Bureau de la concurrence Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Publicité trompeuse et pratiques commerciales déloyales

1. Généralités

Les dispositions de la Loi qui interdisent la publicité trompeuse ou déloyale ont, de façon générale, permis de remédier à de nombreux aspects de ce problème. Ces dispositions créent cependant des infractions criminelles. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un plus grand choix de mécanismes d'application permettrait de prendre des mesures plus appropriées et plus efficaces contre ce type d'agissements sur le marché:

  • le processus pénal peut être inapproprié dans certains cas de publicité trompeuse;

  • les stigmates du processus pénal peuvent susciter une attitude de confrontation et empêcher le règlement informel de bon nombre de cas;

  • le comportement incriminé peut se poursuivre pendant toute la durée du processus pénal très long (même lorsqu'il n'y a aucun retard injustifié);

  • les exigences du processus pénal en ce qui a trait à la preuve peuvent augmenter inutilement le coût des préparatifs en vue du procès;

  • le fardeau de la preuve en droit criminel peut être inadéquat dans certains cas de publicité trompeuse.

    Une condamnation criminelle peut également constituer une sanction trop sévère lorsqu'un annonceur a simplement omis de faire preuve de diligence raisonnable. En général, il conviendrait de faire preuve de modération et d'éviter de recourir au droit criminel lorsque d'autres solutions moins sévères peuvent donner des résultats.

    Depuis les années 70, des études donnent à entendre que la sanction pénale est une solution imparfaite à la publicité trompeuse. En juin 1988, le Comité permanent de la consommation et des corporations a déposé un rapport unanime (le « rapport Collins ») dans lequel diverses mesures non criminelles étaient recommandées pour combattre la publicité trompeuse. Dans la foulée de ce rapport, le Bureau a entrepris une vaste consultation qui a débouché sur la création d'un groupe de travail chargé de proposer des éléments de réforme. Dans le rapport unanime qu'il a présenté au directeur le 31 janvier 1991, le groupe de travail a recommandé la révision des dispositions criminelles et l'adoption d'une procédure parallèle à caractère non criminel devant le Tribunal de la concurrence.

    2. Les consultations publiques

    Le document de travail du Bureau invitait les intéressés à présenter des observations sur plusieurs questions touchant la publicité trompeuse et les pratiques commerciales déloyales. Les mesures suivantes étaient proposées:

  • une disposition générale à caractère criminel semblable à l'al.52(1) a) et la disposition criminelle prévue à l'art.55.1, qui interdit les ventes pyramidales, continueraient de s'appliquer. Le fait de ne pas avoir fait preuve de diligence raisonnable demeurerait un motif suffisant pour fonder une condamnation criminelle.

  • un juge du Tribunal de la concurrence siégeant seul serait investi du pouvoir d'enjoindre à l'annonceur qui se livre à de la publicité trompeuse ou à des pratiques déloyales de cesser de le faire s'il était établi, selon la prépondérance des probabilités, que la publicité était trompeuse ou déloyale sur un point important. Ce juge pourrait également rendre une ordonnance provisoire de ne pas faire.

  • parallèlement à une ordonnance de ne pas faire, le Tribunal serait autorisé à rendre les ordonnances correctives suivantes:

  • une ordonnance de dédommagement: lorsque le Bureau a établi qu'une personne clairement identifiable a subi une perte pécuniaire aisément déterminable et attribuable à la publicité trompeuse, et que les pertes sont importantes sur le plan individuel;

  • une ordonnance concernant l'information dont bénéficie le marché: lorsqu'une ordonnance de dédommagement ne pourrait être obtenue, mais que l'annonceur devrait rembourser les profits réalisés au moyen de la publicité trompeuse en améliorant la qualité de l'information dont bénéficie le marché;

  • une ordonnance exigeant la publication d'avis d'information: lorsque le marché pertinent devrait être renseigné sur le caractère trompeur d'annonces antérieures.

