Retrait |
4 |
5 |
84 |
4 |
103 |
Manque d'information |
2 |
2 |
48 |
1 |
52 |
|
Pas de rapport avec la Loi |
2 |
- |
19 |
- |
21 |
|
Non-respect des prescriptions de la Loi |
13 |
5 |
200 |
7 |
225 |
|
Autres*** |
2 |
- |
57 |
- |
59 |
|
Résolution des plaintes pour maintien des prix (y compris le refus de fournir) pendant la période dexamen*
| Résolution des plaintes |
Plaintes au civil |
Plaintes au criminel |
TOTAL |
|||
| Plaintes |
Projets |
Plaintes |
Projets |
|||
| Enquêtes |
- |
- |
- |
7 |
7 |
|
| Procédures d'application |
- |
- |
- |
3 |
3 |
|
| Autres instruments de règlement |
1 |
- |
69 |
7 |
77 |
|
| Classées (Total) |
19 |
- |
344** |
18 |
381 |
|
| M O T I F |
Retrait |
3 |
- |
90 |
5 |
98 |
Manque d'information |
4 |
- |
121 |
2 |
127 |
|
Pas de rapport avec la Loi |
8 |
- |
93 |
- |
101 |
|
Non-respect des prescriptions de la Loi |
- |
- |
5 |
7 |
12 |
|
Autres*** |
4 |
- |
41 |
4 |
49 |
|
On peut formuler plusieurs observations concernant cette ventilation plus détaillée des affaires ayant trait aux pratiques en matière de prix. La Direction des affaires civiles traite relativement peu de dossiers ayant trait aux pratiques en matière de prix, et cela est particulièrement vrai dans le cas du maintien des prix. Cette constatation va dans le sens des commentaires de la plupart des agents, qui ont indiqué que les dossiers relatifs aux pratiques en matière de prix étaient probablement soumis au préalable à la Direction des affaires criminelles, sauf sil y avait des indications claires que le contrevenant occupe une position dominante et quil sest livré à dautres agissements anticoncurrentiels. Comme on la indiqué à la partie II, on pourrait invoquer larticle 79 pour les pratiques en matière de prix, ce qui ne fut pas souvent le cas pendant la période dexamen si lon examine les plaintes traitées pendant cette période, peut-être en raison de lincertitude concernant le mode dapplication exact de la disposition sur labus. Il se peut également tout simplement que dans la plupart des plaintes relatives aux pratiques en matière de prix, lallégation ne mettait pas en cause une entreprise dominante.
Si lon élimine les plaintes qui ont été retirées, qui navaient pas trait aux dispositions de la Loi ou pour lesquelles trop peu dinformation était fournie, on peut se faire une idée du nombre de dossiers rejetés pour absence de fondement pendant la période dexamen : discrimination par les prix - 55 sur 84, prix déviction - 284 sur 371 et maintien des prix - 61 sur 381. Même ces chiffres sont peut-être gonflés puisquils incluent tous les dossiers de la catégorie « autres ». Pour la plupart de ces dossiers, il na pas été possible de déterminer lissue de la plainte à partir des documents du Bureau. Quoi quil en soit, nul doute que dans quelques dossiers au moins, on a conclu que le fondement de la plainte nétait pas suffisant pour quon y donne suite. Lune des caractéristiques frappantes de ces chiffres a trait au petit nombre de dossiers se rapportant au maintien des prix qui ont été rejetés pour absence de fondement. Cette situation sexplique peut-être en partie par le fait quun grand nombre de ces dossiers ont été jugés sans rapport avec les dispositions de la Loi (101 sur 381), comparativement aux cas de discrimination par les prix (4 sur 84) et aux cas de prix déviction (21 sur 371), où la plupart des dossiers clos lont été pour absence de fondement. La différence reflète peut-être les exigences très particulières inhérentes au maintien des prix par rapport aux exigences relatives aux prix déviction énoncées dans les lignes directrices sur les prix déviction. Les allégations concernant la puissance commerciale et les comparaisons entre le prix et le coût sont presque toujours contestables, tandis quune évaluation de lexistence éventuelle déléments de maintien des prix est relativement simple. On ne peut expliquer de cette façon les différences dans les statistiques concernant la discrimination par les prix et le maintien des prix car les éléments de la discrimination par les prix sont relativement particuliers également.
