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Pratiques trompeuses de télémarketing

1. Généralités

Les pratiques trompeuses ou frauduleuses de télémarketing consistent à donner des indications au téléphone afin de faire mousser la vente de produits ou de services qui n'existent pas ou dont la valeur est indûment gonflée. Les télévendeurs trompeurs s'en prennent à tous les groupes de la société, bien qu'ils se concentrent habituellement sur les personnes qui sont plus vulnérables, et profitent de l'anonymat que leur procure le téléphone pour amener leurs victimes à avoir confiance en ce qu'elles croient être une entreprise de bonne réputation. Ils exploitent cette confiance, souvent en ayant recours à des méthodes de vente répétitives et indûment pressantes et en donnant toutes sortes d'autres indications trompeuses. Le consommateur doit faire preuve de vigilance face aux offres qui semblent « trop belles pour être vraies ». Cependant, les mesures individuelles de sensibilisation et de protection ne suffisent pas toujours à contrer les méthodes de persuasion perfectionnées auxquelles les télévendeurs malhonnêtes ont recours.

Plusieurs facteurs rendent la détection et la prévention du télémarketing trompeur difficile. Le télémarketing trompeur est souvent le fait d'entreprises douteuses qui, une fois découvertes, ferment rapidement leurs portes et changent aisément d'identité commerciale. Bon nombre de ces exploitants peuvent facilement transférer leurs biens personnels pour se soustraire à une saisie lorsqu'ils apprennent que les organismes d'application de la loi sont au courant de leurs activités. Ces exploitants peuvent également être en mesure d'échapper à toute responsabilité à l'égard des indica tions données par des employés. Les victimes sont souvent situées dans différentes régions géographiques. De plus, lorsqu'un télévendeur est basé dans un autre pays, il peut se révéler difficile d'échanger des renseignements avec d'autres organismes chargés du contrôle d'application de la loi et de prendre des mesures d'application contre ce télévendeur. Comme le télévendeur malhonnête fournit habituellement des indications de vive voix, il peut être très difficile de connaître les détails de ces indications en faisant appel au souvenir des témoins.

Les pratiques trompeuses de télémarketing ne feront pas nécessairement toutes l'objet de mesures correctives en vertu de la Loi. En effet, de nombreux autres organismes et paliers de gouvernement s'intéressent aux moyens de résoudre différents aspects de cette question. À titre d'exemple, l'Association des banquiers canadiens a pris des mesures d'autoréglementation pour lutter contre certaines techniques de blanchiment par carte de crédit. Les techniques de vente par correspondance sont assujetties à un ensemble de textes de loi provinciaux sur la protection du consommateur et de codes de conformité volontaire. Enfin, il est possible de combattre certaines formes de télémarketing trompeur en invoquant la disposition du Code criminel relative à la fraude.

Même si certaines déclarations de culpabilité ont été prononcées en vertu de la Loi relativement à des opérations qui s'apparentent au télémarketing trompeur, des craintes ont été exprimées au sujet de l'efficacité des dispositions en vigueur pour ce qui est de combattre ce problème. Vu la restric tion des ressources mises à la disposition des organismes chargés du contrôle d'application de la loi, les dispositions législatives qui fournissent des moyens de combattre ces pratiques pourraient être améliorées pour permettre un contrôle d'application plus efficace. Le caractère souvent transfrontalier du télémarketing trompeur fait également ressortir la nécessité d'une présence fédérale pour assurer une surveillance efficace du marché.

On estime que les pertes attribuables au télémarketing trompeur s'élèvent à 40 milliards de dollars par année aux États-Unis. Pour lutter contre ce problème, les États-Unis ont récemment adopté une loi qui interdit entre autres certaines pratiques abusives et qui assujettit tous les télévendeurs à des dispositions détaillées sur les renseignements à communiquer.

2. Les consultations publiques

Le document de travail du Bureau invitait les intéressés à soumettre des observations sur cinq points importants:

  • qui devrait assumer une responsabilité législative à l'égard des indications trompeuses données par un télévendeur;

  • les télévendeurs devraient-ils être obligés de communiquer certains renseignements à leurs interlocuteurs;

  • les télévendeurs devraient-ils être obligés d'obtenir une autorisation spécifique vérifiable des clients avant d'obtenir un paiement au moyen d'une carte de crédit, d'une traite bancaire ou d'un chèque;

  • devrait-on interdire aux télévendeurs qui offrent un prix ou une prime à des fins de promotion de recevoir le paiement d'un client avant que le prix ou la prime n'ait été livré à ce dernier;

  • les télévendeurs devraient-ils être obligés de tenir des registres détaillés et précis de certains aspects de leurs activités.