    Ces propositions ont suscité des opinions partagées. La plupart des commentaires étaient favorables, mais certaines personnes ont appuyé le statu quo, tandis que d'autres ont favorisé une complète dépénalisation. Certaines personnes ont critiqué le caractère « hybride » (criminel/non criminel) du régime parce qu'elles craignent que le Bureau n'opte pour la voie de recours non criminel, mais continue de brandir la menace d'une poursuite criminelle pour inciter un annonceur à régler au civil. D'autres personnes ont estimé que rien n'empêcherait le Bureau d'intenter d'abord une poursuite au civil, puis de décider d'intenter une poursuite au criminel après avoir obtenu la coopération de l'annonceur et l'information voulue.

    Plusieurs personnes ayant soumis des observations ont proposé des garanties en ce qui a trait à ces problèmes éventuels, par exemple l'établissement de critères précis pour déterminer les circonstances dans lesquelles une affaire ferait l'objet de poursuite pénale, le choix rapide par le Bureau de la voie de recours qu'il entend utiliser et une protection contre l'utilisation des renseignements fournis au civil dans une poursuite subséquente au criminel.

    Alors que les ordonnances de ne pas faire ainsi que les ordonnances provisoires de ne pas faire ont reçu un appui général, les autres ordonnances correctives proposées ont suscité de nombreuses inquiétudes. Le fait que ces ordonnances pourraient faire l'objet d'un emploi abusif a été vu comme une très grande menace pour la réputation et l'achalandage des entreprises. De plus, certaines personnes ont estimé que ces ordonnances pourraient bien avoir un caractère au moins aussi punitif que les sanctions pénales actuelles. Les auteurs d'un bon nombre de mémoires ont souligné que, si de telles ordonnances étaient rendues, leur utilisation devrait être assujettie à des conditions précises afin d'encourager la modération et de diminuer le risque de conséquences trop sévères pour les annonceurs.

    3. Le Comité consultatif

    Survol

    Le Comité a conclu que la publicité trompeuse devrait être traitée au moyen de deux régimes judiciaires: (1) un régime criminel pour les cas graves et (2) un régime non criminel. Ces deux régimes font l'objet d'une analyse plus complète après le présent survol. Voici, en abrégé, en quoi ils consistent:

    Régime criminel

  • une interdiction criminelle d'ordre général, semblable à l'al.52(1)a):

  • exigeant une mens rea subjective ou l'insouciance dans les cas graves; et

  • portant à 200 000$ l'amende maximale qui peut être imposée sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • les art.55 et 55.1 demeureraient inchangés.

    Régime non criminel (« Civil Regime »)

  • toutes les dispositions en vigueur sur la publicité trompeuse, sauf les art.55 et 55.1, deviendraient des affaires susceptibles d'examen en vertu de la partie VIII de la Loi;

  • ces affaires seraient susceptibles d'examen par un juge siégeant seul du Tribunal de la concur rence, par la Cour fédérale - Section de première instance ou par une cour supérieure d'une prov ince;

  • les ordonnances qui pourraient être rendues sont les suivantes: (1) une ordonnance de ne pas faire; (2) une ordonnance provisoire de ne pas faire dans les cas urgents comportant un préjudice grave; (3) une ordonnance exigeant la publication d'avis d'information; et (4) une sanction pécuniaire non criminelle (les deux dernières ordonnances ne pourraient être rendues que si l'annonceur n'a pas fait preuve de diligence raisonnable);

  • les affaires réglées par consentement seraient enregistrées auprès du juge, mais ne seraient pas examinées;

  • les interventions ne seraient pas permises;

  • des consultations publiques devraient avoir lieu en vue de la publication de lignes directrices précisant les critères en fonction desquels sera prise la décision d'opter pour l'une ou l'autre voie de recours.

    S'agissant de la conception de ces deux régimes, le Comité a conclu que le fardeau de preuve qui incombe au gouvernement en ce qui a trait à l'interdiction criminelle d'ordre général ne devrait plus être la responsabilité stricte, mais l'exigence de mens rea subjective (c'est-à-dire qu'il faut prouver que l'accusé avait l'intention de contrevenir à la loi). Selon le Comité, ce fardeau ferait pendant au fardeau de preuve moins exigeant, à savoir la prépondérance des probabilités, qui existerait en vertu du nouveau régime non criminel.