Plaintes et projets par secteur pendant la période dexamen*
| Secteur |
Pourcentage de l'ensemble des plaintes |
Pourcentage de l'ensemble des projets |
| Essence |
16,7 % |
7,5 % |
| Produits d'épicerie |
1,5 % |
9,1 % |
| Béton |
1,1 % |
3 % |
| Télécommunications |
2,9 % |
18 % |
| Déchets |
2,5 % |
9,1 % |
| Autres |
75,3 % |
53,3 %** |
Comme lillustre le tableau ci-dessus, les plaintes émanent dun large éventail de secteurs. À lexception notable du secteur de lessence, aucun secteur ne semble être à lui seul à lorigine dun nombre disproportionné de plaintes. Lorsquon examine la fréquence des projets par secteur, on constate toutefois que dans certains secteurs, les préoccupations sont telles quun grand nombre de dossiers sont devenus des projets. Regroupés, les secteurs de lessence, des produits dépicerie, des télécommunications et des déchets sont à lorigine de près de la moitié de lensemble des projets du Bureau ayant trait aux pratiques en matière de prix. Il convient également de souligner que bien que lessence fasse lobjet dun grand nombre de plaintes, celles-ci ne parviennent pas au stade de projet, alors que les produits dépicerie, les télécommunications et les déchets font tous plus souvent lobjet des enquêtes les plus approfondies271 applicables aux projets.
On peut formuler plusieurs autres observations à la lumière de lexamen des dossiers des projets et des entrevues avec le personnel du Bureau. Le Bureau na pas essayé de mettre sur pied une équipe spécialisée pour traiter les plaintes relatives aux pratiques en matière de prix, sauf dans le domaine du maintien des prix, où un agent de commerce sest spécialisé et a souvent recours avec succès à dautres instruments de règlement.
Certains agents ont acquis une vaste expérience dans des secteurs où les préoccupations concernant les problèmes de prix semblent endémiques, par exemple le secteur de lessence, des télécommunications et des déchets. Les agents possédant un savoir-faire propre au secteur sont reconnus pour leur expérience et leur perspicacité, le Bureau a ainsi tendance à faire appel à eux lorsquil reçoit de nouvelles plaintes dans leurs domaines. On observe également une collaboration accrue entre les directions dans le but de mettre à profit ce savoir-faire, non seulement entre la Direction des affaires criminelles et la Direction des affaires civiles, mais également entre ces directions et la Direction des fusionnements. Cette collaboration peut prendre la forme dune mise en commun de linformation, de consultations, voire même de détachements temporaires de personnel. Jusquà présent, cette mise en commun du savoir-faire na pas été institutionnalisée à grande échelle, même si plusieurs agents de commerce ont été chargés officiellement du traitement du volume élevé de plaintes concernant lessence, dont la plupart ont trait aux pratiques en matière de prix.
Enfin, tous les agents de la Direction des affaires criminelles interrogés ont indiqué quils appliquaient à la lettre les lignes directrices sur les prix déviction et les lignes directrices sur la discrimination par les prix lorsquils analysaient les dossiers. Lexamen des dossiers du dépisteur et des dossiers reliés à des projets a confirmé leurs dires. En fait, même dans le cas des pratiques en matière de prix traitées en vertu de larticle 79, où la plainte avait trait à la pratique déviction, les lignes directrices sur les prix déviction éclairaient souvent lapplication du cadre législatif.
La Direction des affaires criminelles et la Direction des affaires civiles ainsi que dautres directions du Bureau ont adopté des critères de sélection des dossiers afin dassurer lévaluation systématique des priorités concurrentes et lallocation efficace des ressources au sein de chaque direction. Depuis 1996, dans le but de créer un système visant à faciliter lévaluation de priorités concurrentes entre les directions et dassurer lallocation efficace de toutes les ressources du Bureau, les critères employés dans chaque direction ont un tronc commun de facteurs identiques. Sous chaque facteur principal, chaque direction a recours à dautres facteurs en vue de tenir compte des aspects propres à ses activités. On attribue à chaque facteur une valeur numérique. Lorsquon applique les facteurs à un dossier particulier, on attribue une note en fonction de chaque facteur, reflétant son importance dans le cadre du dossier en question. La note totale permet dévaluer sil est souhaitable dintenter des procédures officielles dapplication. Le Bureau entreprend actuellement un examen afin de déterminer sil est possible et souhaitable dharmoniser davantage les critères de sélection des dossiers entre les directions.
