1) Les parties tenues de donner un avis devraient avoir le choix entre deux possibilités: une déclaration abrégée et une déclaration détaillée. Les renseignements qui doivent être fournis dans ces avis sont énumérés à l'annexe 3. Les listes de renseignements devraient figurer dans le règlement plutôt que dans la Loi.
2) Le Bureau devrait continuer d'avoir le pouvoir discrétionnaire d'exiger une déclaration détaillée si la déclaration abrégée est jugée insuffisante.
3) La période d'attente applicable à une déclaration abrégée devrait être de 14 jours, et la période d'attente applicable à une déclaration détaillée devrait être de 42 jours. Dans le cas d'une acquisition d'actions comportant droit de vote qui doit être effectuée par l'intermédiaire d'une bourse, la période d'attente applicable à une déclaration détaillée devrait être de 21 jours de négociation, ou toute période plus longue, mais ne dépassant pas 42 jours, permise par les règles de la bourse avant qu'il ne faille prendre livraison des actions.
4) Le Bureau devrait pouvoir écourter la période d'attente applicable à une déclaration abrégée ou détaillée lorsqu'il n'a pas besoin d'utiliser tout le délai accordé. (Il va sans dire que les certificats de décision préalable devraient continuer d'être disponibles.) Le directeur devrait être autorisé à déléguer ces deux pouvoirs à d'autres membres du Bureau.
5) Si les renseignements fournis par les parties dans le cadre d'une demande de certificat de décision préalable sont sensiblement similaires à ceux qui doivent être fournis dans un avis mais que le certificat est refusé, le Bureau devrait pouvoir soustraire ces parties à l'obligation de fournir des renseignements et d'attendre que le délai prescrit soit expiré avant de mener à terme la transaction. Le Bureau devrait également pouvoir renoncer au préavis en totalité ou en partie si tous les renseignements exigés, ou certains d'entre eux, ont déjà été fournis dans d'autres circonstances (p. ex. avis anticipé donné au Bureau; avis antérieur).
6) Lorsqu'un fusionnement soulève de sérieuses inquiétudes (qu'il ait ou non fait l'objet d'un avis), le Bureau devrait pouvoir demander une ordonnance provisoire au Tribunal de la concurrence, et ne devrait pas être tenu de déposer ensuite une demande auprès du Tribunal comme condition d'obtention de l'ordonnance.
7) Le Tribunal ne devrait être habilité à rendre une ordonnance provisoire que lorsqu'il conclut, selon le cas:
8) Le Tribunal devrait être autorisé soit à interdire à toute personne nommée dans la demande de poser un acte ou une chose qui peut constituer ou tendre à la réalisation du fusionnement proposé ou à sa mise en oeuvre, soit à obliger les parties à tenir séparés les éléments d'actif visés par l'acquisition de la manière qu'il prescrit. Le Tribunal devrait également être autorisé à rendre l'ordonnance aux conditions qu'il juge raisonnables et nécessaires. Il devrait être loisible au Tribu nal d'accorder des ordonnances reprenant les conditions sur lesquelles les parties se sont entendues. Les parties au fusionnement devraient être avisées du dépôt d'une demande d'ordonnance provisoire.
9) La loi devrait prévoir que la durée maximale d'une telle ordonnance est de 30 jours. Le Bu reau devrait être tenu de mener son enquête avec toute la diligence possible. Il devrait toutefois avoir le droit de demander au Tribunal de prolonger la durée de l'ordonnance après l'expiration du délai de 30 jours dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque le délai accordé par un tribunal pour exercer des mesures officielles de contrainte dépasse le délai initial de 30 jours. Les parties au fusionnement devraient aussi être avisées du dépôt d'une demande de prolongation de la durée d'une ordonnance provisoire.
10) La titralisation d'éléments d'actif et les genres de transaction connexes devraient être soustraits à l'application des dispositions sur le préavis, conformément au pouvoir d'exempter des catégories de transaction prévu à l'al.113d). Le Bureau devrait formuler une disposition législative précise définissant ces questions en consultation avec les parties intéressées.
11) L'exemption prévue à l'al.111b) et au par.5(2) devrait s'appliquer aux souscriptions à l'égard desquelles le dépôt d'un prospectus est exigé en vertu des lois canadiennes ou étrangères sur les valeurs mobilières, ou à l'égard desquelles celui-ci n'est pas requis.
