Accès au Tribunal de la concurrence
1. Généralités
Une partie de la
Loi sur la concurrence s'intitule « Affaires que
le Tribunal peut examiner ». Ces affaires comprennent les fusionnements,
l'abus de position dominante, les ventes liées, l'exclusivité, le
prix à la livraison et le refus de vendre. Il s'agit d'affaires que le
Tribunal peut examiner et, lorsque les critères prévus par la
Loi sont respectés, le Tribunal peut rendre des ordonnances en vue
de remédier aux effets du comportement incriminé. Le Tribunal
peut
également rendre des ordonnances provisoires et des ordonnances qui
reprennent
les conditions sur lesquelles les parties se sont entendues. Il n'accorde ni
dommages-intérêts
ni frais judiciaires.
À l'heure actuelle, seul le Bureau peut engager des procédures
devant le Tribunal (sauf en ce qui a trait aux accords de
spécialisation).
Toutefois, si des procédures sont engagées par le Bureau, le
par.9(3)
de la Loi sur le Tribunal de la concurrence prévoit que toute
personne visée peut demander l'autorisation d'intervenir devant le
Tribunal
afin de présenter toute observation la concernant à cet
égard.
Comme l'activité commerciale régie par la Loi est de
plus en plus considérable, le Bureau de la concurrence ne peut pas
enquêter
sur toutes les plaintes qui lui paraissent fondées ni engager de
poursuites
à leur égard. La situation s'est aggravée ces
dernières
années en raison de divers facteurs, dont ceux-ci:
la déréglementation ou la réglementation directe
réduite
de secteurs comme le transport, les télécommunications et les
services financiers a élargi le champ des activités qui sont
assujetties
à la Loi. La demande de ressources dans le domaine du
contrôle
d'application devient plus forte durant les périodes de transition sur
un marché parce que les nouveaux venus craignent les abus de puis
sance
commerciale;
le champ de plus en plus vaste de l'activité économique
régie
par la Loi a obligé le Bureau à modifier ses
priorités
et à concentrer ses ressources sur les affaires qui semblent avoir le
plus de répercussions économiques. La complexité
grandissante
des affaires a également modifié les priorités du Bureau
dans le domaine du contrôle d'application. Les priorités
actuelles
du Bureau peuvent limiter sa capacité d'enquêter sur de nouveaux
cas d'agissements anticoncurrentiels;
les restrictions financières imposées par le gouvernement
ont
provoqué l'amenuisement des ressources consacrées à
l'application
du droit de la concurrence en termes réels, en dépit de
l'accroissement
des responsabilités du Bureau.
En examinant des plaintes, le Bureau exclut les affaires visiblement peu
importantes ou qui ne relèvent pas des dispositions de la Loi
. Toutefois, un certain nombre de plaintes qui paraissent fondées
à
la suite d'un examen préliminaire n'ont pas de suite parce que les
priorités ou les ressources du Bureau ne lui permettent pas d'agir.
Il n'existe pas de profil type des affaires à l'égard
desquelles
aucune procédure n'est engagée à l'heure actuelle. Les
facteurs qui entrent en ligne de compte pour attribuer les ressources aux
activités d'enquête comprennent les répercussions
économiques
de la violation présumée et la nécessité de
faire
évoluer la jurisprudence concernant ces plaintes. Il existe en outre
des affaires, dont le Bureau n'est pas en mesure d'établir le
nombre,
qui ne sont pas portées
à sa connaissance parce que les personnes
touchées peuvent croire que leur plainte n'aura probablement pas de
suite.
Le Bureau a indiqué que le but des modifications dans ce domaine
serait
de permettre aux parties privées qui sont victimes de certains
agissements
anticoncurrentiels d'obtenir une ordonnance pour mettre fin au comportement
incriminé lorsque le Bureau ne peut pas engager de
procédures.
Le Bureau ne laisserait pas le champ du contrôle d'application en
matière
non criminelle aux parties privées. L'accès au Tribunal par
des parties privées viendrait plutôt compléter les
ressources
publiques existantes consacrées à l'application des
dispositions
sur les affaires susceptibles d'examen.