Comme nous lavons mentionné précédemment, lapplication des critères, qui exige une analyse relativement complexe, seffectue lorsque le Bureau décide de faire dune plainte un projet et de la soumettre à un examen plus approfondi. En prenant cette décision, les résultats de lapplication des critères ne font pas lobjet dun suivi automatique. Les critères se veulent une aide à la prise de décisions de la gestion, et nont pas comme vocation de remplacer le pouvoir dappréciation de la gestion.
En cette période caractérisée par une baisse continue des ressources, il importe que toute organisation du gouvernement mette en place des systèmes qui laideront à mobiliser ses ressources plus efficacement afin de mener à bien son mandat272. Dans le cas du Bureau, ses responsabilités se sont accrues en raison de la déréglementation qui a intensifié lactivité des entreprises sur le marché privé ainsi quen raison des modifications majeures apportées à la Loi en 1986 et 1999. Par ailleurs, la réorganisation interne, y compris la création dune unité permanente responsable des modifications à la Loi, a réduit les ressources disponibles pour les activités de mise en application. Laccroissement de ses responsabilités na pas été accompagné dune forte augmentation du budget alloué au Bureau273. Face à laccroissement de ses responsabilités et à la réduction des ressources, le Bureau a établi des priorités dans ses activités dapplication qui sont reflétées dans ses critères de sélection des dossiers.
Aux fins de la présente étude, la question consiste à déterminer si les critères retenus sont adaptés à lapplication des dispositions de la Loi relatives aux pratiques anticoncurrentielles en matière de prix. Il sagit dun domaine détude restreint, qui ne nous permet pas de nous pencher sur lefficacité générale des critères ni sur limportance relative accordée aux pratiques en matière de prix par rapport à lapplication dautres dispositions de la Loi. Dans les sections qui suivent, nous décrivons en des termes généraux les critères de sélection des dossiers et leur application aux plaintes visant les pratiques anticoncurrentielles en matière de prix, puis nous faisons part de notre évaluation.
Laperçu qui suit des critères de sélection des dossiers employés par le Bureau décrit principalement les critères utilisés par la Direction des affaires criminelles qui sont particulièrement adaptés aux cas détablissement des prix. Cependant, les facteurs des critères de la Direction des affaires criminelles et de la Direction des affaires civiles sont en grande partie identiques, bien quils soient parfois classés dans des catégories différentes et quon leur accorde une valeur différente. Le tronc commun des critères de sélection des dossiers compte quatre catégories de facteurs :
Lincidence économique de la présumée activité anticoncurrentielle est examinée en fonction de plusieurs sous-catégories, dont les suivantes : quel est le volume déchanges commerciaux affecté, quelle est la puissance commerciale de la personne présumée responsable dagissements anticoncurrentiels (déterminé en fonction des parts du marché et des obstacles à lentrée); sattend-on à ce que les prix augmentent, de combien et quand; et depuis quand durent ces agissements. En vertu des critères des Affaires civiles, on tient compte de leffet sur tout aspect de la concurrence, et non pas simplement de leffet sur les prix.
En ce qui concerne les considérations relatives à lapplication de la Loi, là encore plusieurs sous- catégories de facteurs ont été prises en compte. La seule pratique en matière de prix abordée dans la présente étude qui se voit accorder la priorité dapplication en vertu des critères des Affaires criminelles est le maintien horizontal de prix. En vertu des critères des Affaires civiles, labus de position dominante constitue une priorité, quoique, comme nous lavons mentionné, les pratiques en matière de prix ne sont habituellement pas traitées en application de larticle 79. Plusieurs autres facteurs militent en faveur de procédures officielles dapplication, à savoir 1) leffet dissuasif dune mesure dapplication, 2) la valeur jurisprudentielle dun précédent dossier, 3) le fait que le présumé contrevenant se soit déjà livré à des agissements anticoncurrentiels, 4) le fait que le comportement soit caché et 5) la portée géographique de linfraction. Toutefois, dans une catégorie distincte, un dossier se voit également attribuer des points si laffaire peut être résolue à laide dun autre instrument de règlement. Enfin, la « sensibilité du public », cest-à-dire la possibilité que le dossier attire suffisamment lattention du public, donne également lieu à une note plus élevée.