    Régime criminel

    Le Comité a proposé de conserver l'al.52(1)a) en tant que disposition criminelle applicable à la plupart des cas graves, mais de le modifier en exigeant une mens rea subjective. De l'avis du Comité, une exigence de mens rea subjective englobe le comportement intentionnel ou informé et l'insouciance dans les cas graves. En raison de l'accentuation du sérieux de cette disposition que signalerait l'abandon du régime de responsabilité stricte, la sévérité des peines infligées sur déclaration de culpabilité devrait être accrue. Pour ce faire, il suffirait de faire passer le montant maximum de l'amende qui peut être infligée sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire à 200 000$ et de conserver la peine d'emprisonnement actuelle. Le nouveau régime criminel s'appliquerait au nombre assez restreint de cas graves en matière de publicité trompeuse ou de pratiques commerciales déloyales. Le Comité a conclu que le Bureau devrait publier des lignes directrices précisant la façon dont il exercerait son pouvoir discrétionnaire au moment de décider s'il convient de renvoyer une affaire particulière au procureur général pour qu'il intente une poursuite criminelle. (Voir l'analyse ci-dessous.)

    Les art.55 et 55.1 (dispositions relatives à la commercialisation à paliers multiples et à la vente pyramidale), qui créent des infractions criminelles, ne devraient pas être modifiés.

    Le Comité a remarqué que les ordonnances prévues aux art.33 (injonctions provisoires) et 34 (ordonnances d'interdiction) pourraient encore être obtenues en vertu du régime criminel.

    Régime non criminel

    a) Introduction

    Le Comité a conclu qu'il est essentiel de mettre rapidement un terme à la publicité trompeuse qui est faite, afin de limiter le tort causé à la concurrence, notamment aux consommateurs, aux concurrents et à d'autres. L'exercice d'un recours efficace dans un cas pareil permettra également, la plupart du temps, d'éviter la prise d'autres mesures correctives. Ces principes ont guidé le Comité dans ses délibérations dans ce domaine.

    Le Comité a procédé à un vaste examen de diverses possibilités, dont la modification de l'approche actuelle à caractère exclusivement criminel. En fin de compte, il a conclu qu'un régime non criminel devrait être établi pour remédier à la plupart des cas de publicité trompeuse et de pratiques commerciales déloyales qui sont actuellement portés devant les tribunaux criminels par le procureur général du Canada. Plus particulièrement, les infractions en matière de publicité trompeuse et de pratiques commerciales déloyales autres que les infractions prévues aux art.55 et 55.1 (les dispositions relatives à la commercialisation à paliers multiples et à la vente pyramidale) devraient être remplacées par des dispositions analogues concernant les pratiques susceptibles d'examen. (Une disposition générale devrait continuer d'exister en vertu du régime criminel, comme on l'a mentionné plus haut, mais devrait également être adoptée en vertu du régime non criminel.)

    Les affaires non criminelles en matière de publicité trompeuse devraient être soumises à un juge siégeant seul du Tribunal de la concurrence, à la Cour fédérale - Section de première instance ou à une cour supérieure d'une province (ci-après appelé « le juge »). Même si le Comité était d'avis que le fait de confier toutes ces affaires au Tribunal de la concurrence lui permettrait d'acquérir une expertise particulière, il a conclu qu'en permettant au Bureau de s'adresser aux tribunaux non criminels dans certaines régions du pays où l'accès au Tribunal pourrait être difficile, on garantirait une accessibilité régionale adéquate. Le recours à un tribunal autre que criminel présenterait plusieurs avantages par rapport au système actuel, notamment ceux-ci: un fardeau de preuve moins lourd pour le Bureau, l'élimination des graves stigmates dont sont marqués les annonceurs qui sont poursuivis au criminel même s'ils ont enfreint la loi par inadvertance, des mesures correctives plus rapides et plus efficaces et, dans le cas du Tribunal de la concurrence, la possibilité d'acquérir une expertise particulière lors du règlement de ces affaires.

