Bureau de la concurrence Canada
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Accès au Tribunal de la concurrence

1. Généralités

Une partie de la Loi sur la concurrence s'intitule « Affaires que le Tribunal peut examiner ». Ces affaires comprennent les fusionnements, l'abus de position dominante, les ventes liées, l'exclusivité, le prix à la livraison et le refus de vendre. Il s'agit d'affaires que le Tribunal peut examiner et, lorsque les critères prévus par la Loi sont respectés, le Tribunal peut rendre des ordonnances en vue de remédier aux effets du comportement incriminé. Le Tribunal peut également rendre des ordonnances provisoires et des ordonnances qui reprennent les conditions sur lesquelles les parties se sont entendues. Il n'accorde ni dommages-intérêts ni frais judiciaires.

À l'heure actuelle, seul le Bureau peut engager des procédures devant le Tribunal (sauf en ce qui a trait aux accords de spécialisation). Toutefois, si des procédures sont engagées par le Bureau, le par.9(3) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence prévoit que toute personne visée peut demander l'autorisation d'intervenir devant le Tribunal afin de présenter toute observation la concernant à cet égard.

Comme l'activité commerciale régie par la Loi est de plus en plus considérable, le Bureau de la concurrence ne peut pas enquêter sur toutes les plaintes qui lui paraissent fondées ni engager de poursuites à leur égard. La situation s'est aggravée ces dernières années en raison de divers facteurs, dont ceux-ci:

  • la déréglementation ou la réglementation directe réduite de secteurs comme le transport, les télécommunications et les services financiers a élargi le champ des activités qui sont assujetties à la Loi. La demande de ressources dans le domaine du contrôle d'application devient plus forte durant les périodes de transition sur un marché parce que les nouveaux venus craignent les abus de puis sance commerciale;

  • le champ de plus en plus vaste de l'activité économique régie par la Loi a obligé le Bureau à modifier ses priorités et à concentrer ses ressources sur les affaires qui semblent avoir le plus de répercussions économiques. La complexité grandissante des affaires a également modifié les priorités du Bureau dans le domaine du contrôle d'application. Les priorités actuelles du Bureau peuvent limiter sa capacité d'enquêter sur de nouveaux cas d'agissements anticoncurrentiels;

  • les restrictions financières imposées par le gouvernement ont provoqué l'amenuisement des ressources consacrées à l'application du droit de la concurrence en termes réels, en dépit de l'accroissement des responsabilités du Bureau.

    En examinant des plaintes, le Bureau exclut les affaires visiblement peu importantes ou qui ne relèvent pas des dispositions de la Loi . Toutefois, un certain nombre de plaintes qui paraissent fondées à la suite d'un examen préliminaire n'ont pas de suite parce que les priorités ou les ressources du Bureau ne lui permettent pas d'agir. Il n'existe pas de profil type des affaires à l'égard desquelles aucune procédure n'est engagée à l'heure actuelle. Les facteurs qui entrent en ligne de compte pour attribuer les ressources aux activités d'enquête comprennent les répercussions économiques de la violation présumée et la nécessité de faire évoluer la jurisprudence concernant ces plaintes. Il existe en outre des affaires, dont le Bureau n'est pas en mesure d'établir le nombre, qui ne sont pas portées à sa connaissance parce que les personnes touchées peuvent croire que leur plainte n'aura probablement pas de suite.

    Le Bureau a indiqué que le but des modifications dans ce domaine serait de permettre aux parties privées qui sont victimes de certains agissements anticoncurrentiels d'obtenir une ordonnance pour mettre fin au comportement incriminé lorsque le Bureau ne peut pas engager de procédures. Le Bureau ne laisserait pas le champ du contrôle d'application en matière non criminelle aux parties privées. L'accès au Tribunal par des parties privées viendrait plutôt compléter les ressources publiques existantes consacrées à l'application des dispositions sur les affaires susceptibles d'examen.

