Bureau de la concurrence Canada
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Rapport VanDuzer - Annexes 1&2


Annexe 1
TERMES DE RÉFÉRENCE DE L'EXAMEN

L'examen porte sur les dispositions de la Loi sur la concurrence relatives aux pratiques anticoncurrentielles en matière de prix adoptées par des fournisseurs et de puissants concurrents ainsi que sur les méthodes et les procédures mises en place par le Bureau de la concurrence concernant ces dispositions. Les dispositions faisant l'objet de l'examen sont celles qui se rapportent aux prix d'éviction, à la discrimination par les prix et au maintien des prix et, dans la mesure où il s'exerce en matière de prix, l'abus de position dominante. Ces dispositions sont stipulées au paragraphe 50(1), et aux articles 61 et 79 de la Loi sur la concurrence.

L'examen portera en particulier sur les quatre domaines suivants :

1. Les dispositions de la Loi sur la concurrence sont-elles adéquates, à la lumière des forces économiques actuelles?

2. En ce qui a trait à l'interprétation de ces dispositions par le Bureau :

  • (a) l'interprétation du Bureau est-elle adéquate?
  • (b) l'interprétation du Bureau est-elle conforme à la pratique internationale?
  • (c) les lignes directrices d'application du Bureau (par. 50(1)) sont-elles adéquates?
  • (d) est-il nécessaire de prévoir d'autres lignes directrices d'application?

3. Les méthodes, procédures et lignes directrices du Bureau ont-elles conduit à une administration et à une mise en application satisfaisantes de ces dispositions?

4. Les critères de sélection des dossiers du Bureau sont-ils suffisants pour qu'un nombre adéquat de dossiers donne lieu à des poursuites?


Annexe 2
DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE

Article 1.1

Objet

1.1 La présente loi a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence au Canada dans le but de stimuler l'adaptabilité et l'efficience de l'économie canadienne, d'améliorer les chances de participation canadienne aux marchés mondiaux tout en tenant simultanément compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada, d'assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l'économie canadienne, de même que dans le but d'assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits.

Article 50

Pratiques commerciales illégales

50. (1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de deux ans toute personne qui, s'adonnant à une entreprise, selon le cas :

  • a) est partie intéressée ou contribue, ou aide, à une vente qui est, à sa connaissance, directement ou indirectement, discriminatoire à l'endroit de concurrents d'un acheteur d'articles de cette personne en ce qu'un escompte, un rabais, une remise, une concession de prix ou un autre avantage est accordé à l'acheteur au-delà et en sus de tout escompte, rabais, remise, concession de prix ou autre avantage accessible à ces concurrents au moment où les articles sont vendus à cet acheteur, à l'égard d'une vente d'articles de qualité et de quantité similaires;
  • b) se livre à une politique de vente de produits, dans quelque région du Canada, à des prix inférieurs à ceux qu'elle exige ailleurs au Canada, cette politique ayant pour effet ou tendance de réduire sensiblement la concurrence ou d'éliminer dans une large mesure un concurrent dans cette partie du Canada ou étant destinée à avoir un semblable effet;
  • c) se livre à une politique de vente de produits à des prix déraisonnablement bas, cette politique ayant pour effet ou tendance de sensiblement réduire la concurrence, ou étant destinée à avoir un semblable effet.

Défense

(2) Le fait d'être partie intéressée, de contribuer ou d'aider à toute vente mentionnée à l'alinéa (1)a) ne constitue pas une infraction visée à cet alinéa, sauf si l'escompte, le rabais, la remise, la concession de prix ou autre avantage accordé dans les conditions prévues à cet alinéa l'a été dans le cadre d'une pratique discriminatoire.

Exception pour les coopératives

(3) L'alinéa (1)a) n'a pas pour effet d'interdire à une association coopérative, une caisse de crédit, une caisse populaire ou une société coopérative de crédit de remettre, totalement ou en partie, le surplus net découlant de ses opérations à ses membres, fournisseurs ou clients, en proportion des acquisitions ou fournitures d'articles faites à ces derniers.

Article 51

Définition de « remise »

51. (1) Au présent article, « remise » s'entend de tout escompte, rabais, concession de prix ou autre avantage qui est offert ou accordé, ou réputé l'être, à des fins de réclame ou de publicité et est accessoire à une ou des ventes de produits, mais qui n'est pas appliqué directement au prix de vente.