    Des représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux, des organisations juridiques, des services de police, des entreprises, des institutions financières et des établissements de crédit, des organisations publicitaires, des associations de protection du consommateur et des organismes sans but lucratif ont soumis des observations sur cette question. Plus de la moitié des personnes qui l'ont fait ont indiqué que la nature et l'étendue des pratiques trompeuses de télémarketing au Canada constituent un problème majeur. Certaines personnes étaient toutefois d'avis que la situation dans ce domaine n'est pas aussi grave au Canada qu'aux États-Unis.

    Les avis étaient également partagés sur les propositions formulées dans le document de travail. Les personnes qui ont effectivement souscrit à l'adoption de toutes ou presque toutes les propositions ont estimé que ces mesures étaient nécessaires et qu'il serait souhaitable d'avoir des dispositions législatives plus précises. Certaines personnes ont exprimé leur appui, mais ont émis des réserves, soit parce qu'elles craignaient que les propositions ayant trait à l'obligation de communiquer certains renseignements et à la tenue de registres n'imposent un lourd fardeau aux entreprises honnêtes, soit parce qu'elles avaient des doutes sur l'efficacité d'une telle réglementation du marché à l'égard des télévendeurs malhonnêtes les plus résolus. Les personnes qui ont rejeté la totalité des propositions faites dans le document de travail étaient préoccupées par le chevauchement des responsabilités entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et d'autres organismes qui luttent contre ce problème, par les difficultés que pourraient présenter la surveillance et le contrôle d'application des nouvelles dispositions et par l'adoption d'une approche plus réglementaire que celle qui caractérisait jusqu'à maintenant la Loi.

    De nombreuses personnes ont également proposé d'autres moyens de lutter contre le télémarketing trompeur en vertu de la Loi. Parmi ces moyens, il y a le recours à l'ordonnance d'interdiction prévue à l'art.34 ou à l'injonction prévue à l'art.33 dans la mesure du possible, le durcissement des sanctions pénales existantes, l'attribution de ressources supplémentaires à la Direction des pratiques commerciales du Bureau, la modification de la Loi pour obliger tous les télévendeurs à faire un dépôt auprès du Bureau avant de faire du démarchage par téléphone, et l'attribution au Bureau du pouvoir de demander au Tribunal de la concurrence ou au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes d'ordonner aux entreprises de téléphone d'interrompre le service téléphonique fourni aux télévendeurs qui ne font pas ce dépôt préalable.

    Outre les recours qui peuvent être exercés en vertu de la Loi, plusieurs autres mesures de lutte contre le télémarketing trompeur ont été proposées. Parmi celles-ci, il y a le maintien de l'appui donné aux efforts d'autres organismes d'application de la loi (p.ex. le projet « Phonebusters » de la Police provinciale de l'Ontario), l'application continue de la disposition du Code criminel relative à la fraude (art.380), le maintien de liens étroits avec le CRTC et l'industrie des télécommunications, le fait d'encourager plus vigoureusement Postes Canada à jouer un rôle plus actif, l'attribution d'une importance accrue à des systèmes de réglementation provinciaux améliorés (p.ex. systèmes d'octroi de permis ou de licences et systèmes de fichier central ou de cautionnement), la reconnaissance accrue du rôle important que jouent déjà certaines associations industrielles d'autoréglementation (p. ex. codes d'éthique annoncés à grand renfort de publicité en matière de télémarketing, systèmes de plaintes et d'enregistrement volontaires), et la poursuite de mesures de sensibilisation du public.

    3. Le Comité consultatif

    Vu le caractère spécialisé du télémarketing trompeur et l'importance de recueillir les commentaires des intervenants directement touchés, le Bureau a informé le Comité qu'il désirait organiser une discussion de groupe sur cette question. Il présenterait à ce groupe de concertation une solution législative possible et l'inviterait à soumettre des observations à ce sujet. De cette façon, les membres du groupe seraient en mesure de fournir au Comité des connaissances spécialisées pour aider celui-ci à comprendre la nature de ce problème et à formuler des recommandations sur cette question.