2. Les consultations publiques
Le document de travail invitait les intéressés à
soumettre
des observations sur la question de savoir si une partie privée
devrait
avoir accès au Tribunal de la concurrence, et posait plusieurs
questions
précises au sujet du régime procédural à adopter
si cette proposition était retenue. Des commentaires précis
étaient
demandés sur les points suivants:
la question de savoir si une partie privée devrait pouvoir engager
des procédures devant le Tribunal de la concurrence à
l'égard
de chacune des affaires que le Tribunal peut examiner, sauf les
fusionnements;
la question de savoir si une partie privée devrait pouvoir engager
des procédures devant le Tribunal de la concurrence à
l'égard
des cas de publicité trompeuse;
les mesures correctives qui devraient être à la portée
d'une partie privée;
le critère approprié pour déterminer
l'intérêt
d'une partie priv&eacu te;e d'intenter une poursuite devant le Tribunal de la
concurrence;
l'opportunité d'adopter des règles concernant l'octroi de
frais
judiciaires ou d'autres mécanismes pour donner suite aux craintes
exprimées
au sujet des poursuites futiles ou vexatoires;
le rôle que devrait jouer le Bureau dans une poursuite
privée.
Les avis étaient nettement partagés sur la question de
savoir
si une partie privée devrait pouvoir avoir recours au Tribunal de la
concurrence. Les opposants à cette proposition ont souvent
exprimé
des craintes au sujet de l'introduction possible de poursuites
stratégiques
ou abusives contre des concurrents, qui seraient nuisibles à
l'économie
et imposeraient des coûts inutiles aux entreprises. De nombreuses
personnes
étaient également préoccupées par le fait que
le recours au Tribunal de la concurrence par une partie privée
pourrait
bien viser essentiellement le préjudice causé à une
entreprise
en particulier, plutôt que le préjudice causé à
la concurrence en général.
Les tenants de cette proposition ont estimé qu'il ne convient pas
d'attribuer le rôle de gardien du Tribunal au Bureau s'il est
incapable
d'engager des procédures à l'égard de certaines
affaires
dans lesquelles des parties pourraient être justifiées
d'obtenir
une mesure corrective. Certains ont donné à entendre qu'il
s'agissait
d'une inquiétude de plus en plus répandue en raison de la
déréglementation
croissante de nombreux secteurs de l'économie et du recours accru
à
la Loi sur la concurrence en tant que moyen de garantir des
marchés
concurrentiels. À titre d'exemple, le secteur des
télécommunications
serait un secteur dans lequel le libre jeu du marché signifierait
qu'il
faudrait intensifier l'application de la loi pour faire face aux abus de
puissance
commerciale que pourraient commettre des entreprises dominantes.
Abstraction faite de la question de savoir si une partie privée
devrait
avoir accès au Tribunal, les
opinions étaient également très partagées en ce
qui a trait à bon nombre des questions de procédure
soulevées
dans le document de travail. De nombreuses suggestions ont
été
faites sur d'autres points ou solutions que le Bureau devrait examiner. En
voici un bref résumé:
les opinions étaient partagées sur la question de savoir si
les cas de fusionnement et de publicité trompeuse devraient être
inclus dans la proposition d'autoriser une partie privée à
avoir
accès au Tribunal;
la plupart des intéressés ont déclaré qu'une
partie privée devrait être en mesure d'obtenir une ordonnance
corrective
et une injonction, mais certains ont en outre estimé qu'un
dédommagement,
soit des dommages-intérêts simples ou triples, devrait
être
à sa portée;
il a été proposé d'obliger une partie privée
qui demande une injonction à verser un cautionnement pour les frais
judiciaires
ou à fournir un engagement à l'égard des dommages
-intérêts;
les opinions variaient énormément sur le critère
approprié
pour déterm iner l'intérêt d'intenter une poursuite,
quoique
plusieurs personnes aient proposé d'inclure un critère
fondé
sur le « préjudice antitrust »;
la plupart des personnes qui ont soumis des observations ont reconnu que
le Tribunal devrait pouvoir accorder des frais judiciaires, mais les opinions
sur la règle à appliquer variaient;
certaines personnes ont mentionné qu'une procédure de
jugement
sommaire devrait être prévue;
même si presque toutes les personnes qui ont soumis des observations
ont convenu que le Bureau devrait pouvoir jouer un rôle dans les
poursuites
intentées devant le Tribunal par des parties privées, les
opinions
sur l'importance de ce rôle variaient, allant de l'attribution d'un
rôle
de « gardien » absolu à l'exercice d'un simple droit
d'intervention.
3. Le Comité consultatif
Compte tenu des divergences de vues des personnes qui ont soumis des
observations
sur le docu ment de travail, le Comité a longuement discuté la
question de savoir s'il avait été établi qu'une partie
privée devrait avoir accès au Tribunal de la concurrence,
l'opportunité
de faire participer des parties privées au contrôle
d'application
d'une loi d'intérêt public, et l'interaction entre cette propo
sition et les contraintes budgétaires auxquelles le Bureau doit faire
face. La plupart des membres du Comité ont finalement convenu que le
Bureau de la concurrence n'est pas en mesure d'engager des procédures
à l'égard de toutes les affaires valables qui peuvent exister.