Octroi de remise interdit sauf à des conditions proportionnées

(2) Toute personne qui, se livrant à une entreprise, est partie intéressée ou contribue à l'octroi d'une remise à un acheteur, non offerte à des conditions proportionnées à d'autres acheteurs faisant concurrence à l'acheteur en premier lieu mentionné, appelés au présent article « acheteurs concurrents », commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de deux ans.

Définition des conditions proportionnées

(3) Pour l'application du présent article, une remise n'est offerte à des conditions proportionnées que si, à la fois :

  • a) il existe entre la remise offerte à un acheteur et la valeur des ventes à ce dernier un rapport approximativement le même qu'entre la remise offerte à chaque acheteur concurrent et la valeur totale des ventes à celui-ci;
  • b) dans un cas où l'on exige une réclame ou d'autres dépenses ou services en retour de la remise, le coût qu'en doit supporter un acheteur représente approximativement, par rapport à la valeur des ventes qui lui ont été faites, la même proportion que le coût de cette réclame ou de ces autres dépenses ou services à supporter par chaque acheteur concurrent représente au regard de la valeur totale des ventes à cet acheteur concurrent;
  • c) dans un cas où l'on exige des services en retour de cette remise, les exigences à cet égard tiennent compte des genres de services que les acheteurs concurrents à des niveaux de distribution semblables ou différents sont ordinairement capables de fournir ou de faire fournir.
Article 61

Maintien des prix

61. (1) Quiconque exploite une entreprise de production ou de fourniture d'un produit, offre du crédit, au moyen de cartes de crédit ou, d'une façon générale, exploite une entreprise dans le domaine des cartes de crédit, ou détient les droits et privilèges exclusifs que confère un brevet, une marque de commerce, un droit d'auteur, un dessin industriel enregistré ou une topographie de circuit intégré enregistrée ne peut, directement ou indirectement :

  • a) par entente, menace, promesse ou quelque moyen semblable, tenter de faire monter ou d'empêcher qu'on ne réduise le prix auquel une autre personne exploitant une entreprise au Canada fournit ou offre de fournir un produit ou fait de la publicité au sujet d'un produit au Canada;
  • b) refuser de fournir un produit à une autre personne exploitant une entreprise au Canada, ou prendre quelque autre mesure discriminatoire à l'endroit de celle-ci, en raison du régime de bas prix de celle-ci.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la personne qui tente d'influencer la conduite d'une autre personne et cette dernière ont entre elles des relations de mandant à mandataire ou sont des personnes morales affiliées ou des administrateurs, mandataires, dirigeants ou employés :

  • a) soit de la même personne morale, société de personnes ou entreprise unipersonnelle;
  • b) soit de personnes morales, sociétés de personnes ou entreprises unipersonnelles qui sont affiliées.

Prix de détail proposé

(3) Pour l'application du présent article, le fait, pour le producteur ou le fournisseur d'un produit, de proposer pour ce produit un prix de revente ou un prix de revente minimal, quelle que soit la façon de déterminer ce prix, lorsqu'il n'est pas prouvé que le producteur ou fournisseur faisant la proposition, en la faisant, a aussi précisé à la personne à laquelle il l'a faite que cette dernière n'était nullement obligée de l'accepter et que, si elle ne l'acceptait pas, elle n'en souffrirait en aucune façon dans ses relations commerciales avec ce producteur ou fournisseur ou avec toute autre personne, constitue la preuve qu'il a tenté d'influencer, dans le sens de la proposition, la personne à laquelle il l'a faite.

Idem

(4) Pour l'application du présent article, la publication, par le fournisseur d'un produit qui n'est pas détaillant, d'une réclame mentionnant un prix de revente pour ce produit constitue une tentative à faire monter le prix de vente demandé par toute personne qui le reçoit pour le revendre, à moins que ce prix ne soit exprimé de façon à préciser à quiconque prend connaissance de la publicité que le produit peut être vendu à un prix inférieur.

Exception

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas à un prix apposé ou inscrit sur un produit ou sur son emballage.

Refus de fournir

(6) Nul ne peut, par menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, tenter de persuader un fournisseur, au Canada ou à l'étranger, en en faisant la condition de leurs relations commerciales, de refuser de fournir un produit à une personne donnée ou à une catégorie donnée de personnes en raison du régime de bas prix de cette personne ou catégorie.