    Au terme d'une enquête menée sur une affaire susceptible d'examen en matière de publicité trompeuse ou de pratiques commerciales déloyales, le Bureau intenterait une poursuite en vertu du régime non criminel en déposant une demande auprès de l'une des juridictions s'il existe des motifs d'obtenir une ordonnance.

    b) Ordonnance de ne pas faire

    Le Comité a estimé qu'il est possible de remédier à la plupart des cas de publicité trompeuse au moyen d'une ordonnance de ne pas faire. La preuve d'un élément intentionnel ne devrait pas être exigée pour obtenir une telle ordonnance. Le but recherché est de mettre un terme aux comportements incriminés sur le marché. Par conséquent, une fois qu'il aurait été établi que des indications trompeuses sur un point important ont été fournies (ou qu'une autre disposition sur les pratiques susceptibles d'examen en matière de publicité trompeuse ou de pratiques commerciales déloyales a été violée), le juge saisi devrait enjoindre à l'annonceur qui contrevient à la loi de cesser de le faire et de ne pas fournir des indications sensiblement similaires (ou adopter un comportement sensiblement similaire au comportement incriminé) à l'avenir. La durée de cette ordonnance, qui ne devrait pas dépasser dix ans, devrait être déterminée par le juge, sous réserve du droit d'une partie de demander l'annulation ou la modification d'une ordonnance, ou la prolongation de sa durée, lorsqu'un changement important dans les circonstances s'est produit.

    c) Ordonnance provisoire de ne pas faire

    Le Comité a décidé que le juge saisi devrait également être investi du pouvoir de rendre une ordon nance provisoire de ne pas faire. Cette ordonnance, qui est semblable à une injonction provisoire, devrait pouvoir être obtenue dans les cas urgents comportant un grave préjudice.

    Le Comité a partagé les craintes de certaines des personnes qui ont soumis des observations au sujet de l'ordonnance provisoire de ne pas faire. Quoique nécessaire, cette ordonnance exceptionnelle ne devrait être rendue que dans les cas graves. Pour l'obtenir, le directeur devrait être tenu d'établir une forte apparence de droit quant au fait que les indications fournies contreviennent à l'une des dispositions de la Loi relatives à la publicité trompeuse ou aux pratiques commerciales d&eac ute;loyales pouvant être examinées; qu'un grave préjudice sera vraisemblablement causé si l'ordonnance n'est pas rendue; et que la prépondérance des inconvénients est en faveur du prononcé de l'ordonnance. Le directeur ne devrait pas être tenu de fournir une garantie relativement aux dommages-intérêts ni être passible des frais judiciaires dans une telle procédure. Toutefois, le directeur devrait être tenu de procéder à l'audience avec toute la diligence possible sur réception d'une ordonnance provisoire. Par conséquent, une ordonnance provisoire devrait avoir une durée maximale de 14 jours, ou plus longue avec le consentement des parties. À la fin de cette période ou de toute période plus courte que le juge aura ordonnée, l'ordonnance provisoire cesserait d'être en vigueur, à moins que le directeur n'ait demandé et obtenu une prolongation de la durée de l'ordonnance (encore une fois pour une période ne dépassant pas 14 jours ou une période plus longue avec le consentement des parties). La diligence du directeur sera prise en considération pour décider d'accorder ou non cette prolongation.

    d) Autres ordonnances

    Généralités

    De l'avis du Comité, une ordonnance de ne pas faire serait acceptable dans tous les cas de publicité trompeuse ou de pratiques commerciales déloyales, même lorsque l'annonceur n'a pas été négligent. Toutefois, le Comité a partagé bon nombre des craintes exprimées au sujet de la création de nouvelles ordonnances. Comme la plupart de ces ordonnances pourraient bien imposer un fardeau, il ne devrait pas être possible de les obtenir de la même façon qu'une ordonnance de ne pas faire. Elles sont plus contraignantes que le simple fait de mettre fin à une publicité trompeuse ou à une pratique commerciale déloyale. Par conséquent, le Comité a conclu que ces nouvelles ordonnances ne devraient être rendues que si l'annonceur ne parvient pas à établir qu'il a fait preuve de diligence raisonnable (c'est-à-dire qu'il a fait le nécessaire pour éviter de se livrer à la pratique susceptible d'examen).