La troisième catégorie de critères des Affaires criminelles, la solidité du dossier, se rapporte à des infractions particulières. Dans tous les cas, la solidité des preuves documentaires et des témoignages est évaluée. Pour les pratiques déviction, les seuls éléments des critères sont 1) la puissance commerciale du présumé prédateur, évaluée daprès les parts du marché, leur stabilité au fil du temps, les obstacles à lentrée et lexistence dautres concurrents importants, 2) des prix inférieurs au coût variable moyen et 3) lexistence dune politique de bas prix. Dans le cas du maintien des prix, lanalyse est bien plus simple et reflète le degré de clarté de la loi. Le seul élément, cest la preuve quil y a eu tentative de maintenir les prix par « entente, menace, promesse ou autres moyens », ou refus de fournir en raison des bas prix pratiqués. On ne fait aucune allusion à la discrimination par les prix, bien que les documents du Bureau indiquent que les critères de sélection des dossiers sappliquent aux cas de discrimination par les prix. Les critères des Affaires civiles sintéressent uniquement aux chances de réussite dun dossier.
Les considérations relatives à la gestion, soit la quatrième catégorie, portent sur les ressources financières et le temps consacrés par le personnel pour aboutir à lissue recherchée. Plus le dossier risque de prendre du temps, plus il nécessitera des ressources humaines et financières et plus sa note à légard de ce facteur sera basse. Lurgence daller de lavant avec le dossier entraîne une note plus élevée.
Il ressort clairement des entrevues menées pour les besoins de létude que les critères de sélection des dossiers servent de guide à la prise de décisions de la gestion, mais ne la remplacent pas. Souvent, on a laissé entendre que si la plainte était jugée suffisamment fondée, on pouvait aller de lavant, malgré la faible note obtenue. On a également laissé entendre que les critères étaient des plus importants dans la situation rare où plusieurs plaintes se présentent en même temps et que les ressources limitées ne permettent pas au Bureau de donner suite à toutes. Par conséquent, bien que, comme nous lavons indiqué précédemment, il existe plusieurs aspects des critères de sélection des dossiers susceptibles de donner lieu à des notes peu élevées lorsquils sont appliqués aux pratiques en matière de prix, il semble quils nempêcheraient pas nécessairement daller de lavant si la plainte est dûment fondée.
Laspect le plus évident des critères de sélection des dossiers qui irait à lencontre de notes élevées dans les cas de plaintes visant les pratiques en matière de prix contrairement à dautres sortes de dossiers est que la seule pratique de prix abordée dans la présente étude et qualifiée de prioritaire au chapitre de lapplication est le maintien horizontal de prix. Dautres aspects des critères de sélection des dossiers sembleraient avoir des effets différents sur lévolution de la plainte en fonction de la nature de laffaire.
En ce qui concerne la puissance commerciale, il est logique que de nombreuses plaintes ayant trait à la discrimination par les prix et au maintien des prix dont le fondement repose sur les dispositions de la loi ne se voient pas attribuer une note favorable étant donné que la puissance commerciale nest pas un élément requis pour ces infractions en vertu de la Loi. Or, selon lanalyse économique de la partie I, la puissance commerciale est une condition nécessaire pour que la plupart des pratiques de discrimination par les prix et de maintien des prix soient anticoncurrentielles. Ainsi, la puissance commerciale constitue un aspect pertinent. Néanmoins, son application crée un écart entre ce que la loi prévoit et ce que le Bureau fait, ce qui ne se produit pas lorsque la puissance commerciale est expressément identifiée comme un élément du comportement réglementé. En ce qui concerne les pratiques déviction, il nexiste aucun critère législatif, mais limposition de la puissance commerciale comme critère dapplication est conforme aux lignes directrices sur les prix déviction. La puissance commerciale est un élément obligatoire en vertu de la disposition sur labus.
La portée géographique constitue un autre facteur des critères des Affaires criminelles quon ne retrouvera pas souvent dans les cas de discrimination par les prix ou de maintien des prix, étant donné que, selon notre examen des documents du Bureau, bon nombre des plaintes mettaient en cause un seul fournisseur et un seul client. Selon notre examen, ce facteur nintervient guère dans les cas de prix déviction, dont la plupart concernent des marchés locaux. La portée géographique noccupe donc pas une place à part dans les critères des Affaires civiles.
