La plupart des transactions devant faire l'objet d'un avis n'ont pas d'incidence sur la concurrence. Il arrive toutefois qu'une transaction soulève des inquiétudes à ce chapitre. Le Bureau a recensé trois grands problèmes connexes que posent l'application des dispositions de la Loi relatives aux fusionnements et la procédure d'examen en général dans ces circonstances. Premièrement, les renseignements actuellement exigés en vertu des dispositions de la Loi sur les transactions qui doivent faire l'objet d'un avis sont insuffisants. Deuxièmement, les périodes d'attente prévues par la Loi sont parfois trop courtes pour permettre l'évaluation complète d'une transaction dans les délais. Enfin, la Loi ne prévoit aucun mécanisme efficace pour empêcher la réalisation d'une transaction, à moins que le Bureau n'ait décidé de contester la transaction devant le Tribunal de la concurrence.
À ces trois grands problèmes s'ajoutent certaines questions qui ont été soulevées à propos de la nécessité de prévoir d'autres exceptions relativement à la présentation d'un avis. Il a également été suggéré de clarifier l'application de la Loi et de son règlement d'application à certains égards.
La création d'une nouvelle exception était proposée dans le cas de la titralisation d'éléments d'actif, conformément au pouvoir prévu à l'alinéa 113d) d'exempter des catégories de transactions. Il était en outre mentionné que le Bureau devrait avoir le pouvoir discrétionnaire de renoncer au préavis dans les cas où il juge approprié de le faire.
Afin de clarifier l'application des dispositions sur le préavis à l'acquisition d'une participation dans une société de personnes ou dans une entreprise à risques partagés, il était proposé d'adopter les seuils applicables à l'acquisition d'actions et de définir le contrôle comme « une participation comportant droit de vote dans une société de personnes ou une entreprise à risques partagés, supérieure à 50% ».
Les observations qui ont été soumises sur les modalités proposées dans le document de travail concernant les renseignements exigés étaient plutôt négatives. Les opposants à ces modalités étaient d'avis que le système actuel fonctionne bien et qu'il n'y a donc pas lieu de tout changer à cause de quelques transactions problématiques seulement. Nombreux sont ceux qui ont soutenu que les modalités proposées étaient modelées sur celles du Hart-Scott-Rodino Act des États-Unis, qui auraient un caractère plus contradictoire, seraient plus lourdes et prendraient plus de temps. Une majorité de personnes a également exprimé le désir de pouvoir continuer de fournir les renseignements exigés dans les deux avis dès le début, au lieu d'attendre que le Bureau en fasse la demande, afin d'accélérer la procédure de révision.
Il a généralement été reconnu que les dispositions de la Loi sur le préavis ne permettent pas de fournir au Bureau les renseignements dont il a besoin pour évaluer l'incidence d'une transaction, mais que ces renseignements peuvent habituellement être obtenus sur une base volontaire. Dans les rares cas où les renseignements demandés par le Bureau ne sont pas fournis volontairement, la situation peut être corrigée par le recours à des mesures officielles de contrainte. De nombreuses personnes ont fait remarquer dans leurs observations qu'il ne convenait pas d'exiger la communica tion de renseignements de nature subjective sous serment et ont suggéré que le Bureau se limite à demander des renseignements aisément disponibles. Certains ont estimé que le deuxième avis proposé était trop détaillé et risquait d'entraîner des retards et de causer des incertitudes quant à la vérification de la conformité à la loi. L'idée de mettre les dispositions énumérant les renseignements exigés dans le règlement plutôt que dans la Loi a reçu un appui considérable. Toutefois, certaines personnes ont jugé qu'il serait préférable de conserver ces dispositions dans la loi.
La plupart des personnes qui ont soumis des observations sur le document de travail se sont opposées aux périodes d'attente proposées, qu'elles jugeaient trop longues. Le Bureau peut compter sur la coopération des parties s'il a besoin d'un délai supplémentaire, ou peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance. Il a également été proposé de donner aux parties et au Bureau la faculté de prolonger la période d'attente initiale d'un commun accord.
La majorité des intéressés était en faveur d'une exception dans le cas de la titralisation d'éléments d'actif et des genres de transactions semblables, mais a exprimé des craintes au sujet de la définition. Certaines personnes ont également suggéré de prévoir d'autres exceptions.
En ce qui a trait à l'acquisition d'une participation dans une société de personnes ou dans une entreprise à risques partagés, il a été généralement convenu de considérer cette acquisition comme une acquisition d'actions plutôt qu'une acquisition d'éléments d'actif. Toutefois, des divergences de vues ont été exprimées sur la façon de définir le contrôle de ces entités.
Enfin, d'autres modifications ont été proposées, notamment la suppression des sanctions pénales pour manquement à l'obligation de donner un avis et l'augmentation des seuils établis pour la présentation d'un avis.