    2. Les consultations publiques

    Le document de travail invitait les intéressés à soumettre des observations sur la question de savoir si une partie privée devrait avoir accès au Tribunal de la concurrence, et posait plusieurs questions précises au sujet du régime procédural à adopter si cette proposition était retenue. Des commentaires précis étaient demandés sur les points suivants:

  • la question de savoir si une partie privée devrait pouvoir engager des procédures devant le Tribunal de la concurrence à l'égard de chacune des affaires que le Tribunal peut examiner, sauf les fusionnements;

  • la question de savoir si une partie privée devrait pouvoir engager des procédures devant le Tribunal de la concurrence à l'égard des cas de publicité trompeuse;

  • les mesures correctives qui devraient être à la portée d'une partie privée;

  • le critère approprié pour déterminer l'intérêt d'une partie priv&eacu te;e d'intenter une poursuite devant le Tribunal de la concurrence;

  • l'opportunité d'adopter des règles concernant l'octroi de frais judiciaires ou d'autres mécanismes pour donner suite aux craintes exprimées au sujet des poursuites futiles ou vexatoires;

  • le rôle que devrait jouer le Bureau dans une poursuite privée.

    Les avis étaient nettement partagés sur la question de savoir si une partie privée devrait pouvoir avoir recours au Tribunal de la concurrence. Les opposants à cette proposition ont souvent exprimé des craintes au sujet de l'introduction possible de poursuites stratégiques ou abusives contre des concurrents, qui seraient nuisibles à l'économie et imposeraient des coûts inutiles aux entreprises. De nombreuses personnes étaient également préoccupées par le fait que le recours au Tribunal de la concurrence par une partie privée pourrait bien viser essentiellement le préjudice causé à une entreprise en particulier, plutôt que le préjudice causé à la concurrence en général.

    Les tenants de cette proposition ont estimé qu'il ne convient pas d'attribuer le rôle de gardien du Tribunal au Bureau s'il est incapable d'engager des procédures à l'égard de certaines affaires dans lesquelles des parties pourraient être justifiées d'obtenir une mesure corrective. Certains ont donné à entendre qu'il s'agissait d'une inquiétude de plus en plus répandue en raison de la déréglementation croissante de nombreux secteurs de l'économie et du recours accru à la Loi sur la concurrence en tant que moyen de garantir des marchés concurrentiels. À titre d'exemple, le secteur des télécommunications serait un secteur dans lequel le libre jeu du marché signifierait qu'il faudrait intensifier l'application de la loi pour faire face aux abus de puissance commerciale que pourraient commettre des entreprises dominantes.

    Abstraction faite de la question de savoir si une partie privée devrait avoir accès au Tribunal, les opinions étaient également très partagées en ce qui a trait à bon nombre des questions de procédure soulevées dans le document de travail. De nombreuses suggestions ont été faites sur d'autres points ou solutions que le Bureau devrait examiner. En voici un bref résumé:

  • les opinions étaient partagées sur la question de savoir si les cas de fusionnement et de publicité trompeuse devraient être inclus dans la proposition d'autoriser une partie privée à avoir accès au Tribunal;

  • la plupart des intéressés ont déclaré qu'une partie privée devrait être en mesure d'obtenir une ordonnance corrective et une injonction, mais certains ont en outre estimé qu'un dédommagement, soit des dommages-intérêts simples ou triples, devrait être à sa portée;

  • il a été proposé d'obliger une partie privée qui demande une injonction à verser un cautionnement pour les frais judiciaires ou à fournir un engagement à l'égard des dommages -intérêts;

  • les opinions variaient énormément sur le critère approprié pour déterm iner l'intérêt d'intenter une poursuite, quoique plusieurs personnes aient proposé d'inclure un critère fondé sur le « préjudice antitrust »;

  • la plupart des personnes qui ont soumis des observations ont reconnu que le Tribunal devrait pouvoir accorder des frais judiciaires, mais les opinions sur la règle à appliquer variaient;

  • certaines personnes ont mentionné qu'une procédure de jugement sommaire devrait être prévue;

  • même si presque toutes les personnes qui ont soumis des observations ont convenu que le Bureau devrait pouvoir jouer un rôle dans les poursuites intentées devant le Tribunal par des parties privées, les opinions sur l'importance de ce rôle variaient, allant de l'attribution d'un rôle de « gardien » absolu à l'exercice d'un simple droit d'intervention.

    3. Le Comité consultatif

    Compte tenu des divergences de vues des personnes qui ont soumis des observations sur le docu ment de travail, le Comité a longuement discuté la question de savoir s'il avait été établi qu'une partie privée devrait avoir accès au Tribunal de la concurrence, l'opportunité de faire participer des parties privées au contrôle d'application d'une loi d'intérêt public, et l'interaction entre cette propo sition et les contraintes budgétaires auxquelles le Bureau doit faire face. La plupart des membres du Comité ont finalement convenu que le Bureau de la concurrence n'est pas en mesure d'engager des procédures à l'égard de toutes les affaires valables qui peuvent exister. Le Comité a estimé que la meilleure solution consiste à donner au Bureau les moyens financiers de s'acquitter des obligations que lui impose la Loi. Il a également été mentionné que des mesures de recouvrement des coûts devraient être examinées pour remédier au problème de restriction des ressources, surtout si l'on pouvait garantir que le Bureau serait le bénéficiaire direct des droits qui pourraient être imposés.