Le Comité a estimé que la meilleure solution consiste à
donner au Bureau les moyens financiers de s'acquitter des obligations que lui
impose la Loi. Il a également été
mentionné
que des mesures de recouvrement des coûts devraient être
examinées
pour remédier au problème de restriction des ressources,
surtout
si l'on pouvait garantir que le Bureau serait le bénéficiaire
direct des droits qui pourraient être imposés.
Plusieurs membres du Comité ont fait remarquer que la question du
recours au Tribunal par une partie privée avait suscité
énormément
de controverses et d'inquiétudes parmi les intervenants, et n'avait
pas été suffisamment étudiée et
débattue.
De nombreux membres ont estimé que, indépendamment du
bien-fondé
de la proposition qui pourrait être présentée, il
faudrait
allouer une période suffisante à l'examen public des
questions
individuelles et connexes qui ont trait à l'accès au Tribunal
par une partie privée, afin de parvenir au niveau de
compréhension
requis pour dissiper ces inquiétudes. Certains ont également
estimé qu'il faudrait faire bien attention d'élaborer une
propo
sition législative qui soit adaptée au contexte canadien.
Dans l'ensemble, le Comité a estimé que la question de
l'accès
au Tribunal de la concurrence par une partie privée est très
complexe et, par conséquent, mérite d'être
analysée
plus attentivement afin que sa portée soit bien comprise. Cette
analyse
serait indispensable à un débat public sérieux. Le
Comité
a toutefois convenu que cette question justifiait un nouvel examen, et que
le Bureau pourrait procéder à cet examen dans le contexte
d'une
révision ultérieure de la Loi, après qu'une
analyse
plus approfondie aura été faite.
Le Comité a également discuté d'autres points qui
devraient
être étudiés. Il a constaté qu'il est
nécessaire
d'examiner la question plus vaste du rôle du secteur privé par
opposition à celui du secteur public dans le contrôle
d'application
de la Loi sur la concurrence, et l'expérience acquise
jusqu'à
maintenant dans le cadre de l'actuel recours en
dommages-intérêts
prévu à l'article 36. Le Comité a estimé que
l'examen
de ces points devrait faire partie intégrante de tout examen
ultérieur
de cette question.
4. Recommandations
1) Le Bureau de la concurrence devrait compléter et rendre publique
d'ici
le 31 janvier 1997 une étude sur les questions que soulève la
proposition de rendre le Tribunal de la concurrence accessible à des
parties privées.
2) L'étude devrait déterminer où se situe le point
d'équilibre
entre l'application publique et l'application privée de la Loi
sur
la concurrence et établir un bilan de l'exercice du recours
actuel
en dommages-intérêts prévu à l'article 36, et
examiner
les coûts et les avantages possibles de l'application privée
pour toutes les parties intéressées, de même que pour
la société canadienne en général. Les questions
suivantes, qui ont trait au recours au Tribunal de la concurrence par une
partie privée, pourraient également être
examinées:
les dispositions de la Loi qui devraient donner lieu à des
poursuites devant le Tribunal par des parties privées;
le rôle que devrait jouer le directeur dans l'introduction de
poursuites
devant le Tribunal par des parties privées, et les droits du directeur
relativement à la conduite de ces poursuites;
la nécessité de prévoir des mécanismes pour
empêcher
les poursuites futiles ou abusives, par exemple l'obligation d'obtenir
l'autorisation
d'intenter une poursuite, ou une procédure sommaire permettant que ces
poursuites soient rejetées rapidement;
le critère approprié pour déterminer
l'intérêt
d'intenter une poursuite;
les mesures correctives que pourraient obtenir les parties privées,
notamment si l'octroi d'une certaine forme de dommages-intérêts
devrait être possible;
la question de savoir si l'attribution de frais judiciaires devrait
être
possible dans le cadre des poursuites intentées devant le Tribunal par
des parties privées et, dans l'affirmative, dans quelles
circonstances;
la question de savoir si des procédures de gestion des cas ou
d'autres
procédures devraient être établies pour encourager le
règlement
des poursuites intentées devant le Tribunal par des parties
privées;
l'interaction entre les poursuites intentées devant le Tribunal par
des parties privées et les négociations en vue d'un
règlement
ou les ordonnances par consentement auxquelles le directeur est partie;
les principes qui devraient régir l'accès à
l'information
que possède le gouvernement qui pourrait être utile à des
parties privées.
3) Dans le but de disposer de ressources supplémentaires pour mener
ses opérations, le Bureau devrait, en outre, continuer
d'étudier
les moyens par lesquels il pourrait recouvrer certains de ses
coûts.