Daprès le profil statistique ci-dessus, les chances de réussite lors du recours à un autre instrument de règlement sont élevées dans les cas de maintien des prix, mais relativement faibles dans les cas de discrimination par les prix et de prix déviction. Cette solution semble avoir un effet ambigu selon les critères de sélection des dossiers. Les dossiers obtiennent une note plus élevée si une poursuite ou une demande auprès du Tribunal est jugée nécessaire daprès les antécédents du contrevenant et la nécessité dune dissuasion, en dautres termes lorsquun autre instrument de règlement nest pas possible. Par ailleurs, si un autre instrument de règlement savère une stratégie raisonnable, des points sont également accordés. Les chances quun autre instrument de règlement porte fruit donneraient également lieu à une note plus positive selon le critère « considérations relatives à la gestion », tandis que les affaires contestées portées devant la justice ou entraînant une demande au Tribunal obtiendraient de très mauvaises notes. En somme, compte tenu de limportance accordée aux considérations de la gestion, il semble que les cas qui peuvent être résolus par un autre instrument de règlement obtiendront probablement une note plus élevée que les dossiers qui ne le sont pas, ce qui semblerait favoriser systématiquement les plaintes relatives au maintien des prix et défavoriser celles qui concernent des pratiques déviction, où les seules possibilités dapplication sont un procès qui traînera en longueur ou une requête auprès du Tribunal, solutions qui risquent de drainer fortement les ressources financières et humaines du Bureau et nécessiteront lembauche dexperts de lextérieur. Leffet sur la discrimination par les prix est moins clair. On sattendrait à ce que des poursuites ou une demande auprès du Tribunal relativement à une allégation de discrimination par les prix soient plus simples et donc plus rapides et moins onéreuses. Par ailleurs, les statistiques sur la résolution des plaintes relatives à la discrimination par les prix au moyen dun autre instrument de règlement indiquent que les chances de régler ces dossiers de cette façon sont faibles.
Il semble très difficile dobserver des changements de prix dans les cas de discrimination par les prix et de maintien des prix puisque ces pratiques ne peuvent nuire quà une seule personne sur le marché. Par contre, en cas de pratiques déviction, selon linterprétation du Bureau, leffet sur les prix est au cur de lanalyse. Si lon étudie dautres effets anticoncurrentiels, les critères des Affaires civiles sont plus permissifs à cet égard.
En ce qui concerne la catégorie solidité du dossier, les plaintes relatives au maintien des prix font lobjet dune évaluation très favorable ou très peu favorable, selon que les preuves concernant des éléments très précis seront présentes ou non. En revanche, la solidité des preuves dans un cas de prix déviction donne rarement lieu à une évaluation très favorable. Les éléments sont toujours difficiles à évaluer et bien moins difficiles à prouver. Par ailleurs, il nest pas possible détayer lévaluation dune plainte faisant état de prix déviction à laide dune preuve dintention déliminer un concurrent ou de réduire sensiblement la concurrence. Seules comptent la preuve concernant les deux aspects du critère en deux étapes et lexistence dune politique. En fait, les critères de sélection des dossiers sont plus rigoureux que les lignes directrices sur les prix déviction à cet égard car ils permettent uniquement la prise en compte de létablissement de prix inférieurs au coût variable moyen. On ne peut formuler de commentaire sur lapplication de ce facteur à la discrimination par les prix car celle- ci nest pas mentionnée.
Enfin, les critères de sélection des dossiers accordent plus de valeur aux dossiers ayant une grande incidence économique. Non seulement on détermine clairement le volume daffaires touché, mais on tient également compte de lenvergure géographique dun marché, qui donne une indication de lincidence économique. Par ailleurs, la puissance commerciale et la sensibilité du public peuvent dénoter limportance économique. Ainsi, on risque moins de donner suite aux dossiers valables en vertu des dispositions de la Loi si leur incidence économique est moindre.
Laccent mis sur lincidence économique dun comportement anticoncurrentiel dans les critères de sélection des dossiers limite-t-il laccès des petites entreprises à une mesure corrective? La réponse dépendra des circonstances. Une petite entreprise lésée par des agissements anticoncurrentiels peut être présente sur un vaste marché et, dans la mesure où un comportement est généralisé ou adopté par une entreprise dominante, la taille de la victime plaignante ne constituera pas un obstacle. Par ailleurs, le fait que plusieurs plaintes soient déposées relativement au même comportement augmentera les chances que le Bureau y donne suite.
Dans la mesure où les critères ont tendance à limiter laccès des petites entreprises à un recours en cour ou devant le Tribunal, il est possible dobtenir dautres types de mesures correctives. En particulier lorsque de faibles volumes daffaires sont en jeu, le Bureau sest efforcé davoir recours à un autre instrument de règlement, prenant la forme de visites chez le présumé contrevenant afin de linformer des dispositions de la Loi ou encore dune forme dintervention plus officielle reposant sur des engagements envers le Bureau et une surveillance. Le commissaire a favorisé une série de stratégies de résolution des plaintes afin doffrir un recours plus rapide et plus économique. Comme lindiquent les statistiques que nous avons présentées, ces stratégies ont remporté un franc succès en cas de plaintes sur le maintien des prix, mais ont été bien moins fructueuses en cas de discrimination par les prix et de prix déviction. Enfin, notre examen des documents des projets a mis en lumière le temps et les efforts importants consacrés par les agents du Bureau aux plaintes où le volume daffaires en jeu était relativement modeste mais qui soulevait une réelle question de fond, ce qui donne à penser que les plaintes des petites entreprises sont prises au sérieux.
