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Indications sur le prix de vente habituel et alinéa 52(1)d)

1. Généralités

Il est courant, sur le marché, que des indications soient données concernant le prix de vente habituel d'un produit. Ces indications peuvent constituer un outil de commercialisation puissant et parfaitement légitime car de nombreux consommateurs sont attirés par les réclames qui leur promettent qu'ils réaliseront des économies en payant moins cher que le prix auquel un produit est habituellement vendu.

Lorsque des comparaisons sont faites entre des prix (p. ex. le prix « courant » et le prix de « solde »), les consommateurs sont incités à acheter sur la base d'économies implicites. Si le fondement du prix de référence n'est pas valable, ces comparaisons constituent de fausses indications. Le phénomène des soldes perpétuels, où des produits sont toujours « en solde », constitue un autre exemple de prix de vente habituels fictifs. Ces indications induisent les consommateurs en erreur et nuisent à la concurrence loyale et efficace.

L'al.52(1)d) a été adopté en 1960 afin de combattre ce genre d'indications trompeuses. Cette dispo sition interdit de donner au public des indications trompeuses d'une façon importante sur le prix auquel un ou des produits similaires ont été, sont ou seront habituellement vendus.

2. Les consultations publiques

La plupart des personnes qui ont soumis des observations au Bureau étaient d'avis que le critère du volume des ventes appliqué par le Bureau3 et le procureur général n'était pas conforme à la réalité du marché. Certaines personnes ont affirmé que ce critère devrait être basé sur le prix auquel un produit est offert en vente pendant au moins la moitié d'une période donnée. Des représentants de consommateurs et de gens d'affaires ont affirmé que les consommateurs vont très probablement considérer que les indications concernant le prix de vente habituel se réfèrent au prix auquel le produit est normalement offert en vente. Il s'agit d'un critère auquel les détaillants pourraient facilement satisfaire vu qu'ils exercent un contrôle sur la durée de la période pendant laquelle ils offrent un produit à un prix donné.

Toutefois, les personnes qui étaient favorables à un critère temporel en général ont indiqué que le prix annoncé devait être un prix véritable. Elles estiment qu'un détaillant devrait être tenu de démontrer qu'il a fait des efforts légitimes pour conclure certaines ventes au prix courant annoncé afin d'éviter que le prix de vente habituel d'un produit ne soit arbitrairement gonflé.

D'autres personnes ont jugé que le critère du volume des ventes était approprié. D'autres encore ont estimé que ces deux critères devraient être applicables, comme solutions de rechange.

3. Le Comité consultatif

Le Comité a reconnu qu'il était important d'interdire dans la Loi les indications trompeuses sur le prix de vente habituel d'un produit, mais il a cherché à faciliter la compréhension et l'application de cette disposition pour les détaillants, et à rendre la disposition plus conforme à ce que les consommateurs et les détaillants entendent par indications sur le prix de vente « habituel » sur le marché d'aujourd'hui. S'agissant de l'élaboration d'une disposition modifiée à ce sujet, plusieurs critères ont été proposés par l'auteur de l'un des mémoires présentés au Bureau.

(TRADUCTION)

Pour élaborer une disposition qui établira une pratique commerciale loyale dans la publicité comparative sur les prix de vente, plusieurs principes peuvent être utilisés pour guider les décideurs:

(i) clarté: l'esprit et la lettre de la disposition devraient être clairs;

(ii) compréhension: les détaillants et les consommateurs devraient pouvoir comprendre aisément la disposition;

(iii) mise en oeuvre: la disposition peut être mise en oeuvre par tous les détaillants;

(iv) contrôle d'application: le contrôle d'application de la disposition peut être efficace et peu coûteux;

(v) choix: la disposition devrait accorder aux marchands et aux consommateurs une certaine latitude dans le choix des stratégies d'établissement des prix.

Après avoir examiné et débattu plusieurs propositions, le Comité est arrivé à un consensus sur la modification de la Loi, c'est-à-dire assujettir les comparaisons de prix trompeuses au régime non criminel applicable aux pratiques pouvant être examinées (voir le chapitre sur la publicité trompeuse) et permettre les comparaisons de prix fondées sur une quantité substantielle du produit vendu ou sur l'offre d'un produit pendant une période considérable.