    Le Comité a également partagé bon nombre des vives inquiétudes exprimées par certains au sujet de la pertinence de l'ordonnance de dédommagement et de l'ordonnance visant à améliorer la qualité générale de l'information dont bénéficie le marché, en particulier en ce qui a trait à leur efficacité. La portée éventuelle de ces ordonnances est trop grande. Étant donné ces inquiétudes, et à la place de telles ordonnances correctives, le Comité a conclu qu'il vaudrait mieux imposer des sanctions pécuniaires non criminelles. L'ordonnance exigeant la publication d'avis d'information sur la publicité trompeuse en question est également souhaitable dans certaines circonstances. Ces deux sortes d'ordonnances sont examinées ci-après.

    Avis d'information

    Lorsqu'un annonceur a fait de la publicité trompeuse ou s'est livré à une pratique commerciale déloyale, de fausses impressions peuvent subsister sur le marché même si l'annonceur a mis fin au comportement en question. Dans un tel cas, il est souhaitable de renseigner les consommateurs et les entreprises sur le comportement incriminé. Le Comité estime qu'une ordonnance exigeant la publication d'avis d'information répondrait à ce besoin. Conformément à ce que le Comité a indiqué plus haut, cette ordonnance ne pourrait être obtenue que si l'annonceur n'a pas fait preuve de diligence raisonnable.

    Cette ordonnance devrait obliger l'annonceur à publier des avis destinés aux catégories de personnes qui pourraient avoir pris connaissance des fausses indications. Ces avis devraient contenir suffisamment de renseignements pour permettre d'identifier l'intimé, les fausses indications fournies et les produits visés, la période au cours de laquelle les fausses indications ont été fournies et la région géographique touchée, le moyen publicitaire utilisé et la nature des pratiques susceptibles d'examen. En ce qui concerne la présentation matérielle, les dimensions et la durée de ces avis, le Bureau devrait procéder comme il le fait concernant d'autres méthodes de règlement des affaires.

    Sanctions pécuniaires non criminelles

    La question qui se pose est celle de savoir comment on peut encourager les entreprises à faire preuve de diligence raisonnable pour éviter la communication de renseignements faux ou trompeurs. Le Comité a conclu que le juge saisi devrait avoir pleins pouvoirs pour ordonner le paiement d'une sanction pécuniaire non criminelle d'un montant approprié dans les circonstances ayant donné lieu à la violation de la disposition pertinente. Cependant, cette sanction pécuniaire ne devrait pas dépasser un certain plafond et des critères devraient être prévus pour établir les niveaux appropriés dans les limites de ce maximum. Le Comité a conclu qu'un montant plus élevé devrait être imposé à l'égard des violations subséquentes de la même disposition, et a recommandé un montant maximal de 100 000$ dans le cas d'une première violation (p.ex. plusieurs annonces distinctes contenant les mêmes fausses indications faites dans plusieurs médias sur une période de quelques mois constitueraient une « violation ») et un montant maximal de 200 000$ à l'égard de toute violation subséquente attribuable à un comportement similaire. Le Comité a recommandé que les critères pertinents soient les suivants: la portée prévue des indications sur le marché pertinent, la vulnérabilité de la clientèle cible, le nombre de fois que les indications ont été fournies et la durée de ces indications, l'importance de la tromperie, la possibilité d'une auto-correction du marché, la preuve d'un préjudice causé au marché ou à la concurrence, et les antécédents de conformité de l'annonceur. Le Bureau devrait déterminer s'il convient de définir ces critères dans des lignes directrices ou dans la législation.