(7) et (8) (Abrogés, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 36)

Infraction et peine

(9) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (6) commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

Cas où l'on ne peut tirer aucune conclusion défavorable

(10) Aucune conclusion défavorable à l'inculpé ne peut être tirée de la preuve faite au cours d'une poursuite intentée en vertu de l'alinéa (1)b) et indiquant qu'il a refusé de fournir un produit à une autre personne ou conseillé de le faire, s'il convainc le tribunal de ce que lui et toute personne aux dires de laquelle il s'est fié croyaient alors, pour des motifs raisonnables, que l'autre personne avait l'habitude, quant aux produits fournis par l'inculpé :

  • a) de les sacrifier à des fins de publicité et non de profit;
  • b) de les vendre sans profit afin d'attirer les clients dans l'espoir de leur vendre d'autres produits;
  • c) de faire de la publicité trompeuse;
  • d) de ne pas assurer la qualité de service à laquelle leurs acheteurs pouvaient raisonnablement s'attendre.
Article 75

Compétence du Tribunal dans les cas de refus de vendre

75. (1) Lorsque, à la demande du commissaire, le Tribunal conclut :

  • a) qu'une personne est sensiblement gênée dans son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu'elle est incapable de se procurer un produit de façon suffisante, où que ce soit sur un marché, aux conditions de commerce normales;
  • b) que la personne mentionnée à l'alinéa a) est incapable de se procurer le produit de façon suffisante en raison de l'insuffisance de la concurrence entre les fournisseurs de ce produit sur ce marché;
  • c) que la personne mentionnée à l'alinéa a) accepte et est en mesure de respecter les conditions de commerce normales imposées par le ou les fournisseurs de ce produit;
  • d) que le produit est disponible en quantité amplement suffisante,

le Tribunal peut ordonner qu'un ou plusieurs fournisseurs de ce produit sur le marché en question acceptent cette personne comme client dans un délai déterminé aux conditions de commerce normales à moins que, au cours de ce délai dans le cas d'un article, les droits de douane qui lui sont applicables ne soient supprimés, réduits ou remis de façon à mettre cette personne sur un pied d'égalité avec d'autres personnes qui sont capables de se procurer l'article en quantité suffisante au Canada.

Cas où l'article est un produit distinct

(2) Pour l'application du présent article, n'est pas un produit distinct sur un marché donné l'article qui se distingue des autres articles de sa catégorie en raison uniquement de sa marque de commerce, de son nom de propriétaire ou d'une semblable particularité à moins que la position de cet article sur ce marché ne soit à ce point dominante qu'elle nuise sensiblement à la faculté d'une personne à exploiter une entreprise se rapportant à cette catégorie d'articles si elle n'a pas accès à l'article en question.

Définition de « conditions de commerce »

(3) Pour l'application du présent article, « condition de commerce » s'entend des conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d'achat et aux exigences raisonnables d'ordre technique ou d'entretien.

Article 76

Ventes par voie de consignation

76. Lorsque, à la suite d'une demande du commissaire, le Tribunal conclut qu'un fournisseur d'un produit, qui le vend habituellement à des fins de revente, a introduit la pratique de la vente par voie de consignation afin :

  • a) soit de contrôler le prix auquel un négociant en la matière fournit le produit;
  • b) soit d'établir une distinction entre des consignataires ou entre des négociants auxquels il vend le produit à des fins de revente et des consignataires,

le Tribunal peut lui ordonner de cesser la pratique de la vente du produit par voie de consignation.

Exclusivité, ventes liées et limitation du marché
Article 77

Définitions

77. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« exclusivité » "exclusive dealing"

  • a) Toute pratique par laquelle le fournisseur d'un produit exige d'un client, comme condition à ce qu'il lui fournisse ce produit, que ce client :
    • (i) soit fasse, seulement ou à titre principal, le commerce de produits fournis ou indiqués par le fournisseur ou la personne qu'il désigne,
    • (ii) soit s'abstienne de faire le commerce d'une catégorie ou sorte spécifiée de produits, sauf ceux qui sont fournis par le fournisseur ou la personne qu'il désigne;
  • b) toute pratique par laquelle le fournisseur d'un produit incite un client à se conformer à une condition énoncée au sous-alinéa a)(i) ou (ii) en offrant de lui fournir le produit selon les modalités et conditions plus favorables s'il convient de se conformer à une condition énoncée à l'un ou l'autre de ces sous-alinéas.