Le Comité a conclu que la nouvelle disposition devrait énoncer expressément les deux critères alternatifs. Une comparaison de prix qui satisferait à l'un ou l'autre critère ne poserait pas de problème. En précisant clairement les circonstances dans lesquelles une contestation pourrait avoir lieu, la disposition révisée favoriserait une plus grande certitude.

Plus précisément, pour qu'une représentation sur un ancien prix de vente soit conforme à la loi, il faudrait que le prix annoncé soit le prix auquel une quantité substantielle du produit a été récemment vendue par les vendeurs en général sur le marché correspondant ou le prix auquel le produit a été récemment offert en vente de bonne foi par les vendeurs en général sur le marché correspondant pendant une période considérable avant la vente.

Lorsqu'il est clairement mentionné que le prix de comparaison est le prix de l'annonceur, ces critères devraient s'appliquer par rapport au prix de cette personne uniquement, plutôt que par rapport au prix auquel le produit a été généralement vendu par les vendeurs en général sur le marché correspondant.

Lorsque les comparaisons de prix se rapportent à des produits « similaires », ces critères devraient s'appliquer par rapport aux prix de ces produits similaires. Le Comité a estimé que les comparaisons de prix ne devraient pas se limiter à des produits « identiques », mais devraient pouvoir continuer d'être faites à l'égard de produits « similaires ». La première approche semblerait exclure les comparaisons entre des marques maison ou encore entre des marques nationales concurrentes.

En dernier lieu, le Comité a reconnu qu'il faudrait remédier aux situations dans lesquelles les indica tions renfermant des comparaisons de prix ne satisfont pas à ces critères, mais ne sont pas trompeuses par ailleurs. Les annonceurs devraient être libres de donner les représentations qu'ils désirent sur les prix, pourvu qu'elles aient un fondement valable et qu'elles ne soient ni fausses ni trompeuses. Le Comité a préparé une disposition type qui illustre le consensus auquel il est arrivé sur la façon dont les indications sur le prix de vente habituel devraient être traitées. Cette disposi tion figure à la fin du présent chapitre.

Le Comité a examiné l'opportunité de définir, pour plus de certitude, plusieurs termes employés dans la disposition révisée, par exemple « quantité substantielle », « bonne foi », « produits similaires », « période considérable », « nature du produit » et « marché correspondant ». Certains membres du Comité ont recommandé de ne pas définir ces termes de façon trop précise car leur signification pourrait varier suivant les circonstances propres à chaque cas. Le Comité est arrivé au consensus que la jurisprudence actuelle et future pourrait fournir des indications suffisantes sur le sens de certains de ces termes.

Le Comité a examiné certaines situations concrètes et l'application de la nouvelle disposition.

Offres de lancement/Énoncés de prix futur

Les indications concernant le prix de vente habituel peuvent être données par rapport à un prix antérieur (p. ex. «  Était »), à un prix actuel (« courant ») ou à un prix futur (p. ex. « prix après-solde »). En principe, les énoncés de prix futur ne devraient pas être considérés comme trompeurs. Ces trois sortes d'indications devraient être prévues dans la nouvelle disposition, et les deux critères devraient s'appliquer à chacune d'elles.

Prix de détail proposé par le fabricant (« PDPF  »)

Le Comité a remarqué que la formulation de la nouvelle disposition interdirait probablement les comparaisons entre le prix de détail proposé par le fabricant (PDPF) (ou des expressions similaires) et un prix de vente lorsque le PDPF ne satisfait pas à l'un des deux critères. Cependant, le Comité a reconnu que la pratique de certaines industries qui consiste à comparer un PDPF avec un PDPF antérieur n'est pas nécessairement trompeuse et que le Bureau devrait le confirmer dans des lignes directrices dont la version préliminaire devrait être publiée au moment du dépôt du projet de loi.

Nature du produit et marché correspondant

Le Comité a recommandé de rédiger la nouvelle disposition de façon à ce que la nature du produit et le marché correspondant soient pris en considération. Des produits différents ont des durées économiques différentes. (À titre d'exemple, de nombreux articles de nouveauté sont habituellement vendus en petite quantité à des chefs de file dans le domaine de la mode qui veulent être les premiers à les offrir, puis en nombre grandissant à d'autres marchands alors que le prix est progressivement réduit jusqu'à épuisement des stocks. Un autre exemple est celui des produits souvent achetés dont les prix peuvent être sujets à de fréquents changements.)