En somme, les critères de sélection des dossiers incluent des facteurs qui auront tendance à augmenter et à réduire la note attribuée aux plaintes concernant les pratiques en matière de prix, en fonction du comportement anticoncurrentiel particulier en cause. Ceci est inévitable dans lapplication de tout critère général à une série de comportements différents.
En ce qui concerne les cas de discrimination par les prix et de maintien vertical des prix, la faible priorité accordée à lapplication et limportance conférée à lincidence économique de la conduite anticoncurrentielle selon les critères de sélection des dossiers peuvent donner lieu à des notes plus faibles. Dans le cas du maintien des prix, cet effet négatif sera peut-être grandement compensé par la probabilité du recours à un autre instrument de règlement, ce qui améliorera la note et permettra de résoudre la plainte dune autre façon que par des poursuites. Par ailleurs, les plaintes dûment fondées ayant trait au maintien des prix obtiendront probablement une meilleure note en fonction du critère relié à la solidité du dossier.
En ce qui concerne les plaintes relatives aux prix déviction, plusieurs caractéristiques des critères des Affaires criminelles risquent de réduire les notes dans la plupart des cas. Tout comme dans le cas des plaintes ayant trait au maintien des prix et à la discrimination par les prix, les cas de prix déviction ne constituent pas non plus une priorité et concernent le plus souvent des marchés locaux où le volume daffaires peut être faible. Ces dossiers ne se prêtant peu à un autre instrument de règlement, la seule solution qui soffre prendra probablement la forme de longues poursuites, ce qui leur conférera une mauvaise note pour ce qui est du critère de la considération relative à la gestion. Compte tenu des difficultés danalyse et de preuve liées à la satisfaction du critère en deux étapes, de la comparaison restrictive entre le coût et le prix et du manque de reconnaissance de la preuve dintention, les cas se rapportant à des prix déviction ne risquent guère dobtenir une bonne note relativement au critère concernant la solidité du dossier.
Les critères des Affaires civiles, qui sont plus souples et ouverts, peuvent ne pas avoir les mêmes effets restrictifs pour ce qui est des plaintes relatives aux prix déviction car la catégorie reliée à la solidité du dossier joue un rôle moins important que dans les cas de discrimination par les prix et de maintien des prix étant donné que lon tient compte dun plus vaste concept deffet anticoncurrentiel. Néanmoins, la structure globale des critères des Affaires civiles est identique à celle des critères des Affaires criminelles et aucune priorité particulière nest accordée aux cas se rapportant aux pratiques en matière de prix. Par conséquent, il nexiste aucune raison de sattendre à des résultats fort différents dans lapplication des critères des Affaires civiles à ces cas.
Le profil statistique de lactivité relative à lapplication de la loi par le Bureau tend à étayer la conclusion selon laquelle lapplication des critères de sélection des dossiers aux plaintes relatives aux pratiques en matière de prix aura probablement pour résultat quun nombre peu élevé de dossiers feront lobjet de mesures dapplication. Toutefois, ceci peut poser un problème selon plusieurs autres considérations : 1) lapplication des critères de sélection des dossiers et des lignes directrices pour lapplication de la loi du Bureau a-t-elle des chances de donner lieu à des décisions claires en matière dapplication en fonction des considérations énoncées à la partie I? 2) une faible activité dapplication convient-elle étant donné les autres utilisations des ressources du Bureau? 3) les critères entraîneront- ils suffisamment de mesures dapplication?
Si lapplication des critères de sélection des dossiers et des lignes directrices pour lapplication de la loi du Bureau a de bonnes chances de donner lieu à des décisions judicieuses, conformes à lanalyse économique que renferme la partie I, dans ce cas, lexercice restreint des pouvoirs officiels de mise en application sera moins préoccupant. Les types de pratiques anticoncurrentielles en matière de prix sont abordées une à une.