« limitation du marché » "market restriction"

« limitation du marché » La pratique qui consiste, pour le fournisseur d'un produit, à exiger d'un client, comme condition à ce qu'il lui fournisse ce produit, que ce client fournisse lui-même un produit quelconque uniquement sur le marché déterminé ou encore à exiger une pénalité de quelque sorte de ce client si ce dernier fournit un produit quelconque hors d'un marché déterminé.

« ventes liées » "tied selling"

  • a) Toute pratique par laquelle le fournisseur d'un produit exige d'un client, comme condition à ce qu'il lui fournisse ce produit (le produit « clef »), que ce client :
    • (i) soit acquière du fournisseur ou de la personne que ce dernier désigne un quelconque autre produit,
    • (ii) soit s'abstienne d'utiliser ou de distribuer, avec le produit clef, un autre produit qui n'est pas d'une marque ou fabrication indiquée par le fournisseur ou la personne qu'il désigne;
  • b) toute pratique par laquelle le fournisseur d'un produit incite un client à se conformer à une condition énoncée au sous-alinéa a)(i) ou (ii) en offrant de lui fournir le produit clef selon les modalités et conditions plus favorables s'il convient de se conformer à une condition énoncée à l'un ou l'autre de ces sous-alinéas.

Exclusivité ou ventes liées

(2) Lorsque le Tribunal, à la suite d'une demande du commissaire, conclut que l'exclusivité ou les ventes liées, parce que pratiquées par un fournisseur important d'un produit sur un marché ou très répandues sur un marché, auront vraisemblablement :

  • a) soit pour effet de faire obstacle à l'entrée ou au développement d'une firme sur un marché;

    b) soit pour effet de faire obstacle au lancement d'un produit sur un marché ou à l'expansion des ventes d'un produit sur un marché;

  • c) soit sur un marché quelque autre effet tendant à exclure,

et qu'en conséquence la concurrence est ou sera vraisemblablement réduite sensiblement, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à l'ensemble ou à l'un quelconque des fournisseurs contre lesquels une ordonnance est demandée de pratiquer désormais l'exclusivité ou les ventes liées et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour supprimer les effets de ces activités sur le marché en question ou pour y rétablir ou y favoriser la concurrence.

Limitation du marché

(3) Lorsque le Tribunal, à la suite d'une demande du commissaire, conclut que la limitation du marché, en étant pratiquée par un important fournisseur d'un produit ou très répandue à l'égard d'un produit, réduira vraisemblablement et sensiblement la concurrence à l'égard de ce produit, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire l'ensemble ou à l'un quelconque des fournisseurs contre lesquels une ordonnance est demandée de se livrer désormais à la limitation du marché et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour rétablir ou favoriser la concurrence à l'égard de ce produit.

Cas où il ne doit pas être rendu d'ordonnance; restriction quant à l'application de l'ordonnance

(4) Le Tribunal ne rend pas l'ordonnance prévue par le présent article, lorsque, à son avis :

  • a) l'exclusivité ou la limitation du marché est ou sera pratiquée uniquement pendant une période raisonnable pour faciliter l'entrée sur un marché soit d'un nouveau fournisseur d'un produit soit d'un nouveau produit;
  • b) les ventes liées qui sont pratiquées sont raisonnables compte tenu de la connexité technologique existant entre les produits qu'elles visent;
  • c) les ventes liées que pratique une personne exploitant une entreprise de prêt d'argent ont pour objet de mieux garantir le remboursement des prêts qu'elle consent et sont raisonnablement nécessaires à cette fin,

et aucune ordonnance rendue en vertu du présent article ne s'applique en ce qui concerne l'exclusivité, la limitation du marché ou les ventes liées entre des personnes morales, des sociétés de personnes et des entreprises unipersonnelles qui sont affiliées.