Soldes de liquidation

Le Comité reconnaît que les soldes de liquidation peuvent poser des problèmes particuliers en ce qui a trait à la façon dont ils sont traités dans la disposition révisée. Le Comité est arrivé au consensus que le Bureau devrait corriger ces problèmes dans les lignes directrices d'application afin de fournir aux annonceurs des indications aussi claires que possible sur l'application éventuelle de la loi.

4. Recommandations

1) Les indications trompeuses sur le prix de vente habituel devraient être des affaires susceptibles d'examen en vertu de la Loi et devraient être assujetties au régime non criminel proposé dans le chapitre sur la publicité trompeuse.

2) La nouvelle disposition devrait énoncer clairement les deux critères alternatifs applicables. Dans le cas de représentations sur d'anciens prix de vente, ces critères seraient définis comme le prix auquel une quantité substantielle du produit a été récemment vendue par les vendeurs en général sur le marché correspondant, ou le prix auquel le produit a été récemment offert en vente de bonne foi par les vendeurs en général sur le marché correspondant pendant une période considérable avant la vente.

Lorsqu'il est clairement mentionné que le prix de comparaison est le prix de l'annonceur, ces critères devraient s'appliquer par rapport aux prix de cette personne uniquement, plutôt que par rapport au prix auquel le produit a été généralement vendu par les vendeurs sur le marché correspondant.

Lorsque les comparaisons de prix se rapportent à des produits « similaires », ces critères devraient s'appliquer par rapport aux prix de ces produits similaires.

3) Lorsque des indications de prix ne satisfont pas à ces critères mais ne sont pas trompeurs par ailleurs, le juge saisi ne devrait pas rendre une ordonnance.

4) Les indications sur le prix de vente habituel faites par rapport à des prix futurs devraient également être visées par la nouvelle disposition.

5) Le Bureau devrait publier un projet de lignes directrices qui seraient publiées au moment du dépôt du projet de loi, notamment pour confirmer que la pratique de certaines industries qui consiste à comparer un prix de détail proposé par le fabricant avec un prix de détail proposé par le fabricant antérieur n'est pas nécessairement trompeuse. Ces lignes directrices devraient également aborder les questions que posent les soldes de liquidation.

6) La nouvelle disposition devrait être rédigée de manière à permettre au juge saisi d'examiner la nature du produit et du marché correspondant.

Disposition type du Comité

52. (1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public:

(...)

d) ou bien des indications trompeuses d'une façon importante sur le prix auquel un ou des produits similaires ont été, sont ou seront habituellement fournis, les indications relatives au prix étant réputées, pour l'application du présent alinéa, se référer au prix auquel le produit a été généralement fourni par les vendeurs sur le marché correspondant, à moins qu'il ne soit nettement précisé qu'il s'agit du prix auquel le produit a été fourni par la personne qui donne les indications ou au nom de laquelle elles sont données.

e) pour l'application de l'al.d):

(i) des indications données au public sur le prix auquel un ou des produits similaires ont été, sont ou seront habituellement fournis ne sont pas trompeuses si la personne qui donne les indications établit qu'il s'agit du prix auquel les vendeurs en général sur le marché correspondant ont, selon le cas :

(A) récemment vendu une quantité substantielle du produit,

(B) récemment offert le produit en vente de bonne foi pendant une période considérable a vant la vente;

(ii) des indications données au public sur le prix auquel un ou des produits similaires ont été, sont ou seront habituellement fournis qui précisent nettement qu'il s'agit du prix de la personne qui donne les indications ou au nom de laquelle elles sont données ne sont pas trompeuses si la personne qui donne les indications établit qu'il s'agit du prix auquel elle a, selon le cas:

(A) récemment vendu une quantité substantielle du produit,

(B) récemment offert le produit en vente de bonne foi pendant une période considérable avant la vente.

f) Le tribunal qui rend une décision en vertu de l'alinéa d) ou e) tient compte de la nature du produit et du marché correspondant.