12) Le Bureau devrait, en consultation avec les parties intéressées, identifier et définir d'autres exemptions applicables à des genres de transactions ou à des types d'industries qui soulèvent rarement des inquiétudes au chapitre de la concurrence. Il serait également utile que le Bureau élabore des lignes directrices pour préciser l'interprétation des diverses exceptions prévues dans la Loi en ce qui a trait à la présentation d'un avis.
13) Dans le contexte du préavis, la Loi devrait considérer la participation dans une société de personnes comme une acquisition d'actions plutôt qu'une acquisition d'éléments d'actif. Pour déterminer le seuil approprié pour la présentation d'un avis concernant l'acquisition d'une société de personnes, le Bureau devrait tenir compte des différentes formes de contrats de société qui existent.
14) L'amende pour défaut de donner un avis devrait être augmentée. L'emprisonnement ne devrait plus exister comme sanction du défaut de donner un avis.
15) Dans le cadre des travaux de révision dans ce domaine, le Bureau devrait examiner le Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis , le mettre à jour au besoin, et tenir compte des ambiguïtés ou des oublis. À titre d'exemple, ce règlement devrait préciser la façon dont les éléments d'actif et les revenus qui sont déclarés en devises étrangères doivent être convertis en devises canadiennes. L'évaluation devrait être faite à la date des états financiers, et le taux de change qui devrait être utilisé est le tarif de gros publié dans les journaux.
16) La Loi devrait préciser à qui incombe l'obligation de présenter un avis en vertu de ces disposi tions.
1) Tous les renseignements obtenus par le Bureau dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la Loi devraient être considérés comme confidentiels. Ne bénéficieraient pas de cette protection les renseignements publics ou les renseignements que les parties consentent à communiquer.
2) Une nouvelle disposition interdisant la communication intentionnelle de renseignements devrait être créée dans la Loi.
3) Le directeur devrait étudier davantage quelles communications devraient être permises sous la rubrique « application ou contrôle d'application » de la Loi. Étant donné que certains membres du Comité accorderaient un pouvoir discrétionnaire plus étendu au directeur, le Comité est arrivé au consensus que le directeur devrait pouvoir effectuer les communications suivantes:
4) Le Bureau devrait être autorisé à communiquer des renseignements dans les cas suivants:
5) La Loi ne devrait pas autoriser expressément le Bureau à communiquer des renseignements obtenus dans le cadre du contrôle d'application de la Loi au cours d'interventions du directeur dans le cadre des procédures prévues aux art. 125 et 126.
6) L'échange de renseignements avec un autre pays intéressé à faire de même devrait être autorisé en vertu d'accords d'entraide juridique conclus avec des gouvernements étrangers ou des organismes étrangers compétents en matière de concurrence. Ces accords devraient être publiés, et une période de commentaires devrait être prévue avant leur entrée en vigueur. Pour garantir que cette entraide est dans l'intérêt public du Canada, des exigences minimales devraient être pr&eacu te;vues dans la Loi:
(i) un accord d'entraide ne doit être conclu qu'avec un pays dont les lois sur la concurrence sont sensiblement similaires à celle du Canada;
(ii) un accord d'entraide doit prévoir la réciprocité en ce qui a trait à l'étendue de l'assistance que se fourniront les deux gouvernements;
(iii) un accord d'entraide doit obliger la partie étrangère à se conformer aux conditions imposées quant à l'utilisation des renseignements et à leur retour.
Lorsqu'il s'agit d'une communication de renseignements à l'égard seulement d'une affaire étrangère en matière de concurrence, l'accord d'entraide doit prévoir que cette communication doit être approuvée par le ministre de la Justice, qui pourrait opposer un refus si l'intérêt public du Canada le dictait.