Cas où la personne morale, la société de personnes ou l'entreprise unipersonnelle est affiliée

(5) Pour l'application du paragraphe (4) :

  • a) une personne morale est affiliée à une autre personne morale si l'une d'elle est la filiale de l'autre, si toutes les deux sont des filiales d'une personne morale ou encore si chacune d'elles est contrôlée par la même personne;
  • b) si deux personnes morales sont affiliées à la même personne morale au même moment, elles sont réputées être affiliées l'une à l'autre;
  • c) une société de personnes ou une entreprise unipersonnelle est affiliée à une autre société de personnes, à une autre entreprise unipersonnelle ou à une personne morale si l'une ou l'autre sont contrôlées par la même personne;
  • d) une personne morale, société de personnes ou entreprise unipersonnelle est affiliée à une autre personne morale, société de personnes ou entreprise unipersonnelle en ce qui concerne tout accord entre elles par lequel l'une concède à l'autre le droit d'utiliser une marque ou un nom de commerce pour identifier les affaires du concessionnaire, à la condition :
    • (i) que ces affaires soient liées à la vente ou la distribution, conformément à un programme ou système de commercialisation prescrit en substance par le concédant, d'une multiplicité de produits obtenus de sources d'approvisionnement qui sont en concurrence et d'une multiplicité de fournisseurs,
    • (ii) qu'aucun produit ne soit primordial dans ces affaires.

Cas où les personnes sont réputées être affiliées

(6) Pour l'application du paragraphe (4) en ce qui concerne la limitation du marché, dans le cadre de tout accord par lequel une personne (la « première » personne) fournit ou fait fournir à une autre personne (la « seconde » personne) un ou des ingrédients que cette dernière transforme, après un apport de travail et de matériaux, en aliments ou boissons qu'elle vend sous une marque de commerce appartenant à la première personne ou dont cette dernière est l'usager inscrit, ces deux personnes sont, à l'égard de cet accord, réputées être affiliées.

Abus de position dominante
Article 78

Définition de « agissement anticoncurrentiel »

78. Pour l'application de l'article 79, « agissement anticoncurrentiel » s'entend notamment des agissements suivants :

  • a) la compression, par un fournisseur intégré verticalement, de la marge bénéficiaire accessible à un client non intégré qui est en concurrence avec ce fournisseur, dans les cas où cette compression a pour but d'empêcher l'entrée ou la participation accrue du client dans un marché ou encore de faire obstacle à cette entrée ou à cette participation accrue;
  • b) l'acquisition par un fournisseur d'un client qui serait par ailleurs accessible à un concurrent du fournisseur, ou l'acquisition par un client d'un fournisseur qui serait par ailleurs accessible à un concurrent du client, dans le but d'empêcher ce concurrent d'entrer dans un marché, dans le but de faire obstacle à cette entrée ou encore dans le but de l'éliminer d'un marché;
  • c) la péréquation du fret en utilisant comme base l'établissement d'un concurrent dans le but d'empêcher son entrée dans un marché ou d'y faire obstacle ou encore de l'éliminer d'un marché;
  • d) l'utilisation sélective et temporaire de marques de combat destinées à mettre au pas ou à éliminer un concurrent;
  • e) la préemption d'installations ou de ressources rares nécessaires à un concurrent pour l'exploitation d'une entreprise, dans le but de retenir ces installations ou ces ressources hors d'un marché;
  • f) l'achat de produits dans le but d'empêcher l'érosion des structures de prix existantes;
  • g) l'adoption, pour des produits, de normes incompatibles avec les produits fabriqués par une autre personne et destinées à empêcher l'entrée de cette dernière dans un marché ou à l'éliminer d'un marché;
  • h) le fait d'inciter un fournisseur à ne vendre uniquement ou principalement qu'à certains clients, ou à ne pas vendre à un concurrent ou encore le fait d'exiger l'une ou l'autre de ces attitudes de la part de ce fournisseur, afin d'empêcher l'entrée ou la participation accrue d'un concurrent dans un marché;
  • i) le fait de vendre des articles à un prix inférieur au coût d'acquisition de ces articles dans le but de discipliner ou d'éliminer un concurrent.
Article 79

Ordonnance d'interdiction dans les cas d'abus de position dominante

79. (1) Lorsque, à la suite d'une demande du commissaire, il conclut à l'existence de la situation suivante :

  • a) une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d'entreprises à la grandeur du Canada ou d'une de ses régions;
  • b) cette personne ou ces personnes se livrent ou se sont livrées à une pratique d'agissements anticoncurrentiels;
  • c) la pratique a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché,

le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à ces personnes ou à l'une ou l'autre d'entre elles de se livrer à une telle pratique.