Comme c'est le cas dans la loi actuelle, le Comité a estimé qu'il serait souhaitable de conserver la déclaration abrégée et la déclaration détaillée, puisque cette façon de faire permet aux parties de choisir la formule qui leur convient selon la nature de la transaction. Le Bureau continuerait d'avoir la faculté d'exiger une déclaration détaillée si les renseignements fournis dans la déclaration abrégée sont insuffisants. Le Comité a examiné des listes détaillées des renseignements qui devraient être fournis dans chaque type de déclaration. Ces listes figurent à l'annexe 3 du présent rapport. La discussion a surtout porté sur la façon d'adapter les dispositions portant sur les renseignements exigés dans la déclaration abrégée et la déclaration détaillée de manière à fournir au Bureau des renseignements plus pertinents sans obliger les entreprises à présenter des conclusions subjectives (par opposition à des renseignements concernant des faits) ou leur imposer un fardeau excessif. Cette dernière crainte a été partiellement dissipée par la mention du fait que certains renseignements ne sont exigés qu'à l'égard de catégories de produits fabriqués par les deux parties au fusionnement.
La nouvelle déclaration abrégée est fondée sur les renseignements actuellement exig&eac ute;s en vertu de l'art. 121 et comporte certains changements visant à la rendre plus succincte et plus pertinente. Les renseignements exigés dans la déclaration détaillée sont essentiellement les mêmes que ceux qu'exige l'art. 122, sauf que d'autres renseignements fondamentaux doivent être fournis au sujet des éléments de la transaction ayant trait à la concurrence. Le Comité demeure préoccupé par le fait que certains des éléments ne s'appliquent pas à tous les genres de transactions. Il reconnaît toutefois que la partie qui présente un avis continuerait d'avoir la faculté de ne pas fournir des renseignements qu'elle juge inutiles, à moins que le Bureau ne les demande expressément. Le Comité s'est également demandé s'il était ou non utile de prévoir une disposition précisant qu'une partie n'est pas obligée de fournir des documents couverts par le secret professionnel liant l'avocat à son client. Tout compte fait, il a conclu que cette disposition n'était pas nécessaire car la protection reconnue par la common law s'appliquerait à ces renseignements sans aucune mention spécifique dans la loi.
Pour ce qui est des périodes d'attente, le Comité a reconnu que celles qui sont actuellement prévues pourraient être insuffisantes dans certains cas, mais il s'est montré soucieux de ne pas fixer des périodes trop longues, surtout dans les situations où une déclaration abrégée est faite. Il a conclu qu'une période d'attente de 14 jours (c'est-à-dire dix jours ouvrables, ce qui représente le double de la période actuelle) pour la déclaration abrégée et de 42 jours (30 jours ouvrables) pour la déclaration détaillée serait suffisante. Il serait toutefois souhaitable de permettre au Bureau de suspendre, sur demande, l'obligation de fournir des renseignements ou d'attendre l'expiration du délai prescrit avant de réaliser une transaction dans certaines circonstances. Pour accélérer le traitement de ces demandes, le Comité a recommandé que le directeur soit autorisé par la loi à déléguer à d'autres membres du Bureau le pouvoir de suspendre ces obligations.
Le par. 100(6) oblige actuellement le directeur à intenter et à mener à terme les procédures visées à l'art.92 avec toute la diligence possible lorsqu'une ordonnance provisoire est rendue. Le Comité a estimé qu'il faudrait modifier la disposition sur les ordonnances provisoires (art.100) de manière à autoriser le Tribunal à rendre une telle ordonnance dans les circonstances où le fusionnement proposé pourrait soulever de vives inquiétudes, mais où le Bureau ne sait pas encore très bien s'il a ou aura des motifs de contester la transaction. L'objet de cette modification serait d'accorder au Bureau le temps dont il a besoin pour effectuer une enquête en application de l'art.10. Le Bureau devrait pouvoir obtenir une telle ordonnance soit pour empêcher la réalisation d'une transaction, soit pour obliger les parties à tenir séparés leurs éléments d'actif.
Le Comité a conclu que le Tribunal ne devrait rendre une ordonnance provisoire que lorsque le Bureau a de vives inquiétudes. Le Comité a également jugé important qu'une ordonnance semblable se rapporte à la nécessité d'empêcher la réalisation de la transaction. En fin de compte, il a suggéré d'assujettir l'obtention d'une ordonnance provisoire aux conditions suivantes:
La ou les parties touchées devraient être avisées du dépôt d'une demande d'ordonnance provisoire. Le Comité a débattu la question de la durée d'une telle ordonnance et a conclu qu'elle ne devrait pas dépasser 30 jours, encore que le Bureau devrait pouvoir demander une prolongation lorsqu'il peut démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque le délai accordé par un tribunal pour l'exercice de mesures officielles de contrainte dépasse le délai initial de 30 jours. Le Comité a estimé que les parties devraient être avisées du dépôt d'une demande visant à prolonger la durée d'une ordonnance provisoire.