7) En ce qui concerne la communication de renseignements à des autorités étrangères compétentes en matière de concurrence, la Loi devrait également prévoir que les mesures de protec tion suivantes s'appliqueront:
(i) les renseignements fournis par le Canada bénéficieraient, dans la juridiction &eac ute;trangère, d'une protection au chapitre de la confidentialité qui est sensiblement similaire à celle fournie par le Canada;
(ii) les renseignements fournis par le Canada ne seraient utilisés par l'autorité étrangère compétente en matière de concurrence que dans le cadre du contrôle d'application des lois relatives à la concurrence;
(iii) les droits ou les privilèges applicables seraient maintenus. À titre d'exemple, le droit canadien relatif à l'utilisation de témoignages obtenus forcément serait reconnu et appliqué par le pays destinataire. Un autre exemple serait le secret professionnel liant l'avocat à son client;
(iv) la source qui a fourni l'information devrait être avisée si l'obligation de confidentialité est violée.
8) Des sanctions devraient être prévues en cas de violation d'une obligation de confidentialité.
9) Vu les divergences d'opinions à ce sujet, le directeur devrait approfondir la question de savoir quels autres mécanismes de surveillance, s'il en est, en plus des mesures de protection et des exi gences concernant l'intérêt public (sauf l'examen par le ministre de la Justice), s'imposent lorsque la communication de renseignements confidentiels est proposée pour faire progresser une enquête canadienne.
10) Le Bureau devrait en grande partie adopter l'approche prévue dans la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle (LEJMC) et demander une autorisation judiciaire avant de communiquer des renseignements confidentiels à une autorité étrangère compétente en matière de concurrence, qu'une demande ait ou non été présentée.
11) La source qui a fourni l'information devrait être avisée de la présentation d'une demande visant à obtenir l'autorisation de communiquer des renseignements à une autorité étrangère compétente en matière de concurrence, à moins que cela ne nuise à l'enquête en cours. Dans ce dernier cas, le Bureau devrait aviser la source d'information aussitôt que possible après que l'enquête ne serait plus menacée ou dans tout délai plus court qu'un tribunal prévoit. Cependant, le Bureau devrait toujours aviser une partie à l'encontre de laquelle les mesures officielles de contrainte de la Loi ont déjà été utilisées de la demande d'une autorité étrangère compétente en matière de concurrence.
12) Pour ce qui est d'autoriser la communication de renseignements à une autorité étrangère compétente en matière de concurrence, des conditions pourraient être imposées à l'audience, notamment celles-ci:
(i) la nécessité de donner suite à une demande;
(ii) la conservation et le retour au Canada d'un document ou d'un objet saisi;
(iii) la protection des intérêts d'une tierce partie;
(iv) l'adoption d'autres mesures de protection, par exemple des restrictions touchant leur utilisa tion.
1) Il faudrait modifier l'al.52(1)a) pour inclure une exigence de mens rea subjective. Cette disposition devrait viser le comportement intentionnel ou informé et l'insouciance dans les cas graves.
2) L'amende maximale imposée dans le cadre d'une procédure sommaire devrait être portée à 200 000$ pour refléter le sérieux de la nouvelle disposition criminelle.
3) Les art.55 et 55.1 (les dispositions relatives à la commercialisation à paliers multiples et à la vente pyramidale) ne devraient pas être modifiés.
4) Un régime non criminel devrait être prévu pour régir la plupart des cas de publicité trompeuse et de pratiques commerciales déloyales qui sont actuellement portés devant les tribunaux criminels par le procureur général du Canada.
5) Les infractions relatives à la publicité trompeuse autres que celles qui sont prévues aux art.55 et 55.1 devraient être remplacées par des dispositions analogues à celles que le Tribunal de la con currence peut examiner. (Une disposition générale devrait continuer d'exister en vertu du régime non criminel et du régime criminel.)
6) Le directeur devrait soumettre les affaires non criminelles en matière de publicité trompeuse à l'examen d'un juge siégeant seul du Tribunal de la concurrence, de la Cour fédérale -Section de première instance ou d'une cour supérieure d'une province (« le juge »). Pour choisir un tribunal qui entendra l'affaire, le directeur devrait examiner attentivement l'accessibilité régionale aux tribunaux.
7) L'existence d'un élément intentionnel ne devrait pas entrer en ligne de compte pour déterminer si oui ou non une ordonnance de ne pas faire devrait être rendue. Une fois que l'existence d'un comportement susceptible d'examen a été établie, le juge rendrait une ordonnance de ne pas faire enjoignant l'intimé de mettre un terme à ce comportement et de ne pas adopter un comportement sensiblement similaire à l'avenir.