Discrimination par les prix : En raison de la difficulté de présenter de solides arguments économiques à lencontre de la discrimination par les prix, le Bureau devrait adopter une approche prudente en matière dapplication. Lapproche dinterprétation adoptée dans les lignes directrices sur la discrimination par les prix reflète en général cette prudence. On interprète en des termes généraux les circonstances dans lesquelles limposition de prix différents à des clients différents devrait être permise. De même, les facteurs des critères de sélection des dossiers axés sur la gravité éventuelle de leffet anticoncurrentiel font état dune modération adéquate. Ni les lignes directrices ni les critères de sélection des dossiers ne donnent une analyse pleinement élaborée indiquant à partir de quand la discrimination par les prix est anticoncurrentielle. Comme on le montre à la partie I, une telle analyse est imprécise. Néanmoins, les critères de sélection des dossiers sont axés sur des considérations qui, selon notre analyse économique de la partie I, devraient être pertinentes : puissance commerciale, durée de lactivité et son effet anticoncurrentiel.
Prix déviction : Les lignes directrices sur les prix déviction présentent un cadre danalyse de la pratique déviction, qui est généralement conforme à la théorie économique. Cependant, son application pourrait donner lieu à une vue densemble plus étroite de la pratique déviction que ne le laisse entrevoir la théorie économique en raison de labsence relative de limportance accordée au comportement stratégique. Les éléments des critères de sélection des dossiers des Affaires criminelles se rapportant à la solidité du dossier ayant trait à des prix déviction ne font pas mieux que les lignes directrices sur les prix déviction et, en fait, restreignent lenquête. Par conséquent, certains dossiers qui respectent les dispositions des lignes directrices obtiennent une mauvaise note, ce qui soulève des préoccupations concernant leffet des critères sur la justesse de la prise de décisions en matière dapplication.
Maintien des prix : Les éléments des critères des Affaires criminelles ayant trait à la solidité des dossiers faisant état de pratique de maintien des prix reflètent la disposition de la Loi sur la concurrence, mais, ce faisant, ne tiennent pas compte des éventuelles justifications defficience. Les critères de sélection des dossiers exigent toutefois la prise en compte de la puissance commerciale et de leffet anticoncurrentiel, qui peuvent permettre la prise en compte des gains en efficience. Dans cette mesure, les critères semblent jeter les bases dune évaluation exacte du point de vue économique.
Notre examen a porté exclusivement sur les dispositions de la Loi sur la concurrence relatives aux pratiques en matière de prix. Par conséquent, il est impossible de se prononcer sur la pertinence des critères compte tenu des limites financières et des priorités concurrentes. Il aurait été nécessaire à cette fin de dresser la liste de toutes les activités du Bureau et dévaluer leur importance relative. Cependant, on peut se demander si les critères sont axés sur les aspects du comportement anticoncurrentiel qui révèlent lampleur des effets préjudiciables à la concurrence. En général, la réponse est affirmative. La puissance commerciale, le volume daffaires, létendue géographique et la sensibilité du public seront tous des indicateurs importants de la gravité de leffet des agissements anticoncurrentiels. Les critères reflètent également une certaine prise en compte de la flagrance du comportement anticoncurrentiel. Pour ce qui est de la politique dapplication, le fait que le comportement soit caché et que le contrevenant se soit déjà livré à des agissements anticoncurrentiels constitue un facteur donnant davantage de poids à lévaluation du dossier.
Compte tenu de notre incapacité à évaluer les priorités concurrentes au sein du Bureau, nous ne nous prononcerons pas sur la question de savoir si le nombre daffaires est suffisant. Cependant, on peut faire part de plusieurs observations. Selon les statistiques, peu de dossiers ont été traités jusquà ce quon parvienne à une forme de règlement, sauf au moyen dautres instruments de règlement dans le cas des plaintes visant le maintien des prix. Labsence relative de procédures officielles dapplication soulève plusieurs préoccupations concernant la clarté et, en fin de compte, lefficacité de la loi. Des procédures dapplication obligeraient les cours et les tribunaux à peaufiner progressivement la loi, en clarifiant son application et en soulignant la volonté du Bureau de lappliquer. Un nombre accru daffaires portées devant les tribunaux mettrait également au jour les lacunes de la loi, mais en fin de compte se révélerait bénéfique en favorisant la réforme de la loi. On peut espérer quune plus grande clarté engendrée par ladoption dans un plus grand nombre de cas de mesures dexécution susciterait un plus grand intérêt pour les actions privées en vertu de larticle 36. À ce jour, la possibilité de poursuites civiles pour infraction aux dispositions pénales a été peu exploitée274.