L'une des questions soulevées dans le document de travail est celle de l'élargissement des catégories de transactions pouvant être soustraites à l'application des dispositions sur le préavis. Le Comité a constaté que la titralisation d'éléments d'actif et des genres de transactions similaires sont deux catégories qui, selon un nombre considérable de personnes, n'ont pas à faire l'objet d'un avis, et a conclu que ces transactions devraient être visées par une exception. Ces genres de transactions peuvent toutefois prendre différentes formes. C'est pourquoi le Comité a suggéré que le Bureau élabore une disposition législative à ce sujet avec l'aide des parties int éressées. Le Comité a également souscrit à une suggestion faite dans l'un des mémoires, c'est-à-dire que l'exemption prévue à l'al.111b) et au par.5(2) devrait également s'appliquer aux souscriptions à l'égard desquelles les dépôts de prospectus sont exigés en vertu des lois canadiennes ou étrangères sur les valeurs mobilières, ou à l'égard desquelles des prospectus seraient exigés n'était une exemption spécifique prévue dans ces lois. À l'heure actuelle, seules les souscriptions qui doivent faire l'objet d'un prospectus en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières peuvent faire l'objet d'une exemption en vertu de la Loi. Enfin, le Comité a recommandé que le Bureau indique clairement qu'il est disposé à envisager d'autres sortes d'exceptions et qu'il invite les parties intéressées à lui soumettre d'autres suggestions pour examen.
Le Comité a examiné la question des seuils applicables à la présentation d'un avis et le fait qu'ils n'ont pas été révisés depuis leur adoption. Il a pris note du désir exprimé par certains intervenants au sujet de l'augmentation des seuils et a recommandé que le directeur procède à un examen périodique de ces seuils en vertu des dispositions législatives en vigueur. Il a également suggéré que le Bureau passe en revue ses critères de sélection des cas pour déterminer si le nombre d'affaires examinées pourrait être réduit.
Le Comité s'est également penché sur le traitement qui devrait être accordé à l'acquisition d'une participation dans une société de personnes ou dans une entreprise à risques partagés en vertu des dispositions sur le préavis. Le Comité a convenu que ces acquisitions devraient généralement être considérées comme une acquisition d'actions plutôt qu'une acquisition d'éléments d'actif. Toutefois, le Comité était soucieux que la détermination du seuil auquel un contrôle est réputé acquis tienne compte des différentes sortes de contrats de société qui existent, et a recommandé que le Bureau obtienne d'autres avis juridiques sur ce point.
Le Comité a constaté que l'amende prévue au par.65(2) relativement au défaut de donner un avis n'est pas adéquat pour encourager l'observation de la loi, et a examiné la question de savoir si une sanction pécuniaire non criminelle serait indiquée. Le Comité a estimé qu'il valait mieux conserver l'approche criminelle, mais il a recommandé la suppression de la peine d'emprisonnement comme sanction possible du défaut de donner un avis. Il a recommandé que le montant de l'amende soit porté à un niveau qui refléterait mieux l'importance de l'obligation de donner un avis.
En dernier lieu, le Comité a constaté que des modifications devraient être apportées au Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis en conséquence de ses recommandations. Selon le Comité, il s'agirait d'un bon moment pour procéder à l'examen de ce règlement, et pour tenir compte des ambiguïtés ou des oublis. À titre d'exemple, il a remarqué qu'il serait utile de préciser dans le règlement la façon de convertir en devises canadiennes les éléments d'actif et les revenus qui sont déclarés en devises étrangères. L'évaluation devrait être faite à la date des états financiers et le tarif de change devrait être le taux de gros publié dans les journaux. Le Comité a également conclu qu'il serait utile de préciser dans la Loi ou dans le règlement à qui incombe l'obligation de donner un avis.
2) Le Bureau devrait continuer d'avoir le pouvoir discrétionnaire d'exiger une déclaration détaillée si la déclaration abrégée est jugée insuffisante.
3) La période d'attente applicable à une déclaration abrégée devrait être de 14 jours, et la période d'attente applicable à une déclaration détaillée devrait être de 42 jours. Dans le cas d'une acquisition d'actions comportant droit de vote qui doit être effectuée par l'intermédiaire d'une bourse, la période d'attente applicable à une déclaration détaillée devrait être de 21 jours de négociation, ou toute période plus longue, mais ne dépassant pas 42 jours, permise par les règles de la bourse avant qu'il ne faille prendre livraison des actions.