    Le Comité a reconnu qu'il s'agissait d'une démarche utile, et une discussion a été organisée le 15 janvier 1996. Les personnes suivantes y ont pris part:

    Frédéric Cantin, avocat, Bell Canada;

    Harry Chandler, chef, Unité des modifications, Bureau de la concurrence;

    Barry Elliott, sergent d'état-major détective, Police provinciale de l'Ontario;

    Paul Facciol, directeur, Sécurité des cartes, Association des banquiers canadiens;

    Al Finn, gestionnaire, Gestion des risques et sécurité, Visa Canada Association;

    Gail Lacomb, Association des consommateurs du Canada;

    Rachel Larabie-Lesieur, sous-directrice des enquêtes et recherches (Pratiques commerciales), Bureau de la concurrence;

    Roland MacDonald, directeur, Sécurité et gestion des risques, Master Card International;

    Rick Solkowski, directeur, Commerce international et projets spéciaux, Affaires municipales de l'Alberta, gouvernement de l'Alberta;

    Ivor Thompson, directeur, Canadian Survey Research Council;

    Wendy Ward, analyste des plaintes en télécommunications, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

    Bonnie Wasser, directrice, Conseils et éducation, Association canadienne du marketing direct;

    David Wolinsky, avocat, Bell Canada;

    Peter Woolford, premier vice-président, Politiques, Conseil canadien du commerce de détail;

    Ed Ratushny, c.r., faculté de droit, Université d'Ottawa (modérateur du groupe de concertation).

    Le Bureau a préparé un résumé des discussions du groupe de concertation et l'a remis aux partici pants et aux membres du Comité. Ce résumé figure à l'annexe 4 du présent rapport.

    Le Comité a reconnu que le télémarketing trompeur est un problème grave au Canada, auquel le gouvernement doit s'attaquer. Plus particulièrement, il est d'avis qu'il s'agit d'un domaine qui mérite une attention au palier fédéral en raison de ses dimensions interprovinciales et internationales. Le Comité a également remarqué que le règlement des questions soulevées dans le présent rapport au sujet de l'aptitude du Bureau à mener des activités d'application de la loi en collaboration avec d'autres organismes, tant au Canada qu'à l'étranger, serait un élément de solution important à cet égard. Le Comité a en outre estimé qu'il pourrait être indiqué d'encourager les entités privées qui fournissent des produits aux télévendeurs malhonnêtes à contribuer au règlement de ce problème en procédant à une interruption du service dans certains cas. Enfin, certains membres du Comité ont douté du bien-fondé d'une approche purement criminelle de cette question vu qu'il s'agit d'un domaine dans lequel un régime mixte à caractère criminel et non criminel équivalent à celui proposé pour la publicité trompeuse peut être approprié.

    En dépit de ces opinions générales, le Comité a estimé qu'il n'était pas en mesure de présenter une recommandation concrète de réforme législative dans ce domaine. Le télémarketing trompeur touche un large éventail d'activités et de pratiques. Le Comité craignait que le temps qu'il devrait consacrer à l'examen approfondi de ce sujet complexe et à la formulation de recommandations détaillées ne retarde considérablement la présentation de son rapport. Il a toutefois reconnu qu'il était souhaitable de poursuivre le débat public sur cette question et a conclu qu'il serait utile d'inclure dans le présent rapport un projet de proposition législative élaboré par le Bureau. Ce projet figure à l'annexe 5.

    4. Recommandations

    1) La Loi devrait être modifiée de manière à prévoir des dispositions spécifiques sur les pratiques trompeuses de télémarketing.

    2) Ces dispositions devraient prendre appui sur les travaux effectués jusqu'à ce jour par le Bu reau en consultation avec les membres du groupe de concertation et d'autres parties intéressées, de manière à ce qu'on puisse définir en temps voulu les modifications qu'il pourrait convenir d'inclure dans l'actuel projet de modification de la Loi.

    3) Comme de nombreuses pratiques trompeuses de télémarketing débordent les frontières provinciales et nationales, le Bureau devrait travailler au règlement de ce problème en collaboration avec les organismes chargés du contrôle d'application de la loi d'autres juridictions.