En labsence de procédures officielles dapplication, les efforts déployés par le Bureau pour clarifier son interprétation de la loi aux fins dapplication ont été extrêmement utiles. En effet, les lignes directrices comportent un avantage de taille par rapport à la jurisprudence. Elles peuvent être produites à un coût bien moindre et être rédigées de sorte à aborder des problèmes de manière plus générale que ne le fait une accumulation de décisions, dont chacune traite dune série particulière de faits uniquement et qui peuvent sappliquer de manière restreinte à dautres situations275. Grâce aux lignes directrices, les agents de commerce, qui sont chargés de létape critique de lévaluation préliminaire des dossiers, disposent des outils voulus pour prendre des décisions judicieuses et uniformes. En proposant une méthode dapplication claire, les lignes directrices facilitent peut-être le recours à dautres instruments de règlement et, plus généralement, réduiront le fardeau relié à la conformité des entreprises.
Cependant, ce genre dapproche a des limites en soi. Il importe de porter devant les tribunaux un nombre minimum daffaires si lon veut que le secteur privé considère les activités dapplication comme une menace crédible et soit incité à observer la loi. Cela ne veut pas dire pour autant que les énormes efforts déployés par le commissaire pour encourager la conformité volontaire à la loi soient mal orientés. Linvestissement dans linformation en général concernant la Loi sur la concurrence et son application, les campagnes dinformation ciblées, les avis consultatifs et les certificats de décision préalable concernant les fusionnements envisagés savèrent des stratégies utiles, en particulier dans un contexte de ressources limitées276. Cependant, à un certain point, des procédures officielles dapplication simposent pour montrer le sérieux du Bureau relativement à ses activités dapplication de la Loi et assurer lefficacité de ces stratégies de conformité volontaire.
Par ailleurs, les lignes directrices ne sont pas exécutoires pour le Bureau, les cours ou le Tribunal et ne sauraient se substituer aux actions privées en vertu de larticle 36. Bien quil soit à toutes fins pratiques improbable que des mesures dapplication soient prises relativement aux activités conformes aux lignes directrices du Bureau, il existe un risque résiduel dapplication qui nuit à leur fiabilité par rapport à la jurisprudence, lequel saggravera dans la mesure où les lignes directrices proposent des interprétations qui semblent en désaccord avec la loi.
Comme on la mentionné à la partie II, les lignes directrices sur la discrimination par les prix et les lignes directrices sur les prix déviction adoptent divers modes dinterprétation qui prolongent les dispositions de la Loi. Dans le cas des lignes directrices sur les prix déviction, le critère complexe en deux étapes établi pour la pratique déviction na pas été approuvé pleinement dans la jurisprudence limitée. Par ailleurs, les lignes directrices minimisent limportance du rôle de lintention et de lélimination de concurrents, dont il est question dans la disposition pénale sur les prix déviction. Les lignes directrices sur la discrimination par les prix adoptent des interprétations concernant le moment où des conditions sont accessibles aux concurrents et où une vente se produit, interprétations auxquelles lon a reproché dêtre non conformes à la loi.
Lorsquon examine les critères de sélection des dossiers, on trouve dautres critères non mentionnés dans la Loi. Comme on la laissé entendre, il est possible de justifier la plupart de ces critères supplémentaires daprès lanalyse économique de la partie I ou de faire valoir une gestion prudente de ressources limitées. Néanmoins, en appliquant les critères dapplication de la Loi relatifs aux pratiques en matière de prix extérieurs au texte législatif et qui tendent à réduire la probabilité de poursuites, les lignes directrices et les critères de sélection des dossiers peuvent soulever plusieurs préoccupations. On crée un fossé entre les attentes des personnes qui portent plainte auprès du Bureau et ce que le Bureau est prêt à faire contre des pratiques en matière de prix présumées anticoncurrentielles. La situation est particulièrement grave en cas de discrimination par les prix et de pratique déviction, puisquen labsence complète de procédures officielles dapplication, le Bureau pourrait être accusé de choisir de ne pas appliquer la Loi. Ceci donne à penser quil y a lieu de réexaminer les critères de sélection des dossiers de sorte à réduire les obstacles qui empêchent les tribunaux dêtre saisis des plaintes et de réviser les lignes directrices afin de respecter plus rigoureusement la Loi. Ou bien, il y a lieu de réformer les dispositions afin de donner au Bureau une orientation plus claire quant à sa politique dapplication. Dune façon ou dune autre, il en résultera une plus grande concordance entre la lettre de la loi et la politique de mise en application du Bureau277.