8) La durée d'une ordonnance de ne pas faire, qui ne devrait pas dépasser dix ans, devrait être déterminée par le juge, sous réserve du droit des parties de présenter une demande d'annulation, de modification, ou de prolongation de sa durée, lorsqu'un changement important dans les circonstances s'est produit.
9) Le juge devrait également avoir le pouvoir de rendre une ordonnance provisoire de ne pas faire lorsque le directeur a établi une forte apparence de droit à l'égard du fait que les indications fournies contreviennent à l'une des dispositions de la Loi relatives à la publicité trompeuse ou aux pratiques commerciales déloyales qui sont susceptibles d'examen; qu'un grave préjudice sera vraisemblablement causé si l'ordonnance n'est pas rendue; et que la prépondérance des inconvénients est en faveur du prononcé de l'ordonnance.
10) Le Bureau ne devrait pas être tenu de fournir une garantie relativement aux dommages-intérêts ni être passible des frais judiciaires dans une procédure visant à obtenir une ordonnance provisoire de ne pas faire.
11) Une ordonnance provisoire devrait avoir une durée maximale de 14 jours (ou plus longue avec le consentement des parties), ou toute durée plus courte que le juge peut ordonner. Le Bureau devrait pouvoir demander une prolongation de la durée d'une ordonnance pour une période maximale de 14 jours (ou plus longue avec le consentement des parties).
12) Le juge ne devrait pouvoir rendre d'autres ordonnances en plus de l'ordonnance de ne pas faire que si l'intimé n'établit pas qu'il a fait preuve de diligence raisonnable.
13) L'ordonnance de dédommagement et l'ordonnance visant à améliorer la qualité générale de l'information dont bénéficie le marché ne devraient pas être autorisées.
14) Des ordonnances exigeant la publication d'avis informant les participants sur le marché du comportement incriminé devraient être disponibles. Ces ordonnances devraient obliger l'intimé à publier des avis destinés aux catégories de personnes qui pourraient avoir pris connaissance des fausses indications. Ces avis devraient contenir suffisamment de renseignements pour permettre d'identifier l'annonceur, les fausses indications fournies et les produits visés, la période au cours de laquelle les fausses indications ont été fournies et la région géographique touchée, le moyen publicitaire utilisé et la nature des pratiques susceptibles d'examen. En ce qui concerne la présentation matérielle, les dimensions et la durée de ces avis, le Bureau devrait procéder comme il le fait concernant d'autres méthodes de règlement des affaires.
15) Le juge saisi devrait être autorisé à ordonner le paiement d'une sanction p&eacut e;cuniaire non criminelle d'un montant approprié eu égard aux circonstances ayant donné lieu à la violation de la disposition pertinente.
16) Le montant maximal de la sanction devrait être fixé 100 000$ dans le cas d'une première violation (plusieurs annonces distinctes contenant les mêmes fausses indications faites dans plusieurs médias sur une période de quelques mois constitueraient une « violation ») et un montant maximal de 200 000$ devrait être prévue à l'égard de toute autre violation attribuable à un comportement similaire.
17) Les critères qui devraient être examinés pour établir le niveau approprié de la sanction pécuniaire à l'intérieur des maximums prévus devraient être les suivants: la portée prévue des représentations sur le marché pertinent, la vulnérabilité de la clientèle cible, le nombre de fois que les représentations ont été faites et leur durée, l'importance de la tromperie, la possibilité d'une auto -correction du marché, la preuve d'un préjudice causé au marché ou à la concurrence, et les antécédents de conformité de l'annonceur. Le Bureau devrait déterminer s'il convient de définir ces critères dans des lignes directrices ou dans la législation.
18) Les termes d'une ordonnance par consentement ne devraient pas pouvoir être révisés par le juge saisi avant que l'ordonnance ne devienne officielle à des fins d'application, pourvu que des exposés conjoint des faits ainsi que des déclarations expliquant pourquoi les termes de l'ordonnance sont appropriés dans les circonstances soient mis à la disposition du public.
19) Aucun intervenant ne devrait être autorisé à comparaître devant le juge saisi d'une affaire non criminelle concernant des pratiques commerciales, qu'elle soit contestée ou réglée par consentement.
20) Le choix d'un recours devrait exclure l'autre.