4) Le Bureau devrait pouvoir écourter la période d'attente applicable à une déclaration abrégée ou détaillée lorsqu'il n'a pas besoin d'utiliser tout le délai accordé. (Il va sans dire que les certificats de décision préalable devraient continuer d'être disponibles.) Le directeur devrait être autorisé à déléguer ces deux pouvoirs à d'autres membres du Bureau.
5) Si les renseignements fournis par les parties dans le cadre d'une demande de certificat de décision préalable sont sensiblement similaires à ceux qui doivent être fournis dans un avis mais que le certificat est refusé, le Bureau devrait pouvoir soustraire ces parties à l'obligation de fournir des renseignements et d'attendre que le délai prescrit soit expiré avant de mener à terme la transaction. Le Bureau devrait également pouvoir renoncer au préavis en totalité ou en partie si tous les renseignements exigés, ou certains d'entre eux, ont déjà été fournis dans d'autres circonstances (p. ex. avis anticipé donné au Bureau; avis antérieur).
6) Lorsqu'un fusionnement soulève de sérieuses inquiétudes (qu'il ait ou non fait l'objet d'un avis), le Bureau devrait pouvoir demander une ordonnance provisoire au Tribunal de la concurrence, et ne devrait pas être tenu de déposer ensuite une demande auprès du Tribunal comme condition d'obtention de l'ordonnance.
7) Le Tribunal ne devrait être habilité à rendre une ordonnance provisoire que lorsqu'il conclut, selon le cas:
8) Le Tribunal devrait être autorisé soit à interdire à toute personne nommée dans la demande de poser un acte ou une chose qui peut constituer ou tendre à la réalisation du fusionnement proposé ou à sa mise en oeuvre, soit à obliger les parties à tenir séparés les éléments d'actif visés par l'acquisition de la manière qu'il prescrit. Le Tribunal devrait également être autorisé à rendre l'ordonnance aux conditions qu'il juge raisonnables et nécessaires. Il devrait être loisible au Tribu nal d'accorder des ordonnances reprenant les conditions sur lesquelles les parties se sont entendues. Les parties au fusionnement devraient être avisées du dépôt d'une demande d'ordonnance provisoire.
9) La loi devrait prévoir que la durée maximale d'une telle ordonnance est de 30 jours. Le Bu reau devrait être tenu de mener son enquête avec toute la diligence possible. Il devrait toutefois avoir le droit de demander au Tribunal de prolonger la durée de l'ordonnance après l'expiration du délai de 30 jours dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque le délai accordé par un tribunal pour exercer des mesures officielles de contrainte dépasse le délai initial de 30 jours. Les parties au fusionnement devraient aussi être avisées du dépôt d'une demande de prolongation de la durée d'une ordonnance provisoire.
10) La titralisation d'éléments d'actif et les genres de transaction connexes devraient être soustraits à l'application des dispositions sur le préavis, conformément au pouvoir d'exempter des catégories de transaction prévu à l'al.113d). Le Bureau devrait formuler une disposition législative précise définissant ces questions en consultation avec les parties intéressées.
11) L'exemption prévue à l'al.111b) et au par.5(2) devrait s'appliquer aux souscriptions à l'égard desquelles le dépôt d'un prospectus est exigé en vertu des lois canadiennes ou étrangères sur les valeurs mobilières, ou à l'égard desquelles celui-ci n'est pas requis.
12) Le Bureau devrait, en consultation avec les parties intéressées, identifier et définir d'autres exemptions applicables à des genres de transactions ou à des types d'industries qui soulèvent rarement des inquiétudes au chapitre de la concurrence. Il serait également utile que le Bureau élabore des lignes directrices pour préciser l'interprétation des diverses exceptions prévues dans la Loi en ce qui a trait à la présentation d'un avis.
13) Dans le contexte du préavis, la Loi devrait considérer la participation dans une société de personnes comme une acquisition d'actions plutôt qu'une acquisition d'éléments d'actif. Pour déterminer le seuil approprié pour la présentation d'un avis concernant l'acquisition d'une société de personnes, le Bureau devrait tenir compte des différentes formes de contrats de société qui existent.
14) L'amende pour défaut de donner un avis devrait être augmentée. L'emprisonnement ne devrait plus exister comme sanction du défaut de donner un avis.
15) Dans le cadre des travaux de révision dans ce domaine, le Bureau devrait examiner le Règlement sur les transactions devant faire l'objet d'un avis , le mettre à jour au besoin, et tenir compte des ambiguïtés ou des oublis. À titre d'exemple, ce règlement devrait préciser la façon dont les éléments d'actif et les revenus qui sont déclarés en devises étrangères doivent être convertis en devises canadiennes. L'évaluation devrait être faite à la date des états financiers, et le taux de change qui devrait être utilisé est le tarif de gros publié dans les journaux.
16) La Loi devrait préciser à qui incombe l'obligation de présenter un avis en vertu de ces disposi tions.