    e) Affaires réglées par consentement

    Le Comité a examiné la question de savoir si les dispositions d'une ordonnance par consentement devraient pouvoir être examinées par le juge avant que l'ordonnance ne devienne officielle à des fins d'application. Des craintes ont été exprimées au sujet des risques d'abus si le système ne prévoit pas la tenue d'un examen indépendant. Des craintes ont également été exprimées au sujet du fait que les renseignements dont une tierce partie pourrait avoir besoin pour évaluer la pertinence d'un tel règlement pourraient ne pas être fournis par les parties. Toutefois, le Comité a finalement conclu que le facteur primordial était de pouvoir agir rapidement pour mettre fin aux pratiques trompeuses. Dans la mesure où un exposé conjoint des faits ainsi qu'une déclaration expliquant pourquoi le règlement est approprié dans les circonstances sont mis à la disposition du public, il n'est pas nécessaire qu'un tribunal procède à l'examen d'une ordonnance par consentement.

    f) Intervenants

    Le Comité a conclu qu'aucun intervenant ne devrait être autorisé à comparaître devant le juge vu la nécessité de régler rapidement les affaires non criminelles concernant des pratiques commerciales.

    g) La décision du Bureau au sujet du régime à utiliser

    Le choix d'une voie de recours devrait exclure l'autre. (À titre d'exemple, si le Bureau demandait une ordonnance provisoire de ne pas faire, il serait dans l'impossibilité de recourir à la procédure criminelle.) Le Comité a toutefois pris en considération les craintes exprimées par certains au sujet de l'arbitraire dont pourrait faire montre le Bureau au moment de faire un choix entre les deux régimes pour ce qui est de prendre des mesures d'application (c'est-à-dire déterminer s'il présentera une demande en vertu du régime non criminel ou s'il soumettra la preuve au procureur général du Canada en lui recommandant de déposer des accusations). Après avoir examiné différentes s olu tions, le Comité a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prévoir des conditions ou des délais dans la loi à cet égard.

    Il peut exister des circonstances dans lesquelles il est préférable d'opter pour la voie non criminelle même si la preuve est suffisante pour intenter une poursuite pénale. Par conséquent, le Comité a conclu qu'il serait souhaitable que le Bureau publie des lignes directrices précisant les critères en fonction desquels sera prise la décision d'intenter une poursuite au civil ou au criminel, et qu'il invite le public à soumettre ses observations à ce sujet. Le Bureau devrait s'efforcer de communiquer sa décision aux parties visées par une enquête dans les 90 jours suivant le premier contact avec la personne visée par l'enquête. En plus de la communication intentionnelle d'indications fausses ou trompeuses sur un point important, les circonstances que le Comité juge pertinentes pour décider d'intenter une poursuite criminelle sont: la répétition de l'infraction, le mépris flagrant de la vérité, le prise pour cible de membres particulièrement vulnérables de la société, l'effet néfaste sur le marché et le besoin de dissuasion.

    h) La jurisprudence existante et le changement de juridiction

    Le Comité a estimé qu'il est crucial, lorsque le droit est raisonnablement établi à l'égard des disposi tions en vigueur, de ne pas modifier les précédents simplement à cause du changement de juridiction. Les nouveaux tribunaux saisis ne devraient pas considérer que les modifications législatives leur donnent le droit de faire abstraction des décisions existantes dans des domaines établis. Selon le Comité, si le même vocabulaire législatif est employé dans les dispositions de fond, des arguments convaincants pourront être invoqués devant les nouveaux tribunaux quant au caractère péremptoire des décisions existantes. De plus, le Bureau devrait préciser dans ses lignes directrices qu'il se fondera sur la jurisprudence existante pour déterminer quelles affaires seront soumises aux nouvelles autorités judiciaires. Enfin, le Bureau devrait rappeler, devant le comité parlementaire qui sera chargé d'étudier le projet de loi, l'importance de respecter la jurisprudence existante.