21) Au lieu de procéder par modification législative, le Bureau devrait élaborer et publier des lignes directrices précisant les facteurs dont il tiendra compte dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il est investi, de présenter une demande en vertu du régime non criminel ou de soumettre la preuve au procureur général du Canada en lui recommandant de déposer des accusa tions, et il devrait inviter le public à soumettre ses observations à ce sujet. Le Bureau devrait s'efforcer de communiquer sa décision aux parties visées par une enquête dans les 90 jours suivant le premier contact avec la personne visée par l'enquête. Les circonstances suivantes devraient influer sur cette décision: la répétition de l'infraction, le mépris flagrant de la vérité, la prise pour cible de membres particulièrement vulnérables de la société, l'effet néfaste sur le marché et le besoin de dissuasion.
22) Lorsque le droit est raisonnablement établi à l'égard des dispositions actuelles, il ne devrait pas y avoir possibilité que les précédents soient modifiés simplement à cause du changement de juridiction. De plus, le Bureau devrait préciser dans ses lignes directrices qu'il se fondera sur la jurisprudence existante pour déterminer quelles affaires seront soumises aux nouveaux tribunaux.
Enfin, le Bureau devrait rappeler, devant le comité parlementaire qui sera chargé d'étudier le projet de loi, l'importance de respecter la jurisprudence existante.
1) Les indications trompeuses sur le prix de vente habituel devraient être des affaires susceptibles d'examen en vertu de la Loi et devraient être assujetties au régime non criminel proposé dans le chapitre sur la publicité trompeuse.
2) La nouvelle disposition devrait énoncer clairement les deux critères alternatifs applicables. Dans le cas de représentations sur d'anciens prix de vente, ces critères seraient définis comme le prix auquel une quantité substantielle du produit a été récemment vendue par les vendeurs en général sur le marché correspondant, ou le prix auquel le produit a été récemment offert en vente de bonne foi par les vendeurs en général sur le marché correspondant pendant une période considérable avant la vente.
Lorsqu'il est clairement mentionné que le prix de comparaison est le prix de l'annonceur, ces critères devraient s'appliquer par rapport aux prix de cette personne uniquement, plutôt que par rapport au prix auquel le produit a été généralement vendu par les vendeurs sur le marché correspondant.
Lorsque les comparaisons de prix se rapportent à des produits« similaires », ces critères devraient s'appliquer par rapport aux prix de ces produits similaires.
3) Lorsque des indications de prix ne satisfont pas à ces critères mais ne sont pas trompeurs par ailleurs, le juge saisi ne devrait pas rendre une ordonnance.
4) Les indications sur le prix de vente habituel faites par rapport à des prix futurs devraient également être visées par la nouvelle disposition.
5) Le Bureau devrait publier un projet de lignes directrices qui seraient publiées au moment du dépôt du projet de loi, notamment pour confirmer que la pratique de certaines industries qui consiste à comparer un prix de détail proposé par le fabricant avec un prix de détail proposé par le fabricant antérieur n'est pas nécessairement trompeuse. Ces lignes directrices devraient également aborder les questions que posent les soldes de liquidation.
6) La nouvelle disposition devrait être rédigée de manière à permettre au juge saisi d'examiner la nature du produit et du marché correspondant.
1) Le Comité a recommandé l'abrogation de l'al.50(1)a) (discrimination par les prix) et de l'art.51 (remises promotionnelles) de la Loi.
1) Le Bureau de la concurrence devrait compléter et rendre publique d'ici le 31 janvier 1997 une étude sur les questions que soulève la proposition de rendre le Tribunal de la concurrence accessible à des parties privées.
2) L'étude devrait déterminer où se situe le point d'équilibre entre l'application publique et l'application privée de la Loi sur la concurrence et établir un bilan de l'exercice du recours actuel en dommages-intérêts prévu à l'article 36, et examiner les coûts et les avantages possibles de l'application privée pour toutes les parties intéressées, de même que pour la socié té canadienne en général. Les questions suivantes, qui ont trait au recours au Tribunal de la concurrence par une partie privée, pourraient également être examinées:
3) Dans le but de disposer de ressources supplémentaires pour mener ses opérations, le Bureau devrait, en outre, continuer d'étudier les moyens par lesquels il pourrait recouvrer certains de ses coûts.