Ordonnance supplémentaire ou substitutive

(2) Dans le cas où à la suite de la demande visée au paragraphe (1) il conclut qu'une pratique d'agissements anticoncurrentiels a eu ou a pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché et qu'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n'aura vraisemblablement pas pour effet de rétablir la concurrence dans ce marché, le Tribunal peut, en sus ou au lieu de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (1), rendre une ordonnance enjoignant à l'une ou l'autre ou à l'ensemble des personnes visées par la demande d'ordonnance de prendre des mesures raisonnables et nécessaires dans le but d'enrayer les effets de la pratique sur le marché en question et, notamment, de se départir d'éléments d'actif ou d'actions.

Restriction

(3) Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en application du paragraphe (2), il le fait aux conditions qui, à son avis, ne porteront atteinte aux droits de la personne visée par cette ordonnance ou à ceux des autres personnes touchées par cette ordonnance que dans la mesure de ce qui est nécessaire à la réalisation de l'objet de l'ordonnance.

Efficience économique supérieure

(4) Pour l'application du paragraphe (1), lorsque le Tribunal décide de la question de savoir si une pratique a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, il doit évaluer si la pratique résulte du rendement concurrentiel supérieur.

Exception

(5) Pour l'application du présent article, un agissement résultant du seul fait de l'exercice de quelque droit ou de la jouissance de quelque intérêt découlant de la Loi sur les brevets, de la Loi sur les dessins industriels, de la Loi sur le droit d'auteur, de la Loi sur les marques de commerce, de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de toute autre loi fédérale relative à la propriété intellectuelle ou industrielle ne constitue pas un agissement anticoncurrentiel.

Prescription

(6) Une demande ne peut pas être présentée en application du présent article à l'égard d'une pratique d'agissements anticoncurrentiels si la pratique en question a cessé depuis plus de trois ans.

Procédures en vertu de l'article 45 ou 92

(7) Une demande ne peut être présentée en application du présent article à l'endroit d'une personne :

  • a) contre laquelle des procédures ont été entreprises en vertu de l'article 45;
  • b) contre laquelle une ordonnance est demandée en vertu de l'article 92,

si les faits qui seraient allégués dans la demande en application du présent article sont en substance les mêmes que ceux qui sont allégués dans les affaires visées à l'article 45 ou 92.

Article 80

Définition de « prix à la livraison »

80. (1) Aux fins de l'article 81, « prix à la livraison » s'entend de la pratique de refuser à un client, ou à une personne qui cherche à devenir un client, la livraison d'un article en un endroit où le fournisseur s'adonne à une pratique d'effectuer la livraison de cet article à l'un quelconque de ses autres clients aux conditions de commerce qui seraient accessibles au client qui fait l'objet du refus si son entreprise était située à cet endroit.

Définition de « conditions de commerce »

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « condition de commerce » s'entend des conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d'achat et aux exigences raisonnables d'ordre technique ou d'entretien.

Article 81

Prix à la livraison

81. (1) Dans les cas où, à la suite d'une demande du commissaire, le Tribunal conclut que le prix à la livraison est appliqué par un fournisseur important d'un article dans un marché ou qu'il est très répandu dans un marché avec la conséquence qu'un client, ou une personne désirant devenir un client, se voit refuser un avantage qui lui serait autrement accessible dans ce marché, il peut rendre une ordonnance interdisant à l'ensemble ou à l'un quelconque de ces fournisseurs d'appliquer le prix de livraison.

Exception : nécessité d'investissement en capital

(2) Le Tribunal ne rend pas d'ordonnance contre un fournisseur en application du présent article s'il conclut que ce fournisseur ne pouvait pas servir de clients supplémentaires en un lieu donné sans pour cela y engager un investissement en capital relativement important.

Exception à l'égard des marques de commerce

(3) Une ordonnance ne peut être rendue contre un fournisseur en application du présent article à l'égard d'une pratique qui consiste à refuser à un client la livraison d'un article que ce client vend en association avec une marque de commerce dont le fournisseur est propriétaire ou usager inscrit dans les cas où le Tribunal conclut que la pratique est nécessaire au maintien des normes de qualité qui se rapportent à cet article.


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