    4. Recommandations

    Régime criminel

    1) Il faudrait modifier l'al.52(1)a) pour inclure une exigence de mens rea subjective. Cette disposition devrait viser le comportement intentionnel ou informé et l'insouciance dans les cas graves.

    2) L'amende maximale imposée dans le cadre d'une procédure sommaire devrait être portée à 200 000$ pour refléter le sérieux de la nouvelle disposition criminelle.

    3) Les art.55 et 55.1 (les dispositions relatives à la commercialisation à paliers multiples et à la vente pyramidale) ne devraient pas être modifiés.

    Régime non criminel (« Civil Regime ») : Introduction

    4) Un régime non criminel devrait être prévu pour régir la plupart des cas de publicité trompeuse et de pratiques commerciales déloyales qui sont actuellement portés devant les tribunaux criminels par le procureur général du Canada.

    5) Les infractions relatives à la publicité trompeuse autres que celles qui sont prévues aux art.55 et 55.1 devraient être remplacées par des dispositions analogues à celles que le Tribunal de la con currence peut examiner. (Une disposition générale devrait continuer d'exister en vertu du régime non criminel et du régime criminel.)

    6) Le directeur devrait soumettre les affaires non criminelles en matière de publicité trompeuse à l'examen d'un juge siégeant seul du Tribunal de la concurrence, de la Cour fédérale -Section de première instance ou d'une cour supérieure d'une province (« le juge »). Pour choisir un tribunal qui entendra l'affaire, le directeur devrait examiner attentivement l'accessibilité régionale aux tribunaux.

    Régime non criminel : Ordonnance de ne pas faire

    7) L'existence d'un élément intentionnel ne devrait pas entrer en ligne de compte pour déterminer si oui ou non une ordonnance de ne pas faire devrait être rendue. Une fois que l'existence d'un comportement susceptible d'examen a été établie, le juge rendrait une ordonnance de ne pas faire enjoignant l'intimé de mettre un terme à ce comportement et de ne pas adopter un comportement sensiblement similaire à l'avenir.

    8) La durée d'une ordonnance de ne pas faire, qui ne devrait pas dépasser dix ans, devrait être déterminée par le juge, sous réserve du droit des parties de présenter une demande d'annulation, de modification, ou de prolongation de sa durée, lorsqu'un changement important dans les circonstances s'est produit.

    Régime non criminel : Ordonnance provisoire de ne pas faire

    9) Le juge devrait également avoir le pouvoir de rendre une ordonnance provisoire de ne pas faire lorsque le directeur a établi une forte apparence de droit à l'égard du fait que les indications fournies contreviennent à l'une des dispositions de la Loi relatives à la publicité trompeuse ou aux pratiques commerciales déloyales qui sont susceptibles d'examen; qu'un grave préjudice sera vraisemblablement causé si l'ordonnance n'est pas rendue; et que la prépondérance des inconvénients est en faveur du prononcé de l'ordonnance.

    10) Le Bureau ne devrait pas être tenu de fournir une garantie relativement aux dommages-intérêts ni être passible des frais judiciaires dans une procédure visant à obtenir une ordonnance provisoire de ne pas faire.

    11) Une ordonnance provisoire devrait avoir une durée maximale de 14 jours (ou plus longue avec le consentement des parties), ou toute durée plus courte que le juge peut ordonner. Le Bureau devrait pouvoir demander une prolongation de la durée d'une ordonnance pour une période maximale de 14 jours (ou plus longue avec le consentement des parties).

    Régime non criminel : Autres ordonnances Généralités

    12) Le juge ne devrait pouvoir rendre d'autres ordonnances en plus de l'ordonnance de ne pas faire que si l'intimé n'établit pas qu'il a fait preuve de diligence raisonnable.

    13) L'ordonnance de dédommagement et l'ordonnance visant à améliorer la qualité générale de l'information dont bénéficie le marché ne devraient pas être autorisées.