    Plusieurs membres du Comité ont fait remarquer que la question du recours au Tribunal par une partie privée avait suscité énormément de controverses et d'inquiétudes parmi les intervenants, et n'avait pas été suffisamment étudiée et débattue. De nombreux membres ont estimé que, indépendamment du bien-fondé de la proposition qui pourrait être présentée, il faudrait allouer une période suffisante à l'examen public des questions individuelles et connexes qui ont trait à l'accès au Tribunal par une partie privée, afin de parvenir au niveau de compréhension requis pour dissiper ces inquiétudes. Certains ont également estimé qu'il faudrait faire bien attention d'élaborer une propo sition législative qui soit adaptée au contexte canadien.

    Dans l'ensemble, le Comité a estimé que la question de l'accès au Tribunal de la concurrence par une partie privée est très complexe et, par conséquent, mérite d'être analysée plus attentivement afin que sa portée soit bien comprise. Cette analyse serait indispensable à un débat public sérieux. Le Comité a toutefois convenu que cette question justifiait un nouvel examen, et que le Bureau pourrait procéder à cet examen dans le contexte d'une révision ultérieure de la Loi, après qu'une analyse plus approfondie aura été faite.

    Le Comité a également discuté d'autres points qui devraient être étudiés. Il a constaté qu'il est nécessaire d'examiner la question plus vaste du rôle du secteur privé par opposition à celui du secteur public dans le contrôle d'application de la Loi sur la concurrence, et l'expérience acquise jusqu'à maintenant dans le cadre de l'actuel recours en dommages-intérêts prévu à l'article 36. Le Comité a estimé que l'examen de ces points devrait faire partie intégrante de tout examen ultérieur de cette question.

    4. Recommandations

    1) Le Bureau de la concurrence devrait compléter et rendre publique d'ici le 31 janvier 1997 une étude sur les questions que soulève la proposition de rendre le Tribunal de la concurrence accessible à des parties privées.

    2) L'étude devrait déterminer où se situe le point d'équilibre entre l'application publique et l'application privée de la Loi sur la concurrence et établir un bilan de l'exercice du recours actuel en dommages-intérêts prévu à l'article 36, et examiner les coûts et les avantages possibles de l'application privée pour toutes les parties intéressées, de même que pour la société canadienne en général. Les questions suivantes, qui ont trait au recours au Tribunal de la concurrence par une partie privée, pourraient également être examinées:

  • les dispositions de la Loi qui devraient donner lieu à des poursuites devant le Tribunal par des parties privées;

  • le rôle que devrait jouer le directeur dans l'introduction de poursuites devant le Tribunal par des parties privées, et les droits du directeur relativement à la conduite de ces poursuites;

  • la nécessité de prévoir des mécanismes pour empêcher les poursuites futiles ou abusives, par exemple l'obligation d'obtenir l'autorisation d'intenter une poursuite, ou une procédure sommaire permettant que ces poursuites soient rejetées rapidement;

  • le critère approprié pour déterminer l'intérêt d'intenter une poursuite;

  • les mesures correctives que pourraient obtenir les parties privées, notamment si l'octroi d'une certaine forme de dommages-intérêts devrait être possible;

  • la question de savoir si l'attribution de frais judiciaires devrait être possible dans le cadre des poursuites intentées devant le Tribunal par des parties privées et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances;

  • la question de savoir si des procédures de gestion des cas ou d'autres procédures devraient être établies pour encourager le règlement des poursuites intentées devant le Tribunal par des parties privées;

  • l'interaction entre les poursuites intentées devant le Tribunal par des parties privées et les négociations en vue d'un règlement ou les ordonnances par consentement auxquelles le directeur est partie;

  • les principes qui devraient régir l'accès à l'information que possède le gouvernement qui pourrait être utile à des parties privées.

    3) Dans le but de disposer de ressources supplémentaires pour mener ses opérations, le Bureau devrait, en outre, continuer d'étudier les moyens par lesquels il pourrait recouvrer certains de ses coûts.