1) La Loi devrait être modifiée afin de prévoir que des conditions comportant une obligation de faire peuvent être incluses dans une ordonnance rendue en vertu du par.34(1) ou (2) si toutes les parties à l'ordonnance y consentent.
2) Lorsqu'il s'agit d'une demande contestée, un tribunal devrait être en mesure de rendre une ordonnance renfermant des conditions comportant une obligation de faire, mais ces conditions devraient se borner à empêcher la continuation ou la répétition d'une infraction. Les modi fications devraient également préciser que des conditions comportant une obligation de faire qui sont nécessaires pour garantir le respect d'une ordonnance d'interdiction peuvent être incluses (par exemple, l'obligation d'informer les employés ou la direction de l'entreprise du contenu, de la portée et de l'objet d'une ordonnance, afin de donner effet à l'ordonnance).
3) Le par.34(2) devrait être modifié de manière à prévoir que, lorsqu'il a été statué sur le fond d'une demande en vue d'obtenir une ordonnance en vertu de cette disposition dans le cadre d'une affaire contestée, le procureur général perdra le droit de porter des accusations à l'égard des faits sensiblement similaires.
4) Le tribunal saisi d'une affaire devrait être tenu de préciser la durée d'une ordonnance. La durée maximale permise par la loi ne devrait pas dépasser dix ans.
5) La Loi devrait accorder aux tribunaux le pouvoir de modifier, d'annuler ou d'interpréter une ordonnance (y compris des ordonnances existantes) à la demande d'une partie à l'ordonnance ou du procureur général du Canada. Ce pouvoir pourrait être exercé lorsque le tribunal conclut que les circonstances qui ont donné lieu au prononcé de l'ordonnance ont changé et que, dans les circonstances qui existaient au moment du dépôt de la demande, l'ordonnance n'aurait pas été rendue ou n'aurait pas permis d'atteindre le but visé. Un tribunal devrait également pouvoir modi fier ou annuler une ordonnance lorsque le procureur général du Canada et la personne visée par l'ordonnance ont donné leur consentement.
6) Si une disposition criminelle était abrogée, les ordonnances d'interdiction en vigueur qui se rapportent à cette disposition devraient être retirées.
1) La Loi devrait être modifiée de manière à prévoir des dispositions spécifiques sur les pratiques trompeuses de télémarketing.
2) Ces dispositions devraient prendre appui sur les travaux effectués jusqu'à ce jour par le Bu reau en consultation avec les membres du groupe de concertation et d'autres parties intéressées, de manière à ce qu'on puisse définir en temps voulu les modifications qu'il pourrait convenir d'inclure dans l'actuel projet de modification de la Loi.
3) Comme de nombreuses pratiques trompeuses de télémarketing débordent les frontières provinciales et nationales, le Bureau devrait travailler au règlement de ce problème en collaboration avec les organismes chargés du contrôle d'application de la loi d'autres juridictions.
1) Le paragraphe 77(2) devrait être modifié afin de préciser que cette disposition s'appliquera aux ventes liées lorsque les effets énoncés aux al.a), b) et c) se produisent sur « un marché » plutôt que sur « le marché ».
2) L'article 7 devrait être modifié afin de préciser les pouvoirs du directeur dans le cadre de l'application et du contrôle d'application de la Loi.
3) Le nouveau titre du directeur des enquêtes et recherches devrait être changé pour « le directeur, Loi sur la concurrence ».
4) L'art.125 devrait être modifié pour accorder au directeur le droit d'avoir accès aux documents confidentiels déposés auprès d'un office, d'une commission ou d'un autre tribunal fédéral.
5) Le Bureau devrait examiner l'opportunité de corriger les anomalies dans le libellé de la Loi, y compris les différences entre les textes anglais et français, sur l'avis de rédacteurs de textes législatifs. Il peut être préférable de procéder à un examen détaillé du libellé de la Loi, plutôt que d'apporter quelques changements isolés.
6) Une fois que les modifications découlant des présentes recommandations seront en vigueur, le directeur devrait être tenu de former un comité consultatif qui se réunirait au moins une fois tous les cinq ans pour préparer des rapports publics renfermant des conseils sur la modification de la Loi.