    Avis d'information

    14) Des ordonnances exigeant la publication d'avis informant les participants sur le marché du comportement incriminé devraient être disponibles. Ces ordonnances devraient obliger l'intimé à publier des avis destinés aux catégories de personnes qui pourraient avoir pris connaissance des fausses indications. Ces avis devraient contenir suffisamment de renseignements pour permettre d'identifier l'annonceur, les fausses indications fournies et les produits visés, la période au cours de laquelle les fausses indications ont été fournies et la région géographique touchée, le moyen publicitaire utilisé et la nature des pratiques susceptibles d'examen. En ce qui concerne la présentation matérielle, les dimensions et la durée de ces avis, le Bureau devrait procéder comme il le fait concernant d'autres méthodes de règlement des affaires.

    Sanctions pécuniaires non criminelles

    15) Le juge saisi devrait être autorisé à ordonner le paiement d'une sanction pécuniaire non criminelle d'un montant approprié eu égard aux circonstances ayant donné lieu à la violation de la disposition pertinente.

    16) Le montant maximal de la sanction devrait être fixé 100 000$ dans le cas d'une première violation (plusieurs annonces distinctes contenant les mêmes fausses indications faites dans plusieurs médias sur une période de quelques mois constitueraient une « violation ») et un montant maximal de 200 000$ devrait être prévue à l'égard de toute autre violation attribuable à un comportement similaire.

    17) Les critères qui devraient être examinés pour établir le niveau approprié de la sanction pécuniaire à l'intérieur des maximums prévus devraient être les suivants: la portée prévue des représentations sur le marché pertinent, la vulnérabilité de la clientèle cible, le nombre de fois que les représentations ont été faites et leur durée, l'importance de la tromperie, la possibilité d'une auto -correction du marché, la preuve d'un préjudice causé au marché ou à la concurrence, et les antécédents de conformité de l'annonceur. Le Bureau devrait déterminer s'il convient de définir ces critères dans des lignes directrices ou dans la législation.

    Régime non criminel : Affaires réglées par consentement

    18) Les termes d'une ordonnance par consentement ne devraient pas pouvoir être révisés par le juge saisi avant que l'ordonnance ne devienne officielle à des fins d'application, pourvu que des exposés conjoint des faits ainsi que des déclarations expliquant pourquoi les termes de l'ordonnance sont appropriés dans les circonstances soient mis à la disposition du public.

    Régime non criminel : Intervenants

    19) Aucun intervenant ne devrait être autorisé à comparaître devant le juge saisi d'une affaire non criminelle concernant des pratiques commerciales, qu'elle soit contestée ou réglée par consentement.

    La décision du Bureau au sujet du régime à utiliser

    20) Le choix d'un recours devrait exclure l'autre.

    21) Au lieu de procéder par modification législative, le Bureau devrait élaborer et publier des lignes directrices précisant les facteurs dont il tiendra compte dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il est investi, de présenter une demande en vertu du régime non criminel ou de soumettre la preuve au procureur général du Canada en lui recommandant de déposer des accusa tions, et il devrait inviter le public à soumettre ses observations à ce sujet. Le Bureau devrait s'efforcer de communiquer sa décision aux parties visées par une enquête dans les 90 jours suivant le premier contact avec la personne visée par l'enquête. Les circonstances suivantes devraient influer sur cette décision: la répétition de l'infraction, le mépris flagrant de la vérité, la prise pour cible de membres particulièrement vulnérables de la société, l'effet néfaste sur le marché et le besoin de dissuasion.

    La jurisprudence existante et le changement de juridiction

    22) Lorsque le droit est raisonnablement établi à l'égard des dispositions actuelles, il ne devrait pas y avoir possibilité que les précédents soient modifiés simplement à cause du changement de juridiction. De plus, le Bureau devrait préciser dans ses lignes directrices qu'il se fondera sur la jurisprudence existante pour déterminer quelles affaires seront soumises aux nouveaux tribunaux. Enfin, le Bureau devrait rappeler, devant le comité parlementaire qui sera chargé d'étudier le projet de loi, l'importance de respecter la jurisprudence existante.