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Discrimination par les prix et remises promotionnelles

1. Généralités

L'al.50(1)a) de la Loi est une disposition criminelle qui interdit la discrimination par les prix. Ce comportement consiste à accorder à un acheteur une concession de prix qui n'est pas accessible à des acheteurs concurrents à l'égard d'articles de qualité et de quantité similaires. Cette disposition fait partie du droit criminel pour des raisons historiques (constitutionnelles) et non parce que le comportement incriminé est grave au point de devoir faire l'objet d'une dissuasion à caractère criminel.

La disposition relative aux remises promotionnelles (art. 51) a été ajoutée à la Loi en 1960 afin d'interdire l'octroi de remises, à des fins de réclame ou de publicité, qui ne sont pas offertes à des acheteurs concurrents à des conditions proportionnées. Des études effectuées avant l'adoption de cette disposition avaient révélé que de gros acheteurs recevaient d'importantes remises supplémentaires à titre non pas de rabais, mais de paiements pour des services promotionnels. Il a été décidé que cette situation devait faire l'objet d'un traitement particulier parce qu'elle ne semblait pas être visée par la disposition sur la discrimination par les prix.

Les cas dans lesquels les dispositions sur la discrimination par les prix et la remise promotionnelle ont été invoquées sont peu nombreux, et une seule affaire contestée a été relevée. En conséquence, vu la pénurie de décisions, les entreprises et leurs avocats ne sont guère renseignés sur l'interprétation de ces dispositions.

En 1992, le Bureau a publié des lignes directrices sur l'application des dispositions relatives à la discrimination par les prix. Ces lignes directrices visaient à rendre la politique plus conforme à l'objet général de la Loi, c'est-à-dire préserver et encourager la concurrence, et à dissiper les doutes sur cette disposition. De façon générale, cette disposition a eu un effet paralysant sur les entreprises, qui se sont abstenues d'adopter des pratiques et des stratégies d'établissement des prix qui pourraient être favorables à la concurrence et le Bureau a reçu de nombreuses demandes de conseils et d'interprétations.

Malgré la publication de ces lignes directrices, la légalité de diverses stratégies d'établissement des prix soulève encore certains doutes. La disposition sur la discrimination par les prix peut être interprétée de différentes façons et des parties privées pourraient chercher à contester des pratiques auxquelles le Bureau ne toucherait pas parce qu'il consacre ses ressources peu nombreuses à d'autres affaires plus importantes. La disposition correspondante sur les remises promotionnelles est plus stricte dans la mesure où elle interdit l'octroi de remises sauf à des conditions proportionnées. Le résultat net est un effet de paralysant éventuelsur des stratégies d'établissement des prix qui pourraient être favorables à la concurrence et stimuler le fonctionnement efficace d'un marché dynamique.

2. Les consultations publiques

Le document de travail proposait que les dispositions sur la discrimination par les prix et les remises promotionnelles soient abrogées et que ces pratiques soient visées par les dispositions en vigueur sur les affaires que le Tribunal peut examiner.

La plupart des personnes qui ont présenté des observations étaient en faveur de l'abrogation de ces dispositions. La majorité a reconnu que les dispositions concernant les affaires que le Tribunal peut examiner, en particulier la disposition relative à l'abus de position dominante, pourraient suffire à corriger la situation lorsqu'il existe « des craintes légitimes d'atteinte à la concurrence » et que, dans la mesure où la discrimination par les prix est le fait d'un fournisseur parmi d'autres, le marché lui -même corrigera la situation. L'observation la plus fréquente qui a été faite au soutien de cette propo sition était que les entreprises seraient plus enclines à se livrer à des activités d'établissement des prix qui favoriseraient la concurrence si ces dispositions étaient abrogées.

Certaines personnes ont toutefois exprimé des craintes. En particulier, elles ont indiqué que si l'effet de dissuasion qu'exerce une disposition criminelle portant interdiction ne se faisait plus sentir, les fournisseurs changeraient rapidement leurs pratiques, ce qui aurait tendance à éliminer de petites entreprises. Il a été suggéré de ne pas abolir l'infraction criminelle dans les cas graves. Des inquiétudes ont été exprimées au sujet du fait que les dispositions relatives aux affaires que le Tribu nal peut examiner ne remédieraient pas à toutes les situations de discrimination par les prix, de sorte qu'il faudrait une disposition particulière pour les corriger.

3. Le Comité consultatif

Après avoir procédé à un examen approfondi de cette proposition et des questions qu'elle soulève, le Comité a conclu que les dispositions en vigueur devraient être abrogées. Le Comité a estimé que les questions ayant trait à l'établissement des prix des fournisseurs pourraient être réglées plus efficacement en vertu des dispositions de la Loi concernant les affaires que le Tribunal peut examiner. Le Comité a reconnu qu'une disposition criminelle portant interdiction et des sanctions pénales n'étaient pas les moyens appropriés pour combattre ces genres de comportement.

Le Comité a examiné les inquiétudes de certains représentants du secteur de la petite entreprise qui comptaient sur ces dispositions. Il a toutefois estimé que l'avantage que ces dispositions conféraient à ces entreprises était exagéré: il était plus apparent que réel. Les dispositions en vigueur n'empêchent pas un fournisseur d'accorder un escompte ou un rabais à un acheteur qui achète plus qu'un autre et, par conséquent, n'ont guère permis de protéger les petits détaillants contre l'exercice d'un pouvoir d'achat par les gros acheteurs. Au contraire, elles ont eu un effet pervers en ce sens qu'elles ont établi une discrimination contre de petites entreprises dynamiques en permettant à des fournisseurs d'accorder des concessions de prix uniquement en fonction du volume.

Voici d'autres facteurs que le Comité a également jugés favorables à l'abrogation de ces disposi tions:

  • il y a encore des entreprises qui se sentent très gênées par ces dispositions. Malgré la publica tion des lignes directrices du Bureau, certaines entreprises ont tendance à continuer à se conformer à d'anciennes pratiques;

  • même avec ces lignes directrices, l'observation de la disposition relative à la discrimination par les prix impose un lourd fardeau aux entreprises;

  • il y a une menace constante de poursuites privées dont les effets peuvent ne pas être favorables à la concurrence;

  • ces dispositions sont incompatibles avec l'orientation générale de la Loi, qui met l'accent sur l'effet d'un comportement sur la concurrence.

    Le Comité a examiné la possibilité d'inclure une disposition non criminelle précise sur la discrimi nation par les prix et les remises promotionnelles, ou de considérer ce comportement comme une sorte d'agissement anticoncurrentiel au sens de l'art.78. En fin de compte, le Comité a conclu que les dispositions relatives aux affaires que le Tribunal peut examiner, en particulier la disposition concernant l'abus de position dominante (art.79), sont assez générales et flexibles pour régler la question de la discrimination par les prix. Par conséquent, aucune nouvelle disposition ne devrait être créée.

    4. Recommandation

    1) Le Comité a recommandé l'abrogation de l'al.50(1)a) (discrimination par les prix) et de l'art.51 (remises promotionnelles) de la Loi.